notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 23 juillet 2026, n° 24/04342

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

Anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par offres sous seing-privé du 26 février 2010, acceptée le 11 mars 2010, la Société générale a consenti à M. [L] [B] et Mme [T] [K] les prêts immobiliers suivants :

-un prêt « [Localité 3] » d’un montant principal de 154 750 euros, productif d’intérêts au taux de 4,61 % l’an, remboursable en 358 mensualités réparties en trois paliers, à savoir 180 mensualités de 831,70 euros chacune, puis 24 mensualités de 466,22 euros chacune, puis enfin 154 mensualités de 897,24 euros chacune,
-un prêt « NOUVEAU PRET A 0 % » d’un montant principal de 20 250 euros, remboursable en 204 mensualités réparties en deux paliers, à savoir 180 mensualités de 60,41 euros chacune, puis 24 mensualités de 426,04 euros chacune.

La société Crédit logement s’est portée caution de M. [B] et Mme [K] à l’égard de la Société générale.

Par suite d’impayés non régularisés après mise en demeure du 10 août 2023, la caution a réglé en lieu et place des débiteurs les sommes de 4 260,51 euros et 243,26 euros en date du 28 aout 2023.

Par suite de nouveaux impayés non régularisés après mise en demeure du 29 janvier 2024, la Société générale a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 1er mars 2024.

A défaut de régularisation de leur situation, la caution a de nouveau été appelée en garantie et a réglé en lieu et place des débiteurs les sommes de 108 175,80 et 11 270,85 euros le 25 mars 2024.

C’est dans ces circonstances que par exploits du 07 juin 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [B] et Mme [K] devant la présente juridiction.

* * *

Par dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Crédit logement demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et 2305 devenue 2308 du code civil, de :

-débouter M. [L] [B] et Mme [T] [K] de toutes leurs demandes,



En conséquence : 
-condamner solidairement M. [L] [B] et Mme [T] [K] à lui payer les sommes suivantes :
*113 016,63 euros au titre du cautionnement du prêt Casanova taux fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté des comptes, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*11 568,47 euros au titre du cautionnement du prêt à taux zéro, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté des comptes, et ce, jusqu’au parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [L] [B] et Mme [T] [K] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [L] [B] et Mme [T] [K] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

* * *

Par dernières conclusions n° 1, notifiées par RPVA le 15 mars 2025, M. [B] et Mme [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :

-leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au Crédit Logement,
-débouter le Crédit logement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
-débouter le Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
* * *

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été ordonnée en date du 16 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement du Crédit logement

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. 

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

La société Crédit logement verse aux débats, outre les contrats de prêt et ses actes de cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, le 28 août 2023, les sommes de 4 260,51 euros et 243,26 euros, puis, le 25 mars 2024, les sommes de 108 175,80 euros et 11 270,85 euros.

A l’examen des décomptes produits, arrêtés aux sommes de 113 016,63 euros et 11 568,47 euros au 24 avril 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes réclamées par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 24 avril 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.

En conséquence, M. [B] et Mme [K], qui ne contestent pas les créances de la demanderesse et qui ne justifient pas les avoir réglées, seront condamnés solidairement à verser au Crédit logement les sommes suivantes :

-113 016,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, 
-11 568,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, étant observé que la solidarité est bien stipulée aux offres de prêt.

Sur la capitalisation des intérêts

Il ressort des pièces versées aux débats que les offres de prêts immobiliers souscrits par les défendeurs sont soumises aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.

En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de délais de grâce

L’article 1244-1 du code civil (devenu 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, les défendeurs se bornent à indiquer s’être retrouvés en difficulté financière, les empêchant de faire face à leurs échéances de prêt. S’ils exposent que seule Mme [K] bénéficie de revenus mensuels à hauteur de 1 320 euros, force est de constater qu’ils n’en justifient pas, les deux avis d’imposition et le bulletin de paie mentionnés dans leur bordereau de communication de pièces ne figurant pas dans leur dossier de plaidoirie. 

En tout état de cause, à supposer cette situation financière établie, les défendeurs ne précisent nullement la manière dont ils entendent apurer leur dette dans le délai de deux ans maximum que la loi permet de leur accorder.

Le tribunal ne peut donc que constater qu’il n’est pas justifié de l’opportunité de leur accorder les délais de paiement sollicités.

En conséquence, la demande en ce sens sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [B] et Mme [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [B] et Mme [K] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [L] [B] et madame [T] [K] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :

-113 016,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, 
-11 568,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE monsieur [L] [B] et madame [T] [K] de leur demande de délais de grâce ;

CONDAMNE in solidum monsieur [L] [B] et madame [T] [K] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [L] [B] et madame [T] [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2]

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 23 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 24/04342 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QEU5

NAC : 53J

Jugement Rendu le 23 Juillet 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270,00 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE


ET :

Monsieur [L] [B], demeurant [Adresse 2]

Madame [T] [K], demeurant [Adresse 3]

représentés par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocat au barreau de l’ESSONNE 

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : 
Président : Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe,
Assesseur : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente,
Assesseur : Anne-Simone CHRISTAU, Juge,

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 07 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 23 Juillet 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Par offres sous seing-privé du 26 février 2010, acceptée le 11 mars 2010, la Société générale a consenti à M. [L] [B] et Mme [T] [K] les prêts immobiliers suivants :

-un prêt « [Localité 3] » d’un montant principal de 154 750 euros, productif d’intérêts au taux de 4,61 % l’an, remboursable en 358 mensualités réparties en trois paliers, à savoir 180 mensualités de 831,70 euros chacune, puis 24 mensualités de 466,22 euros chacune, puis enfin 154 mensualités de 897,24 euros chacune,
-un prêt « NOUVEAU PRET A 0 % » d’un montant principal de 20 250 euros, remboursable en 204 mensualités réparties en deux paliers, à savoir 180 mensualités de 60,41 euros chacune, puis 24 mensualités de 426,04 euros chacune.

