Tribunal judiciaire de Versailles, Saisies Immobilières, 3 octobre 2025, n° 25/00097
Parties (entreprises)
Exposé du litige
DÉBATS À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu les assignations en date du 16, 17, 22 et 24 juillet 2025 délivrées à la requête du TRESOR PUBLIC DES YVELINES à la S.A.R.L. SOCLAINE, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SOCLAINE, la S.E.L.A.R.L. [L] [E] es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SOCLAINE, la S.A. BPIFRANCE, Maître [D], es qualité de mandataire ad-hoc de la société LOLA ASCORE et de l’exploitation en nom propre [U] [C], Monsieur [L] [T] et la S.A. MONTE PASCHI BANQUE d'avoir à comparaître à l'audience du 10 septembre 2025 à 10h30 devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières aux fins de voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 octobre 2006, publié le 12 décembre 2006 au Service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2006 S n°52, et portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 14] à LES MUREAUX (78), cadastrés section BC n°[Cadastre 4]. À l'audience du 10 septembre 2025, le TRESOR PUBLIC DES YVELINES, représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses écritures. La décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé.
Motifs
MOTIFS Selon l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l'espèce, il ressort des explications et des pièces de la procédure produites aux débats que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été prorogés par deux décisions du 28 octobre 2009 et du 26 octobre 2012, qu’aucune adjudication ni aucun jugement de prorogation des effets du commandement ne sont intervenus postérieurement. Il en résulte que le commandement de payer délivré le 05 octobre 2006 est périmé. Le TRESOR PUBLIC DES YVELINES justifie d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement valant saisie grevant les biens du débiteur afin de diligenter une nouvelle procédure. Dès lors, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d'ordonner la radiation de sa publication ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 octobre 2006 à la requête du TRESOR PUBLIC DES YVELINES publié le 12 décembre 2006 au Service de la publicité foncière de [Localité 23] 2, volume 2006 S n°52 ; ORDONNE en conséquence la radiation de la publication dudit commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ; LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC DES YVELINES. Fait et mis à disposition à [Localité 23], le 03 octobre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES JUGE DE L’EXECUTION CHARGE DU SERVICE DES SAISIES IMMOBILIERES JUGEMENT DE RADIATION DU 03 OCTOBRE 2025 N° RG 25/00097 - N° Portalis DB22-W-B7J-TILF Code NAC : 78E AUX REQUETES, POURSUITES ET DILIGENCES DE : Le TRESOR PUBLIC DES YVELINES agissant par le Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) des YVELINES, dont les bureaux sont situés12 [Adresse 22]. DEMANDEUR Représenté par Maître Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98. À L’ENCONTRE DE : La S.A.R.L. SOCLAINE, société à responsabilité limitée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 321 409 807, dont le siège social est [Adresse 15], prise en la personne de son représentant légal Monsieur [B] [M], gérant, domicilié en cette qualité audit siège. DÉFENDERESSE Représentée par Maître Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637. La S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS agissant par Maître [Z], mandataire judiciaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 818 851 925, dont le siège se trouve [Adresse 9] VERSAILLES [Adresse 1], es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SOCLAINE dont le siège social est [Adresse 14] à [Adresse 20], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. DÉFENDERESSE La S.E.L.A.R.L. [L] [E], prise en la personne de Maître [E], administrateur judiciaire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le numéro 510 191 497, dont le siège se trouve [Adresse 6] à LE CHESNAY (78150), es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SOCLAINE dont le siège social est [Adresse 14] à LES [Adresse 21]). DÉFENDERESSE La S.A. BPIFRANCE, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au Registe du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 320 252 489, dont le siège social est [Adresse 10] MAISONS [Adresse 19] (94), venant aux droits du Crédit d’Equipement des Petites et Moyennes Entreprises, société anonyme, immatriculée au Registe du Commerce et des Sociétés de CRETEIL sous le numéro 320 252 489, dont le siège social est [Adresse 11] (94), ayant pour domicile élu le cabinet de la SCP VERCKEN - KERMADEC, devenue