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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bordeaux, 5ème CHAMBRE CIVILE, 7 juillet 2026, n° 25/04413

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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FAITS ET PROCEDURE

La Société Générale a consenti le 3 novembre 2014 un prêt immobilier à Monsieur [N] [I] [G] et à Madame [A] [T] [Q], d’un montant de 120 000 euros au taux de 2,95 % l’an, pour le financement d’une maison à usage de résidence principale, avec le cautionnement du Crédit logement.

Le juge de l’exécution de ce tribunal, par ordonnance du 7 avril 2025, a autorisé une hypothèque judiciaire provisoire contre Madame [Q] propriétaire de deux biens immobiliers, pour la sûreté et conservation de la somme de 102 406,78 euros arrêtée au 24 mars 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif au titre du prêt consenti et celle de 10 000 euros provisoirement évaluée pour faire face aux intérêts et frais accessoires de ladite créance, l’ordonnance ayant été notifié le 15 mai 2025.

De même, le juge de l’exécution, par une ordonnance du 12 mai 2005, a autorisé une saisie conservatoire contre les deux coemprunteurs assignés sur tous les comptes bancaires de chacun d’eux en garantie des sommes précitées dans l’ordonnance du 7 avril 2025, avec un procès-verbal de saisi conservatoire de créances signifiée au crédit agricole teneur du compte de Madame [Q] le 3 juin 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à Revolut Bank UAB teneur du compte de Monsieur [G], et une dénonciation de saisie- conservatoire de créances le 6 juin 2025.

Par actes du 14 et 21 mai 2025, le Crédit logement a fait assigner respectivement Monsieur [G] et Madame [Q] en condamnation solidaire à lui payer la somme de 102 406,78 euros selon décompte au 24 mars 2025 au titre du prêt consenti et après déchéance du terme et paiement de la somme due au créancier par la caution, outre intérêts au taux légal jusqu’au règlement définitif, en ordonnant la capitalisation des intérêts, sans écarter l’exécution provisoire et condamnation à payer solidairement une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont ceux de la procédure d’exécution et ceux occasionnés par les mesures conservatoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique, le Crédit logement maintient ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la somme réclamée à hauteur de 108 417,19 euros selon décompte au 12 janvier 2026, outre le débouté de la demande reconventionnelle des défendeurs.

Au soutien de sa demande, le Crédit logement produit l’offre de prêt immobilier à taux fixe de la Société Générale au bénéfice de Monsieur [G] et Madame [Q], pour montant de 120 000 euros, au taux d’intérêt contractuel hors assurance de 2,95 % l’an, remboursable sur une durée de 300 mensualités selon tableau d’amortissement joint à l’acte, avec l’acceptation le 3 novembre 2014 de l’offre reçue le 30 octobre 2014, ainsi que les conditions générales de l’offre, et mention de la caution du Crédit logement à hauteur de 120 000 euros.

Il produit également une quittance émise par la Société Générale le 23 mars 2024 concernant le paiement par le Crédit logement à la banque précitée d’une somme de 2688,90 euros correspondant au paiement de quatre échéances impayées au titre du prêt précité, ainsi qu’une seconde quittance du 24 mars 2025 pour la somme de 99 676,26 euros correspondant au remboursement du capital restant dû ( 92 841,99euros) et au paiement de dix échéances impayées.

Par lettre recommandée du 22 février 2024, le Crédit logement a réclamé aux coemprunteurs le paiement d’une somme de 2014,39 euros après avoir rappelé en sa qualité de caution avoir été informé du non-paiement des échéances du prêt de 120 000 euros par le créancier principal, suivie d’un deuxième courrier recommandé du 19 mars 2024 les informant que l’établissement prêteur avait informé le Crédit logement de leur défaillance dans remboursement de leur crédit en demandant à la caution de payer, avec mise en demeure de régler le Crédit logement la somme de 2688,90 euros, ainsi qu’un troisième courrier recommandé du 8 août 2024 les informant qu’à défaut de régularisation de leur situation l’exigibilité anticipée de leur prêt a été prononcée par l’établissement prêteur et que le Crédit logement en sa qualité de garant sera conduit à payer leurs dettes dans un délai de huit jours.

