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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rennes, JUGE CX PROTECTION, 29 mai 2026, n° 25/08987

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 avril 2025, M. [D] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [A] [N] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros et d’une provision pour charges de 75 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire par acte séparé en date du 5 avril 2025. 

Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée. 

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.201,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au bail.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [N] [B] le 4 août 2025.

Par assignation du 13 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, Ordonner l’expulsion de M. [A] [N] [B] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner M. [A] [N] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.771,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 août 2025 sur la somme de 1.201,50 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, Condamner M. [A] [N] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, Condamner M. [A] [N] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. 

À l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil.

Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que sa créance, actualisée au 27 janvier 2026, s'élève désormais à 4.111,50 euros. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suite à divers incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution et qu’elle se trouve par suite subrogée dans les droits de celui-ci. Elle relève que le locataire n’a pas régularisé les impayés dans les suites du commandement de payer. Elle estime justifier du montant de sa créance par la production des quittances subrogatives.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soulignant que le dernier règlement est intervenu en août 2025. 

En réponse à la demande reconventionnelle en délais de paiement, la société cautionnaire s’y oppose au regard du montant de la dette. 


A l’audience, M. [A] [N] [B] a comparu en personne.

Il sollicite son maintien dans les lieux et propose un plan d’apurement à hauteur de 114 euros par mois en plus du loyer courant.

Au soutien de ses demandes, M. [A] [N] [B] expose avoir été en recherche d’emploi mais avoir fini une formation et travailler désormais en intérim. Il précise qu’il devrait bénéficier d’un rappel d’allocation logement en avril 2026.


À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
 
1.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. 

En l’espèce, il convient de relever que le contrat de cautionnement conclu entre le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle en son article 8 que “(...) dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation (...)".

La société cautionnaire verse aux débats les quittances subrogatives justifiant des paiements effectués au titre de la garantie en lieu et place du locataire. 

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur et est, en conséquence, en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire fondée sur les impayés de loyers.

De plus, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ailleurs, en application du paragraphe VII dudit article 24, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».

En l’espèce, le bail a été conclu le 13 avril 2025 et comporte en son article VIII, une clause résolutoire fixant à six semaines le délai permettant d’obtenir la résiliation de plein droit du bail après délivrance d’un commandement de payer. 

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 août 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.201,50 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La société cautionnaire est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 septembre 2025.

En l’absence de reprise de paiement du loyer avant l’audience, la demande de M. [A] [N] [B] de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être accueillie favorablement. 

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 16 septembre 2025 et d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

1.3 Sur l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Dès lors, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation devra être payée à M. [D] [F], bailleur.

A défaut et si la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d'une quittance subrogative visant les indemnités d'occupation dont elle sollicite le paiement, il sera prévu que ces sommes pourront, dans ce cas, être versées directement à la société cautionnaire.

Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 585 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.


2. Sur la dette locative

Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 2308 du Code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ».

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2026, M. [A] [N] [B] lui devait la somme de 4.111,50 euros, soustraction faite des frais de procédure.

La demanderesse produit les quittances subrogatives correspondantes.

M. [A] [N] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 1.201,50 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 570 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-après, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [A] [N] [B] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.


3. Sur les délais de paiement 

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).”

En l’espèce, le locataire sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 114 euros par mois. Il indique travailler, actuellement, comme intérimaire. 

Dès lors, en considération de la situation modeste du débiteur, il convient d’accorder à M. [A] [N] [B] des délais de paiement et de dire qu’il devra s’acquitter de la somme mensuelle de 114 euros pendant 23 mois, puis le solde de la dette le 24ème mois, sauf meilleur accord entre les parties à l’issue de ce délai de 24 mois. 



