Cour d'appel de Reims, Chambre-1 civile et com., 1 septembre 2026, n° 25/01145
Exposé du litige
* * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 janvier 2021, la société anonyme Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. [P] [W] et Mme [L] [D], son épouse, un prêt immobilier au capital de 144'517 euros, au taux annuel fixe de 1,40 %, remboursable en 216 mensualités de 829,32 euros chacune. Ce prêt a été intégralement garanti par la société anonyme Parnasse Garanties, filiale de la Casden. Par lettres recommandées distribuées le 20 mars 2024, la BPALC a mis vainement en demeure M. [W] et Mme [D] de lui payer la somme de 811,57 euros au titre «'des échéances impayées'». Par lettres recommandées du 12 juin 2024, revenues à leur expéditrice avec la mention «'pli avisé non réclamé'», la BPALC a prononcé la déchéance du terme du prêt et a respectivement mis en demeure M. [W] et Mme [D] de lui payer sous huitaine la somme de 134'658,12 euros. La BPALC a émis une quittance subrogative au profit de la société Parnasse garanties le 3 septembre 2024 pour la somme de 125'235,72 euros. Par lettres recommandées distribuées les 16 et 17 septembre 2024, la société Parnasse garantie a, par l'intermédiaire de la CASDEN, vainement mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 125'235,72 euros au titre de son recours subrogatoire. Selon exploits délivrés le 15 novembre 2024, la société Parnasse garanties les a fait assigner devant le tribunal judiciaire en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Reims a': -condamné in solidum Mme [D] et M. [W] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 125'235,72 euros, -condamné in solidum Mme [D] et M. [W] aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné Mme [D] et M. [W] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles. Par lettre recommandée distribuée au greffe le 25 juillet 2025, Mme [D] et M. [W] ont interjeté appel du jugement en personne (procédure enregistrée sous le n° RG 25/1145). Par déclaration d'appel rectificative du 31 juillet 2025, Mme [D] et M. [W] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions par le ministère d'un avocat (procédure enregistrée sous le n° RG RG 25/1177). Par ordonnance du 2 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 25/1145. Par ordonnance rendue sur incident le 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité pour vice de forme et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée respectivement soulevée et opposée par Mme [D] et M. [W]. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [D] et M. [W] demandent à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -déclarer irrégulière et inopposable la déchéance du terme prévue au contrat de prêt immobilier en cause réputée non écrite, -les condamner à verser à la société Parnasse garanties la somme de 3'246,28 euros au titre des échéances impayées au jour de la déchéance du terme irrégulière, leur accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, -débouter la société Parnasse garanties de ses prétentions, -condamner la société Parnasse garanties à leur verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Parnasse garanties aux entiers dépens de l'appel. Sur le fondement des articles 2309 du code civil, 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation et de la jurisprudence, ils expliquent être fondés à opposer à la caution l'exception inhérente à la dette que constitue le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévoyant, après mise en demeure, un délai de 15 jours imparti au débiteur principal pour régulariser les impayés. Sur le fondement des articles 1346, 1346-4 et 1346-5 du code civil, ils font valoir que cette clause, qui ne prévoit pas un délai raisonnable, doit être réputée non-écrite et ne peut avoir valablement emporté exigibilité immédiate de la créance. Ils ajoutent que, dans ces conditions, seul le paiement des échéances échues impayées avant le prononcé de la déchéance du terme, représentant la somme de 3'246,28 euros, peut être réclamé. Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, ils exposent être dans une situation financière délicate et percevoir un revenu mensuel de 1618,25 euros constitué uniquement des salaires de M. [W] dans la mesure où Mme [D] est atteinte d'une pathologie l'empêchant de travailler. Ils ajoutent être dans l'impossibilité de faire face à la créance réclamée par la caution tandis que celle-ci ne souffre d'aucune difficulté financière et peut ainsi recevoir un paiement échelonné de sa créance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Parnasse garanties demande à la cour de': -confirmer le jugement en toute ses dispositions, -débouter Mme [D] et M. [W] de leurs prétentions, A titre subsidiaire, -prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt, -condamner solidairement Mme [D] et M. [W] à lui payer la somme de 125'235,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, A titre infiniment subsidiaire, -condamner solidairement Mme [D] et M. [W] à lui payer la somme de 18'667,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, En tout état de