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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Rodez, Affaires Contentieuses, 21 août 2026, n° 23/00729

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Expose des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [H] [O] et à Madame [B] [S] un prêt immobilier n°08775380 d'un montant de 215 100 euros au taux contractuel de 1,85 % (TEG 2,84 %) et amortissable en 300 mensualités afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 3].

Selon acte d'engagement de caution en date du 02 mai 2018, le prêt susvisé a été intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Eu égard à l'existence d'échéances impayées sur le prêt susvisé, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par courriers recommandés en date du 28 octobre 2022 avec accusés de réception signés les 02 et 09 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de s'acquitter de la somme de 896, 08 euros au titre du prêt n°08757338 dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme. 

Suivants échanges de courriels en date du 30 novembre 2022, le service contentieux de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] ont conclu un accord amiable selon lequel pour une période d'une année, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à accorder aux emprunteurs défaillants Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de procéder à des règlements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08757338 qui interviendront le 10 de chaque mois sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].

Faute de régularisation, le service contentieux de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par courriers recommandés en date du 06 décembre 2022 avec accusés de réception signés, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°08775380 et a mis en demeure Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de s'acquitter de la somme de 198 983, 02 euros au titre du prêt n°08775380 sous huitaine.

Par courrier recommandée en date du 05 janvier 2023 avec accusé de réception, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité de caution solidaire de Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], de régler la somme de 184 844, 16 euros au titre du prêt n°08775380.

Suivant quittance en date du 22 février 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, a réglé à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 184 844, 16 euros au titre du prêt n°08775380 et en a informé Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] par lettres recommandées en date du 24 janvier 2023 avec accusés de réception signés le 27 janvier 2023.

Par lettres recommandées en date du 15 mars 2023 avec accusés de réception retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, a mis Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] en demeure de payer la somme de 184 844, 16 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023, dans un délai de huit jours, au titre de ses recours personnels.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à prendre à l'encontre de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S], à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aveyron pour la somme de 194 884, 16 euros sur les biens et droits immobiliers suivants : 
- une construction à usage d'habitation avec un abri pour les voitures et une piscine hors sol figurant au cadastre section AV nb°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 15 ares 38 ca.

À défaut de paiement dans le délai imparti, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2023, assigné Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de paiement d'une somme, assortie des intérêts au taux légal.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] ont assigné la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d'appel en cause.

Par ordonnance en date du 06 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général n° RG 23/00729 et n° RG 25/00002 sous le numéro unique n° RG 23/00729.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 avril 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
- débouter Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS comme étant infondées,
- condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme de 184 844, 16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 et jusqu'à parfait paiement, 
* la somme de 3 000 euros d'honoraires de son conseil,
* la somme de 1 490 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, 
à titre subsidiaire s'agissant des honoraires de son conseil, 
- condamner in solidum, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, 
- condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient au visa de l'article 2308 du Code civil que la caution a libre option entre le recours personnel de l'ancien article 2305 du Code civil devenu 2308 et le recours subrogatoire de l'article 2309 du Code civil et rappelle, au regard de la jurisprudence, que dans le cadre du recours personnel de la caution, l'établissement d'une quittance a pour seule fin d'établir la réalité du paiement effectué par elle. En outre, la requérante fait valoir que la quittance a été établie par l'établissement bancaire prêteur, à savoir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et qu'elle mentionne le numéro du prêt, l'identité des emprunteurs, le montant du prêt, le montant quittancé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la date à laquelle les fonds ont été versés, références identiques à celles inscrites dans l'engagement de caution du 02 mai 2018. Elle ajoute que la quittance a été signée par la responsable adjointe contentieux de la banque, à savoir Madame [D] [C] et que l'article 1246-1 du Cod civil est inapplicable en l'espèce dans la mesure où il concerne la subrogation conventionnelle et non le recours personnel. 

De plus, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique, au regard de la jurisprudence, qu'à la différence de l'établissement bancaire dispensateur de prêt, elle n'est pas tenue de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur et de le mettre en garde en cas de risque d'endettement excessif et qu'une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de prêt sans être tenue de vérifier leur exactitude, ni de procéder à des recherches complémentaires. En outre, elle ajoute que l'exercice du recours personnel prévu à l'article 2308 du Code civil ne permet pas aux débiteurs de lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telle que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde. 