4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [A] [N] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, 

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 avril 2025 entre M. [D] [F], d’une part, et M. [A] [N] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 16 septembre 2025,

ORDONNE à M. [A] [N] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [A] [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 585 euros (cinq cent quatre-vingt-cinq euros) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DIT que cette indemnité d’occupation devra être versée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en lieu et place de M. [D] [F], sous réserve que la société cautionnaire justifie d’une quittance subrogative visant les sommes dont elle sollicite le paiement,

CONDAMNE M. [A] [N] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.111,50 euros (quatre mille cent onze euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 1.201,50 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 570 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,


AUTORISE M. [A] [N] [B] à s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 114 euros minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, outre un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais et accessoires, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

REJETTE la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [N] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l'assignation du 13 octobre 2025,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 29 Mai 2026 

N° RG 25/08987 - N° Portalis DBYC-W-B7J-L4O4

Jugement du 29 Mai 2026 
N°: 26/543 

Société ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[A] [N] [B]







EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à Me STREHAIANO
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à M [B]
COPIE à la PREFECTURE
Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 29 Mai 2026 ;

Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Géraldine LE GARNEC, Greffier ;

Audience des débats : 06 Février 2026.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 29 Mai 2026, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile. 

ENTRE :

DEMANDEUR :

Société ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Claire STREHAIANO, avocat au barreau de RENNES



ET :

DEFENDEUR :

M. [A] [N] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparant 








EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 13 avril 2025, M. [D] [F] a consenti un bail d’habitation à M. [A] [N] [B] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 510 euros et d’une provision pour charges de 75 euros.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution du locataire par acte séparé en date du 5 avril 2025. 

Des loyers étant restés impayés, la garantie de la société ACTION LOGEMENT SERVICES a été activée. 

Par acte de commissaire de justice du 4 août 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1.201,50 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire insérée au bail.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [A] [N] [B] le 4 août 2025.

Par assignation du 13 octobre 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : 
Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur, Ordonner l’expulsion de M. [A] [N] [B] et de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique, Condamner M. [A] [N] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1.771,50 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 4 août 2025 sur la somme de 1.201,50 euros, et pour le surplus à compter de l’assignation, Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges, Condamner M. [A] [N] [B] à payer lesdites indemnités d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, Condamner M. [A] [N] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. 
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 14 octobre 2025, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

L’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026. 

À l'audience la société ACTION LOGEMENT SERVICES a comparu représentée par son conseil.

Soutenant oralement les termes de son assignation, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1, 1224 et suivants, 1346 et suivants, 2305 et suivants du Code civil et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, elle maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que sa créance, actualisée au 27 janvier 2026, s'élève désormais à 4.111,50 euros. 

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que suite à divers incidents de paiement, le bailleur a fait jouer l’engagement de caution et qu’elle se trouve par suite subrogée dans les droits de celui-ci. Elle relève que le locataire n’a pas régularisé les impayés dans les suites du commandement de payer. Elle estime justifier du montant de sa créance par la production des quittances subrogatives.

La société ACTION LOGEMENT SERVICES précise qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, soulignant que le dernier règlement est intervenu en août 2025. 

En réponse à la demande reconventionnelle en délais de paiement, la société cautionnaire s’y oppose au regard du montant de la dette. 


A l’audience, M. [A] [N] [B] a comparu en personne.

Il sollicite son maintien dans les lieux et propose un plan d’apurement à hauteur de 114 euros par mois en plus du loyer courant.

Au soutien de ses demandes, M. [A] [N] [B] expose avoir été en recherche d’emploi mais avoir fini une formation et travailler désormais en intérim. Il précise qu’il devrait bénéficier d’un rappel d’allocation logement en avril 2026.


À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
 
1.1. Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. 

En l’espèce, il convient de relever que le contrat de cautionnement conclu entre le bailleur et la société ACTION LOGEMENT SERVICES rappelle en son article 8 que “(...) dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d'agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu'en fixation de l'indemnité d'occupation (...)".

La société cautionnaire verse aux débats les quittances subrogatives justifiant des paiements effectués au titre de la garantie en lieu et place du locataire. 

Ainsi, la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur et est, en conséquence, en droit d’agir en acquisition de la clause résolutoire fondée sur les impayés de loyers.

De plus, la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, et notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience.

Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

1.2. Sur la résiliation du bail

Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.

Par ailleurs, en application du paragraphe VII dudit article 24, « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article ».

