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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Annecy, Chambre 1 Ventes, 9 septembre 2025, n° 24/00010

Saisie immobilière - autorisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 24/00010 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVB4
Minute : 25/00026

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 09 Septembre 2025 AUTORISANT LA VENTE AMIABLE


A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 03 juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, a été appelée l’affaire opposant : 


CREANCIER POURSUIVANT :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant



À 



PARTIES SAISIES :

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI - SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Maître Maxime DELESPAUL - SELARL MAXIME DELESPAUL -AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER - SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, et Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant





Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Septembre 2025, prorogé au 09 septembre 2025.



La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à [T] [V] et [U] [I] épouse [E] un commandement de payer valant saisie immobilière respectivement en date des 06 et 07 Mars 2024, publiés le 23 Avril 2024 volume 2024 S numéros 40 et 41 au service de la publicité foncière d’[Localité 1], portant sur les biens immobiliers dont ces derniers sont propriétaires sur la commune de [Localité 3],

Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 257 429,97 euros arrêtée au 15 février 2024, outre intérêts
- au taux contractuel de 2,85 % sur la somme de 98 038,67 euros, 
- au taux contractuel de 0,03 % sur la somme de 117 865,83 euros,
- au taux légal sur la somme de 16 431,39 euros,

à compter du 15 février 2024,

En vertu du jugement rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Annecy et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 08 septembre 2022.

Par exploits d’huissier de justice du 19 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a ensuite fait assigner [T] [V] et [U] [I] épouse [E] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’elle a présentée comme s’élevant à la somme de 257 429,97 euros, outre intérêts à compter du 15 février 2024 
- au taux contractuel de 2,85 % sur la somme de 98 038,67 euros, 
- au taux contractuel de 0,03 % sur la somme de 117 865,83 euros,
- au taux légal sur la somme de 16 431,39 euros,

et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 Juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 septembre 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 03 juillet 2025.


Les parties ont établi des conclusions de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.


Dans ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 25 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a formulé les demandes suivantes :
“ 
Vu les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu les articles R.322-4 à R.322-29 dudit Code, 

Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables. 

A titre principal 
Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
Juger que la clause de déchéance du terme est valable, 
Juger que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est exigible en sa totalité, 


Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal,frais, intérêts et autres accessoires qui s’élève à la somme de 257.429,97 euros au 15 février 2024 outre intérêts conventionnels jusqu’au paiement de la dette,
Débouter Mr [T] [V] et Mme [U] [I] de leurs demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire 
Si par extraordinaire, Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’ANNECY venait à déclarer que la clause de déchéance du terme était abusive et la réputait non-écrite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sollicite de voir valider la saisie immobilière pour les échéances impayées. 
Juger que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est exigible pour les échéances impayées, 
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires qui s’élève aux montants des échéances impayées : 
- Pour le prêt n° 00000418414 : le montant des échéances impayées s’élève à la somme de 44 866,52 € outre intérêts au jour du commandement de payer valant saisie, 
- Pour le prêt n° 00000418413 : le montant des échéances impayées s’élève à la somme de 43 458,06 € outre intérêts au jour du commandement de payer valant saisie, 
- Pour le prêt n° 00000418415 : le montant des échéances impayées s’élève à la somme de 18 252,35 € outre intérêts au jour du commandement de payer valant saisie. 
Débouter Mr [T] [V] et Mme [U] [I] de leurs demandes, fins et conclusions. 


En tout état de cause 
Déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure. 

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : 
- S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. 
- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 300 000 € eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. 
- Dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe. 
- Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l’article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'Avocat poursuivant. 
- Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux 
dispositions de l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l’Exécution. 
- Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier 
poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. 

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : 
- En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
- Désigner la SELAS MAURIS & GIRARD, Commissaires de Justice associés à [Localité 1] – [Adresse 4], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Madame le Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. 
- Dire que ladite S.C.P. de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiserles différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. 
- Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis. 
- Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente. 
- Autoriser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR. 

Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, Avocats, aux offres de droit.”

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, madame [I] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles R.311-11, R.321-6, R.322-15 et R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces, 

A TITRE PRINCIPAL, 
PRONONCER la caducité des commandements de payer signifiés les 6 et 7 mars 2024 à Monsieur [T] [V] et Madame [U] [I], 
En conséquence, 
CONSTATER l’extinction de l’instance, 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 
AUTORISER Madame [U] [I] à opérer une vente amiable du bien immobilier, objet de la procédure de saisie immobilière, sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour un montant supérieur ou égal à 450.000€, 
ORDONNER que les dépens soient intégrés aux frais privilégiés de vente.” 


Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, monsieur [V] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L.112-2, L.111-3, L.322-6, L.331-2, R.321-3, R. 321-4, R.322-4, R.322-7, R.322-9, R.322-10, R.322-12, R.332-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 

Vu les articles 31 et suivants et 644 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1907, 1231-5, 1244-1 du code civil, 
Vu l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, 
Vu les articles 3 et 4 de la Directive n° 93/13 EU du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 
Vu la jurisprudence précitée, 
Vu les pièces versées aux débats, 

In limine litis, 
RECEVOIR M. [T] [V] en ses demandes, fins et exceptions et l’en déclarer bien fondés 
JUGER que le créancier n’a pas respecté les dispositions des articles R.322-6, R.322-9 et R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution 
En conséquence, 
JUGER irrégulière la procédure de saisie 
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à M. [T] [V] le 19 juin 2024 
PRONONCER la caducité du commandement de payer délivré à M. [T] [V] le 6 mars 2024 
ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie 

Au fond, 
DÉCLARER la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite ; 
DÉCLARER nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par la banque
CALCULER à nouveau le montant de la créance de la banque, qui ne saurait être supérieure à 20 000 € ; 
ORDONNER la mainlevée de la saisie immobilière ; 

Subsidiairement, 
ACCORDER un délai de grâce de deux ans à M. [T] [V] à compter du jugement à intervenir, 
SUSPENDRE la mesure de saisie immobilière durant ce délai 

À titre infiniment subsidiaire, 
AUTORISER en vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie pour un prix qui ne saurait être inférieur à 500 000 euros.”

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la date du délibéré était fixée au 4 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2025.

Motifs

MOTIVATION

En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l'audience d'orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET LA CRÉANCE :

- sur la caducité des commandements de payer signifiés les 6 et 7 mars 2024 

Madame [I] soutient que les deux commandements de payer sont caducs au visa de l’article R321-6 du CPCE, le créancier poursuivant se bornant à évoquer une publication sans produire au débat de bordereau en justifiant.
L’examen du bordereau des pièces joint à l’assignation portait mention d’une pièce 24 correspondant à un état hypothécaire sur formalités arrêté au 23 avril 2024; ce document a été versé au débat et son analyse permet de constater que les deux commandements ont été déposés aux fins de publication le 23 mars 2024.
En conséquence, madame [I] sera déboutée de sa demande de caducité des commandements signifiés les 6 et 7 mars 2024.

- sur le dépôt du cahier des conditions de vente et l’information des créanciers inscrits :

Monsieur [V] soutient que le créancier poursuivant ne démontre pas que le cahier des conditions de vente a été déposé dans le délai de 5 jours imparti par l’article R322-10 du CPCE et que la procédure de saisie immobilière a été dénoncée aux créanciers inscrits conformément à l’article R322-6 de ce même code.

La pièce 25 du dossier du créancier poursuivant correspondant à l’acte du dépôt au greffe du cahier des conditions de vente mentionne la date du 21 mars 2024. Les deux assignations ayant été délivrées aux débiteurs saisis le 19 mars 2024, le délai de 5 jours a donc été respecté.
Enfin la pièce 24 du dossier correspondant à un état hypothécaire permet de constater qu’il n’y a pas de créancier inscrit.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière.

- sur la validité de la clause de déchéance du terme :

Au visa de deux arrêts de la cour de cassation du 22 mars 2023, de la jurisprudence de la CJUE et de l’article 3al 1 de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, monsieur [V] fait valoir que la clause de déchéance du terme doit être déclarée abusive puisque dès le premier impayé, l’organisme bancaire a la possibilité de prononcer la déchéance du terme 15 jours après une mise en demeure en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; il estime donc que la clause est réputée non écrite, et la déchéance du terme nulle et non avenue, de sorte que les sommes impayées ne peuvent courir qu’à compter du 8 septembre 2023 au regard du délai d’un an accordé par la cour d’appel de Grenoble.

Au préalable, il sera relevé que les deux arrêts de la cour de cassation invoqués ne sont pas transposables au cas d’espèce puisqu’ils concernaient des stipulations contractuelles permettant une déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Le contrat liant les parties prévoit sur ce point : “en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement...”

Ainsi l’offre de prêt du 23 mai 2011 prévoit l’expédition d’une mise en demeure et ne mentionne pas un caractère automatique de la déchéance du terme, le contrat précisant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate.
Il convient de rappeler que le remboursement des échéances constitue la contrepartie due par le consommateur et qu’ainsi le non-règlement constitue la violation de l’obligation essentielle souscrite par ce dernier.

