notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 26 juin 2026, n° 25/03425

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt reçue le 7 novembre 2021 et acceptée le 19 novembre 2021, la SA Casden Banque Populaire a consenti à M. [P] [K] [S] et à Mme [H] [C] un prêt immobilier d’un montant de 323 800 euros au taux de 1,49% remboursable en 300 mensualités de 1 3261,43 euros.

Aux termes de cette offre, la SA Parnasse Garanties s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt.

Suite à divers incidents de paiement, la SA Casden Banque a mis en demeure M. [P] [S] et Mme [H] [C] de régulariser leur situation par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 18 février 2025. 

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 5 août 2025, la SA Casden Banque Populaire a informé les débiteurs du prononcé de la déchéance du terme et de l’appel en paiement de la caution. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er septembre 2025, la SA Parnasse Garanties a fait assigner M. [P] [S] et Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.

Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de : 

- condamner solidairement au titre du prêt de 323 800 euros en date du 19 novembre 2021, M. [P] [S] et Mme [H] [C] à lui payer la somme de 332 565,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025,
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
- en conséquence, condamner solidairement au titre du prêt de 323 800 euros en date du 19 novembre 2021, M. [P] [S] et Mme [H] [C] à lui payer la somme de 332 565,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [H] [C] à lui payer au titre des échéances du prêt de 323 000 euros en date du 19 novembre 2021 la somme de 26 228,60 euros outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause
- dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [H] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [H] [C] en tous les dépens, et autoriser maître Laurent Labonne à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. 

A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur l’article L313-51 du code de la consommation et les articles 1346, 2308 et 2309 du code civil que compte tenu de la défaillance des débiteurs, elle a réglé en lieu et place de ceux-ci la somme totale de 332 565,48 euros auprès de SA Casden Banque Populaire. 

Elle fait valoir que ses demandes de paiement sont restées sans effet, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance.

M. [P] [S] et Mme [H] [C], cités selon procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas constitué avocat. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel. 
En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, de sorte que les anciennes dispositions du code civil s’appliquent au litige.
Bien que la SA Parnasse Garanties se fonde sur les nouvelles dispositions du code civil relatives aux recours de la caution, il ressort néanmoins de son assignation qu’elle fonde de prime abord sa demande sur le nouvel article 2308 du code civil relatif au recours personnel de la caution. 
La quittance subrogative du 25 juillet 2025 révèle que la SA Parnasse Garanties a désintéressé la banque de la somme totale de 332 565,48 euros au titre du prêt litigieux.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [P] [S] et Mme [H] [C] au paiement de la somme de 332 565,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la quittance subrogative.
Par conséquent, M. [P] [S] et Mme [H] [C] seront condamnés au paiement de cette somme à la SA Parnasse Garanties.


Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [P] [S] et Mme [H] [C] supporteront les dépens. 
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [K] [S] et Mme [H] [C] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 332 565,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 ;

Déboute la SA Parnasse Garanties de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [K] [S] et Mme [H] [C] aux dépens dont distraction au profit de maître Laurent Labonne ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. 

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/03425 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIIZ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
TRIBUNAL 
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]

MINUTE N° 26/00168

DU : 26 Juin 2026

N° RG 25/03425 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIIZ
NAC : 53B

Jugement rendu le 26 Juin 2026


ENTRE :

S.A. PARNASSE GARANTIES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, et Maître Laurent LABONNE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION


ET :

Monsieur [P] [K] [S]
demeurant [Adresse 2]
Madame [H] [C]
demeurant [Adresse 3]
Non représentés


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Barthélémy HENNUYER
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS


DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 26 Février 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 15 Mai 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 26 Juin 2026

JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort

______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Laurent LABONNE
le :















N° RG 25/03425 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIIZ - page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 26 Juin 2026
EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre de prêt reçue le 7 novembre 2021 et acceptée le 19 novembre 2021, la SA Casden Banque Populaire a consenti à M. [P] [K] [S] et à Mme [H] [C] un prêt immobilier d’un montant de 323 800 euros au taux de 1,49% remboursable en 300 mensualités de 1 3261,43 euros.