Il est également produit un décompte de la créance au 28 mars 2025, pour un total réclamé 102 406,78euros, correspondant au règlement d’une quittance du 25 mars 2024 de2688,90 euros et d’une quittance du 24 mars 2025 de 99 676,26 euros.

En défense, par leurs dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique, les consorts [G] et [Q] concluent au débouté de la demande et, à titre reconventionnel, à la condamnation du Crédit logement à leur payer la somme de 102 406,70euros euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ordonnant la compensation de cette somme avec une condamnation éventuelle mise à leur charge, outre condamnation à payer à Madame [Q] la somme de 6773,05euros au titre du remboursement des sommes ayant fait l’objet de la saisie conservatoire.

À titre subsidiaire, ils concluent au débouté de la demande sur le fondement de l’article 2306 du code civil, en déduisant des sommes dues la somme de 6773,05euros ayant fait l’objet de la saisie conservatoire et en leur accordant un report de paiement d’une durée de deux ans, avec le rejet, en toute hypothèse, de l’exécution provisoire, ainsi que condamnation du Crédit logement à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 précité.

Pour s’opposer à la demande, les consorts [G] et [Q] font valoir que le Crédit logement admet que les dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne sont pas applicables litige de sorte qu’il ne vise plus les articles 2308 et 2309 du code civil dans le dispositif de ses écritures et, sur le recours personnel invoqué par le demandeur sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, ils prétendent que la caution avant de payer doit attendre d’être poursuivie par le prêteur et en avertir à l’avance les emprunteurs sauf à les priver les du droit de faire valoir leurs arguments pour contester la déchéance du contrat de prêt.

Ils soutiennent que dans la lettre du 8 août 2024, le Crédit logement les informe qu’il serait conduit à payer les dettes à leur place dans un délai de huit jours, en précisant que l’exigibilité anticipée n’était pas encore prononcée et qu’il n’indiquait pas le montant de la somme qu’ils seraient amenés à payer, ce courrier n’apportant aucune information utile les privant dès lors de la possibilité de contester la déchéance du terme et caractérisant une faute du Crédit logement en payant au créancier à la première demande, la déchéance du terme étant intervenue sur la base d’une clause abusive sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en prévoyant un délai de régularisation de huit jours qui n’est pas un délai raisonnable, la Cour de cassation ayant jugé que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt avec un délai de préavis de 15 jours après une mise en demeure était également une clause abusive en créant un déséquilibre significatif entre les parties, cette jurisprudence s’appliquant au recours personnel contrairement ce que soutient le Crédit logement.

S’agissant du recours subrogatoire de l’article 2306 ancien du code civil, ils font valoir que l’argumentation précitée s’applique à ce type de recours, et que la Société Générale a prononcé la déchéance sur le fondement d’une clause abusive de sorte que la créance n’est pas exigible et par la même le Crédit logement qui ne détient pas plus de droit que la Société Générale, outre que les deux quittances projectives ne mentionnent aucune date de paiement effectif ni le contrat entre la caution et l’établissement prêteur.

À titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes du Crédit logement fondées sur le recours subrogatoire, ils prétendent que ce dernier ne peut leur demander de payer que les sommes effectivement payées au créancier à l’exclusion de tous autres frais, d’où une limite à la somme de 102 365,16 euros, et si le tribunal faisait droit sur le fondement du recours personnel, le Crédit logement sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts de nature à aggraver la situation financière des défendeurs, tout en sollicitant des délais de paiement par la production du revenu annuel fiscal ne chacun d’eux, sans prononcer l’exécution provisoire.