Il ressort des pièces du dossier que les consorts [V]- [I] n’ont plus régler les échéances des prêts souscrits à compter de juillet 2018 et de septembre 2018.
Une première mise en demeure leur a été adressée le 18 octobre 2018 les invitant à régulariser la situation et les informant du risque de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 29 avril 2019 alors qu’aucune régularisation n’était intervenue et que les échéances courantes n’étaient pas versées.
Ce n’est que par courrier du 18 juin 2019, que la déchéance du terme des prêts a été notifiée aux consorts [V] -[I] de sorte que, compte tenu de la durée dont ces derniers disposaient pour régulariser les impayés, aucun déséquilibre significatif au détriment des débiteurs n’est caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de débouter monsieur [V] de sa demande tendant à faire juger abusive et non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat.

- sur le caractère disproportionné de la mesure d’exécution :

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire sous la forme de deux décisions judiciaires régulièrement signifiées.
Il peut donc procéder par voie d’exécution forcée si le débiteur ne s’exécute pas volontairement.
En l’espèce, les éléments du dossier font apparaître que depuis l’été 2018 les échéances des prêts souscrits par les consorts [V] -[I] ne sont pas réglées; au regard du montant des sommes dues et de l’absence de toute proposition de paiement de ces derniers, la mesure d’exécution mise en oeuvre ne paraît donc pas disproportionnée, ni inutile ou abusive au sens de l’article L121-2 du CPCE.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre au visa de cette disposition.
Monsieur [V] sera donc débouté de la demande formulée à ce titre.

- sur le montant de la créance du créancier poursuivant :

Compte tenu des pièces produites, la créance due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE par monsieur [V] et madame [I] sera retenue pour le montant suivant :
* au titre du prêt n°418413 
- 98 038,67 euros en principal
- 12 212,93 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 2.85% à compter du 1 septembre 2019 au 15 février 2024
* au titre du prêt n°418414 
- 117 865,83 euros en principal
- 157,71 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0.03% à compter du 1 septembre 2019 au 15 février 2024
* au titre du prêt n°418415 
- 16 431,39 euros en principal
- 1 096,13 euros au titre des intérêts au taux légal pour la période du 5 juin 2019 au 15 février 2024
* article 700 du CPC 3000 euros 
* dépens 7 876,84 euros 
soit la somme de 256 679,50 euros arrêtée au 15 février 2024,
outre intérêts de 2.85% pour la somme de 98 038,67 euros
outre intérêts de 0.03% pour la somme de 117 865,83 euros 
outre intérêts au taux légal pour la somme de 16 431,39 euros.

- sur la demande de délais :

Monsieur [V] sollicite la suspension du paiement de la dette pendant deux ans à compter du jugement à intervenir.
Outre le fait qu’il a déjà bénéficié d’une suspension d’un an prononcée dans l’arrêt du 8 septembre 2022, monsieur [V] formule cette demande sans la motiver.
Il ne verse aucune pièce au soutien de sa demande ce qui ne permet pas au juge de procéder à l’analyse de sa situation actuelle et sur la pertinence qu’aurait un tel report.
En conséquence, cette demande sera rejetée.



SUR LA DEMANDE DE VENTE AMIABLE :

Monsieur [V] et madame [I] justifient avoir d'ores et déjà accompli des démarches pour vendre les biens saisis. 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne s’oppose pas au principe d’une vente amiable et sollicite que le prix plancher ne soit pas inférieur à 300 000 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de vente amiable. Le prix minimum sera fixé à la somme de 450 000 € net vendeur en considération de l'état actuel du marché et ce, afin d'assurer la vente effective des biens saisis.

Il y a lieu de prévoir également que le notaire chargé de la rédaction de l'acte devra aviser l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de la date à laquelle la vente doit être réitérée. Le prix de vente sera consigné dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Enfin, compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 4419,27 €.

En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a enfin lieu de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, soit le 08 janvier 2026.

La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; la demande du créancier poursuivant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,

DEBOUTE madame [U] [I] de sa demande de caducité des commandements de payer des 6 et 7 mars 2024,

DEBOUTE monsieur [T] [V] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière,

DEBOUTE monsieur [T] [V] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme,

DEBOUTE monsieur [T] [V] de sa demande de nullité de la déchéance du terme, 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie immobilière de monsieur [T] [V],

REJETTE la demande de délai de monsieur [T] [V],

AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens saisis sis sur le territoire de la commune de [Localité 3] ainsi décrits :
Sur la commune de [Localité 3], [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, figurant au cadastre de ladite commune Setion AR, Numéro [Cadastre 1] pour une surface de 2 ca et Numéro [Cadastre 2] pour une surface de 5 a 97 ca, et plus particulièrement :

- Le lot n° 1 : soit une maison mitoyenne de type 4 en duplex, d’une surface Loi Carrez de 83,59 m², avec jardin privatif, comprenant :
 > au rez-de-chaussée : un hall, une pièce principale avec cuisine aménagée, un WC,
 > dans les combles aménagés accessibles par un escalier en carrelage : un dégagement, trois chambres, une salle de bains équipée de deux vasques, d’une douche italienne et d’une baignoire,

- Le Lot n° 3 : soit un garage d’une surface au sol de 21,77 m², avec la jouissance d’un emplacement de stationnement extérieur attenant,

ainsi que les parties communes attachées à ces lots.

