Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 17 juillet 2026, n° 25/00113
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 03 juin 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la société CREDIT LOGEMENT et délivré le 30 juin 2025 à Monsieur [S] [Z], Vu la publication du commandement de payer le 26 août 20256 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2025 S n°119), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 11 septembre 2025 pour l’audience du 5 novembre 2025, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 septembre 2025 au greffe de la juridiction, Vu la décision du 29 mai 2026 de rejet de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Monsieur [S] [Z], L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2026 par RPVA, la société CREDIT LOGEMENT sollicite de : « Débouter Monsieur [Z] de sa demande de caducité des actes de dénonciation valant assignation délivrés au Trésor Public et du commandement de payer valant saisie immobilière,Le débouter de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée et de sa demande de nullité de la saisie immobilière,Le débouter de sa demande de saisine de la Cour de cassation pour avis, les conditions de l’article L 441-1 du Code de l'organisation judicaire n’étant pas réunies,Le débouter de sa demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme stipulée dans les conditions générale du prêt,Le débouter de sa contestation relative au montant de la créance,Dire que la Société CREDIT LOGEMENT est munie d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible, Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 5 mai 2025, à la somme de 284.325,49 € en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution,Déclarer irrecevable la demande de radiation des inscriptions hypothécaires, Rejeter de demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Z],Donner acte à CREDIT LOGEMENT de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable,Fixer le prix plancher à la somme de 300.000 € net vendeur,Taxer les frais préalables, Rappeler que, dans l'hypothèse d'une vente amiable autorisée, les émoluments de vente calculés conformément à l’article A. 444-191 du code du Commerce doivent s’ajouter aux frais taxés dans le jugement d'orientation et doivent être réglés à l’avocat poursuivant par l’acquéreur,En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] à payer à CREDIT LOGEMENT la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ». Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2026 par RPVA, Monsieur [S] [Z] demande de : « Déclarer caducs les actes de dénonciation valant assignation délivrées aux créanciers inscrits et le commandement de payer valant saisie du 30 juin 2025, irrecevables les demandes formulées par le CRÉDIT LOGEMENT dans l'assignation délivrée à Monsieur [Z] le 11 septembre 2025, et prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière.Ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie du 30 juin 2025, effectuée le 26 août 2025 au 2ème bureau du Service de la publicité foncière de VERSAILLES, volume 2025 S, n°119.Sur le montant de la créance Transmettre à la Cour de cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité posée par mémoire séparé par Monsieur [S] [Z] et relative à l'article 2305 ancien et 2308 nouveau du code civil, en ce que, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, ils portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.Poser à la Cour de cassation, conformément aux articles L.441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile, la question suivante : « Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, le Juge de l'exécution, saisi du moyen par la partie saisie invoquant les dispositions de l'article 1346-5 du code civil, est-il tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt immobilier, lorsque les poursuites sont engagées par une caution subrogée ayant désintéressé le prêteur et se prévalant du recours personnel qu'elle tient de l'article 2305 ancien du code civil ? ».Déclarer abusive et non-écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 11 des conditions générales du prêt de 257.880 € consenti à Monsieur [S] [Z].Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande visant à voir retenu comme montant de sa créance la somme de 284.325,49 € en principal, frais et intérêts.Ne retenir comme montant de sa créance, au sens de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, que la somme de 18.982,55 € en principal.Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes visant à voir retenues les sommes de 3.442,80 € et 6.489,87 € mentionnées comme « frais de procédure » dans ses pièces 10 et 12.Sur les délais de paiement Accorder à Monsieur [S] [Z], en application de l'article 1343-5 du code civil, un délai de 2 ans à compter du jugement à intervenir pour s'acquitter des sommes retenues en application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution.Dire que, durant les délais accordés, les sommes dues ne porteront intérêts qu'au taux légal.Subsidiairement Autoriser Monsieur [S] [Z] à vendre amiablement les biens saisis avec un prix plancher, au sens de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, de 200.000,00 €.En tout état de cause, Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.Condamner le CRÉDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [S] [Z] une somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.Et condamner le CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens ». En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la caducité des actes de dénonciation et du commandement de payer valant saisie immobilière Aux termes de l’article R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation. L’article R. 311-11 du même code précise que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. L’article R. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie. L’article 754 du Code de procédure civile dispose quant à lui que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. À l’appui de sa demande, Monsieur [S] [Z] fait valoir que la procédure de saisie immobilière est indivisible impliquant que la juridiction soit régulièrement saisie à l’égard de l’ensemble des créanciers inscrits, sous peine de l’irrecevabilité de la demande. Il ajoute que l’article 754 du Code de procédure civile est applicable à la procédure de saisie immobilière même si elle répond à des règles spécifiques dès lors que celles-ci ne comportent pas de dispositions contraires expresses. Il indique que l’exemple relatif à la péremption d’instance soulevé par le demandeur est sans rapport avec le litige. Il souligne que les actes de dénonciation aux créanciers inscrits produits par le créancier poursuivant n’ont pas été remis au greffe de la juridiction dans le délai de quinze jours avant l’audience d’orientation prévue le 5 novembre 2025, ni à cette audience. Il conclut que l’assignation des créanciers inscrits est réputée n’avoir jamais existé et ni produit d’aucun effet juridique entraînant la caducité du commandement de payer. En réponse, la société CREDIT LOGEMENT prétend que la saisine du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière se fait par le dépôt du cahier des conditions de vente au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi. Elle ajoute que le commandement de payer valant saisie immobilière a bien été dénoncé aux créanciers inscrits, qui ont été assignés le 15 septembre 2025. Elle souligne que la saisine du juge de l’exécution n’est pas soumise aux dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile et qu’aucune sanction n’est prévue à ce titre. Elle prend l’exemple de la péremption d’instance prévue par l’article 386 du Code de procédure civile qui n’est pas applicable à la procédure de saisie immobilière. Il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’il existait deux autres créanciers inscrits sur l’immeuble, à savoir une inscription pour le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] en date du 16 mars 2022 et une inscription pour le Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 en date du 13 mars 2024. Le créancier poursuivant produit les actes de dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation en date du 15 septembre 2025, soit dans le délai de cinq jours suivants l’assignation de la partie saisie délivrée le 11 septembre 2025. Ainsi, le délai prévu par l’article R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution a été respecté de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas caduc. Toutefois, il n’est pas établi que la société CREDIT LOGEMENT ait transmis les dénonciations des créanciers inscrits, valant assignations, au greffe de la juridiction au moins quinze jours avant l’audience d’orientation, prévue initialement le 5 novembre 2025, ni depuis lors. En outre, le créancier poursuivant n’a pas démontré l’existence d’un motif légitime l’ayant empêché de le faire. De surcroît, il faut également noter que si la procédure de saisie immobilière relève d’un régime spécifique, les dispositions générales prévues par le Code de procédure civile, qui ne se heurtent pas à des dispositions spécifiques contraires, sont applicables. L’exemple pris par le créancier poursuivant relatif à la péremption n’a pas de lien avec le présent litige. Enfin, il convient de souligner qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en matière d’appel, que le litige en matière de saisie immobilière est indivisible entre toutes les parties (Civ. 2ème, 2 juin 2016, n°15-19.435 ; Civ. 2ème, 1er février 2018, n°16-25.122). Dès lors, la caducité des assignations aux créanciers inscrits emporte la caducité de l’assignation de la partie saisie. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater la caducité des assignations ayant saisi le juge de l’exécution dans le présent litige et de rejeter la procédure de saisie immobilière. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes qui seront intégralement rejetées. Sur les mesures accessoires La société CREDIT LOGEMENT sera condamnée à supporter les dépens de la procédure. La société CREDIT LOGEMENT sera également condamnée à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [Z] au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 juin 2025, publié le 26 août 20256 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2025 S n°119 ; CONSTATE la caducité de l’assignation des créanciers inscrits en date du 15 septembre 2025 et partant, de l’assignation de la partie saisie en date du 11 septembre 2025 ; REJETTE en conséquence, la procédure de saisie immobilière diligentée à la demande de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [S] [Z] ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE REJET DU 17 JUILLET 2026 N° RG 25/00113 - N° Portalis DB22-W-B7J-TNXX Code NAC : 78A ENTRE S.A. CREDIT LOGEMENT, société anonyme immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CREANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 189. ET Monsieur [S] [Z], né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 2]. DEBITEUR SAISI Représenté par Maître Jean-Pierre TOFANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 529. TRESOR PUBLIC agissant par le Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1, dont les bureaux sont situés [Adresse 3]. CREANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Jeanne GARNIER, Juge placé Greffier : Emine URER, Greffier pour les débats et Sarah TAKENINT, Greffier pour la mise à disposition DÉBATS À l’audience du 03 juin 2026, tenue en audience publique. *** Vu le commandement de payer valant saisie immobilière réalisé par la société CREDIT LOGEMENT et délivré le 30 juin 2025 à Monsieur [S] [Z], Vu la publication du commandement de payer le 26 août 20256 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2 (volume 2025 S n°119), Vu l’assignation délivrée au débiteur saisi le 11 septembre 2025 pour l’audience du 5 novembre 2025, Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 12 septembre 2025 au greffe de la juridiction, Vu la décision du 29 mai 2026 de rejet de transmission de la question prioritaire de constitutionnalité formulée par Monsieur [S] [Z], L’affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2026. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2026 par RPVA, la société CREDIT LOGEMENT sollicite de : « Débouter Monsieur [Z] de sa demande de caducité des actes de dénonciation valant assignation délivrés au Trésor Public et du commandement de payer valant saisie immobilière,Le débouter de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation qui lui a été délivrée et de sa demande de nullité de la saisie immobilière,Le débouter de sa demande de saisine de la Cour de cassation pour avis, les conditions de l’article L 441-1 du Code de l'organisation judicaire n’étant pas réunies,Le débouter de sa demande tendant à voir déclarer abusive et non écrite la clause de déchéance du terme stipulée dans les conditions générale du prêt,Le débouter de sa contestation relative au montant de la créance,Dire que la Société CREDIT LOGEMENT est munie d’un titre exécutoire et justifie d’une créance liquide et exigible, Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant, arrêtée au 5 mai 2025, à la somme de 284.325,49 € en principal, frais et intérêts, outre intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter de cette date, sans préjudice de tous autres frais de procédure et ceux d’exécution,Déclarer irrecevable la demande de radiation des inscriptions hypothécaires, Rejeter de demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Z],Donner acte à CREDIT LOGEMENT de ce qu’il ne s’oppose pas à la demande de vente amiable,Fixer le prix plancher à la somme de 300.000 € net vendeur,Taxer les frais préalables, Rappeler que, dans l'hypothèse d'une vente amiable autorisée, les émoluments de vente calculés conformément à l’article A. 444-191 du code du Commerce doivent s’ajouter aux frais taxés dans le jugement d'orientation et doivent être réglés à l’avocat poursuivant par l’acquéreur,En tout état de cause, condamner Monsieur [Z] à payer à CREDIT LOGEMENT la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente ». Par dernières conclusions notifiées le 2 juin 2026 par RPVA, Monsieur [S] [Z] demande de : « Déclarer caducs les actes de dénonciation valant assignation délivrées aux créanciers inscrits et le commandement de payer valant saisie du 30 juin 2025, irrecevables les demandes formulées par le CRÉDIT LOGEMENT dans l'assignation délivrée à Monsieur [Z] le 11 septembre 2025, et prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière.Ordonner la radiation de la publication du commandement de payer valant saisie du 30 juin 2025, effectuée le 26 août 2025 au 2ème