Le Crédit logement précise qu’il exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil qui résulte du seul paiement effectué par la caution dont la preuve est apportée par la quittance versée aux débats, s’agissant d’un droit propre contre les débiteurs indépendant du recours du créancier principal contre ces mêmes débiteurs, la caution sur le fondement de ce recours n’étant pas tenue de justifier la concomitance de la subrogation et du paiement, outre que les exceptions inhérentes à la dette sont inopposables la caution agissant sur le fondement du recours personnel de sorte que le débat sur la régularité de la déchéance du terme est inopposable à la caution, en faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité pour perte de chance du droit au recours de la caution cette dernière ne perdant son recours que si elle n’a pas informé le débiteur principal de son intervention, elle n’a pas été poursuivie par le créancier principal et que le débiteur avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte, de sorte qu’il suffit qu’une seule de ces trois conditions fasse défaut pour que la caution n’est pas perdue son recours à l’encontre du débiteur principal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Dans ce dossier dont est saisi le tribunal, il n’est pas contesté que les dispositions applicables au litige, compte tenu de la date de signature de l’offre de prêt consenti par la Société Générale, relèvent du régime antérieur à la réforme du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022.

Selon l’article 2305 du code civil, dans ses dispositions applicables aux faits de l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur et ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et elle a aussi recours contre les dommages-intérêts, s’il y a lieu.

De même selon le second alinéa de l’article 2308, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition votre créancier.

En l’espèce, le Crédit logement fonde sa demande sur l’exercice du recours personnel, le seul fait de se prévaloir de deux quittances subrogatives pour établir la réalité du paiement ne privant pas la caution du droit de se prévaloir de son recours personnel.

À l’examen de l’ensemble des pièces produites par le Crédit logement et les moyens de droit soulevé par les parties exposées ci-dessus, c’est à bon droit que le Crédit logement, en sa qualité de caution fait valoir, s’agissant du régime applicable antérieurement réforme du 15 septembre 2022, que n’a pas à s’appliquer la nécessité de laisser un délai raisonnable au débiteur principal pour agir contre le créancier, dans les conditions rappelées ci-dessus, dès lors que ce recours nait au moment du paiement par la caution.

De même, le Crédit logement fait justement valoir, dans les conditions également rappelées ci-dessus, avoir averti les débiteurs principaux du paiement de sorte qu’elle ne perd pas son recours à l’encontre de ces derniers dès lors les dispositions des deux articles précités ont été respectées.

Il s’ensuit que la demande du Crédit logement sera déclarée bien-fondé à défaut de pertinence des moyens invoqués en défense par les coemprunteurs solidaires, y compris ceux au soutien de leur demande reconventionnelle tendant à condamner cette caution sur le fondement de l’article 1240 du code civil à raison d’une faute commise dans la preuve n’est pas rapportée pour les raisons précitées.


Au vu des deux quittances subrogatives et des autres pièces précitées, ainsi que du dernier décompte produit en pièce n° 15, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer au crédit logement la somme de 108 417,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026.

S’agissant de cette condamnation, il sera prononcé la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Concernant la demande de report de paiement formée par les défendeurs, d’une durée de deux ans, en application de l’article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, il est soutenu que la santé financière du demandeur est solide à la différence de celle des débiteurs dès lors que le revenus annuel fiscal de Madame [Q] est de 21 046 euros, selon avis d’imposition produit, et le revenu fiscal de Monsieur [G] de 28 631euros, également selon avis d’imposition produit, report qui leur permettra d’apurer la dette.

Sur cette demande, le Crédit logement conclut à son débouté aux motifs que les défendeurs ne justifient pas de la réalité de leur situation financière actuelle, les pièces produites concernant les revenus de 2024 pour Madame et de 2023 pour Monsieur, outre qu’ils n’ont versé aucune somme au Crédit logement depuis les années 2024 et 2025, dates des deux quittances produites, alors même qu’ils apportent au soutien de la demande de report aucune proposition d’échéancier ni la moindre garantie de paiement, ayant vendu le bien immobilier objet du prêt cautionné sans d’avoir désintéressé le prêteur de nature à caractériser la mauvaise, Madame [Q] étant propriétaire d’un autre bien immobilier dont la vente permettrait de solder partiellement la créance.

Au regard des pièces visées, il ne sera pas fait droit à la demande de report notamment pour les raisons invoquées par le demandeur, s’agissant de la vente du bien objet du prêt dont le produit n’a pas été affecté au remboursement même partiel de la caution, outre l’absence de toute modalité et justificatifs d’une possibilité de payer dans le délai du report sollicité.

Les défendeurs demandent d’écarter l’exécution provisoire à laquelle s’oppose le Crédit logement.

Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire il statue, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.

En l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de l’exécution provisoire de droit avec la nature de l’affaire.

Condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais occasionnés par les mesures conservatoires mais non les frais exécution à venir, mais les défendeurs seront toutefois dispensés d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compe tenu de la nature de l’affaire.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement Monsieur [N] [I] [G] et Madame [A] [T] [Q] à payer à la société Crédit logement la somme de 108 417,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 jusqu’au règlement définitif,

Déboute Monsieur [G] et Madame [Q] de leur demande reconventionnelle, y compris leur demande subsidiaire tendant à bénéficier d’un report de deux ans,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne in solidum Monsieur [N] [I] [G] et Madame [A] [T] [Q] aux dépens, en ceux compris les frais occasionnés par les mesures conservatoires, mais non les frais d’exécution à venir, et les dispense d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.
Texte intégral
N° RG : N° RG 25/04413 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NFN
5EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND






53B

N° RG : N° RG 25/04413 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NFN





AFFAIRE :


S.A. CREDIT LOGEMENT

C/

[N] [I] [G], [A] [T] [Q]



 







Décision nativement numérique exécutoire délivrée 
le
à 
Avocats :
la SELARL ALPHA CONSEILS
la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS



TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré 

Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente,
Monsieur Pierre GUILLOUT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,

Greffier, lors des débats et du délibéré
Madame Isabelle SANCHEZ

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Avril 2026, tenue en rapporteur
 conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile 


DEMANDERESSE :

S.A. CREDIT LOGEMENT
50 boulevard de Sébastopol
75155 PARIS CEDEX 03


représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant








N° RG : N° RG 25/04413 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2NFN



DEFENDEURS :

Monsieur [N] [I] [G]
né le 01 Mars 1986 à TOULOUSE (31000)
de nationalité Française
2768 route de Pene d’Agenais
47140 PENNE-D’AGENAIS

représenté par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

Madame [A] [T] [Q]
née le 29 Octobre 1980 à TALENCE (33000)
de nationalité Française
67 chemin de Laurette Bertric
33490 VERDELAIS

représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant


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FAITS ET PROCEDURE

La Société Générale a consenti le 3 novembre 2014 un prêt immobilier à Monsieur [N] [I] [G] et à Madame [A] [T] [Q], d’un montant de 120 000 euros au taux de 2,95 % l’an, pour le financement d’une maison à usage de résidence principale, avec le cautionnement du Crédit logement.

Le juge de l’exécution de ce tribunal, par ordonnance du 7 avril 2025, a autorisé une hypothèque judiciaire provisoire contre Madame [Q] propriétaire de deux biens immobiliers, pour la sûreté et conservation de la somme de 102 406,78 euros arrêtée au 24 mars 2025 outre les intérêts au taux légal depuis cette date jusqu’au règlement définitif au titre du prêt consenti et celle de 10 000 euros provisoirement évaluée pour faire face aux intérêts et frais accessoires de ladite créance, l’ordonnance ayant été notifié le 15 mai 2025.

De même, le juge de l’exécution, par une ordonnance du 12 mai 2005, a autorisé une saisie conservatoire contre les deux coemprunteurs assignés sur tous les comptes bancaires de chacun d’eux en garantie des sommes précitées dans l’ordonnance du 7 avril 2025, avec un procès-verbal de saisi conservatoire de créances signifiée au crédit agricole teneur du compte de Madame [Q] le 3 juin 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances à Revolut Bank UAB teneur du compte de Monsieur [G], et une dénonciation de saisie- conservatoire de créances le 6 juin 2025.

Par actes du 14 et 21 mai 2025, le Crédit logement a fait assigner respectivement Monsieur [G] et Madame [Q] en condamnation solidaire à lui payer la somme de 102 406,78 euros selon décompte au 24 mars 2025 au titre du prêt consenti et après déchéance du terme et paiement de la somme due au créancier par la caution, outre intérêts au taux légal jusqu’au règlement définitif, en ordonnant la capitalisation des intérêts, sans écarter l’exécution provisoire et condamnation à payer solidairement une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens dont ceux de la procédure d’exécution et ceux occasionnés par les mesures conservatoires.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2026.