Aux termes de cette offre, la SA Parnasse Garanties s’est portée caution personnelle et solidaire du prêt.

Suite à divers incidents de paiement, la SA Casden Banque a mis en demeure M. [P] [S] et Mme [H] [C] de régulariser leur situation par courriers recommandés avec avis de réception délivrés le 18 février 2025. 

Par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 5 août 2025, la SA Casden Banque Populaire a informé les débiteurs du prononcé de la déchéance du terme et de l’appel en paiement de la caution. 

Par actes de commissaire de justice délivrés le 1er septembre 2025, la SA Parnasse Garanties a fait assigner M. [P] [S] et Mme [H] [C] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) en paiement.

Aux termes de son assignation valant conclusions, elle demande au tribunal de : 

- condamner solidairement au titre du prêt de 323 800 euros en date du 19 novembre 2021, M. [P] [S] et Mme [H] [C] à lui payer la somme de 332 565,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025,
A titre subsidiaire
- prononcer la résiliation judiciaire du prêt,
- en conséquence, condamner solidairement au titre du prêt de 323 800 euros en date du 19 novembre 2021, M. [P] [S] et Mme [H] [C] à lui payer la somme de 332 565,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
A titre infiniment subsidiaire
- condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [H] [C] à lui payer au titre des échéances du prêt de 323 000 euros en date du 19 novembre 2021 la somme de 26 228,60 euros outre intérêts aux taux légal à compter de l’assignation,
En tout état de cause
- dans le cas où des délais seraient accordés, juger qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
- condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [H] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
- condamner solidairement M. [P] [S] et Mme [H] [C] en tous les dépens, et autoriser maître Laurent Labonne à recouvrer ceux dont il a été fait l’avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. 

A l’appui de ses prétentions, elle soutient, en se fondant sur l’article L313-51 du code de la consommation et les articles 1346, 2308 et 2309 du code civil que compte tenu de la défaillance des débiteurs, elle a réglé en lieu et place de ceux-ci la somme totale de 332 565,48 euros auprès de SA Casden Banque Populaire. 

Elle fait valoir que ses demandes de paiement sont restées sans effet, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter le paiement de sa créance.

M. [P] [S] et Mme [H] [C], cités selon procès-verbal de recherches infructueuses n’ont pas constitué avocat. 
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 26 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure fixant la date de dépôt des dossiers au 15 mai 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la date de conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel. 
En l’espèce, le contrat litigieux a été conclu avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dont les dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, de sorte que les anciennes dispositions du code civil s’appliquent au litige.
Bien que la SA Parnasse Garanties se fonde sur les nouvelles dispositions du code civil relatives aux recours de la caution, il ressort néanmoins de son assignation qu’elle fonde de prime abord sa demande sur le nouvel article 2308 du code civil relatif au recours personnel de la caution. 
La quittance subrogative du 25 juillet 2025 révèle que la SA Parnasse Garanties a désintéressé la banque de la somme totale de 332 565,48 euros au titre du prêt litigieux.
Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs.
Dès lors, la demanderesse est bien fondée à solliciter la condamnation de M. [P] [S] et Mme [H] [C] au paiement de la somme de 332 565,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025, date de la quittance subrogative.
Par conséquent, M. [P] [S] et Mme [H] [C] seront condamnés au paiement de cette somme à la SA Parnasse Garanties.


Sur les demandes accessoires
Succombant principalement, M. [P] [S] et Mme [H] [C] supporteront les dépens. 
En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,

Condamne M. [P] [K] [S] et Mme [H] [C] à payer à la SA Parnasse Garanties la somme de 332 565,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 juillet 2025 ;

Déboute la SA Parnasse Garanties de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [P] [K] [S] et Mme [H] [C] aux dépens dont distraction au profit de maître Laurent Labonne ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. 

La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L313-51, code civil 2308, code civil 2305, code civil 2309, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-03T16:53:11.032Z.