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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 25 juin 2026, n° 25/04111

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026

RG N° N° RG 25/04111 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGWN

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER,
CCC à Monsieur [T] [I] + préfecture
Copie dossier


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé à effet au 16 mars 2024, la SCI [F] a donné à bail à Monsieur [T] [I] un logement situé [Adresse 4] LES MINES. 
Le 15 mars 2024, la SCI [F] a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après SAS ACTION LOGEMENT SERVICES).
Le 20 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2 480,00 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 26 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 6 250,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2025 ;
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- Condamner Monsieur [T] [I] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- Condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2309 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2308 dudit code. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande d’expulsion car le locataire a quitté les lieux et a procédé par voie de dépôt.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [T] [I] n’a pas comparu. 
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 26 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

- Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur :
Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. 
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société bailleresse et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 15 mars 2024 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8.1 de ce contrat stipule que : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».


Il ressort du décompte du 3 avril 2026 et de la quittance subrogative n°8 du 14 octobre 2025 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la propriétaire la somme totale de 6 995,00 euros au titre des impayés de loyers dus par Monsieur [T] [I] après déduction des sommes versées par le locataire directement à la caution.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait la propriétaire à l’encontre de Monsieur [T] [I], et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement. 
- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d'être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l'accepter.
En l'espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'a été présentée, le locataire n'ayant pas comparu.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.

- Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 16 mars 2024 et du contrat de cautionnement du 15 mars 2024.
Monsieur [T] [I] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6 995 euros au 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. 
En conséquence, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 995 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, dès lors que le décompte laisse apparaître une absence totale de reprise des paiements et en l'absence d'éléments produits sur la situation du locataire permettant de déterminer si elle est en capacité de régler sa dette locative, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [T] [I], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.



- Sur les mesures accessoires : 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. 
Par ailleurs, Monsieur [T] [I] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à l’encontre de Monsieur [T] [I] ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur la résiliation du bail susvisé et l’expulsion subséquente ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 995,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION 
Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 2026 /


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

 AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES

 ============

JUGEMENT du 25 Juin 2026
__________________________________________


DEMANDERESSE :

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS,

substituée par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES 
D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [I]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]

non comparant D'autre part,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC
GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS

PROCEDURE :

date de la première évocation : 09 avril 2026
date des débats : 09 avril 2026
délibéré au : 25 juin 2026

RG N° N° RG 25/04111 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OGWN

COPIES AUX PARTIES LE : 
CE + CCC à Maître Roger LEMONNIER,
CCC à Monsieur [T] [I] + préfecture
Copie dossier


EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé à effet au 16 mars 2024, la SCI [F] a donné à bail à Monsieur [T] [I] un logement situé [Adresse 4] LES MINES. 
Le 15 mars 2024, la SCI [F] a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après SAS ACTION LOGEMENT SERVICES).
Le 20 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 2 480,00 euros au titre des loyers et charges échus et impayés au 22 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 novembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 26 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de :
- Déclarer la demande recevable et bien fondée ;
- Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;
- A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;
- Condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 6 250,00 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 juin 2025 ;
- Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;
- Condamner Monsieur [T] [I] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
- Condamner Monsieur [T] [I] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;
- Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2309 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2308 dudit code. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026, lors de laquelle la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, s’est désistée de sa demande d’expulsion car le locataire a quitté les lieux et a procédé par voie de dépôt.
Bien que régulièrement cité à étude, Monsieur [T] [I] n’a pas comparu. 
Le diagnostic social et financier transmis par les services sociaux a été porté à la connaissance de la partie demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 26 novembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.

- Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur :
Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. 
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation.
L’article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre la société bailleresse et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 15 mars 2024 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015.
L’article 8.1 de ce contrat stipule que : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ».
En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».


Il ressort du décompte du 3 avril 2026 et de la quittance subrogative n°8 du 14 octobre 2025 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé à la propriétaire la somme totale de 6 995,00 euros au titre des impayés de loyers dus par Monsieur [T] [I] après déduction des sommes versées par le locataire directement à la caution.
Ainsi, en application des dispositions précitées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait la propriétaire à l’encontre de Monsieur [T] [I], et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement. 
- Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Selon les dispositions des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut toujours se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance sans que ce désistement ait besoin pour être parfait, d'être accepté par le défendeur, si celui-ci, au moment où le désistement intervient, n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ; il appartient au défendeur, qui a présenté une défense au fond de l'accepter.
En l'espèce, aucune défense au fond ou fin de non-recevoir n'a été présentée, le locataire n'ayant pas comparu.
En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu de constater que le désistement ainsi intervenu est parfait.

- Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 16 mars 2024 et du contrat de cautionnement du 15 mars 2024.
Monsieur [T] [I] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6 995 euros au 3 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. 
En conséquence, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 995 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
En outre, dès lors que le décompte laisse apparaître une absence totale de reprise des paiements et en l'absence d'éléments produits sur la situation du locataire permettant de déterminer si elle est en capacité de régler sa dette locative, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [T] [I], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 n’étant pas remplies.



- Sur les mesures accessoires : 
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [T] [I], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer. 
Par ailleurs, Monsieur [T] [I] sera condamné à verser la somme de 400 euros à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à l’encontre de Monsieur [T] [I] ;
CONSTATE le désistement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande fondée sur la résiliation du bail susvisé et l’expulsion subséquente ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 995,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [I] aux dépens en ce compris les coûts de l'assignation, de la notification de celle-ci au Préfet et du commandement de payer ; 
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département.

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Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC

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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:26:50.922Z.