MOYENS ET PRETENTION DES PARTIES

Dans ses dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique, le Crédit logement maintient ses prétentions exposées dans l’acte introductif d’instance sauf à actualiser le montant de la somme réclamée à hauteur de 108 417,19 euros selon décompte au 12 janvier 2026, outre le débouté de la demande reconventionnelle des défendeurs.

Au soutien de sa demande, le Crédit logement produit l’offre de prêt immobilier à taux fixe de la Société Générale au bénéfice de Monsieur [G] et Madame [Q], pour montant de 120 000 euros, au taux d’intérêt contractuel hors assurance de 2,95 % l’an, remboursable sur une durée de 300 mensualités selon tableau d’amortissement joint à l’acte, avec l’acceptation le 3 novembre 2014 de l’offre reçue le 30 octobre 2014, ainsi que les conditions générales de l’offre, et mention de la caution du Crédit logement à hauteur de 120 000 euros.

Il produit également une quittance émise par la Société Générale le 23 mars 2024 concernant le paiement par le Crédit logement à la banque précitée d’une somme de 2688,90 euros correspondant au paiement de quatre échéances impayées au titre du prêt précité, ainsi qu’une seconde quittance du 24 mars 2025 pour la somme de 99 676,26 euros correspondant au remboursement du capital restant dû ( 92 841,99euros) et au paiement de dix échéances impayées.

Par lettre recommandée du 22 février 2024, le Crédit logement a réclamé aux coemprunteurs le paiement d’une somme de 2014,39 euros après avoir rappelé en sa qualité de caution avoir été informé du non-paiement des échéances du prêt de 120 000 euros par le créancier principal, suivie d’un deuxième courrier recommandé du 19 mars 2024 les informant que l’établissement prêteur avait informé le Crédit logement de leur défaillance dans remboursement de leur crédit en demandant à la caution de payer, avec mise en demeure de régler le Crédit logement la somme de 2688,90 euros, ainsi qu’un troisième courrier recommandé du 8 août 2024 les informant qu’à défaut de régularisation de leur situation l’exigibilité anticipée de leur prêt a été prononcée par l’établissement prêteur et que le Crédit logement en sa qualité de garant sera conduit à payer leurs dettes dans un délai de huit jours.

Il est également produit un décompte de la créance au 28 mars 2025, pour un total réclamé 102 406,78euros, correspondant au règlement d’une quittance du 25 mars 2024 de2688,90 euros et d’une quittance du 24 mars 2025 de 99 676,26 euros.

En défense, par leurs dernières écritures régulièrement notifiées par voie électronique, les consorts [G] et [Q] concluent au débouté de la demande et, à titre reconventionnel, à la condamnation du Crédit logement à leur payer la somme de 102 406,70euros euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil en ordonnant la compensation de cette somme avec une condamnation éventuelle mise à leur charge, outre condamnation à payer à Madame [Q] la somme de 6773,05euros au titre du remboursement des sommes ayant fait l’objet de la saisie conservatoire.

À titre subsidiaire, ils concluent au débouté de la demande sur le fondement de l’article 2306 du code civil, en déduisant des sommes dues la somme de 6773,05euros ayant fait l’objet de la saisie conservatoire et en leur accordant un report de paiement d’une durée de deux ans, avec le rejet, en toute hypothèse, de l’exécution provisoire, ainsi que condamnation du Crédit logement à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 précité.

Pour s’opposer à la demande, les consorts [G] et [Q] font valoir que le Crédit logement admet que les dispositions issues de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ne sont pas applicables litige de sorte qu’il ne vise plus les articles 2308 et 2309 du code civil dans le dispositif de ses écritures et, sur le recours personnel invoqué par le demandeur sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, ils prétendent que la caution avant de payer doit attendre d’être poursuivie par le prêteur et en avertir à l’avance les emprunteurs sauf à les priver les du droit de faire valoir leurs arguments pour contester la déchéance du contrat de prêt.

