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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3, 9 juin 2026, n° 26/00017

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2023, la société IN’LI AURA a donné à bail à Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] un logement et un emplacement de stationnement situés 168 route de Vienne 69008 Lyon pour un loyer mensuel initial de 745 euros outre provisions sur charge. 

En application de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale de sécurisation du logement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu avec le bailleur le 21 septembre 2023 un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire.

Suite à divers incidents de paiement, la société Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 1654 euros suivant quittance du 30 juillet 2024. 

Un commandement de payer cette somme et visant la clause résolutoire a été adressé le 28 octobre 2024 à Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U]. 

Suivant acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dire et juger son action recevable et bien-fondée,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], 
- ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], 
- condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 2359,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 sur la somme de 1654 euros, et de l’assignation sur le surplus, 
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, 
- condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à payer cette indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, 
- condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, 
- condamner in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. 

Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivant et 2305 et suivants du code civil, et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, en application du contrat souscrit. 

A l’audience du 24 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise la somme due à 2509,23 euros selon décompte arrêté au 11 février 2026 et maintient ses demandes. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle indique qu’en l’absence d’indication contraire, le loyer courant est payé par les locataires. 

Madame [F] [Z], comparante en personne, reconnaît le montant de la dette. Elle expose vivre avec Monsieur [I] [U] et leur fille, et précise que le ménage perçoit des revenus d’environ 3000 euros. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 Euros pas mois, précisant que seuls trois loyers sont restés impayés. Elle indique qu’ils vont quitter le logement le 30 avril 2026. 


Monsieur [I] [U], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS 

Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers

En vertu des articles 2308 et 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais et est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts. 

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats :
Le contrat de bail et le « contrat de cautionnement Visale »,Des quittances subrogatives des 30 juillet 2024 et 22 septembre 2025, cette dernière avec justificatif de la signature du bailleur pour la somme globale de 2509,23 euros,Un décompte arrêté au 11 février 2026 visant trois mois de loyers impayés (octobre 2023, avril 2024 et septembre 2025), Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 octobre 2024. 
Il résulte de ces pièces non contestées par Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], qui reconnaissent trois impayés de loyer, qu'agissant en qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur, au lieu et place du locataire, la somme totale de 2509,23 €, au titre des impayés de loyer. En vertu de ces paiements, la caution est légalement et conventionnellement subrogée dans l'action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement des sommes dues. 

Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2509,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 1654 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. 

Sur la demande en résiliation de bail

Conformément à l’article 2306 du code civil, l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE souscrit par le bailleur, stipule que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. La caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion. 

L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Si les locataires soutiennent régler leurs loyers courants, au regard du montant restant dû incluant notamment la somme de 1654 euros visée au commandement de payer, il est établi qu’ils n’ont pas régularisé cette somme dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement susvisé. 

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la signification d’une copie de l’assignation à la Préfecture du RHÔNE et du signalement de la situation d’impayés auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

Ainsi, les conditions de la résiliation du bail sont réunies depuis le 29 décembre 2024. 

Sur la demande de délais de paiement 

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] ont repris le paiement du loyer courant. Ils apparaissent en mesure de régler leur dette. 

Il convient dans ces conditions de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Au regard de leurs déclarations à l’audience, de leur départ du logement prévu le 30 avril 2026, et en l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation 

Compte tenu de la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], à défaut de départ volontaire, et de tous occupants de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif. 

En outre, le maintien dans les lieux de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] cause nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ouvrant droit à cette dernière à la perception d'une indemnité d’occupation, à titre de réparation en application de l’article 1240 du code civil, qu'il convient de fixer au montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de la résiliation du bail, en lieu et place du loyer, et jusqu’à la libération effective des lieux. 