cause, -juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de celle-ci deviendra immédiatement exigible, -condamner in solidum Mme [D] et M. [W] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [D] et M. [W] aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'article 2308 du code civil, elle indique exercer principalement son recours personnel, qui ne permet pas aux débiteurs principaux de lui opposer l'ensemble des exceptions et manquements qu'ils auraient pu opposer au prêteur, telles les modalités du prononcé de la déchéance du terme. Sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil, et L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation, elle soutient pouvoir se prévaloir de la clause résolutoire, distincte de la clause contractuelle relative à l'exigibilité immédiate, expliquant que le prêteur a préalablement mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation sous quinze jours, que l'absence de remboursement des échéances du prêt constitue un manquement grave à leurs obligations et que le prêteur ne s'est pas spécialement fondé sur la clause contractuelle dont la validité est contestée. Subsidiairement, sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et L. 313-51 du code de la consommation, elle indique être bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt à effet au jour de l'assignation du fait des impayés d'un montant de 3'246,28 euros. Plus subsidiairement encore, elle explique que les échéances échues impayées arrêtés au 24 décembre 2025 s'élèvent à 18'667,49 euros, somme que les appelants doivent être condamnés à lui rembourser. En réponse à la prétention relative aux délais de paiement, elle considère que les appelants ne sont pas financièrement en mesure de lui régler les sommes dues de manière échelonnée et qu'ils ne justifient pas d'une évolution de leur situation dans les vingt-quatre prochains mois dans un sens favorable. Elle estime que si un délai devait leur être accordé, il conviendrait de l'assortir d'une clause d'exigibilité immédiate en cas de non-paiement d'une seule échéance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er juin suivant.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le recours personnel de la société Parnasse garanties Lorsque la caution a exécuté son engagement vis-à-vis du créancier, elle dispose de deux recours contre le débiteur, prévus aux articles 2308 et 2309 du code civil : un recours personnel ou un recours subrogatoire. La caution peut librement choisir d'exercer l'un ou l'autre recours. La société Parnasse garanties a fait le choix à titre principal de fonder sa demande en paiement sur le recours personnel de la caution. Au termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En application de ces dispositions, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur lui doit non seulement la somme qu'elle aura payée au créancier, mais aussi les intérêts de cette somme, qui courent de plein droit, ainsi que les frais exposés à l'occasion des poursuites exercées contre elle par le créancier et tous dommages et intérêts pour des préjudices distincts de l'avance de fonds à laquelle elle aura été contrainte. Ce recours ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions personnelles qu'il eût pu opposer au créancier. Il en résulte que le débiteur ne peut opposer à la caution une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette. En l'espèce, à supposer que la clause de déchéance du terme encourt le grief de clause abusive faute de subordonner la mise en 'uvre de la résiliation de plein droit du contrat de prêt à un préavis d'une durée raisonnable, n'est pas opposable à l'intimée, qui a exercé son recours personnel. Il résulte de la quittance subrogative émise le 3 septembre 2024 que la société Parnasse garanties a payé à la BPALC la somme de 125'235,72 euros (pièce intimée n°8). C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné solidairement Mme [D] et M. [W] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 125 235,72 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétentions subsidiaires formulés par l'intimée. II. Sur les délais de paiement Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les appelants produisent au débat, au titre des pièces les plus actuelles sur leur situation financière,'les décisions d'octroi de l'aide juridictionnelle partielle du 2 octobre 2025 mentionnant un revenu fiscal de référence de 19'419 euros (1'618,25 euros par mois) et la composition du foyer familial de 4 personnes. Compte tenu de ces éléments, il conviendra d'accorder à M. [W] et Mme [D] un échelonnement de leur dette selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt. III. Sur les prétentions accessoires M. [W] et Mme [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile'; Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum, en équité, à une somme telle que fixée au dispositif de la présente décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence déboutés de leur propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt contradictoire'; Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Dit que M. [P] [W] et Mme [L] [D] pourront s'acquitter de leur dette à l'égard de la société Parnasse garanties, à compter de la signification du présent arrêt, en vingt-trois mensualités de 300 euros chacune, le solde étant dû à la vingt-quatrième'; Dit qu'à défaut pour M. [P] [W] et Mme [L] [D] de s'acquitter d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans formalité préalable ; Condamne M. [P] [W] et Mme [L] [D] in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile'; Condamne M. [P] [W] et Mme [L] [D] in solidum à verser à la société Parnasse garanties la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute M. [P] [W] et Mme [L] [D] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
