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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, Jex SAISIE IMMOBILIERE, 9 septembre 2025, n° 25/00015

Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilièreBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Motifs

En exécution d’un jugement définitif rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 07 avril 2022 et suivant acte extra judiciaire délivré le 17 novembre 2022 par Me [N] [O], huissier associé de la Sas Office Alliance, huissiers de Justice associés à Tours (Indre et Loire), le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] “[Adresse 14] fait donner à M. [F] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à Yalvac (Turquie) commandement valant saisie de biens ou droits immobiliers (lots 859 et 620) dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 9] [Adresse 1] à Saint Pierre des corps (37000) cadastré section AC, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et ce, afin de recouvrer la somme globale de 10 030,01 euros arrêtée au 10 février 2022. 

Ce commandement a été publié le 10 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S, numéro 3.


Par acte extrajudiciaire délivré les 11 et 18 avril 2025, la société [Adresse 11] a assigné M. [F] [V] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] “[Adresse 15] le Juge de l’exécution auquel visant les articles R 311-11, R321-1, R321-6, R 322-4, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution, il demande de constater la caducité du commandement et d’en ordonner la radiation par le Service de la Publicité Foncière d’[Localité 12] et [Localité 17] sur présentation d’une expédition de la décision à intervenir et porter les dépens en frais privilégiés de vente avec distraction.

A cet effet, elle expose que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] “[Adresse 16]a pas assigné son débiteur de sorte que le commandement est caduc ce qu’elle a intérêt à faire constater car elle est créancière de M. [F] [V] en vertu d’un acte authentique emportant prêt immobilier avec affectation hypothécaire reçu le 24 octobre 2007 par Me [R] [C] [Z], notaire associé à [Localité 20]. 

A l’audience du 24 juin 2025, elle a réitéré cette demande. 

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” s’en est rapporté à justice sur le mérite de cette demande.

Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, M. [F] [V] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur quoi 

Attendu que par combinaison des articles R 311-11 alinéa 1 et R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution l’assignation en orientation de la procédure de saisie immobilière doit être délivrée dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière et qu’à défaut, ce commandement est caduc ce que toute partie intéressée peut demander au Juge de l’exécution de déclarer et d’ordonner en tant que de besoin qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier; 
Attendu qu’en l’espèce, il appert que l’assignation n’a pas été délivrée de telle sorte que le commandement publié le le 10 janvier 2023 est devenu caduc le 10 mars suivant ; que versant aux débats un acte authentique emportant prêt immobilier avec affectation hypothécaire sur l’immeuble saisi ainsi que des courriers recommandés emportant mise en demeure de régler des échéances impayées puis déchéance du terme, la société [Adresse 11] justifie avoir un intérêt à agir ; que conformément aux textes sus rappelés, il sera donc fait droit à la demande dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision à charge pour elle de supporter les dépens ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :

Déclare caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 17 novembre 2022 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] “[Adresse 14] M. [F] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21] (Turquie) et publié le 10 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S, numéro 3 ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie de ce commandement ;

Autorise la radiation de ce commandement ; 

Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les frais de radiation du commandement en cause, à la charge de la société [Adresse 11].


Jugement prononcé le 09 Septembre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS


JUGE DE L'EXÉCUTION

CHARGÉ DES SAISIES IMMOBILIÈRES

JUGEMENT RENDU LE 09 Septembre 2025



Numéro de rôle : N° RG 25/00015 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JT5W

N° MINUTE : 25/00062


DEMANDERESSE

S.A. [Adresse 10] immatriculée au RCS d’[Localité 18] sous le n° 383 952 470, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sophie CHARRON de la SARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, et Maître Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES, avocats plaidant


CRÉANCIER POURSUIVANT 


DEFENDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 13] dont le siège social est sis [Adresse 8] 
pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CITYA BERANGER immatriculée au RCS de [Localité 20] n° 498 661 099 dont le siège social est situé [Adresse 3],
représentée par Maître Julien BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21] (TURQUIE), demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Dilek YILMAZ KESIM, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant


PARTIES SAISIES


A rendu le jugement suivant :

Après que la cause ait été débattue en audience publique du 24 juin 2025 devant M-D MERLET, Vice-Présidente, assistée de F. SONNET, Greffier avec indication que la décision sera prononcée publiquement le 09 Septembre 2025.

