Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 29 juillet 2026, n° 25/01209
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 06 mai 2009, acceptée le 18 mai 2009, la Banque postale (ci-après la banque) a consenti à M. [X] [R] un prêt immobilier d’un montant de 81 149 euros au taux fixe de 4,60 % l’an remboursable en 300 mensualités. La société Crédit logement s’est portée caution de M. [R] à l’égard de la banque. Par suite d’impayés à compter du mois de septembre 2024, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de 1 918,10 euros le 15 janvier 2015. Par ordonnance du 13 juin 2016, les mesures recommandées par la Commission de surendettement le 30 octobre 2015 à l’égard de M. [R], à savoir un rééchelonnement de ses dettes sur une période de 24 mois, ont reçu force exécutoire. Le 30 mars 2023, M. [R] a été déclaré une nouvelle fois recevable au bénéfice d’une seconde mesure de surendettement. Par la suite, un plan incluant la créance de la Banque postale a été adopté par la Commission de surendettement. Il prévoyait un rééchelonnement des dettes de M. [R] sur 24 mois, afin de permettre la vente de son bien immobilier, et était applicable à compter du 30 septembre 2023. Par courrier recommandé du 07 octobre 2024, la banque s’est prévalue de la caducité du plan de surendettement suite à la vente du bien de M. [R] et l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées au titre du prêt, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 19 novembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 71 716,49 euros le 06 janvier 2025. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 20 février 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner M. [X] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 73 634,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] [R] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La société Crédit logement verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 15 janvier 2015, la somme de 1 918,10 et le 06 janvier 2025, la somme de 71 716,49 euros. A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 73 634,59 euros au 21 janvier 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du premier règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 21 janvier 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. [R] sera condamné à verser à la société Crédit logement la somme 73 634,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025. Sur la capitalisation des intérêts Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de soixante-treize mille six cent trente-quatre euros et cinquante-neuf centimes (73 634,59 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [X] [R] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 29 Juillet 2026 AFFAIRE N° RG 25/01209 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWX7 NAC : 53J Jugement Rendu le 29 Juillet 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155) représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [X], [K] [R], domicilié chez Monsieur et Madame [M] - [Adresse 2]) à [Localité 3], et pour ce [Adresse 3] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 octobre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Juin 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 29 Juillet 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 06 mai 2009, acceptée le 18 mai 2009, la Banque postale (ci-après la banque) a consenti à M. [X] [R] un prêt immobilier d’un montant de 81 149 euros au taux fixe de 4,60 % l’an remboursable en 300 mensualités. La société Crédit logement s’est portée caution de M. [R] à l’égard de la banque. Par suite d’impayés à compter du mois de septembre 2024, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a désintéressé l’établissement prêteur à hauteur de 1 918,10 euros le 15 janvier 2015. Par ordonnance du 13 juin 2016, les mesures recommandées par la Commission de surendettement le 30 octobre 2015 à l’égard de M. [R], à savoir un rééchelonnement de ses dettes sur une période de 24 mois, ont reçu force exécutoire. Le 30 mars 2023, M. [R] a été déclaré une nouvelle fois recevable au bénéfice d’une seconde mesure de surendettement. Par la suite, un plan incluant la créance de la Banque postale a été adopté par la Commission de surendettement. Il prévoyait un rééchelonnement des dettes de M. [R] sur 24 mois, afin de permettre la vente de son bien immobilier, et était applicable à compter du 30 septembre 2023. Par courrier recommandé du 07 octobre 2024, la banque s’est prévalue de la caducité du plan de surendettement suite à la vente du bien de M. [R] et l’a mis en demeure de régulariser les échéances impayées au titre du prêt, sous peine de voir prononcée la déchéance du terme. Faute d’avoir régularisé sa situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 19 novembre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, la société Crédit logement a réglé à la banque la somme de 71 716,49 euros le 06 janvier 2025. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 20 février 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner M. [X] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 73 634,59 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [X] [R] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné à personne, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 16 octobre 2025. À l’audience de plaidoirie du 26 juin 2026 la décision a été mise en délibéré au 29 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Selon l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avait le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La société Crédit logement verse aux débats, outre le contrat de prêt et son cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative justifiant qu’elle a payé, le 15 janvier 2015, la somme de 1 918,10 et le 06 janvier 2025, la somme de 71 716,49 euros. A l’examen du décompte produit, arrêté à la somme de 73 634,59 euros au 21 janvier 2025, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du premier règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 21 janvier 2025, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. [R] sera condamné à verser à la société Crédit logement la somme 73 634,59 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025. Sur la capitalisation des intérêts Il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de soixante-treize mille six cent trente-quatre euros et cinquante-neuf centimes (73 634,59 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la société Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [X] [R] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [X] [R] à payer à la société Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T00:16:13.086Z.