Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 25/00166
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 15 septembre 2012, acceptée le 28 septembre 2012, le Crédit lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [G] [X] un prêt d’un montant principal de 212 000 euros au taux fixe de 3,80 % l’an remboursable en 240 mensualités. La SA Crédit logement s’est portée caution de M. [X] à l’égard du Crédit lyonnais. Par suite d’impayés à partir du mois de mai 2023, la société Crédit logement a désintéressé la banque, en sa qualité de caution, à hauteur de 8 035,41 euros le 13 décembre 2023. En raison de nouveaux impayés, la société Crédit logement a une nouvelle fois désintéressé la banque à hauteur de la somme de 2 660,10 euros le 20 décembre 2023. A défaut de régularisation de la situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 25 avril 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a réglé à la banque la somme de 124 071,82 euros le 27 mai 2024. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 07 janvier 2025, le Crédit logement a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil de : -condamner M. [G], [M], [E] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 138 241,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; - condamner M. [G], [M], [E] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G], [M], [E] [X] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. A l’appui de sa demande, le Crédit logement produit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement et les courriers recommandés adressés au débiteur, ses quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, les 13 et 20 décembre 2023 ainsi que le 27 mai 2024, respectivement les sommes de 8 035,41 euros, 2 660,10 euros et 124 071,82 euros au titre du prêt. A l’examen du dernier décompte produit, arrêté à la somme de 138 241,81 euros au 20 novembre 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 20 novembre 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. [X] sera condamné à verser au Crédit logement la somme 138 241,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [G] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de cent trente-huit mille deux cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-un centimes (138 241,81 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [G] [X] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [G] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00166 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTTX NAC : 53J Jugement Rendu le 26 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155) représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur Monsieur [G], [M], [E] [X], domicilié [Adresse 2] à [Localité 3], et ci-avant Maison d’Arrêt de [Localité 4] - écrou numéro 481043 - [Adresse 3] à [Localité 5] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 15 septembre 2012, acceptée le 28 septembre 2012, le Crédit lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [G] [X] un prêt d’un montant principal de 212 000 euros au taux fixe de 3,80 % l’an remboursable en 240 mensualités. La SA Crédit logement s’est portée caution de M. [X] à l’égard du Crédit lyonnais. Par suite d’impayés à partir du mois de mai 2023, la société Crédit logement a désintéressé la banque, en sa qualité de caution, à hauteur de 8 035,41 euros le 13 décembre 2023. En raison de nouveaux impayés, la société Crédit logement a une nouvelle fois désintéressé la banque à hauteur de la somme de 2 660,10 euros le 20 décembre 2023. A défaut de régularisation de la situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 25 avril 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a réglé à la banque la somme de 124 071,82 euros le 27 mai 2024. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 07 janvier 2025, le Crédit logement a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil de : -condamner M. [G], [M], [E] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 138 241,81 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; - condamner M. [G], [M], [E] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [G], [M], [E] [X] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. A l’appui de sa demande, le Crédit logement produit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement et les courriers recommandés adressés au débiteur, ses quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, les 13 et 20 décembre 2023 ainsi que le 27 mai 2024, respectivement les sommes de 8 035,41 euros, 2 660,10 euros et 124 071,82 euros au titre du prêt. A l’examen du dernier décompte produit, arrêté à la somme de 138 241,81 euros au 20 novembre 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 20 novembre 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. [X] sera condamné à verser au Crédit logement la somme 138 241,81 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [G] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de cent trente-huit mille deux cent quarante-et-un euros et quatre-vingt-un centimes (138 241,81 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [G] [X] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [G] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:18:46.019Z.