bureau du Service de la publicité foncière de VERSAILLES, volume 2025 S, n°119.Sur le montant de la créance Transmettre à la Cour de cassation la Question Prioritaire de Constitutionnalité posée par mémoire séparé par Monsieur [S] [Z] et relative à l'article 2305 ancien et 2308 nouveau du code civil, en ce que, tels qu'interprétés par la Cour de cassation, ils portent atteinte au droit à un recours juridictionnel effectif.Poser à la Cour de cassation, conformément aux articles L.441-1 du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 du code de procédure civile, la question suivante : « Dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière, le Juge de l'exécution, saisi du moyen par la partie saisie invoquant les dispositions de l'article 1346-5 du code civil, est-il tenu d'examiner le caractère abusif d'une clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt immobilier, lorsque les poursuites sont engagées par une caution subrogée ayant désintéressé le prêteur et se prévalant du recours personnel qu'elle tient de l'article 2305 ancien du code civil ? ».Déclarer abusive et non-écrite la clause de déchéance du terme stipulée à l'article 11 des conditions générales du prêt de 257.880 € consenti à Monsieur [S] [Z].Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de sa demande visant à voir retenu comme montant de sa créance la somme de 284.325,49 € en principal, frais et intérêts.Ne retenir comme montant de sa créance, au sens de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, que la somme de 18.982,55 € en principal.Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de ses demandes visant à voir retenues les sommes de 3.442,80 € et 6.489,87 € mentionnées comme « frais de procédure » dans ses pièces 10 et 12.Sur les délais de paiement Accorder à Monsieur [S] [Z], en application de l'article 1343-5 du code civil, un délai de 2 ans à compter du jugement à intervenir pour s'acquitter des sommes retenues en application de l'article R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution.Dire que, durant les délais accordés, les sommes dues ne porteront intérêts qu'au taux légal.Subsidiairement Autoriser Monsieur [S] [Z] à vendre amiablement les biens saisis avec un prix plancher, au sens de l'article R.322-21 du code des procédures civiles d'exécution, de 200.000,00 €.En tout état de cause, Débouter le CRÉDIT LOGEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.Condamner le CRÉDIT LOGEMENT à verser à Monsieur [S] [Z] une somme de 4.000,00 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.Et condamner le CRÉDIT LOGEMENT aux entiers dépens ». En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties. La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2026. Ce jour, le présent jugement a été prononcé. MOTIFS DE LA DECISION L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige. Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat. Sur la caducité des actes de dénonciation et du commandement de payer valant saisie immobilière Aux termes de l’article R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution, au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant la délivrance de l'assignation au débiteur, le commandement de payer valant saisie est dénoncé aux créanciers inscrits au jour de la publication du commandement. La dénonciation vaut assignation à comparaître à l'audience d'orientation. L’article R. 311-11 du même code précise que les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. Il n'est pas fait droit à la demande si le créancier poursuivant justifie d'un motif légitime. La déclaration de la caducité peut également être rapportée si le créancier poursuivant fait connaître au greffe du juge de l'exécution, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de celle-ci, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. L’article R. 322-10 du Code des procédures civiles d’exécution ajoute qu’au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant l'assignation délivrée au débiteur saisi, le créancier poursuivant dépose au greffe du juge de l'exécution un cahier des conditions de vente comportant l'état descriptif de l'immeuble et les modalités de la vente. Il y est joint la copie de l'assignation délivrée au débiteur et un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie. L’article 754 du Code de procédure civile dispose quant à lui que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation. Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date. La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie. À l’appui de sa demande, Monsieur [S] [Z] fait valoir que la procédure de saisie immobilière est indivisible impliquant que la juridiction soit régulièrement saisie à l’égard de l’ensemble des créanciers inscrits, sous peine de l’irrecevabilité de la demande. Il ajoute que l’article 754 du Code de procédure civile est applicable à la procédure de saisie immobilière même si elle répond à des règles spécifiques dès lors que celles-ci ne comportent pas de dispositions contraires expresses. Il indique que l’exemple relatif à la péremption d’instance soulevé par le demandeur est sans rapport avec le litige. Il souligne que les actes de dénonciation aux créanciers inscrits produits par le créancier poursuivant n’ont pas été remis au greffe de la juridiction dans le délai de quinze jours avant l’audience d’orientation prévue le 5 novembre 2025, ni à cette audience. Il conclut que l’assignation des créanciers inscrits est réputée n’avoir jamais existé et ni produit d’aucun effet juridique entraînant la caducité du commandement de payer. En réponse, la société CREDIT LOGEMENT prétend que la saisine du juge de l’exécution en matière de saisie immobilière se fait par le dépôt du cahier des conditions de vente au plus tard le 5ème jour ouvrable suivant l’assignation délivrée au débiteur saisi. Elle ajoute que le commandement de payer valant saisie immobilière a bien été dénoncé aux créanciers inscrits, qui ont été assignés le 15 septembre 2025. Elle souligne que la saisine du juge de l’exécution n’est pas soumise aux dispositions de l’article 754 du Code de procédure civile et qu’aucune sanction n’est prévue à ce titre. Elle prend l’exemple de la péremption d’instance prévue par l’article 386 du Code de procédure civile qui n’est pas applicable à la procédure de saisie immobilière. Il résulte de l’état hypothécaire versé aux débats qu’il existait deux autres créanciers inscrits sur l’immeuble, à savoir une inscription pour le Service des Impôts des Particuliers de [Localité 2] en date du 16 mars 2022 et une inscription pour le Pôle de Recouvrement Spécialisé PARISIEN 1 en date du 13 mars 2024. Le créancier poursuivant produit les actes de dénonciation aux créanciers inscrits valant assignation en date du 15 septembre 2025, soit dans le délai de cinq jours suivants l’assignation de la partie saisie délivrée le 11 septembre 2025. Ainsi, le délai prévu par l’article R. 322-6 du Code des procédures civiles d’exécution a été respecté de sorte que le commandement de payer valant saisie immobilière n’est pas caduc. Toutefois, il n’est pas établi que la société CREDIT LOGEMENT ait transmis les dénonciations des créanciers inscrits, valant assignations, au greffe de la juridiction au moins quinze jours avant l’audience d’orientation, prévue initialement le 5 novembre 2025, ni depuis lors. En outre, le créancier poursuivant n’a pas démontré l’existence d’un motif légitime l’ayant empêché de le faire. De surcroît, il faut également noter que si la procédure de saisie immobilière relève d’un régime spécifique, les dispositions générales prévues par le Code de procédure civile, qui ne se heurtent pas à des dispositions spécifiques contraires, sont applicables. L’exemple pris par le créancier poursuivant relatif à la péremption n’a pas de lien avec le présent litige. Enfin, il convient de souligner qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation, notamment en matière d’appel, que le litige en matière de saisie immobilière est indivisible entre toutes les parties (Civ. 2ème, 2 juin 2016, n°15-19.435 ; Civ. 2ème, 1er février 2018, n°16-25.122). Dès lors, la caducité des assignations aux créanciers inscrits emporte la caducité de l’assignation de la partie saisie. Par conséquent, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater la caducité des assignations ayant saisi le juge de l’exécution dans le présent litige et de rejeter la procédure de saisie immobilière. Il n’y a pas lieu de statuer sur les autres demandes qui seront intégralement rejetées. Sur les mesures accessoires La société CREDIT LOGEMENT sera condamnée à supporter les dépens de la procédure. La société CREDIT LOGEMENT sera également condamnée à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [Z] au titre des frais irrépétibles. Elle sera déboutée de sa demande sur ce point. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, REJETTE la demande relative à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière du 30 juin 2025, publié le 26 août 20256 au Service de la publicité foncière de VERSAILLES 2, Volume 2025 S n°119 ; CONSTATE la caducité de l’assignation des créanciers inscrits en date du 15 septembre 2025 et partant, de l’assignation de la partie saisie en date du 11 septembre 2025 ; REJETTE en conséquence, la procédure de saisie immobilière diligentée à la demande de la société CREDIT LOGEMENT à l’encontre de Monsieur [S] [Z] ; REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ; DEBOUTE la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT à verser la somme de 2.000 euros à Monsieur [S] [Z] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens. Fait et mis à disposition à Versailles, le 17 Juillet 2026. Le Greffier Le Président Sarah TAKENINT Jeanne GARNIER
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