Texte intégral
R.G. : N° RG 25/01145 - N° Portalis DBVQ-V-B7J-FVQ2 ARRÊT N° du : 1er septembre 2026 KLV Formule exécutoire le : à : la SELARL MCMB la SCP RCL & ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRÊT DU 1er SEPTEMBRE 2026 APPELANTS : d'un jugement rendu le 28 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Reims (RG 24/03731) Madame [L] [D] épouse [W] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C51454-2025-003505 du 02/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représentée par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS Monsieur [P] [W] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C51454-2025-003504 du 02/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 2]) Représenté par Me Nathalie CAPELLI de la SELARL MCMB, avocat au barreau de REIMS INTIMÉE : S.A. PARNASSE Garanties [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RCL & ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : A l'audience publique du 1er juin 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er septembre 2026, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 914-5 du code de procédure civile, M. Kevin LECLERE VUE, conseiller, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Cristina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller M. Kevin LECLERE VUE, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Mme Lucie NICLOT, greffier ARRÊT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme DIAS DA SILVA, présidente de chambre, et par Mme NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 16 janvier 2021, la société anonyme Banque populaire Alsace Lorraine Champagne (ci-après la BPALC) a consenti à M. [P] [W] et Mme [L] [D], son épouse, un prêt immobilier au capital de 144'517 euros, au taux annuel fixe de 1,40 %, remboursable en 216 mensualités de 829,32 euros chacune. Ce prêt a été intégralement garanti par la société anonyme Parnasse Garanties, filiale de la Casden. Par lettres recommandées distribuées le 20 mars 2024, la BPALC a mis vainement en demeure M. [W] et Mme [D] de lui payer la somme de 811,57 euros au titre «'des échéances impayées'». Par lettres recommandées du 12 juin 2024, revenues à leur expéditrice avec la mention «'pli avisé non réclamé'», la BPALC a prononcé la déchéance du terme du prêt et a respectivement mis en demeure M. [W] et Mme [D] de lui payer sous huitaine la somme de 134'658,12 euros. La BPALC a émis une quittance subrogative au profit de la société Parnasse garanties le 3 septembre 2024 pour la somme de 125'235,72 euros. Par lettres recommandées distribuées les 16 et 17 septembre 2024, la société Parnasse garantie a, par l'intermédiaire de la CASDEN, vainement mis en demeure les débiteurs de lui payer la somme de 125'235,72 euros au titre de son recours subrogatoire. Selon exploits délivrés le 15 novembre 2024, la société Parnasse garanties les a fait assigner devant le tribunal judiciaire en paiement. Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2025, le tribunal judiciaire de Reims a': -condamné in solidum Mme [D] et M. [W] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 125'235,72 euros, -condamné in solidum Mme [D] et M. [W] aux dépens sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile, -condamné Mme [D] et M. [W] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 1'000 euros au titre des frais irrépétibles. Par lettre recommandée distribuée au greffe le 25 juillet 2025, Mme [D] et M. [W] ont interjeté appel du jugement en personne (procédure enregistrée sous le n° RG 25/1145). Par déclaration d'appel rectificative du 31 juillet 2025, Mme [D] et M. [W] ont interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions par le ministère d'un avocat (procédure enregistrée sous le n° RG RG 25/1177). Par ordonnance du 2 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a joint les deux instances sous le n° RG 25/1145. Par ordonnance rendue sur incident le 24 mars 2026, le conseiller de la mise en état a rejeté l'exception de nullité pour vice de forme et la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée respectivement soulevée et opposée par Mme [D] et M. [W]. Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [D] et M. [W] demandent à la cour, exclusion faite des moyens énoncés au dispositif, de': -infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, -déclarer irrégulière et inopposable la déchéance du terme prévue au contrat de prêt immobilier en cause réputée non écrite, -les condamner à verser à la société Parnasse garanties la somme de 3'246,28 euros au titre des échéances impayées au jour de la déchéance du terme irrégulière, leur accorder les plus larges délais de paiement, En tout état de cause, -débouter la société Parnasse garanties de ses prétentions, -condamner la société Parnasse garanties à leur verser la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Parnasse garanties aux entiers dépens de l'appel. Sur le fondement des articles 2309 du code civil, 3§1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, L. 212-1 et R. 212-2 du code de la consommation et de la jurisprudence, ils expliquent être fondés à opposer à la caution l'exception inhérente à la dette que constitue le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévoyant, après mise en demeure, un délai de 15 jours imparti au débiteur principal pour régulariser les impayés. Sur le fondement des articles 1346, 1346-4 et 1346-5 du code civil, ils font valoir que cette clause, qui ne prévoit pas un délai raisonnable, doit être réputée non-écrite et ne peut avoir valablement emporté exigibilité immédiate de la créance. Ils ajoutent que, dans ces conditions, seul le paiement des échéances échues impayées avant le prononcé de la déchéance du terme, représentant la somme de 3'246,28 euros, peut être réclamé. Sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, ils exposent être dans une situation financière délicate et percevoir un revenu mensuel de 1618,25 euros constitué uniquement des salaires de M. [W] dans la mesure où Mme [D] est atteinte d'une pathologie l'empêchant de travailler. Ils ajoutent être dans l'impossibilité de faire face à la créance réclamée par la caution tandis que celle-ci ne souffre d'aucune difficulté financière et peut ainsi recevoir un paiement échelonné de sa créance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2026, la société Parnasse garanties demande à la cour de': -confirmer le jugement en toute ses dispositions, -débouter Mme [D] et M. [W] de leurs prétentions, A titre subsidiaire, -prononcer la résiliation judiciaire de ce prêt, -condamner solidairement Mme [D] et M. [W] à lui payer la somme de 125'235,72 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, A titre infiniment subsidiaire, -condamner solidairement Mme [D] et M. [W] à lui payer la somme de 18'667,49 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 15 novembre 2024, En tout état de cause, -juger qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de celle-ci deviendra immédiatement exigible, -condamner in solidum Mme [D] et M. [W] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner in solidum Mme [D] et M. [W] aux dépens de première instance et d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Sur le fondement de l'article 2308 du code civil, elle indique exercer principalement son recours personnel, qui ne permet pas aux débiteurs principaux de lui opposer l'ensemble des exceptions et manquements qu'ils auraient pu opposer au prêteur, telles les modalités du prononcé de la déchéance du terme. Sur le fondement des articles 1224 et 1226 du code civil, et L. 313-50 et L. 313-51 du code de la consommation, elle soutient pouvoir se prévaloir de la clause résolutoire, distincte de la clause contractuelle relative à l'exigibilité immédiate, expliquant que le prêteur a préalablement mis en demeure les débiteurs de régulariser leur situation sous quinze jours, que l'absence de remboursement des échéances du prêt constitue un manquement grave à leurs obligations et que le prêteur ne s'est pas spécialement fondé sur la clause contractuelle dont la validité est contestée. Subsidiairement, sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil et L. 313-51 du code de la consommation, elle indique être bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de prêt à effet au jour de l'assignation du fait des impayés d'un montant de 3'246,28 euros. Plus subsidiairement encore, elle explique que les échéances échues impayées arrêtés au 24 décembre 2025 s'élèvent à 18'667,49 euros, somme que les appelants doivent être condamnés à lui rembourser. En réponse à la prétention relative aux délais de paiement, elle considère que les appelants ne sont pas financièrement en mesure de lui régler les sommes dues de manière échelonnée et qu'ils ne justifient pas d'une évolution de leur situation dans les vingt-quatre prochains mois dans un sens favorable. Elle estime que si un délai devait leur être accordé, il conviendrait de l'assortir d'une clause d'exigibilité immédiate en cas de non-paiement d'une seule échéance. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 1er juin suivant. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur le recours personnel de la société Parnasse garanties Lorsque la caution a exécuté son engagement vis-à-vis du créancier, elle dispose de deux recours contre le débiteur, prévus aux articles 2308 et 2309 du code civil : un recours personnel ou un recours subrogatoire. La caution peut librement choisir d'exercer l'un ou l'autre recours. La société Parnasse garanties a fait le choix à titre principal de fonder sa demande en paiement sur le recours personnel de la caution. Au termes de l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En application de ces dispositions, lorsque la caution exerce son recours personnel, le débiteur lui doit non seulement la somme qu'elle aura payée au créancier, mais aussi les intérêts de cette somme, qui courent de plein droit, ainsi que les frais exposés à l'occasion des poursuites exercées contre elle par le créancier et tous dommages et intérêts pour des préjudices distincts de l'avance de fonds à laquelle elle aura été contrainte. Ce recours ne permet pas au débiteur d'opposer à la caution les exceptions personnelles qu'il eût pu opposer au créancier. Il en résulte que le débiteur ne peut opposer à la caution une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette. En l'espèce, à supposer que la clause de déchéance du terme encourt le grief de clause abusive faute de subordonner la mise en 'uvre de la résiliation de plein droit du contrat de prêt à un préavis d'une durée raisonnable, n'est pas opposable à l'intimée, qui a exercé son recours personnel. Il résulte de la quittance subrogative émise le 3 septembre 2024 que la société Parnasse garanties a payé à la BPALC la somme de 125'235,72 euros (pièce intimée n°8). C'est donc à bon droit que le premier juge a condamné solidairement Mme [D] et M. [W] à payer à la société Parnasse garanties la somme de 125 235,72 euros. Le jugement sera donc confirmé de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens et prétentions subsidiaires formulés par l'intimée. II. Sur les délais de paiement Selon le premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Les appelants produisent au débat, au titre des pièces les plus actuelles sur leur situation financière,'les décisions d'octroi de l'aide juridictionnelle partielle du 2 octobre 2025 mentionnant un revenu fiscal de référence de 19'419 euros (1'618,25 euros par mois) et la composition du foyer familial de 4 personnes. Compte tenu de ces éléments, il conviendra d'accorder à M. [W] et Mme [D] un échelonnement de leur dette selon les modalités fixées au dispositif du présent arrêt. III. Sur les prétentions accessoires M. [W] et Mme [D], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile'; Condamnés aux dépens, ils seront également condamnés in solidum, en équité, à une somme telle que fixée au dispositif de la présente décision au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils seront en conséquence déboutés de leur propre prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement sera enfin confirmé des chefs des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS': La cour, statuant par arrêt contradictoire'; Confirme le jugement en toutes ses dispositions'; Y ajoutant, Dit que M. [P] [W] et Mme [L] [D] pourront s'acquitter de leur dette à l'égard de la société Parnasse garanties, à compter de la signification du présent arrêt, en vingt-trois mensualités de 300 euros chacune, le solde étant dû à la vingt-quatrième'; Dit qu'à défaut pour M. [P] [W] et Mme [L] [D] de s'acquitter d'une seule mensualité, l'intégralité de la dette redeviendra immédiatement exigible sans formalité préalable ; Condamne M. [P] [W] et Mme [L] [D] in solidum aux dépens de l'instance d'appel sous le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile'; Condamne M. [P] [W] et Mme [L] [D] in solidum à verser à la société Parnasse garanties la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Déboute M. [P] [W] et Mme [L] [D] de leur prétention au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier La présidente
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 914-5, code civil 1346-5, code civil 2308, code civil 2309, code de la consommation L313-50, code civil 1346, code de la consommation L313-51, code de la consommation R212-2, code civil 1346-4, code civil 1226, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00439
en commun : code de la consommation L313-50, code de la consommation L313-51, code civil 1226, code de la consommation L212-1
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01745
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 1346, code de la consommation L313-51
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03425
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 1346, code de la consommation L313-51
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03755
en commun : code civil 2308, code civil 2309, code civil 1346, code civil 1346-4
- 11 juin 2026 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 25/02377
en commun : code de la consommation L313-50, code de la consommation L313-51, code de la consommation R212-2
- 25 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03172
en commun : code de la consommation L313-50, code de la consommation L313-51, code civil 1226
- 6 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00122
en commun : code civil 1346-5, code civil 1346, code civil 1346-4
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01249
en commun : code de la consommation L313-51, code de la consommation R212-2, code civil 1226
Mise à jour de la source le 2026-09-10T16:35:02.064Z.