Ils soutiennent que dans la lettre du 8 août 2024, le Crédit logement les informe qu’il serait conduit à payer les dettes à leur place dans un délai de huit jours, en précisant que l’exigibilité anticipée n’était pas encore prononcée et qu’il n’indiquait pas le montant de la somme qu’ils seraient amenés à payer, ce courrier n’apportant aucune information utile les privant dès lors de la possibilité de contester la déchéance du terme et caractérisant une faute du Crédit logement en payant au créancier à la première demande, la déchéance du terme étant intervenue sur la base d’une clause abusive sur le fondement de l’article L. 212-1 du code de la consommation, en prévoyant un délai de régularisation de huit jours qui n’est pas un délai raisonnable, la Cour de cassation ayant jugé que la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de prêt avec un délai de préavis de 15 jours après une mise en demeure était également une clause abusive en créant un déséquilibre significatif entre les parties, cette jurisprudence s’appliquant au recours personnel contrairement ce que soutient le Crédit logement.

S’agissant du recours subrogatoire de l’article 2306 ancien du code civil, ils font valoir que l’argumentation précitée s’applique à ce type de recours, et que la Société Générale a prononcé la déchéance sur le fondement d’une clause abusive de sorte que la créance n’est pas exigible et par la même le Crédit logement qui ne détient pas plus de droit que la Société Générale, outre que les deux quittances projectives ne mentionnent aucune date de paiement effectif ni le contrat entre la caution et l’établissement prêteur.

À titre subsidiaire, si le tribunal faisait droit aux demandes du Crédit logement fondées sur le recours subrogatoire, ils prétendent que ce dernier ne peut leur demander de payer que les sommes effectivement payées au créancier à l’exclusion de tous autres frais, d’où une limite à la somme de 102 365,16 euros, et si le tribunal faisait droit sur le fondement du recours personnel, le Crédit logement sera débouté de sa demande de capitalisation des intérêts de nature à aggraver la situation financière des défendeurs, tout en sollicitant des délais de paiement par la production du revenu annuel fiscal ne chacun d’eux, sans prononcer l’exécution provisoire.

Le Crédit logement précise qu’il exerce son recours personnel sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil qui résulte du seul paiement effectué par la caution dont la preuve est apportée par la quittance versée aux débats, s’agissant d’un droit propre contre les débiteurs indépendant du recours du créancier principal contre ces mêmes débiteurs, la caution sur le fondement de ce recours n’étant pas tenue de justifier la concomitance de la subrogation et du paiement, outre que les exceptions inhérentes à la dette sont inopposables la caution agissant sur le fondement du recours personnel de sorte que le débat sur la régularité de la déchéance du terme est inopposable à la caution, en faisant valoir qu’il n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité pour perte de chance du droit au recours de la caution cette dernière ne perdant son recours que si elle n’a pas informé le débiteur principal de son intervention, elle n’a pas été poursuivie par le créancier principal et que le débiteur avait des moyens de faire déclarer sa dette éteinte, de sorte qu’il suffit qu’une seule de ces trois conditions fasse défaut pour que la caution n’est pas perdue son recours à l’encontre du débiteur principal. 

MOTIFS DE LA DECISION

Dans ce dossier dont est saisi le tribunal, il n’est pas contesté que les dispositions applicables au litige, compte tenu de la date de signature de l’offre de prêt consenti par la Société Générale, relèvent du régime antérieur à la réforme du 15 septembre 2021, applicable à compter du 1er janvier 2022.

Selon l’article 2305 du code civil, dans ses dispositions applicables aux faits de l’espèce, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur et ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais, mais néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle et elle a aussi recours contre les dommages-intérêts, s’il y a lieu.

De même selon le second alinéa de l’article 2308, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition votre créancier.

En l’espèce, le Crédit logement fonde sa demande sur l’exercice du recours personnel, le seul fait de se prévaloir de deux quittances subrogatives pour établir la réalité du paiement ne privant pas la caution du droit de se prévaloir de son recours personnel.

À l’examen de l’ensemble des pièces produites par le Crédit logement et les moyens de droit soulevé par les parties exposées ci-dessus, c’est à bon droit que le Crédit logement, en sa qualité de caution fait valoir, s’agissant du régime applicable antérieurement réforme du 15 septembre 2022, que n’a pas à s’appliquer la nécessité de laisser un délai raisonnable au débiteur principal pour agir contre le créancier, dans les conditions rappelées ci-dessus, dès lors que ce recours nait au moment du paiement par la caution.

