Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 14 janvier 2025, n° 24/00038
Exposé du litige
Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2019, le Tribunal de commerce d’Angoulème a condamné solidairement la Sarl Avenir Concept Grand Ouest, M. [L] [E] et M. [C] [H] à payer diverses sommes à la Sas Tradi-Home. En exécution de cette décision et suivant acte extra judiciaire délivré le 18 mars 2021 par Me [J] [O], huissier associé de la Selarl MG Huissiers, huissiers de Justice associés à [Localité 14] ([Localité 9] et [Localité 10]), la Sas Tradi-Home a fait donner à M. [C], [U] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (17) commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers sis [Adresse 2]) cadastré section ZI n° [Cadastre 3], afin de recouvrer la somme globale de 206 105,61 euros arrêtée au 1er janvier 2021. Ce commandement a été publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références suivantes : volume 2021 S, numéro 7.
Motifs
Par acte extra judiciaire délivré les 13 et 18 septembre 2024, la Société BNP Paribas a assigné la Sas Tradi-Home et M. [C], [U] [H] devant le Juge de l’exécution auquel il demande au visa des articles R 311-11, R321-1, R321-6, R 322-4, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement délivré le 18 mars 2021 puis publié le 22 avril 2021 sous la référence volume 2021 S n° 7 et en ordonner la radiation par le Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] et [Localité 10] sur présentation d’une expédition de la décision à intervenir et porter les dépens en frais privilégiés de vente avec distraction. A cet effet, elle expose que la Sas Tradi-Home n’a pas assigné son débiteur de sorte que le commandement est caduc ce qu’elle a intérêt à faire constater car elle est créancière de M. [C], [U] [H] en vertu d’un acte authentique emportant prêt immobilier avec affectation hypothécaire reçu le 26 janvier 2007 par Me [M] [S], notaire associé à [Localité 8]. M. [C], [U] [H] s’en est rapporté à justice sur le mérite de cette demande. Sur l’assignation délivrée à une personne habilitée, la Sas Tradi-Home qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur quoi Attendu que par combinaison des articles R 311-11 alinéa 1 et R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution l’assignation en orientation de la procédure de saisie immobilière doit être délivrée dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière et qu’à défaut, ce commandement est caduc ce que toute partie intéressée peut demander au Juge de l’exécution de déclarer et d’ordonner en tant que de besoin qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier; Attendu qu’en l’espèce, il appert que l’assignation n’a pas été délivrée de telle sorte que le commandement publié le 22 avril 2021 est devenu caduc le 22 juin suivant; que versant aux débats un acte authentique emportant prêt immobilier avec affectation hypothécaire sur l’immeuble saisi ainsi que des courriers recommandés emportant mise en demeure de régler des échéances impayées puis déchéance du terme, la société BNP Paribas justifie avoir un intérêt à agir ; que conformément aux textes sus rappelés, il sera donc fait droit à la demande dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision à charge pour la Sas Tradi-Home de supporter les dépens;
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : Déclare caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 18 mars 2021 par la Sas Tradi-Home à M. [C], [U] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (17) et publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références suivantes : volume 2021 S, numéro 7 ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie de ce commandement ; Autorise la radiation de ce commandement ; Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les frais de radiation du commandement en cause, à la charge de la Sas Tradi-Home. Jugement prononcé le 14 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS JUGE DE L'EXÉCUTION CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES JUGEMENT RENDU LE 14 Janvier 2025 Numéro de rôle : N° RG 24/00038 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JMCN N° MINUTE : 2025/02 DEMANDERESSE S.A BNP PARIBAS immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 662.042.449, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Boris LABBÉ de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant CRÉANCIER POURSUIVANT DEFENDEURS Monsieur [C] [U] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 13], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Amaury