En exécution d’un jugement définitif rendu par le Tribunal judiciaire de Tours le 07 avril 2022 et suivant acte extra judiciaire délivré le 17 novembre 2022 par Me [N] [O], huissier associé de la Sas Office Alliance, huissiers de Justice associés à Tours (Indre et Loire), le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] “[Adresse 14] fait donner à M. [F] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à Yalvac (Turquie) commandement valant saisie de biens ou droits immobiliers (lots 859 et 620) dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 9] [Adresse 1] à Saint Pierre des corps (37000) cadastré section AC, n° [Cadastre 4] et [Cadastre 5] et ce, afin de recouvrer la somme globale de 10 030,01 euros arrêtée au 10 février 2022. 

Ce commandement a été publié le 10 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S, numéro 3.


Par acte extrajudiciaire délivré les 11 et 18 avril 2025, la société [Adresse 11] a assigné M. [F] [V] et le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] “[Adresse 15] le Juge de l’exécution auquel visant les articles R 311-11, R321-1, R321-6, R 322-4, R 322-6, R 322-10 et R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution, il demande de constater la caducité du commandement et d’en ordonner la radiation par le Service de la Publicité Foncière d’[Localité 12] et [Localité 17] sur présentation d’une expédition de la décision à intervenir et porter les dépens en frais privilégiés de vente avec distraction.

A cet effet, elle expose que le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] “[Adresse 16]a pas assigné son débiteur de sorte que le commandement est caduc ce qu’elle a intérêt à faire constater car elle est créancière de M. [F] [V] en vertu d’un acte authentique emportant prêt immobilier avec affectation hypothécaire reçu le 24 octobre 2007 par Me [R] [C] [Z], notaire associé à [Localité 20]. 

A l’audience du 24 juin 2025, elle a réitéré cette demande. 

Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence “[Adresse 13]” s’en est rapporté à justice sur le mérite de cette demande.

Nonobstant l’envoi d’une lettre simple conforme aux dispositions de l’article 471, dernier alinéa du Code de procédure civile, M. [F] [V] qui n’a pas constitué avocat, n’a pas comparu de telle sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Sur quoi 

Attendu que par combinaison des articles R 311-11 alinéa 1 et R 322-4 du Code des procédures civiles d’exécution l’assignation en orientation de la procédure de saisie immobilière doit être délivrée dans les deux mois qui suivent la publication au fichier immobilier du commandement de payer valant saisie immobilière et qu’à défaut, ce commandement est caduc ce que toute partie intéressée peut demander au Juge de l’exécution de déclarer et d’ordonner en tant que de besoin qu’il en soit fait mention en marge de la copie du commandement publié au fichier immobilier; 
Attendu qu’en l’espèce, il appert que l’assignation n’a pas été délivrée de telle sorte que le commandement publié le le 10 janvier 2023 est devenu caduc le 10 mars suivant ; que versant aux débats un acte authentique emportant prêt immobilier avec affectation hypothécaire sur l’immeuble saisi ainsi que des courriers recommandés emportant mise en demeure de régler des échéances impayées puis déchéance du terme, la société [Adresse 11] justifie avoir un intérêt à agir ; que conformément aux textes sus rappelés, il sera donc fait droit à la demande dans les termes énoncés au dispositif de la présente décision à charge pour elle de supporter les dépens ;


PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort :

Déclare caduc le commandement de payer valant saisie délivré le 17 novembre 2022 par le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19] “[Adresse 14] M. [F] [V] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 21] (Turquie) et publié le 10 janvier 2023 au service de la publicité foncière de [Localité 20] 1 sous les références suivantes : volume 2023 S, numéro 3 ;

Ordonne qu’il soit fait mention de cette caducité en marge de la copie de ce commandement ;

Autorise la radiation de ce commandement ; 

Laisse les dépens de l’instance, en ce compris les frais de radiation du commandement en cause, à la charge de la société [Adresse 11].


Jugement prononcé le 09 Septembre 2025 par M-D MERLET, Juge de l’exécution.


Le Greffier
F. SONNET 
Le Juge de l’Exécution
M-D MERLET

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Mise à jour de la source le 2025-10-22T21:46:51.832Z.