La société Crédit logement s’est portée caution de M. [B] et Mme [K] à l’égard de la Société générale.

Par suite d’impayés non régularisés après mise en demeure du 10 août 2023, la caution a réglé en lieu et place des débiteurs les sommes de 4 260,51 euros et 243,26 euros en date du 28 aout 2023.

Par suite de nouveaux impayés non régularisés après mise en demeure du 29 janvier 2024, la Société générale a prononcé la déchéance du terme par courriers recommandés du 1er mars 2024.

A défaut de régularisation de leur situation, la caution a de nouveau été appelée en garantie et a réglé en lieu et place des débiteurs les sommes de 108 175,80 et 11 270,85 euros le 25 mars 2024.

C’est dans ces circonstances que par exploits du 07 juin 2024, la société Crédit logement a fait assigner M. [B] et Mme [K] devant la présente juridiction.

* * *

Par dernières conclusions, régulièrement notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société Crédit logement demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 2288 et 2305 devenue 2308 du code civil, de :

-débouter M. [L] [B] et Mme [T] [K] de toutes leurs demandes,



En conséquence : 
-condamner solidairement M. [L] [B] et Mme [T] [K] à lui payer les sommes suivantes :
*113 016,63 euros au titre du cautionnement du prêt Casanova taux fixe, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté des comptes, et ce, jusqu’au parfait paiement ; 
*11 568,47 euros au titre du cautionnement du prêt à taux zéro, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté des comptes, et ce, jusqu’au parfait paiement,
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
-rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [L] [B] et Mme [T] [K] à lui payer la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M. [L] [B] et Mme [T] [K] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

* * *

Par dernières conclusions n° 1, notifiées par RPVA le 15 mars 2025, M. [B] et Mme [K] demandent au tribunal, au visa de l’article 1343-5 du code civil, de :

-leur accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues au Crédit Logement,
-débouter le Crédit logement de sa demande au titre de la capitalisation des intérêts,
-débouter le Crédit logement de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
* * *

Pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures par application de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture des débats a été ordonnée en date du 16 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 07 mai 2026, les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de paiement du Crédit logement

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. 

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

La société Crédit logement verse aux débats, outre les contrats de prêt et ses actes de cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés aux débiteurs, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, le 28 août 2023, les sommes de 4 260,51 euros et 243,26 euros, puis, le 25 mars 2024, les sommes de 108 175,80 euros et 11 270,85 euros.

A l’examen des décomptes produits, arrêtés aux sommes de 113 016,63 euros et 11 568,47 euros au 24 avril 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir les sommes réclamées par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 24 avril 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.

En conséquence, M. [B] et Mme [K], qui ne contestent pas les créances de la demanderesse et qui ne justifient pas les avoir réglées, seront condamnés solidairement à verser au Crédit logement les sommes suivantes :

-113 016,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, 
-11 568,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, étant observé que la solidarité est bien stipulée aux offres de prêt.

Sur la capitalisation des intérêts

Il ressort des pièces versées aux débats que les offres de prêts immobiliers souscrits par les défendeurs sont soumises aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l’acceptation des offres.

En vertu de l’article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.

Sur la demande de délais de grâce

L’article 1244-1 du code civil (devenu 1343-5) prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; par décision spéciale et motivée, il peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées produiront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.

Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe au débiteur qui sollicite le bénéfice de ces dispositions de produire tous les éléments justifiant du bien-fondé de sa demande ; l’octroi d’un délai de grâce exige du débiteur qu’il prouve non seulement sa situation financière et patrimoniale, mais également qu’il sera effectivement en mesure de payer la somme due dans le délai accordé pour ce faire.

En l’espèce, les défendeurs se bornent à indiquer s’être retrouvés en difficulté financière, les empêchant de faire face à leurs échéances de prêt. S’ils exposent que seule Mme [K] bénéficie de revenus mensuels à hauteur de 1 320 euros, force est de constater qu’ils n’en justifient pas, les deux avis d’imposition et le bulletin de paie mentionnés dans leur bordereau de communication de pièces ne figurant pas dans leur dossier de plaidoirie. 

En tout état de cause, à supposer cette situation financière établie, les défendeurs ne précisent nullement la manière dont ils entendent apurer leur dette dans le délai de deux ans maximum que la loi permet de leur accorder.

Le tribunal ne peut donc que constater qu’il n’est pas justifié de l’opportunité de leur accorder les délais de paiement sollicités.

En conséquence, la demande en ce sens sera rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [B] et Mme [K], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M. [B] et Mme [K] seront condamnés in solidum à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [L] [B] et madame [T] [K] à payer à la SA Crédit logement les sommes suivantes :

-113 016,63 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, 
-11 568,47 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024,
Et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

DEBOUTE monsieur [L] [B] et madame [T] [K] de leur demande de délais de grâce ;

CONDAMNE in solidum monsieur [L] [B] et madame [T] [K] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [L] [B] et madame [T] [K] à payer à la SA Crédit logement la somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire des parties ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Caroline DAVROUX, 1ère Vice-Présidente adjointe, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1244-1, code civil 1907, code de la consommation L312-23, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L312). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T19:19:30.265Z.