Tribunal judiciaire d'Évry, 8ème Chambre, 26 juin 2026, n° 25/00735
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 1er septembre 2018, acceptée le 12 septembre 2018, la Bnp paribas (ci-après la banque) a consenti à M. [I], [K] [X] un prêt d’un montant principal de 280 000 euros au taux fixe de 1,65 % l’an remboursable en 240 mensualités. La SA Crédit logement s’est portée caution de M. [X] à l’égard de la Bnp paribas. Par suite d’impayés à compter du mois d’octobre 2023, la société Crédit logement a désintéressé la banque, en sa qualité de caution, à hauteur de 10 148,32 euros le 06 mai 2024. Par courriers recommandés du 17 septembre 2024, la banque a mis en demeure M. [X] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. A défaut de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 22 octobre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a de nouveau désintéressé la banque à hauteur de 227 334,83 euros le 25 novembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308, 2288 et suivants du code civil, de : -condamner M. [I], [K] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 238 275,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner M. [I], [K] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [I], [K] [X] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La demanderesse verse aux débats, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, deux quittances subrogatives, datées des 06 mai 2024 et 25 novembre 2024, justifiant qu’elle a payé respectivement les sommes de 10 148,32 euros et 227 334,83 euros au titre du prêt. A l’examen du dernier décompte produit, arrêté à la somme de 238 275,36 euros au 11 décembre 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. En conséquence, M. [X] sera condamné à verser au Crédit logement la somme 238 275,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [I], [K] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de deux cent trente-huit mille deux cent soixante-quinze euros et trente-six centimes (238 275,36 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [I], [K] [X] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [I], [K] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1]-[Localité 2] 8ème Chambre MINUTE N° DU : 26 Juin 2026 AFFAIRE N° RG 25/00735 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QTXH NAC : 53J Jugement Rendu le 26 Juin 2026 FE Délivrées le : __________________ ENTRE : Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1.259.850.270 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 302 493 275, dont le siège social est sis [Adresse 1] à PARIS CEDEX 03 (75155) représentée par Maître Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau de l’ESSONNE DEMANDERESSE ET : Monsieur [I], [K] [X], domicilié chez Monsieur et Madame [X], [Adresse 2] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL : Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile. Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe DEBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 septembre 2025 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 22 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2026 JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Selon offre de prêt sous seing privé du 1er septembre 2018, acceptée le 12 septembre 2018, la Bnp paribas (ci-après la banque) a consenti à M. [I], [K] [X] un prêt d’un montant principal de 280 000 euros au taux fixe de 1,65 % l’an remboursable en 240 mensualités. La SA Crédit logement s’est portée caution de M. [X] à l’égard de la Bnp paribas. Par suite d’impayés à compter du mois d’octobre 2023, la société Crédit logement a désintéressé la banque, en sa qualité de caution, à hauteur de 10 148,32 euros le 06 mai 2024. Par courriers recommandés du 17 septembre 2024, la banque a mis en demeure M. [X] de régulariser des échéances impayées au titre du prêt. A défaut de régularisation, la banque a prononcé la déchéance du terme de ce prêt par courrier recommandé du 22 octobre 2024, et a exigé le remboursement de l’intégralité des sommes dues à ce titre. En exécution de ses engagements de caution solidaire, le Crédit logement a de nouveau désintéressé la banque à hauteur de 227 334,83 euros le 25 novembre 2024. C’est dans ces conditions que par exploit de commissaire de justice du 29 janvier 2025, la société Crédit logement a fait assigner M. [X] devant le tribunal judiciaire d’Évry, aux fins, au visa des articles 1103, 1104, 2305 devenu 2308, 2288 et suivants du code civil, de : -condamner M. [I], [K] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 238 275,36 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêté de compte, et ce, jusqu’à parfait paiement ; -ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; -rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile ; -condamner M. [I], [K] [X] à payer à la société Crédit logement la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner M. [I], [K] [X] aux entiers dépens, dont distraction est requise au profit de Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés. Pour un exposé exhaustif de ses moyens et prétentions, le tribunal se réfère expressément à ses écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile. Bien que régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, le défendeur n’a pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture est intervenue en date du 18 septembre 2025. À l’audience de plaidoirie du 22 mai 2026 la décision a été mise en délibéré au 26 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire sur la qualification du jugement Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 472 du même code, l'absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Sur la demande de paiement du Crédit logement Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur. Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent. La demanderesse verse aux débats, outre le contrat de prêt, son acte de cautionnement ainsi que les courriers recommandés adressés au débiteur, deux quittances subrogatives, datées des 06 mai 2024 et 25 novembre 2024, justifiant qu’elle a payé respectivement les sommes de 10 148,32 euros et 227 334,83 euros au titre du prêt. A l’examen du dernier décompte produit, arrêté à la somme de 238 275,36 euros au 11 décembre 2024, il convient d’observer que la demanderesse a fixé le point de départ des intérêts à la date du règlement effectué par elle à la banque, conformément aux dispositions de l’article 1907 du code civil et au droit du mandat. En conséquence, M. [X] sera condamné à verser au Crédit logement la somme 238 275,36 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024. Sur la capitalisation des intérêts L’article 1343-2 du code civil, dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l'offre de prêt immobilier souscrit par le défendeur est soumise aux dispositions protectrices du code de la consommation prévues aux articles L. 313-1 et suivants du code de la consommation dans leur numérotation en vigueur lors de l'acceptation des offres. En vertu de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur peut réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Il en résulte que la règle édictée par ce texte fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil. Il est en outre précisé que ce texte vise expressément, non pas à limiter ce que le prêteur peut solliciter du débiteur, mais ce qui peut être réclamé au dit débiteur, sans distinction de l’auteur du recours contre celui-ci. Ce texte est donc opposable à la caution qui exerce son recours contre le débiteur. Cette demande sera donc rejetée. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme de 1 500,00 euros. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne commande de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, CONDAMNE monsieur [I], [K] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de deux cent trente-huit mille deux cent soixante-quinze euros et trente-six centimes (238 275,36 euros), outre intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2024, date de l’arrêté de compte, et jusqu’à parfait paiement ; DEBOUTE la SA Crédit logement de sa demande tendant à voir ordonnée la capitalisation des intérêts ; CONDAMNE monsieur [I], [K] [X] aux dépens ; AUTORISE Maître Charlotte Guittard, membre de la SCP Damoiseau et associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE monsieur [I], [K] [X] à payer à la SA Crédit logement la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire. Ainsi fait et rendu le VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT SIX, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement. LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T19:16:19.216Z.