De même, le Crédit logement fait justement valoir, dans les conditions également rappelées ci-dessus, avoir averti les débiteurs principaux du paiement de sorte qu’elle ne perd pas son recours à l’encontre de ces derniers dès lors les dispositions des deux articles précités ont été respectées.

Il s’ensuit que la demande du Crédit logement sera déclarée bien-fondé à défaut de pertinence des moyens invoqués en défense par les coemprunteurs solidaires, y compris ceux au soutien de leur demande reconventionnelle tendant à condamner cette caution sur le fondement de l’article 1240 du code civil à raison d’une faute commise dans la preuve n’est pas rapportée pour les raisons précitées.


Au vu des deux quittances subrogatives et des autres pièces précitées, ainsi que du dernier décompte produit en pièce n° 15, les défendeurs seront condamnés solidairement à payer au crédit logement la somme de 108 417,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026.

S’agissant de cette condamnation, il sera prononcé la capitalisation des intérêts, de droit lorsqu’elle est demandée, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.

Concernant la demande de report de paiement formée par les défendeurs, d’une durée de deux ans, en application de l’article 1343-5 du code civil qui prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues, il est soutenu que la santé financière du demandeur est solide à la différence de celle des débiteurs dès lors que le revenus annuel fiscal de Madame [Q] est de 21 046 euros, selon avis d’imposition produit, et le revenu fiscal de Monsieur [G] de 28 631euros, également selon avis d’imposition produit, report qui leur permettra d’apurer la dette.

Sur cette demande, le Crédit logement conclut à son débouté aux motifs que les défendeurs ne justifient pas de la réalité de leur situation financière actuelle, les pièces produites concernant les revenus de 2024 pour Madame et de 2023 pour Monsieur, outre qu’ils n’ont versé aucune somme au Crédit logement depuis les années 2024 et 2025, dates des deux quittances produites, alors même qu’ils apportent au soutien de la demande de report aucune proposition d’échéancier ni la moindre garantie de paiement, ayant vendu le bien immobilier objet du prêt cautionné sans d’avoir désintéressé le prêteur de nature à caractériser la mauvaise, Madame [Q] étant propriétaire d’un autre bien immobilier dont la vente permettrait de solder partiellement la créance.

Au regard des pièces visées, il ne sera pas fait droit à la demande de report notamment pour les raisons invoquées par le demandeur, s’agissant de la vente du bien objet du prêt dont le produit n’a pas été affecté au remboursement même partiel de la caution, outre l’absence de toute modalité et justificatifs d’une possibilité de payer dans le délai du report sollicité.

Les défendeurs demandent d’écarter l’exécution provisoire à laquelle s’oppose le Crédit logement.

Selon l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire il statue, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée.

En l’espèce, les défendeurs n’apportent aucun élément de nature à caractériser une incompatibilité de l’exécution provisoire de droit avec la nature de l’affaire.

Condamnés in solidum aux dépens, lesquels comprendront les frais occasionnés par les mesures conservatoires mais non les frais exécution à venir, mais les défendeurs seront toutefois dispensés d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile compe tenu de la nature de l’affaire.






PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Condamne solidairement Monsieur [N] [I] [G] et Madame [A] [T] [Q] à payer à la société Crédit logement la somme de 108 417,19 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2026 jusqu’au règlement définitif,

Déboute Monsieur [G] et Madame [Q] de leur demande reconventionnelle, y compris leur demande subsidiaire tendant à bénéficier d’un report de deux ans,

Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,

Condamne in solidum Monsieur [N] [I] [G] et Madame [A] [T] [Q] aux dépens, en ceux compris les frais occasionnés par les mesures conservatoires, mais non les frais d’exécution à venir, et les dispense d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


La présente décision est signée par Madame WALAZYC, Vice-Présidente et Madame Isabelle SANCHEZ, Cadre Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT








En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. 
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306, code civil 2309, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:45:00.625Z.