FIXE à la somme de 450 000 € le prix hors frais en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,

TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 419,27 €, 

RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à hauteur de la somme de 256 679,50 euros arrêtée au 15 février 2024,
outre intérêts de 2.85% pour la somme de 98 038,67 euros
outre intérêts de 0.03% pour la somme de 117 865,83 euros 
outre intérêts au taux légal pour la somme de 16 431,39 euros.

RAPPELLE qu'en application de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l'immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,

FIXE au 08 janvier 2026 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes, contraires ou plus amples,

DIT que la présente décision devra être signifiée SOUS QUINZAINE de son prononcé,


AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY le 09 Septembre 2025 

La greffière, La juge de l’exécution,


Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DE L’EXECUTION

N° RG 24/00010 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FVB4
Minute : 25/00026

JUGEMENT D’ORIENTATION DU 09 Septembre 2025 AUTORISANT LA VENTE AMIABLE


A l'audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 03 juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, a été appelée l’affaire opposant : 


CREANCIER POURSUIVANT :

DEMANDERESSE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par la SCP BREMANT GOJON GLESSINGER SAJOUS, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant



À 



PARTIES SAISIES :

DÉFENDEURS

Monsieur [T] [V], né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI - SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Maître Maxime DELESPAUL - SELARL MAXIME DELESPAUL -AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Madame [U] [I], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER - SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant, et Me Pauline BERNARD, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant





Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 04 Septembre 2025, prorogé au 09 septembre 2025.



La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a fait délivrer à [T] [V] et [U] [I] épouse [E] un commandement de payer valant saisie immobilière respectivement en date des 06 et 07 Mars 2024, publiés le 23 Avril 2024 volume 2024 S numéros 40 et 41 au service de la publicité foncière d’[Localité 1], portant sur les biens immobiliers dont ces derniers sont propriétaires sur la commune de [Localité 3],

Et ce, pour garantie du paiement de la somme de 257 429,97 euros arrêtée au 15 février 2024, outre intérêts
- au taux contractuel de 2,85 % sur la somme de 98 038,67 euros, 
- au taux contractuel de 0,03 % sur la somme de 117 865,83 euros,
- au taux légal sur la somme de 16 431,39 euros,

à compter du 15 février 2024,

En vertu du jugement rendu le 26 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d’Annecy et de l’arrêt de la Cour d’Appel de Chambéry en date du 08 septembre 2022.

Par exploits d’huissier de justice du 19 Juin 2024, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a ensuite fait assigner [T] [V] et [U] [I] épouse [E] devant le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire d’Annecy afin qu’il soit statué sur sa créance qu’elle a présentée comme s’élevant à la somme de 257 429,97 euros, outre intérêts à compter du 15 février 2024 
- au taux contractuel de 2,85 % sur la somme de 98 038,67 euros, 
- au taux contractuel de 0,03 % sur la somme de 117 865,83 euros,
- au taux légal sur la somme de 16 431,39 euros,

et que soient déterminées les modalités de poursuite de la procédure de saisie immobilière par vente amiable ou vente forcée.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 21 Juin 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 05 septembre 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties pour être retenue à l’audience du 03 juillet 2025.


Les parties ont établi des conclusions de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.


Dans ses dernières conclusions notifiés par voie électronique le 25 mars 2025, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE a formulé les demandes suivantes :
“ 
Vu les articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, 
Vu les articles R.322-4 à R.322-29 dudit Code, 

Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables. 