Sur la reprise des échéances impayées et les délais de paiement, la requérante rappelle qu'elle n'est pas un établissement bancaire mais une compagnie d'assurances qui est intervenue aux lieu et place des défendeurs afin de pallier la carence dont ils ont fait preuve dans le remboursement du prêt immobilier qu'ils ont souscrit. Elle ajoute avoir réglé la somme de 184 844, 16 euros à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 22 février 2023, soit il y a plus d'un an et que depuis lors, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] n'ont formulé aucune proposition de règlement, ni versé la moindre somme entre les mains de la société concluante ce qui démontre qu'ils n'ont aucune volonté de rembourser les sommes dues. 

Sur ses demandes additionnelles, elle fait valoir qu'au regard de l'article 2308 du Code civil, ses recours personnels portent tant sur la somme principale de 184 844, 16 euros, assortie des intérêts, que sur les frais qu'elle a exposé depuis qu'elle a dénoncé par courriers recommandées en date du 06 décembre 2022 aux débiteurs principaux, à savoir Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], les poursuites dirigées contre elle. Elle ajoute que parmi ces frais, figurent les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire d'un montant de 1 490 euros et les honoraires d'avocat d'un montant de 3 000 euros.

Aux termes de leurs conclusions écrites notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] demandent au tribunal judiciaire de Rodez de :
à titre principal, 
- annuler la déchéance du terme du prêt immobilier,
- débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION de ses demandes, 
à titre subsidiaire, 
- juger que la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde,
- condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [O] et à Madame [S] la somme de 184 844,16 € à titre de dommages et intérêts, 
- juger nulle la subrogation de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, 
- débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION de ses demandes,
- juger que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION a commis une faute,
- condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à verser à Monsieur [O] et Madame [S] la somme de 184 844,16 € à titre de dommage et intérêt,
à titre infiniment subsidiaire, 
- autoriser Monsieur [O] et Madame [S] à reprendre le paiement des mensualités d'emprunt, 
- accorder Monsieur [O] et Madame [S] les plus larges délais de paiement, 
- condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] soulèvent l'irrégularité de la lettre en date du 06 décembre 2022 adressée par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prononçant la déchéance du terme au motif pris qu'elle aurait été contraire aux conditions de l'accord amiable convenu entre eux et l'établissement bancaire selon courriel du 30 novembre 2022 de ce dernier. Les requérants indiquent que l'établissement bancaire leur a consenti pour une période d'une année à procéder à des règlements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08775380 et de 200 euros pour le PGE n°08775380, ce qu'ils ont fait dès le 19 décembre 2022 puis le 10 janvier 2023.

Sur le non-respect de l'obligation de conseil et du devoir de mise en garde de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANTE, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] font valoir que cette dernière a manqué à son obligation d'examiner leurs capacités financières ainsi que la consistance de leur patrimoine en leur octroyant un prêt immobilier excessif au regard de leurs avis d'impositions de 2016 et 2017 comportant des revenus déficitaires et ce, d'autant plus qu'ils ont 7 enfants à charge. 

Sur la nullité de la subrogation de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] soutiennent que la quittance subrogative en date du 22 février 2023 ne mentionne pas le nom de son signataire, les informations relatives au prêt et qu'aucun tampon n'y est apposé. De plus, ils font valoir que la caution ne justifie pas de la concomitance de la subrogation avec le paiement prévue à l'article 1346-1 du Code civil dès lors que la subrogation doit être expresse et ne saurait résulter de la seule quittance subrogative. 

Sur la responsabilité de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] indiquent que la caution peut voir sa responsabilité recherchée si elle accorde son cautionnement dans des circonstances anormales et s'il en résulte un préjudice pour l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce, au regard de leurs avis d'impositions de 2016 et 2017 comportant des revenus déficitaires et ce, d'autant plus qu'ils ont 7 enfants à charge.

