Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 24/07728
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 18 août 2009, acceptée le 29 août 2009, le Crédit lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [F] [A] et Mme [I] [N] épouse [A] un prêt d’un montant de 182 990 euros au taux fixe de 4,40 % l’an remboursable en 300 mensualités. La SA Crédit logement s’est portée caution M. et Mme [A] à l’égard du Crédit lyonnais. Par suite d’impayés à compter du mois de mai 2023, la société Crédit logement a désintéressé la banque à hauteur de la somme de 7 502,96 euros le 25 mars 2024. A défaut d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 18 juillet 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a réglé à la banque la somme de 152 914,79 euros le 09 septembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice en date du 12 et 13 décembre 2024, le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [I] [N] épouse [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 162 320,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [F] [A] et Mme [I] [N] épouse [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [F] [A] et Mme [I] [N] épouse [A] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, Membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 04 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. A l’appui de sa demande, le Crédit logement produit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement et les courriers recommandés adressés aux débiteurs, ses quittances subrogatives, datées des 25 mars et 09 septembre 2024, justifiant qu’elle a payé respectivement les sommes de 7 502,96 euros et de 152 914,79 euros au titre du prêt. A l’examen du dernier décompte produit, arrêté à la somme de 162 320,55 euros au 28 novembre 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 28 novembre 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. et Mme [A] seront condamnés solidairement à verser au Crédit logement la somme 162 320,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrite par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [I] [N] épouse [A] à payer à la SA Crédit logement la somme de cent-soixante-deux-mille-trois-cent-vingt euros et cinquante-cinq centimes (162 320,55 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement, et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la SACrédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [I] [N] épouse [A] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [I] [N] épouse [A] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 24/07728 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QSM7 NAC : 53J Jugement Rendu le 26 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155) représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [F], [C] [A], demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [I] [N] épouse [A], demeurant [Adresse 3] défaillante DEFENDEURS COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 18 août 2009, acceptée le 29 août 2009, le Crédit lyonnais (ci-après la banque) a consenti à M. [F] [A] et Mme [I] [N] épouse [A] un prêt d’un montant de 182 990 euros au taux fixe de 4,40 % l’an remboursable en 300 mensualités. La SA Crédit logement s’est portée caution M. et Mme [A] à l’égard du Crédit lyonnais. Par suite d’impayés à compter du mois de mai 2023, la société Crédit logement a désintéressé la banque à hauteur de la somme de 7 502,96 euros le 25 mars 2024. A défaut d’avoir régularisé leur situation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courriers recommandés du 18 juillet 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a réglé à la banque la somme de 152 914,79 euros le 09 septembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploits de commissaire de justice en date du 12 et 13 décembre 2024, le Crédit logement a fait assigner M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308 et 2288 et suivants du code civil, de : -condamner solidairement M. [F] [A] et Mme [I] [N] épouse [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 162 320,55 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [F] [A] et Mme [I] [N] épouse [A] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner in solidum M. [F] [A] et Mme [I] [N] épouse [A] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, Membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assignés à étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 04 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Les défendeurs n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence des défendeurs, régulièrement cités à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, dans sa version applicable à l'espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. A l’appui de sa demande, le Crédit logement produit, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement et les courriers recommandés adressés aux débiteurs, ses quittances subrogatives, datées des 25 mars et 09 septembre 2024, justifiant qu’elle a payé respectivement les sommes de 7 502,96 euros et de 152 914,79 euros au titre du prêt. A l’examen du dernier décompte produit, arrêté à la somme de 162 320,55 euros au 28 novembre 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date des règlements effectués par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. Dans ces conditions, il y a lieu de retenir la somme réclamée par la caution, et de fixer le point de départ des intérêts à cette date du 28 novembre 2024, les intérêts antérieurs ayant déjà été comptabilisés. En conséquence, M. et Mme [A] seront condamnés solidairement à verser au Crédit logement la somme 162 320,55 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, étant observé que la solidarité est bien stipulée à l’offre de prêt. Sur la capitalisation des intérêts Aux termes de l’ancien article 1154 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. Il ressort des pièces versées aux débats que l’offre de prêt immobilier souscrite par les défendeurs est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 312 et suivants anciens du code de la consommation (devenus les articles L. 313-1 et suivants) dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l'article L. 312-23 ancien du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par l'article 1154 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [A] et Madame [I] [N] épouse [A] à payer à la SA Crédit logement la somme de cent-soixante-deux-mille-trois-cent-vingt euros et cinquante-cinq centimes (162 320,55 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement, et ce jusqu’au parfait paiement ; DEBOUTE la SACrédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [I] [N] épouse [A] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [A] et Madame [I] [N] épouse [A] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille-cinq-cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:18:23.838Z.