En l’espèce, le bail a été conclu le 13 avril 2025 et comporte en son article VIII, une clause résolutoire fixant à six semaines le délai permettant d’obtenir la résiliation de plein droit du bail après délivrance d’un commandement de payer. 

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié au locataire le 4 août 2025. Or, d’après l'historique des versements, la somme de 1.201,50 euros n’a pas été réglée par ce dernier dans le délai de six semaines suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.

La société cautionnaire est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 16 septembre 2025.

En l’absence de reprise de paiement du loyer avant l’audience, la demande de M. [A] [N] [B] de suspension des effets de la clause résolutoire ne peut être accueillie favorablement. 

En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail au 16 septembre 2025 et d’ordonner au locataire ainsi qu’à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la société ACTION LOGEMENT SERVICES à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.

Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.

1.3 Sur l’indemnité d’occupation 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Dès lors, en cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail. Cette indemnité d'occupation devra être payée à M. [D] [F], bailleur.

A défaut et si la société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d'une quittance subrogative visant les indemnités d'occupation dont elle sollicite le paiement, il sera prévu que ces sommes pourront, dans ce cas, être versées directement à la société cautionnaire.

Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 585 euros.

L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 16 septembre 2025, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés au bailleur ou à son mandataire.


2. Sur la dette locative

Selon l’article 7, a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

Aux termes de l’article 2308 du Code civil, « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais ».

Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement

En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 janvier 2026, M. [A] [N] [B] lui devait la somme de 4.111,50 euros, soustraction faite des frais de procédure.

La demanderesse produit les quittances subrogatives correspondantes.

M. [A] [N] [B] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 1.201,50 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 570 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1344-1 du code civil.

Toutefois, eu égard aux délais de paiement évoqués ci-après, il convient de différer l'exigibilité de cette somme en autorisant M. [A] [N] [B] à se libérer de cette dette selon les modalités détaillées ci-après.


3. Sur les délais de paiement 

Il résulte des dispositions de l’article 1343-5 du code civil que “ Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues (…)
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge (…).”

En l’espèce, le locataire sollicite l’octroi de délais de paiement à hauteur de 114 euros par mois. Il indique travailler, actuellement, comme intérimaire. 

Dès lors, en considération de la situation modeste du débiteur, il convient d’accorder à M. [A] [N] [B] des délais de paiement et de dire qu’il devra s’acquitter de la somme mensuelle de 114 euros pendant 23 mois, puis le solde de la dette le 24ème mois, sauf meilleur accord entre les parties à l’issue de ce délai de 24 mois. 



4. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

M. [A] [N] [B], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

Au vu de la situation économique de la partie tenue aux dépens, la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Il sera rappelé qu’en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire. 

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 4 août 2025 n’a pas été réglée dans le délai de six semaines, 

CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 13 avril 2025 entre M. [D] [F], d’une part, et M. [A] [N] [B], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] est résilié depuis le 16 septembre 2025,

ORDONNE à M. [A] [N] [B] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 5] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,

DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique,

DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,

RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,

CONDAMNE M. [A] [N] [B] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 585 euros (cinq cent quatre-vingt-cinq euros) par mois,

DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 16 septembre 2025, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,

DIT que cette indemnité d’occupation devra être versée à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, en lieu et place de M. [D] [F], sous réserve que la société cautionnaire justifie d’une quittance subrogative visant les sommes dont elle sollicite le paiement,

CONDAMNE M. [A] [N] [B] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4.111,50 euros (quatre mille cent onze euros et cinquante centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 janvier 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 4 août 2025 sur la somme de 1.201,50 euros, à compter de l'assignation sur la somme de 570 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus,


AUTORISE M. [A] [N] [B] à s’acquitter de la somme due en 23 versements mensuels de 114 euros minimum, payables et portables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, outre un 24ème versement qui soldera la dette en principal, frais et accessoires, sauf meilleur accord des parties ou engagement d’une procédure de surendettement,

DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,

REJETTE la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [A] [N] [B] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 4 août 2025 et celui de l'assignation du 13 octobre 2025,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.

La Greffière La Juge

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Mise à jour de la source le 2026-06-01T18:45:28.560Z.