Sur la demande de reprise du paiement des échéances et des délais de paiement, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] déclarent que la reprise des échéances d'emprunt immobilier leur permettrait d'éviter une expulsion de leur seul logement avec leurs enfants et ils ajoutent qu'au visa de l'article 1343-5 du Code civil, la réalité de leur situation financière dont ils justifient leur permet de solliciter des délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] formulées à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] 
- reconventionnellement, condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] n'ont pas respecté les termes de l'accord amiable convenu entre eux selon courriel du 30 novembre 2022 dans la mesure où ils n'ont pas procédé aux versements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08775380 et de 200 euros pour le PGE n°08775380 le 10 de chaque mois sur le compte n° [XXXXXXXXXX01]. La requérante souligne qu'en effet, les emprunteurs ont effectué le versement le 19 décembre 2022 soit après le délai donné. Elle ajoute qu'il importe peu que ladite lettre ait été datée du 06 décembre 2022 dès lors qu'en tout état de cause, l'échelonnement amiable envisagé est devenu caduque, faute de paiement dans le délai escompté. Au surplus, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que les lettres de mise en demeure en date du 28 octobre 2022 ont entraîné la déchéance du terme du prêt de plein droit en application de l'article du contrat de prêt intitulé " Défaillance et exigibilité des sommes dues " qui prévoit que " la totalité des sommes dues en principal, intérêt, commission, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l'endroit d'une mise en demeure restée sans effet ".

A titre subsidiaire, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE mentionne que le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le prêt consenti était excessif et a fait courir un risque à l'emprunteur. Elle rappelle que la Cour de cassation énonce que le devoir de mise en garde n'est pas dû dès lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et qu'il n'y a pas de risque d'endettement. La requérante fait valoir qu'en l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], sur qui pèsent la charge de la preuve, ne produisent aux débats aucun document de nature à établir la réalité de leur situation économique à la date de souscription du prêt, soit le 29 mai 2018. Au surplus, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE démontre que le prêt immobilier porte sur l'acquisition d'une maison d'habitation avec piscine, soit l'objet financé ne présente aucun aléa, ni risque et qu'il ressort de l'étude du prêt immobilier établie par l'établissement bancaire en avril 2018, soit un mois avant la signature du contrat de prêt, qu'au regard des éléments communiqués par les emprunteurs, les revenus mensuels de ces derniers étaient de 5 205 euros (salaires et allocations familiales) et les charges mensuelles étaient estimées à 1 000 euros, entraînant un revenu net disponible de 4 308, 92 euros pour une mensualité de 896, 08 euros. La requérante souligne que la mensualité du prêt était moins élevée que le loyer mensuel dont s'acquittaient Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] avant de faire acquisition de leur propriété, que ce dernier lui avait indiqué que ses revenus allaient évoluer favorablement et que deux de leurs enfants étudiants travaillaient.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, l'ensemble des parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.


I. Sur les demandes de paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 

L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. 


- Sur la demande en paiement du principal

Aux termes de l'article 2308 du Code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, à savoir celle issue de l'ordonnance n° 22006-346 du 23 mars 2006, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte de ces dispositions que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal dispose à son encontre, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du Code civil, d'un recours personnel. Il s'agit d'un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont il aurait dû disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.

En l'espèce, au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :

- le contrat de prêt immobilier n°08775380 en date du 29 mai 2018 souscrit par Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ainsi que le tableau prévisionnel d'amortissement,
- l'engagement de caution de société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 02 mai 2018 relatif au prêt susvisé,
- les lettres recommandées en date du 28 octobre 2022 avec accusés de réception signés les 02 et 09 novembre 2022 de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de mise en demeure de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] de s'acquitter de la somme de 896, 08 euros au titre du prêt n°08757338 dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme,
- les lettres recommandées de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en date du 06 décembre 2022, avec accusés de réception signés, de notification de la déchéance du terme du contrat de prêt n°08775380 et de mise en demeure de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] de régler la somme 198 983, 02 euros au titre du prêt susvisé,
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 janvier 2023 de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de mise en demeure de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de régler la somme de 184 844, 16 euros en exécution de ses engagements de caution,
- la quittance du 22 février 2023 attestant du paiement par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 184 844, 16 euros au titre du prêt d'un montant initial de 215 100 euros en exécution de ses engagements de caution,
- les lettres recommandées en date du 15 mars 2023 avec accusés de réception retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé " de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de mise en demeure de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] de payer la somme de 184 844, 16 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023, dans un délai de huit jours, au titre de ses recours personnels.

