Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 12 septembre 2025, n° 25/00083
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 03 septembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu les assignations en date du 20, 23 et 24 juin 2025 délivrées à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [R] [G], au TRESOR PUBLIC DU VAL D’OISE, au TRESOR PUBLIC DE [Localité 16], au TRESOR PUBLIC DE [Localité 17] et à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF- PARIS d'avoir à comparaître à l'audience du 03 septembre 2025 à 10h30 devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières aux fins de voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 octobre 2024, publié le 08 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, volume 2024 S n°158, et portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 13] (78), consistant en une propriété avec cave et garage sis [Adresse 7], cadastrée section E n°[Cadastre 8] pour une contenance de 36ca, section E n°[Cadastre 9] pour une contenance de 35ca, section E n°[Cadastre 10] pour une contenance de 29ca et section E n°[Cadastre 11] pour une contenance de 32ca. À l'audience du 03 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses écritures. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS Selon l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l'espèce, il ressort des explications et des pièces de la procédure produites aux débats qu’aucune assignation n’a été délivrée à Monsieur [R] [G] dans le délai prévu par l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, au motif que les parcelles E[Cadastre 10] et E[Cadastre 11] correspondent à l’adresse [Adresse 6] dans la même commune et que le procès-verbal descriptif effectué ne portait que sur le bien établi sur la parcelle E[Cadastre 8] et non pas sur l’ensemble des parcelles visées au commandement. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE justifie d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement valant saisie grevant les biens du débiteur afin de diligenter une nouvelle procédure. Dès lors, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d'ordonner la radiation de sa publication ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 octobre 2024 à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, publié le 08 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, volume 2024 S n°158 ; ORDONNE en conséquence la radiation de la publication dudit commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ; LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Fait et mis à disposition à Versailles, le 12 septembre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE RADIATION DU 12 SEPTEMBRE 2025 N° RG 25/00083 - N° Portalis DB22-W-B7J-TG6A Code NAC : 78E ENTRE CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, banque coopérative régie par les articles L. 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 382 900 942, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 18], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. CRÉANCIER POURSUIVANT Représenté par Maître Michèle DE KERCKHOVE de la SELARL BVK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 26, substituée par Maître Margaux THIRION, avocat au barreau de VERSAILLES. ET Monsieur [R] [G], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 20] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 4] à [Localité 15]. PARTIE SAISIE Non comparant, n’ayant pas constitué avocat. TRESOR PUBLIC DU VAL D’OISE, agissant par la Direction Départementale des Finances Publiques du Val d’Oise, dont les bureaux sont situés [Adresse 5] à [Localité 14]. CRÉANCIER INSCRIT Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. TRESOR PUBLIC DE [Localité 16], pour lequel domicile est élu au Centre des Finances Publiques de [Localité 17], situé [Adresse 2] à [Localité 17]. CRÉANCIER INSCRIT TRESOR PUBLIC DE [Localité 17], pour lequel domicile est élu au Centre des Finances Publiques de [Localité 17], situé [Adresse 2] à [Localité 17]. CRÉANCIER INSCRIT DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF- PARIS, dont les bureaux sont situés [Adresse 12] à [Localité 19]. CRÉANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Aude JOUX DÉBATS À l’audience du 03 septembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu les assignations en date du 20, 23 et 24 juin 2025 délivrées à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE à Monsieur [R] [G], au TRESOR PUBLIC DU VAL D’OISE, au TRESOR PUBLIC DE [Localité 16], au TRESOR PUBLIC DE [Localité 17] et à la DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES IDF- PARIS d'avoir à comparaître à l'audience du 03 septembre 2025 à 10h30 devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières aux fins de voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 octobre 2024, publié le 08 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, volume 2024 S n°158, et portant sur les biens et droits immobiliers sis à [Localité 13] (78), consistant en une propriété avec cave et garage sis [Adresse 7], cadastrée section E n°[Cadastre 8] pour une contenance de 36ca, section E n°[Cadastre 9] pour une contenance de 35ca, section E n°[Cadastre 10] pour une contenance de 29ca et section E n°[Cadastre 11] pour une contenance de 32ca. À l'audience du 03 septembre 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, représentée par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses écritures. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS Selon l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l'espèce, il ressort des explications et des pièces de la procédure produites aux débats qu’aucune assignation n’a été délivrée à Monsieur [R] [G] dans le délai prévu par l’article R. 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution, au motif que les parcelles E[Cadastre 10] et E[Cadastre 11] correspondent à l’adresse [Adresse 6] dans la même commune et que le procès-verbal descriptif effectué ne portait que sur le bien établi sur la parcelle E[Cadastre 8] et non pas sur l’ensemble des parcelles visées au commandement. La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE justifie d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement valant saisie grevant les biens du débiteur afin de diligenter une nouvelle procédure. Dès lors, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d'ordonner la radiation de sa publication ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 03 octobre 2024 à la requête de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, publié le 08 novembre 2024 au Service de la publicité foncière de [Localité 21] 2, volume 2024 S n°158 ; ORDONNE en conséquence la radiation de la publication dudit commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ; LAISSE les dépens à la charge de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE. Fait et mis à disposition à Versailles, le 12 septembre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË
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