A titre principal 
Constater la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables,
Juger que la clause de déchéance du terme est valable, 
Juger que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est exigible en sa totalité, 


Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal,frais, intérêts et autres accessoires qui s’élève à la somme de 257.429,97 euros au 15 février 2024 outre intérêts conventionnels jusqu’au paiement de la dette,
Débouter Mr [T] [V] et Mme [U] [I] de leurs demandes, fins et conclusions, 

A titre subsidiaire 
Si par extraordinaire, Madame le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’ANNECY venait à déclarer que la clause de déchéance du terme était abusive et la réputait non-écrite, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE sollicite de voir valider la saisie immobilière pour les échéances impayées. 
Juger que la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE est exigible pour les échéances impayées, 
Mentionner le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires qui s’élève aux montants des échéances impayées : 
- Pour le prêt n° 00000418414 : le montant des échéances impayées s’élève à la somme de 44 866,52 € outre intérêts au jour du commandement de payer valant saisie, 
- Pour le prêt n° 00000418413 : le montant des échéances impayées s’élève à la somme de 43 458,06 € outre intérêts au jour du commandement de payer valant saisie, 
- Pour le prêt n° 00000418415 : le montant des échéances impayées s’élève à la somme de 18 252,35 € outre intérêts au jour du commandement de payer valant saisie. 
Débouter Mr [T] [V] et Mme [U] [I] de leurs demandes, fins et conclusions. 


En tout état de cause 
Déterminer, conformément à l'article R. 322-15 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, les modalités de poursuite de la procédure. 

Dans l'hypothèse d'une demande de vente amiable : 
- S'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. 
- Fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu à la somme de 300 000 € eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. 
- Dire qu'elle se fera aux conditions du cahier des conditions de vente déposé au Greffe. 
- Taxer les frais de poursuite engagés par le créancier poursuivant, outre, pour mémoire, l'émolument de moitié, outre T.V.A., dû après dépôt du cahier des conditions de vente, perçu par les Notaires en application de l’article A 444-91 du Code de Commerce sur le montant de la vente à intervenir et dire que le Notaire qui recevra la vente devra percevoir ces frais taxés de l'acquéreur, en sus du prix de vente, au profit de l'Avocat poursuivant. 
- Dire que le Notaire, chargé de la vente, devra en consigner le prix, ainsi que toute somme acquittée par l'acquéreur à quelque titre que ce soit, entre les mains de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, mentionné au cahier des conditions de vente, avec affectation spéciale à la distribution à faire aux créanciers saisissants et inscrits qui exerceront sur le prix leur droit préférentiel sur l'immeuble puis éventuellement, sous réserve d'autres oppositions, aux paiements à faire à la partie saisie, conformément aux 
dispositions de l’article L 331-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dans les conditions des articles R 331-1 et suivants du même Code, sous le contrôle du Juge de l’Exécution. 
- Rappeler que l’acte notarié de vente n’est établi que sur consignation du prix et des frais de la vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions fixées par l’article L 322-4 du Code des Procédures Civiles d’Exécution et sur justification par l’acquéreur du paiement des frais de procédure taxés en sus du prix de vente entre les mains du créancier 
poursuivant conformément aux dispositions de l’article R 322-24 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
- Fixer la date de l'audience à laquelle l'affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. 

Dans l'hypothèse où la vente forcée serait ordonnée : 
- En fixer la date conformément à l'article R.322-26 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. 
- Désigner la SELAS MAURIS & GIRARD, Commissaires de Justice associés à [Localité 1] – [Adresse 4], qui a établi le procès-verbal de description des biens, ou tel autre Commissaire de Justice qu'il plaira à Madame le Juge de l'Exécution de désigner, pour assurer une visite des biens saisis, en se faisant assister, si besoin est, de deux témoins, d'un serrurier et de la force publique. 
- Dire que ladite S.C.P. de Commissaires de Justice pourra se faire assister, lors de la visite, d'un ou plusieurs professionnels agréés chargés d'établir ou de réactualiserles différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur. 
- Dire que la décision à intervenir désignant le Commissaire de Justice pour assurer la visite devra être signifiée trois jours au moins avant la visite aux occupants des biens saisis. 
- Valider les différents diagnostics immobiliers qui ont pu être établis sur les biens saisis ou qui seront ultérieurement établis avant le jour de la vente. 
- Autoriser la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à étendre les formalités de publicité au site AVOVENTES.FR. 

Condamner tout contestant au paiement d'une somme de 2 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 

Dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente, qui comprendront notamment le coût de la visite et des divers diagnostics immobiliers et de leur réactualisation, dont distraction au profit de la SCP BREMANT-GOJON-GLESSINGER-SAJOUS, Avocats, aux offres de droit.”

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2024, madame [I] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles R.311-11, R.321-6, R.322-15 et R.322-21 du Code des procédures civiles d’exécution, 
Vu la jurisprudence, 
Vu les pièces, 

A TITRE PRINCIPAL, 
PRONONCER la caducité des commandements de payer signifiés les 6 et 7 mars 2024 à Monsieur [T] [V] et Madame [U] [I], 
En conséquence, 
CONSTATER l’extinction de l’instance, 

A TITRE SUBSIDIAIRE, 
AUTORISER Madame [U] [I] à opérer une vente amiable du bien immobilier, objet de la procédure de saisie immobilière, sis [Adresse 5] à [Localité 3], pour un montant supérieur ou égal à 450.000€, 
ORDONNER que les dépens soient intégrés aux frais privilégiés de vente.” 


Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 décembre 2024, monsieur [V] a formulé les demandes suivantes :
“
Vu les articles L.112-2, L.111-3, L.322-6, L.331-2, R.321-3, R. 321-4, R.322-4, R.322-7, R.322-9, R.322-10, R.322-12, R.332-17 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 

Vu les articles 31 et suivants et 644 du code de procédure civile, 
Vu les articles 1907, 1231-5, 1244-1 du code civil, 
Vu l’article L.132-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable aux faits de l’espèce, 
Vu les articles 3 et 4 de la Directive n° 93/13 EU du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, 
Vu la jurisprudence précitée, 
Vu les pièces versées aux débats, 

In limine litis, 
RECEVOIR M. [T] [V] en ses demandes, fins et exceptions et l’en déclarer bien fondés 
JUGER que le créancier n’a pas respecté les dispositions des articles R.322-6, R.322-9 et R.322-10 du code des procédures civiles d’exécution 
En conséquence, 
JUGER irrégulière la procédure de saisie 
PRONONCER la nullité de l’assignation délivrée à M. [T] [V] le 19 juin 2024 
PRONONCER la caducité du commandement de payer délivré à M. [T] [V] le 6 mars 2024 
ORDONNER la radiation du commandement de payer valant saisie 

Au fond, 
DÉCLARER la clause de déchéance du terme abusive et réputée non écrite ; 
DÉCLARER nulle et de nul effet la déchéance du terme prononcée par la banque
CALCULER à nouveau le montant de la créance de la banque, qui ne saurait être supérieure à 20 000 € ; 
ORDONNER la mainlevée de la saisie immobilière ; 

Subsidiairement, 
ACCORDER un délai de grâce de deux ans à M. [T] [V] à compter du jugement à intervenir, 
SUSPENDRE la mesure de saisie immobilière durant ce délai 

À titre infiniment subsidiaire, 
AUTORISER en vertu de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution la vente amiable du bien immobilier objet de la saisie pour un prix qui ne saurait être inférieur à 500 000 euros.”

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que la date du délibéré était fixée au 4 septembre 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 09 septembre 2025.


MOTIVATION

En application des articles R. 322-15 & R.322-18 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie à l'audience d'orientation que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 & L. 311-6 du même code sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. 

Son jugement mentionne le montant qu’il retient pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.

SUR LA VALIDITÉ DE LA SAISIE IMMOBILIERE ET LA CRÉANCE :

- sur la caducité des commandements de payer signifiés les 6 et 7 mars 2024 

Madame [I] soutient que les deux commandements de payer sont caducs au visa de l’article R321-6 du CPCE, le créancier poursuivant se bornant à évoquer une publication sans produire au débat de bordereau en justifiant.
L’examen du bordereau des pièces joint à l’assignation portait mention d’une pièce 24 correspondant à un état hypothécaire sur formalités arrêté au 23 avril 2024; ce document a été versé au débat et son analyse permet de constater que les deux commandements ont été déposés aux fins de publication le 23 mars 2024.
En conséquence, madame [I] sera déboutée de sa demande de caducité des commandements signifiés les 6 et 7 mars 2024.

- sur le dépôt du cahier des conditions de vente et l’information des créanciers inscrits :

Monsieur [V] soutient que le créancier poursuivant ne démontre pas que le cahier des conditions de vente a été déposé dans le délai de 5 jours imparti par l’article R322-10 du CPCE et que la procédure de saisie immobilière a été dénoncée aux créanciers inscrits conformément à l’article R322-6 de ce même code.

La pièce 25 du dossier du créancier poursuivant correspondant à l’acte du dépôt au greffe du cahier des conditions de vente mentionne la date du 21 mars 2024. Les deux assignations ayant été délivrées aux débiteurs saisis le 19 mars 2024, le délai de 5 jours a donc été respecté.
Enfin la pièce 24 du dossier correspondant à un état hypothécaire permet de constater qu’il n’y a pas de créancier inscrit.
Monsieur [V] sera en conséquence débouté de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière.