DEVILLERS de la SCP LCDD AVOCATS, LISON-CROZE, DEBENEST, DEVILLERS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant SAS TRADI-HOME immatriculée au RCS d’[Localité 7] sous le n° B 393 667 241, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante PARTIES SAISIES A rendu le jugement suivant : Après que la cause ait été débattue en audience publique du 26 novembre 2024 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 14 Janvier 2025. Par jugement contradictoire rendu le 12 septembre 2019, le Tribunal de commerce d’Angoulème a condamné solidairement la Sarl Avenir Concept Grand Ouest, M. [L] [E] et M. [C] [H] à payer diverses sommes à la Sas Tradi-Home. En exécution de cette décision et suivant acte extra judiciaire délivré le 18 mars 2021 par Me [J] [O], huissier associé de la Selarl MG Huissiers, huissiers de Justice associés à [Localité 14] ([Localité 9] et [Localité 10]), la Sas Tradi-Home a fait donner à M. [C], [U] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (17) commandement valant saisie des biens ou droits immobiliers sis [Adresse 2]) cadastré section ZI n° [Cadastre 3], afin de recouvrer la somme globale de 206 105,61 euros arrêtée au 1er janvier 2021. Ce commandement a été publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références suivantes : volume 2021 S, numéro 7. Par acte extra judiciaire délivré les 13 et 18 septembre 2024, la Société BNP Paribas a assigné la Sas Tradi-Home et M. [C], [U] [H] devant le Juge de l’exécution auquel il demande au visa des articles R 311-11, R321-1, R321-6, R 322-4, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution, de constater la caducité du commandement délivré le 18 mars 2021 puis publié le 22 avril 2021 sous la référence volume 2021 S n° 7 et en ordonner la radiation par le Service de la Publicité Foncière d’[Localité 9] et [Localité 10] sur présentation d’une expédition de la décision à intervenir et porter les dépens en frais privilégiés de vente avec distraction. A cet effet, elle expose que la Sas Tradi-Home n’a pas assigné son débiteur de sorte que le commandement est caduc ce qu’elle a intérêt à faire constater car elle est créancière de M. [C], [U] [H] en vertu d’un acte authentique emportant prêt immobilier avec affectation hypothécaire reçu le 26 janvier 2007 par Me [M] [S], notaire associé à [Localité 8]. M. [C], [U] [H] s’en est rapporté à justice sur le mérite de cette demande. Sur l’assignation délivrée à une personne habilitée, la Sas Tradi-Home qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire. Sur quoi Attendu que par combinaison des articles R 311-11 alinéa 1 et R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution l’assignation en orientation de la procédure de saisie immobilière doit être délivrée dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière et qu’à défaut, ce commandement est caduc ce que toute partie intéressée peut demander au Juge de l’exécution de déclarer et d’ordonner en tant que de besoin qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier; Attendu qu’en l’espèce, il appert que l’assignation n’a pas été délivrée de telle sorte que le commandement publié le 22 avril 2021 est devenu caduc le 22 juin suivant; que versant aux débats un acte authentique emportant prêt immobilier avec affectation hypothécaire sur l’immeuble saisi ainsi que des courriers recommandés emportant mise en demeure de régler des échéances impayées puis déchéance du terme, la société BNP Paribas justifie avoir un intérêt à agir ; que conformément aux textes sus rappelés, il sera donc fait droit à la demande dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision à charge pour la Sas Tradi-Home de supporter les dépens; PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort : Déclare caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 18 mars 2021 par la Sas Tradi-Home à M. [C], [U] [H] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 12] (17) et publié le 22 avril 2021 au service de la publicité foncière de [Localité 15] sous les références suivantes : volume 2021 S, numéro 7 ; Ordonne qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie de ce commandement ; Autorise la radiation de ce commandement ; Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les frais de radiation du commandement en cause, à la charge de la Sas Tradi-Home. Jugement prononcé le 14 Janvier 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution. Le Greffier F. SONNET Le Juge de l’Exécution M-D MERLET
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Mise à jour de la source le 2025-02-04T22:40:00.086Z.