Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 26 juin 2026, n° 25/10822
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé des 6 et 14 novembre 2024, à effet au 6 novembre 2024, M. [R] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 20 euros. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire par acte séparé en date du 6 novembre 2024. Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée. Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4.240 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] le 15 septembre 2025. Par assignations du 2 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, Ordonner l’expulsion de M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 septembre 2025 sur la somme de 4.240 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 décembre 2025. Un diagnostic social et financier mentionnant que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés et, selon les informations données par la Caisse d’Allocations Familiales, qu’un déménagement dans le département 76 serait intervenu. Il en a été donné lecture à l’audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026. À l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que sa créance, actualisée au 24 mars 2026, s'élève désormais à 8.952,68 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suite à divers incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution et qu’elle se trouve par suite subrogée dans les droits de celui-ci. Elle relève que les locataires n’ont pas régularisé les impayés dans les suites du commandement de payer. Elle estime justifier du montant de sa créance par la production des quittances subrogatives. La société ACTION LOGEMENT SERVICES précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue au greffe le 31 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé que le bailleur n’avait pas été informé du départ des locataires et qu’aucune restitution des clés n’avait eu lieu.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, il convient de relever que le contrat de cautionnement conclu entre le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle en son article 8 que “(...) dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation (...)". La société cautionnaire verse aux débats les quittances subrogatives justifiant des paiements effectués au titre de la garantie en lieu et place des locataires. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur et est, en conséquence, en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire fondée sur les impayés de loyers. De plus, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Par application combinée des articles 25-3 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail a été conclu les 6 et 14 novembre 2024 et comporte, en sa page 5, une clause résolutoire fixant à six semaines le délai permettant d’obtenir la résiliation de plein droit du bail après délivrance d’un commandement de payer. La société cautionnaire justifie d’un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 15 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4.240 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 octobre 2025. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à cette date et d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. 1.3 Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Dès lors, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation devra être payée à M. [R] [F], bailleur. A défaut et si la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d'une quittance subrogative visant les indemnités d'occupation dont elle sollicite le paiement, il sera prévu que ces sommes pourront, dans ce cas, être versées directement à la société cautionnaire. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 675,67 euros. A l’exception de la solidarité, l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. 2. Sur la dette locative Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 2308 du Code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ». Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Enfin il est rappelé qu’en application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail précise que le loyer est payable d’avance, le 5 de chaque mois. La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 mars 2026, M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] lui devaient la somme de 8.952,68 euros, soustraction faite des frais de procédure. La demanderesse produit les quittances subrogatives correspondantes. Le contrat de bail contient une clause de solidarité précisant qu’il y a solidarité entre les locataires « pour le paiement de toutes les sommes dues en application du bail ». Les sommes dues au titre des indemnités d’occupation ne relevant pas de l’application du bail, la solidarité entre les débiteurs ne peut leur être étendue. Il convient par suite de distinguer les sommes dues antérieurement et postérieurement au 28 octobre 2025, date de résiliation du bail. En conséquence, M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] seront solidairement condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.580 euros au titre des loyers et charges dus au 28 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 4.240 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] seront condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.372,68 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 24 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [Z] [Y] et Mme [S] [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Tenus aux dépens, M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] seront solidairement condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu les 6 et 14 novembre 2024 entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES, d’une part, et M. [Z] [Y] et Mme [S] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 28 octobre 2025, ORDONNE à M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.580 euros au titre des loyers et charges dus au 28 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 4.240 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 675,67 euros (six cent soixante-quinze euros et soixante-sept centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à l’exception de la solidarité, et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, DIT que cette indemnité d’occupation devra être versée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en lieu et place de M. [R] [F], sous réserve que la société cautionnaire justifie d’une quittance subrogative visant les sommes dont elle sollicite le paiement, CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.372,68 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 24 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 septembre 2025 et celui desassignations du 2 décembre 2025. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Service des contentieux de la protection [Adresse 1] [Localité 2] JUGEMENT DU 26 Juin 2026 N° RG 25/10822 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L7VA Jugement du 26 Juin 2026 N°: 26/677 Société ACTION LOGEMENT SERVICES C/ [Z] [Y] [S] [C] EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE à Me LEMONNIER COPIE à la PREFECTURE Au nom du Peuple Français ; Rendu par mise à disposition le 26 Juin 2026 ; Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ; Audience des débats : 27 Mars 2026. Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Juin 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. ENTRE : DEMANDEUR : Société ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES ET : DEFENDEURS : M. [Z] [Y] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparant, ni représenté Mme [S] [C] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] non comparante, ni représentée EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé des 6 et 14 novembre 2024, à effet au 6 novembre 2024, M. [R] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 650 euros et d’une provision pour charges de 20 euros. La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire par acte séparé en date du 6 novembre 2024. Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée. Par actes de commissaire de justice du 15 septembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 4.240 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au contrat. La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] le 15 septembre 2025. Par assignations du 2 décembre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, Ordonner l’expulsion de M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6.250 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 15 septembre 2025 sur la somme de 4.240 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, Condamner solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 3 décembre 2025. Un diagnostic social et financier mentionnant que les locataires ne s’étaient pas présentés aux rendez-vous proposés et, selon les informations données par la Caisse d’Allocations Familiales, qu’un déménagement dans le département 76 serait intervenu. Il en a été donné lecture à l’audience. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2026. À l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil. Se référant oralement aux termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que sa créance, actualisée au 24 mars 2026, s'élève désormais à 8.952,68 euros. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suite à divers incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution et qu’elle se trouve par suite subrogée dans les droits de celui-ci. Elle relève que les locataires n’ont pas régularisé les impayés dans les suites du commandement de payer. Elle estime justifier du montant de sa créance par la production des quittances subrogatives. La société ACTION LOGEMENT SERVICES précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe. Autorisée par le président d’audience, par note en délibéré reçue au greffe le 31 mars 2026, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a précisé que le bailleur n’avait pas été informé du départ des locataires et qu’aucune restitution des clés n’avait eu lieu. MOTIFS DE LA DECISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, il convient de relever que le contrat de cautionnement conclu entre le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle en son article 8 que “(...) dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation (...)". La société cautionnaire verse aux débats les quittances subrogatives justifiant des paiements effectués au titre de la garantie en lieu et place des locataires. Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur et est, en conséquence, en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire fondée sur les impayés de loyers. De plus, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 1.2. Sur la résiliation du bail Par application combinée des articles 25-3 et 24 de la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. En l’espèce, le bail a été conclu les 6 et 14 novembre 2024 et comporte, en sa page 5, une clause résolutoire fixant à six semaines le délai permettant d’obtenir la résiliation de plein droit du bail après délivrance d’un commandement de payer. La société cautionnaire justifie d’un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 15 septembre 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 4.240 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties. La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 28 octobre 2025. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail à cette date et d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant. Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d'un commandement de quitter les lieux. 1.3 Sur l’indemnité d’occupation Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Dès lors, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation devra être payée à M. [R] [F], bailleur. A défaut et si la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d'une quittance subrogative visant les indemnités d'occupation dont elle sollicite le paiement, il sera prévu que ces sommes pourront, dans ce cas, être versées directement à la société cautionnaire. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 675,67 euros. A l’exception de la solidarité, l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 28 octobre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire. 2. Sur la dette locative Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Aux termes de l’article 2308 du Code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ». Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement. Enfin il est rappelé qu’en application de l’article 1310 du Code civil, la solidarité des débiteurs ne se présume pas. En l’espèce, le contrat de bail précise que le loyer est payable d’avance, le 5 de chaque mois. La société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 24 mars 2026, M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] lui devaient la somme de 8.952,68 euros, soustraction faite des frais de procédure. La demanderesse produit les quittances subrogatives correspondantes. Le contrat de bail contient une clause de solidarité précisant qu’il y a solidarité entre les locataires « pour le paiement de toutes les sommes dues en application du bail ». Les sommes dues au titre des indemnités d’occupation ne relevant pas de l’application du bail, la solidarité entre les débiteurs ne peut leur être étendue. Il convient par suite de distinguer les sommes dues antérieurement et postérieurement au 28 octobre 2025, date de résiliation du bail. En conséquence, M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] seront solidairement condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.580 euros au titre des loyers et charges dus au 28 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 4.240 euros et à compter de l’assignation pour le surplus. M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] seront condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.372,68 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 24 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision. 3. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire M. [Z] [Y] et Mme [S] [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée. Tenus aux dépens, M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] seront solidairement condamnés à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros. Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 15 septembre 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu les 6 et 14 novembre 2024 entre la société ACTION LOGEMENT SERVICES, d’une part, et M. [Z] [Y] et Mme [S] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 28 octobre 2025, ORDONNE à M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique, DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 5.580 euros au titre des loyers et charges dus au 28 octobre 2025, échéance d’octobre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur la somme de 4.240 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 675,67 euros (six cent soixante-quinze euros et soixante-sept centimes) par mois, DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 28 octobre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à l’exception de la solidarité, et ce jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, DIT que cette indemnité d’occupation devra être versée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en lieu et place de M. [R] [F], sous réserve que la société cautionnaire justifie d’une quittance subrogative visant les sommes dont elle sollicite le paiement, CONDAMNE M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.372,68 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au 24 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement M. [Z] [Y] et Mme [S] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 15 septembre 2025 et celui desassignations du 2 décembre 2025. RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées. La Greffière La Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 1310, code civil 1346, code civil 2305, code civil 2309). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03425
en commun : code civil 2308, code civil 1346, code civil 2305, code civil 2309
- 4 août 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03755
en commun : code civil 2308, code civil 1346, code civil 2305, code civil 2309
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00248
en commun : code civil 1310, code civil 1346, code civil 2305, code civil 2309
- 29 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Rennes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 25/08987
en commun : code civil 2308, code civil 1346, code civil 2309
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 26/00017
en commun : code civil 2308, code civil 1346, code civil 2309
- 15 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarbes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01745
en commun : code civil 2308, code civil 1346, code civil 2309
- 17 juin 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2023F02136
en commun : code civil 2308, code civil 1346, code civil 2309
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00262
en commun : code civil 2308, code civil 1346, code civil 2309
Mise à jour de la source le 2026-06-29T18:36:51.695Z.