- sur la validité de la clause de déchéance du terme :

Au visa de deux arrêts de la cour de cassation du 22 mars 2023, de la jurisprudence de la CJUE et de l’article 3al 1 de la directive 93/13/CE du 5 avril 1993, monsieur [V] fait valoir que la clause de déchéance du terme doit être déclarée abusive puisque dès le premier impayé, l’organisme bancaire a la possibilité de prononcer la déchéance du terme 15 jours après une mise en demeure en cas de défaut de paiement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, ce qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties; il estime donc que la clause est réputée non écrite, et la déchéance du terme nulle et non avenue, de sorte que les sommes impayées ne peuvent courir qu’à compter du 8 septembre 2023 au regard du délai d’un an accordé par la cour d’appel de Grenoble.

Au préalable, il sera relevé que les deux arrêts de la cour de cassation invoqués ne sont pas transposables au cas d’espèce puisqu’ils concernaient des stipulations contractuelles permettant une déchéance du terme sans mise en demeure préalable.

Le contrat liant les parties prévoit sur ce point : “en cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance visés ci-après, le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité judiciaire et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours :
- en cas de défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du/des prêts du présent financement...”

Ainsi l’offre de prêt du 23 mai 2011 prévoit l’expédition d’une mise en demeure et ne mentionne pas un caractère automatique de la déchéance du terme, le contrat précisant que le prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate.
Il convient de rappeler que le remboursement des échéances constitue la contrepartie due par le consommateur et qu’ainsi le non-règlement constitue la violation de l’obligation essentielle souscrite par ce dernier.

Il ressort des pièces du dossier que les consorts [V]- [I] n’ont plus régler les échéances des prêts souscrits à compter de juillet 2018 et de septembre 2018.
Une première mise en demeure leur a été adressée le 18 octobre 2018 les invitant à régulariser la situation et les informant du risque de déchéance du terme.
Une nouvelle mise en demeure leur a été adressée le 29 avril 2019 alors qu’aucune régularisation n’était intervenue et que les échéances courantes n’étaient pas versées.
Ce n’est que par courrier du 18 juin 2019, que la déchéance du terme des prêts a été notifiée aux consorts [V] -[I] de sorte que, compte tenu de la durée dont ces derniers disposaient pour régulariser les impayés, aucun déséquilibre significatif au détriment des débiteurs n’est caractérisé.
En conséquence, il y a lieu de débouter monsieur [V] de sa demande tendant à faire juger abusive et non écrite la clause de déchéance du terme prévue au contrat.

- sur le caractère disproportionné de la mesure d’exécution :

Le créancier poursuivant dispose d’un titre exécutoire sous la forme de deux décisions judiciaires régulièrement signifiées.
Il peut donc procéder par voie d’exécution forcée si le débiteur ne s’exécute pas volontairement.
En l’espèce, les éléments du dossier font apparaître que depuis l’été 2018 les échéances des prêts souscrits par les consorts [V] -[I] ne sont pas réglées; au regard du montant des sommes dues et de l’absence de toute proposition de paiement de ces derniers, la mesure d’exécution mise en oeuvre ne paraît donc pas disproportionnée, ni inutile ou abusive au sens de l’article L121-2 du CPCE.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’ordonner la mainlevée de la mesure de saisie immobilière mise en oeuvre au visa de cette disposition.
Monsieur [V] sera donc débouté de la demande formulée à ce titre.

- sur le montant de la créance du créancier poursuivant :

Compte tenu des pièces produites, la créance due à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE par monsieur [V] et madame [I] sera retenue pour le montant suivant :
* au titre du prêt n°418413 
- 98 038,67 euros en principal
- 12 212,93 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 2.85% à compter du 1 septembre 2019 au 15 février 2024
* au titre du prêt n°418414 
- 117 865,83 euros en principal
- 157,71 euros au titre des intérêts au taux contractuel de 0.03% à compter du 1 septembre 2019 au 15 février 2024
* au titre du prêt n°418415 
- 16 431,39 euros en principal
- 1 096,13 euros au titre des intérêts au taux légal pour la période du 5 juin 2019 au 15 février 2024
* article 700 du CPC 3000 euros 
* dépens 7 876,84 euros 
soit la somme de 256 679,50 euros arrêtée au 15 février 2024,
outre intérêts de 2.85% pour la somme de 98 038,67 euros
outre intérêts de 0.03% pour la somme de 117 865,83 euros 
outre intérêts au taux légal pour la somme de 16 431,39 euros.

- sur la demande de délais :

Monsieur [V] sollicite la suspension du paiement de la dette pendant deux ans à compter du jugement à intervenir.
Outre le fait qu’il a déjà bénéficié d’une suspension d’un an prononcée dans l’arrêt du 8 septembre 2022, monsieur [V] formule cette demande sans la motiver.
Il ne verse aucune pièce au soutien de sa demande ce qui ne permet pas au juge de procéder à l’analyse de sa situation actuelle et sur la pertinence qu’aurait un tel report.
En conséquence, cette demande sera rejetée.



