Décision de justice
Tribunal judiciaire de Nantes, JCP LOGEMENT, 25 juin 2026, n° 26/00013
Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
PROCEDURE : date de la première évocation : 09 avril 2026 date des débats : 09 avril 2026 délibéré au : 25 juin 2026 RG N° N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIMS COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître [T] [Z] CCC à Madame [A] [L] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 2024 à effet au 5 novembre 2024, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Madame [A] [L], un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500€, outre une provision pour charges de 40€. Le 5 novembre 2024, Monsieur [V] [F] a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après SAS ACTION LOGEMENT SERVICES). Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à la locataire de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 620€ arrêté au 8 avril 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [A] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de : Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;Ordonner l’expulsion de Madame [A] [L] et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 3 680€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2025 ;Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;Condamner Madame [A] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;Condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé. Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2309 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2308 dudit code. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026. A ladite audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette s’élève désormais à la somme de 6 380€, au titre des loyers et charges, arrêtée au 31 mars 2026. Régulièrement assignée à étude, Madame [A] [L] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 22 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026. En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. L’article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 5 novembre 2024 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015. L’article 8.1 de ce contrat stipule que : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ». En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». Il ressort du décompte du 31 mars 2026 et de la quittance subrogative n°11 du 18 mars 2026 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au propriétaire la somme totale de 6 380€ au titre des impayés de loyers dus par Madame [A] [L] après déduction des sommes versées par la locataire directement à la caution. Ainsi, en application des dispositions précitées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait le propriétaire à l’encontre de Madame [A] [L], et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 19 juin 2025 qui est resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 7 novembre 2024 étaient réunies à la date du 1er août 2025. En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef. Elle sera enfin condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 540€, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre au bailleur. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6380€ euros au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. La créance principale de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 7 novembre 2024 et du contrat de cautionnement du 5 novembre 2024. En conséquence, Madame [A] [L] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 380€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [A] [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement. Par ailleurs, Madame [A] [L] sera condamnée à verser la somme de 400€ à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à l’encontre de Madame [A] [L] ; CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 1er août 2025, du contrat de bail conclu le 7 novembre 2024, portant sur le logement situé [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] ; DIT que Madame [A] [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [A] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes suivantes : - 6 380€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 540€ par mois, outre les charges et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans les limites que celle-ci aura réglée à ce titre au bailleur ; RENVOIE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; CONDAMNE Madame [A] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [L] aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2026. La greffière La juge chargée des contentieux de la protection Nathalie DEPIERROIS Charlotte LEFRANC
Texte intégral
Minute n° 2026 / AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE AUDIENCE DES EXPULSIONS LOCATIVES ============ JUGEMENT du 25 Juin 2026 __________________________________________ DEMANDERESSE : S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substituée par Maître Arthur QUINTIN DE KERCADIO, avocat au barreau de NANTES D'une part, DÉFENDERESSE : Madame [A] [L] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante D'autre part, COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENTE : Charlotte LEFRANC GREFFIERE : Nathalie DEPIERROIS PROCEDURE : date de la première évocation : 09 avril 2026 date des débats : 09 avril 2026 délibéré au : 25 juin 2026 RG N° N° RG 26/00013 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OIMS COPIES AUX PARTIES LE : CE + CCC à Maître [T] [Z] CCC à Madame [A] [L] + préfecture Copie dossier EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 7 novembre 2024 à effet au 5 novembre 2024, Monsieur [V] [F] a donné à bail à Madame [A] [L], un logement situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500€, outre une provision pour charges de 40€. Le 5 novembre 2024, Monsieur [V] [F] a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après SAS ACTION LOGEMENT SERVICES). Par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait commandement à la locataire de payer un arriéré de loyer et charges d’un montant de 1 620€ arrêté au 8 avril 2025, outre coût de l’acte, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au bail. Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2025, dont copie a été régulièrement adressée au représentant de l’État dans le département, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [A] [L] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de NANTES, aux fins de : Déclarer la demande recevable et bien fondée ;Déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;A titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;Ordonner l’expulsion de Madame [A] [L] et de tout occupant de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;Condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 3 680€, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 juin 2025 ;Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges ;Condamner Madame [A] [L] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;Condamner Madame [A] [L] au paiement de la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.Aucun diagnostic social et financier n’a été réalisé. Au soutien de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES expose qu’elle est subrogée dans tous les droits et actions du bailleur par application des articles 1346 et suivants du code civil, ainsi que l’article 2309 du même code, et qu’elle dispose d’un recours personnel fondé sur l’article 2308 dudit code. L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2026. A ladite audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, valablement représentée par son conseil, se réfère à son acte introductif d’instance, sauf à préciser que la dette s’élève désormais à la somme de 6 380€, au titre des loyers et charges, arrêtée au 31 mars 2026. Régulièrement assignée à étude, Madame [A] [L] n’a pas comparu. Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l'absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige ; il y a donc lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de la demande Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de [Localité 3]-Atlantique le 22 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience du 9 avril 2026. En outre, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 20 juin 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance d’une assignation aux fins de constat de résiliation du bail, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail. Sur la subrogation de la société ACTION LOGEMENT SERVICES dans les droits du bailleur Suivant l'article 2308 du code civil, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement. Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle. Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l'alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. L’article 2309 du Code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. En l’espèce, le contrat de cautionnement VISALE conclu entre le bailleur et la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES le 5 novembre 2024 s’inscrit dans le cadre d’une convention entre l’Etat et l’Union des entreprises et des salariés pour le logement dite UESL signée le 24 décembre 2015. L’article 8.1 de ce contrat stipule que : « Sans préjudice des autres recours légaux, conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation ». En outre, l’article 7.1 de la convention Etat - UESL du 24 décembre 2015 prévoit expressément que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ». Il ressort du décompte du 31 mars 2026 et de la quittance subrogative n°11 du 18 mars 2026 que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a versé au propriétaire la somme totale de 6 380€ au titre des impayés de loyers dus par Madame [A] [L] après déduction des sommes versées par la locataire directement à la caution. Ainsi, en application des dispositions précitées, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES se trouve subrogée dans tous les droits qu'avait le propriétaire à l’encontre de Madame [A] [L], et notamment dans le droit de solliciter l’acquisition de la clause résolutoire et de demander le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation versés par elle au titre du cautionnement. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer du 19 juin 2025 qui est resté infructueux pendant plus de six semaines, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 7 novembre 2024 étaient réunies à la date du 1er août 2025. En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail et d’ordonner l’expulsion de Madame [A] [L] ainsi que celle de tout occupant de son chef. Elle sera enfin condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges, soit la somme de 540€, dans les limites que celle-ci aura versée à ce titre au bailleur. Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989. En l’espèce, le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 6380€ euros au 31 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse. La créance principale de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail du 7 novembre 2024 et du contrat de cautionnement du 5 novembre 2024. En conséquence, Madame [A] [L] sera condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 6 380€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les mesures accessoires Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [A] [L], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais du commandement. Par ailleurs, Madame [A] [L] sera condamnée à verser la somme de 400€ à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Juge des Contentieux de la Protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, à l’encontre de Madame [A] [L] ; CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 1er août 2025, du contrat de bail conclu le 7 novembre 2024, portant sur le logement situé [Adresse 5] [Localité 4] [Adresse 6] ; DIT que Madame [A] [L] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ; ORDONNE à défaut, l'expulsion de Madame [A] [L] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d’un serrurier durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ; CONDAMNE Madame [A] [L] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES les sommes suivantes : - 6 380€ au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 31 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; - Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, augmenté des charges, soit la somme de 540€ par mois, outre les charges et ce à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux, dans les limites que celle-ci aura réglée à ce titre au bailleur ; RENVOIE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ; CONDAMNE Madame [A] [L] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [A] [L] aux entiers dépens comprenant notamment les frais du commandement ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ; DIT qu’une copie de ce jugement sera communiquée au représentant de l’Etat dans le département. 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Mise à jour de la source le 2026-06-26T20:27:08.587Z.