Dès lors Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] seront condamnés solidairement à payer ces indemnités à la SAS ACTION LOGEMENT sous réserve de production d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur au titre de la garantie. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DIT que les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sont recevables, 

CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2509,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 1654 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

AUTORISE Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à s’acquitter du paiement de cette somme par 16 mensualités de 150 euros, la première étant due avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et la 17e étant égale au solde,

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, 

CONSTATE la résiliation du bail signé le 12 septembre 2023 entre la SA IN’IL AURA et Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] pour le logement situé 168 route de Vienne 69008 Lyon,

ORDONNE à Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] de quitter les lieux et restituer les clés, 

DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], et de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, 

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à libération effective des lieux, 

CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sur présentation d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur,

CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024, 

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 26/00017 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3WJB

Jugement du 09/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3











S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[F] [Z]
[I] [U]





















Le : 

Copie exécutoire délivrée
à Me GAUTHIER (T.1152)

Expédition délivrée à :
Mme [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT





A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi neuf juin deux mil vingt six,


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 QUAI D AUSTERLITZ - 75013 PARIS

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1152


d’une part,


DEFENDEURS

Madame [F] [Z], 
demeurant 168 route de Vienne - 69008 LYON

comparante en personne

Monsieur [I] [U], 
demeurant 168 route de Vienne - 69008 LYON

non comparant, ni représenté


Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025.

d’autre part


Date de la première audience 
et de la mise en délibéré : 24/02/2026






EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé du 12 septembre 2023, la société IN’LI AURA a donné à bail à Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] un logement et un emplacement de stationnement situés 168 route de Vienne 69008 Lyon pour un loyer mensuel initial de 745 euros outre provisions sur charge. 

En application de la convention Etat-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale de sécurisation du logement, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a conclu avec le bailleur le 21 septembre 2023 un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et charges par le locataire.

Suite à divers incidents de paiement, la société Action Logement Services a versé au bailleur la somme de 1654 euros suivant quittance du 30 juillet 2024. 

Un commandement de payer cette somme et visant la clause résolutoire a été adressé le 28 octobre 2024 à Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U]. 

Suivant acte de commissaire de justice du 17 novembre 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de :
- dire et juger son action recevable et bien-fondée,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], 
- ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], 
- condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 2359,23 euros outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 28 octobre 2024 sur la somme de 1654 euros, et de l’assignation sur le surplus, 
- fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges, 
- condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à payer cette indemnité d’occupation à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux, 
- condamner solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 
- dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire, 
- condamner in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer. 

Elle fonde ses demandes sur les articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 et suivants, 1346 et suivant et 2305 et suivants du code civil, et les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 pour soutenir qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur, en application du contrat souscrit. 

A l’audience du 24 février 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise la somme due à 2509,23 euros selon décompte arrêté au 11 février 2026 et maintient ses demandes. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement. Elle indique qu’en l’absence d’indication contraire, le loyer courant est payé par les locataires. 

Madame [F] [Z], comparante en personne, reconnaît le montant de la dette. Elle expose vivre avec Monsieur [I] [U] et leur fille, et précise que le ménage perçoit des revenus d’environ 3000 euros. Elle sollicite des délais de paiement à hauteur de 150 Euros pas mois, précisant que seuls trois loyers sont restés impayés. Elle indique qu’ils vont quitter le logement le 30 avril 2026. 


Monsieur [I] [U], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la décision étant rendue en premier ressort en application de l’article 474 du code de procédure civile. 

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026. 

MOTIFS 

Sur l’action subrogatoire en paiement de l’arriéré de loyers

En vertu des articles 2308 et 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais et est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts. 

En l'espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES verse notamment aux débats :
Le contrat de bail et le « contrat de cautionnement Visale »,Des quittances subrogatives des 30 juillet 2024 et 22 septembre 2025, cette dernière avec justificatif de la signature du bailleur pour la somme globale de 2509,23 euros,Un décompte arrêté au 11 février 2026 visant trois mois de loyers impayés (octobre 2023, avril 2024 et septembre 2025), Le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 octobre 2024. 
Il résulte de ces pièces non contestées par Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], qui reconnaissent trois impayés de loyer, qu'agissant en qualité de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur, au lieu et place du locataire, la somme totale de 2509,23 €, au titre des impayés de loyer. En vertu de ces paiements, la caution est légalement et conventionnellement subrogée dans l'action en paiement du bailleur contre le locataire pour le recouvrement des sommes dues. 

Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] seront en conséquence condamnés solidairement à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2509,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 1654 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. 

Sur la demande en résiliation de bail

Conformément à l’article 2306 du code civil, l’article 8 du contrat de cautionnement VISALE souscrit par le bailleur, stipule que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, la caution sera subrogée au bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. La caution s’engage à procéder aux actions contentieuses de recouvrement et/ou d’expulsion. 

L’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.

En application de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au cas d'espèce, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dite loi Kasbarian, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Ce délai de deux mois est justement repris dans le commandement de payer les loyers et les charges qui a été notifié par le bailleur au locataire.

Si les locataires soutiennent régler leurs loyers courants, au regard du montant restant dû incluant notamment la somme de 1654 euros visée au commandement de payer, il est établi qu’ils n’ont pas régularisé cette somme dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement susvisé. 

La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la signification d’une copie de l’assignation à la Préfecture du RHÔNE et du signalement de la situation d’impayés auprès de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

Ainsi, les conditions de la résiliation du bail sont réunies depuis le 29 décembre 2024. 

Sur la demande de délais de paiement 

Selon l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 du code civil s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.

Par application de l'article 24VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou le locataire et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévue au V et VI et présent article. 

En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] ont repris le paiement du loyer courant. Ils apparaissent en mesure de régler leur dette. 

Il convient dans ces conditions de leur accorder des délais de paiement selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement. Au regard de leurs déclarations à l’audience, de leur départ du logement prévu le 30 avril 2026, et en l’absence de demande en ce sens, il n’y a pas lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire.

Sur la demande d’expulsion et d’indemnité d’occupation 

Compte tenu de la résiliation du bail, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], à défaut de départ volontaire, et de tous occupants de leur chef, dans les conditions précisées au dispositif. 

En outre, le maintien dans les lieux de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] cause nécessairement un préjudice, non sérieusement contestable, à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, ouvrant droit à cette dernière à la perception d'une indemnité d’occupation, à titre de réparation en application de l’article 1240 du code civil, qu'il convient de fixer au montant égal au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location, à compter de la résiliation du bail, en lieu et place du loyer, et jusqu’à la libération effective des lieux. 

Dès lors Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] seront condamnés solidairement à payer ces indemnités à la SAS ACTION LOGEMENT sous réserve de production d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur au titre de la garantie. 

Sur les autres demandes 

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. 

Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] seront condamnés in solidum aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024. 

Sur les frais irrépétibles 

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. 

En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire 

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, 

DIT que les demandes de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sont recevables, 

CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2509,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024 sur la somme de 1654 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus,

AUTORISE Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à s’acquitter du paiement de cette somme par 16 mensualités de 150 euros, la première étant due avant le 15 du mois suivant la signification de la présente décision, et la 17e étant égale au solde,

DIT qu’à défaut de paiement d’une échéance, l’intégralité de la somme restant due deviendra exigible huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, 

CONSTATE la résiliation du bail signé le 12 septembre 2023 entre la SA IN’IL AURA et Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] pour le logement situé 168 route de Vienne 69008 Lyon,

ORDONNE à Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] de quitter les lieux et restituer les clés, 

DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U], et de tout occupant de leur chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique, 

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant équivalent au loyer et aux charges qui aurait été dû si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à libération effective des lieux, 

CONDAMNE solidairement Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, sur présentation d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur,

CONDAMNE in solidum Madame [F] [Z] et Monsieur [I] [U] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 28 octobre 2024, 

DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, 

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire. 

LE GREFFIER LE JUGE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code civil 2309, code civil 2306, code civil 1346). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:42:56.547Z.