SUR LA DEMANDE DE VENTE AMIABLE :

Monsieur [V] et madame [I] justifient avoir d'ores et déjà accompli des démarches pour vendre les biens saisis. 

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE ne s’oppose pas au principe d’une vente amiable et sollicite que le prix plancher ne soit pas inférieur à 300 000 euros.

Il convient donc de faire droit à la demande de vente amiable. Le prix minimum sera fixé à la somme de 450 000 € net vendeur en considération de l'état actuel du marché et ce, afin d'assurer la vente effective des biens saisis.

Il y a lieu de prévoir également que le notaire chargé de la rédaction de l'acte devra aviser l'avocat de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de la date à laquelle la vente doit être réitérée. Le prix de vente sera consigné dans les conditions fixées par l'article L. 322-4 du code des procédures civiles d'exécution.

Enfin, compte tenu des justificatifs produits, il y a lieu de taxer les frais de poursuite à la somme de 4419,27 €.

En application de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, il y a enfin lieu de fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois, soit le 08 janvier 2026.

La nature du litige justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; la demande du créancier poursuivant fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats publics,

DEBOUTE madame [U] [I] de sa demande de caducité des commandements de payer des 6 et 7 mars 2024,

DEBOUTE monsieur [T] [V] de sa demande de nullité de la procédure de saisie immobilière,

DEBOUTE monsieur [T] [V] de sa demande tendant à voir déclarer abusive la clause de déchéance du terme,

DEBOUTE monsieur [T] [V] de sa demande de nullité de la déchéance du terme, 

REJETTE la demande de mainlevée de la saisie immobilière de monsieur [T] [V],

REJETTE la demande de délai de monsieur [T] [V],

AUTORISE LA VENTE AMIABLE des biens saisis sis sur le territoire de la commune de [Localité 3] ainsi décrits :
Sur la commune de [Localité 3], [Adresse 6], dans un ensemble immobilier en copropriété dénommé “[Adresse 7]”, figurant au cadastre de ladite commune Setion AR, Numéro [Cadastre 1] pour une surface de 2 ca et Numéro [Cadastre 2] pour une surface de 5 a 97 ca, et plus particulièrement :

- Le lot n° 1 : soit une maison mitoyenne de type 4 en duplex, d’une surface Loi Carrez de 83,59 m², avec jardin privatif, comprenant :
 > au rez-de-chaussée : un hall, une pièce principale avec cuisine aménagée, un WC,
 > dans les combles aménagés accessibles par un escalier en carrelage : un dégagement, trois chambres, une salle de bains équipée de deux vasques, d’une douche italienne et d’une baignoire,

- Le Lot n° 3 : soit un garage d’une surface au sol de 21,77 m², avec la jouissance d’un emplacement de stationnement extérieur attenant,

ainsi que les parties communes attachées à ces lots.

FIXE à la somme de 450 000 € le prix hors frais en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu,

TAXE les frais de poursuite à la somme de 4 419,27 €, 

RETIENT la créance de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE à hauteur de la somme de 256 679,50 euros arrêtée au 15 février 2024,
outre intérêts de 2.85% pour la somme de 98 038,67 euros
outre intérêts de 0.03% pour la somme de 117 865,83 euros 
outre intérêts au taux légal pour la somme de 16 431,39 euros.

RAPPELLE qu'en application de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’acte notarié de vente ne pourra être établi que sur consignation du prix de vente de l'immeuble auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais de la vente et des frais taxés,

FIXE au 08 janvier 2026 à 14h l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée,

DEBOUTE la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE toutes autres demandes, contraires ou plus amples,

DIT que la présente décision devra être signifiée SOUS QUINZAINE de son prononcé,


AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY le 09 Septembre 2025 

La greffière, La juge de l’exécution,


Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-4, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L331-2, code civil 1244-1, code des procedures civiles d'execution R322-29, code des procedures civiles d'execution R322-10, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L331-1, code des procedures civiles d'execution L112-2, code des procedures civiles d'execution R311-11, code des procedures civiles d'execution R321-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R321-3, code des procedures civiles d'execution R321-4, code des procedures civiles d'execution L322-4, code des procedures civiles d'execution L322-6, code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-26, code des procedures civiles d'execution R322-9, code des procedures civiles d'execution R322-12, code des procedures civiles d'execution R332-17, code de la consommation L132-1, code des procedures civiles d'execution R322-6, code de commerce A444-91, code des procedures civiles d'execution L311-2, code de procedure civile 644, code civil 1907, code des procedures civiles d'execution R331-1, code des procedures civiles d'execution R322-7, code des procedures civiles d'execution L111-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:02:07.671Z.