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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 juillet 2026, n° 25/01191

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Parties (entreprises)

Anonyme

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre de prêt sous seing privé du 22 juillet 2016, la BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] un prêt d’un montant de 341 000 euros au taux fixe de 1,44 % l’an remboursable en 240 mensualités.

La société Crédit logement s’est portée caution de M. et Mme [E] à l’égard de la BNP. 

Par suite d’impayés à compter du mois de décembre 2022, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 6 928,69 euros le 29 mars 2023.

Les débiteurs ont procédé à quelques règlements.

En raison de nouveaux impayés, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a une nouvelle fois désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de 8 194,51 euros le 25 mars 2024.

Par courriers recommandés du 10 octobre 2024, la BNP a mis en demeure M. et Mme [E] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de ce prêt. 

Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 12 novembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.

En exécution de ses engagements de caution solidaire, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 239 016,87 euros le 13 janvier 2025. 

C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 18 février 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de :

-condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 246 661,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


-condamner in solidum M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement du Crédit logement 

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. 

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

En l’espèce, la société Crédit logement produit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement ainsi que les courriers adressés aux débiteurs, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, les 29 mars 2023, 25 mars 2024 et 13 janvier 2025, les sommes de 6 928,69 euros, 8 194,51 euros et 239 016,87 euros au titre du prêt.

A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 246 661,03 euros au 28 janvier 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date de chacun des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 28 janvier 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.

En conséquence, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement à verser à la société Crédit logement la somme de 246 661,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. 

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.




Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] à payer à la SA Crédit logement la somme de deux cent quarante-six mille six cent soixante et un euros et trois centimes (246 661,03 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N° 

DU : 29 Juillet 2026

AFFAIRE N° RG 25/01191 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWYA

NAC : 53J

Jugement Rendu le 29 Juillet 2026

FE Délivrées le :

__________________
ENTRE :

Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 1]

représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE


ET :

Madame [Y] [X] épouse [E], demeurant [Adresse 2]

défaillante

Monsieur [H] [E], demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEURS


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. 

Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe


DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
 Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE 

Selon offre de prêt sous seing privé du 22 juillet 2016, la BNP Paribas (ci-après la BNP) a consenti à M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] un prêt d’un montant de 341 000 euros au taux fixe de 1,44 % l’an remboursable en 240 mensualités.

La société Crédit logement s’est portée caution de M. et Mme [E] à l’égard de la BNP. 

Par suite d’impayés à compter du mois de décembre 2022, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de la somme de 6 928,69 euros le 29 mars 2023.

Les débiteurs ont procédé à quelques règlements.

En raison de nouveaux impayés, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a une nouvelle fois désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de 8 194,51 euros le 25 mars 2024.

Par courriers recommandés du 10 octobre 2024, la BNP a mis en demeure M. et Mme [E] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme de ce prêt. 

Faute d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 12 novembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre.

En exécution de ses engagements de caution solidaire, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 239 016,87 euros le 13 janvier 2025. 

C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice du 18 février 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. et Mme [E] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de :

-condamner solidairement M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 246 661,03 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ;
-ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
-rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ;
-condamner in solidum M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;


-condamner in solidum M. [H] [E] et Mme [Y] [X] épouse [E] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés.

Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.

Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025.

À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire sur la qualification du jugement

Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. 

Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.

Sur la demande de paiement du Crédit logement 

Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.

Aux termes de l’ancien article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. 

En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur.

Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.

En l’espèce, la société Crédit logement produit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement ainsi que les courriers adressés aux débiteurs, des quittances subrogatives justifiant qu’elle a payé, les 29 mars 2023, 25 mars 2024 et 13 janvier 2025, les sommes de 6 928,69 euros, 8 194,51 euros et 239 016,87 euros au titre du prêt.

A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 246 661,03 euros au 28 janvier 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date de chacun des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat.

Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 28 janvier 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés.

En conséquence, M. et Mme [E] seront condamnés solidairement à verser à la société Crédit logement la somme de 246 661,03 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. 

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière.

Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres.

En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil.

Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci.

Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur.

Cette demande sera donc rejetée.




Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucune circonstance ne commande de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] à payer à la SA Crédit logement la somme de deux cent quarante-six mille six cent soixante et un euros et trois centimes (246 661,03 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 28 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ;

DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE in solidum monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] aux dépens ;

AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum monsieur [H] [E] et madame [Y] [X] épouse [E] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.


LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:15:01.327Z.