la SELARL BVK Avocats Associés, avocats au barreau de VERSAILLES, dont le cabinet se situe [Adresse 8]. CRÉANCIER INSCRIT Maître [D], es qualité de mandataire ad-hoc de la société LOLA ASCORE et de l’exploitation en nom propre [U] [C], demeurant [Adresse 3], ayant pour domicile élu le cabinet de Maître Marie-Louise BERTANI, avocat au barreau de PARIS, cabinet LARTIGUE situé [Adresse 13] ([Adresse 17]. CRÉANCIER INSCRIT Monsieur [L] [T], né le [Date naissance 5] 1948 à SAINT MANDÉ (94) demeurant [Adresse 7] ([Adresse 16]), ayant pour domicile élu le cabinet de Maître Marie-Louise BERTANI, avocat au barreau de PARIS, cabinet LARTIGUE situé [Adresse 12] à PARIS (75016). CRÉANCIER INSCRIT La S.A. MONTE PASCHI BANQUE, société anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 692 016 371, dont le siège est [Adresse 2] à PARIS (75001), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour domicile élu le cabinet de la SCP LE PENVEN ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, cabinet situé [Adresse 18] à PARIS (75008). CRÉANCIER INSCRIT COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Elodie LANOË, Vice-Présidente Greffier : Aude JOUX DÉBATS À l’audience du 10 septembre 2025, tenue en audience publique. *** Vu les assignations en date du 16, 17, 22 et 24 juillet 2025 délivrées à la requête du TRESOR PUBLIC DES YVELINES à la S.A.R.L. SOCLAINE, la S.E.L.A.R.L. ML CONSEILS, es qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. SOCLAINE, la S.E.L.A.R.L. [L] [E] es qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.R.L. SOCLAINE, la S.A. BPIFRANCE, Maître [D], es qualité de mandataire ad-hoc de la société LOLA ASCORE et de l’exploitation en nom propre [U] [C], Monsieur [L] [T] et la S.A. MONTE PASCHI BANQUE d'avoir à comparaître à l'audience du 10 septembre 2025 à 10h30 devant le juge de l'exécution de ce tribunal statuant en matière de saisies immobilières aux fins de voir ordonner la radiation du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 octobre 2006, publié le 12 décembre 2006 au Service de la publicité foncière de Versailles 2, volume 2006 S n°52, et portant sur les biens et droits immobiliers sis [Adresse 14] à LES MUREAUX (78), cadastrés section BC n°[Cadastre 4]. À l'audience du 10 septembre 2025, le TRESOR PUBLIC DES YVELINES, représenté par son conseil, a soutenu oralement les termes de ses écritures. La décision a été mise en délibéré au 03 octobre 2025. Ce jour le présent jugement a été prononcé. MOTIFS Selon l'article R. 311-11 du Code des procédures civiles d'exécution, les délais prévus par les articles R. 321-1, R. 321-6, R. 322-6, R. 322-10 et R. 322-31 du Code des procédures civiles d'exécution ainsi que les délais de deux et trois mois prévus par l'article R. 322-4 du Code des procédures civiles d'exécution sont prescrits à peine de caducité du commandement de payer valant saisie. Toute partie intéressée peut demander au juge de l'exécution de déclarer la caducité et d'ordonner, en tant que de besoin, qu'il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier. En l'espèce, il ressort des explications et des pièces de la procédure produites aux débats que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière ont été prorogés par deux décisions du 28 octobre 2009 et du 26 octobre 2012, qu’aucune adjudication ni aucun jugement de prorogation des effets du commandement ne sont intervenus postérieurement. Il en résulte que le commandement de payer délivré le 05 octobre 2006 est périmé. Le TRESOR PUBLIC DES YVELINES justifie d’un intérêt légitime à solliciter la radiation du commandement valant saisie grevant les biens du débiteur afin de diligenter une nouvelle procédure. Dès lors, il convient de constater la caducité du commandement dont s'agit et d'ordonner la radiation de sa publication ainsi que la mention en marge de la copie du commandement publié au bureau des hypothèques. Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge du demandeur. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONSTATE la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 05 octobre 2006 à la requête du TRESOR PUBLIC DES YVELINES publié le 12 décembre 2006 au Service de la publicité foncière de [Localité 23] 2, volume 2006 S n°52 ; ORDONNE en conséquence la radiation de la publication dudit commandement de payer valant saisie immobilière ainsi que la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement ; LAISSE les dépens à la charge du TRESOR PUBLIC DES YVELINES. Fait et mis à disposition à [Localité 23], le 03 octobre 2025. Le Greffier Le Président Aude JOUX Elodie LANOË
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Mise à jour de la source le 2025-10-03T18:46:01.748Z.