Il convient d'examiner la validité de certaines de ces pièces et de voir si un devoir de mise en garde s'appliquait à l'encontre d'un ou des deux défendeurs et dans l'affirmative, si ce devoir avait été respecté.

- Sur la validité de la quittance 

Contrairement à la quittance subrogative résultant du recours subrogatif, la quittance du recours personnel n'est pas toujours exigée sous une forme solennelle. En effet, un justificatif de paiement peut suffire. La quittance remise par le créancier sert à établir le montant payé, la date du paiement, l'identité du payeur (la caution) et l'extinction partielle ou totale de la dette. C'est le cas en l'espèce dès lors que la quittance du 22 février 2023 atteste du paiement effectué le même jour par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 184 844, 16 euros au titre du prêt d'un montant initial de 215 100 euros en exécution de ses engagements de caution envers Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S]. 

- Sur la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt

La déchéance du terme est une cause majeure d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaut de paiement. Elle permet au créancier d'exiger le remboursement immédiat d'une dette lorsque l'emprunteur manque à ses obligations contractuelles, notamment en cas de retard ou d'absence de paiement d'une échéance de prêt. 

En l'espèce, l'article du contrat de prêt n°08775380 en date du 29 mai 2018 souscrit par Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE intitulé " Défaillance et exigibilité des sommes dues " prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, " la totalité des sommes dues en principal, intérêt, commission, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l'endroit d'une mise en demeure restée sans effet ".

Il résulte des échanges de courriels en date du 30 novembre 2022 versés aux débats que le service contentieux de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'une part et Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] d'autre part ont conclu un accord amiable selon lequel pour une période d'une année, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à accorder aux emprunteurs défaillants Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de procéder à des règlements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08757338 qui interviendront le 10 de chaque mois sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].

Toutefois, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] ne rapportent pas la preuve du respect des termes de l'accord amiable susvisé. En effet, ils n'ont pas procédé aux versements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08775380 le 10 de chaque mois sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] dès lors que le premier versement est intervenu seulement le 19 décembre 2022 et non le 10 décembre 2022. Ainsi, en l'absence de paiement dans le délai imparti, l'accord amiable est devenu caduque.

Au regard de la caducité de l'accord amiable, les lettres recommandées en date du 28 octobre 2022 avec accusés de réception de mise en demeure ont entraîné la déchéance du terme du prêt de plein droit en application de l'article du contrat de prêt intitulé " Défaillance et exigibilité des sommes dues ". 

Au surplus, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a notifié, par lettres recommandées en date du 06 décembre 2022 avec accusés de réception signés, à Monsieur [H] [O] et à Madame [B] [S] la déchéance du terme du contrat de prêt n°08775380.

En conséquence, la déchéance du terme opérée par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est valable.

- Sur le devoir de mise en garde

En application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement.

Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d'endettement.

En outre, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.


En l'espèce, le devoir de mise en garde ne s'applique pas à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au regard de sa qualité de caution de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S].

La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse aux débats une déclaration de situation patrimoniale signée le 04 mai 2018 par les emprunteurs, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] dans le cadre de la pré-étude en vue du contrat de prêt, attestant que ces derniers percevaient des salaires mensuels de 5 205 euros en raison de leurs professions respectives de transporteur et chauffeur livreur et qu'ils étaient redevables d'un loyer mensuel de 1 000 euros. 

Ainsi, au regard des revenus susmentionnés, du fait que le prêt n°08757338 prévoyant des mensualités inférieures au loyer mensuel dont s'acquittaient les emprunteurs avant la souscription de leur prêt et du fait que les premières années des échéances du prêt ont été réglés sans difficultés, le prêt n°08757338 accordé à Monsieur [H] [O] et à Madame [B] [S] par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 29 mai 2018 paraissait lors de sa souscription adaptée aux capacités financières de ces derniers et ne revêtait aucun caractère excessif.

En conséquence, à défaut de caractère excessif du prêt, la SA BANQUE POPULAIRE n'avait aucun devoir de mise en garde à fournir aux emprunteurs, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S].

- Sur la responsabilité de la caution

Il est de jurisprudence constante qu'une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de crédit, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires. 

En l'espèce, il apparaît que compte tenu des informations transmises par la SA BANQUE POPULAIRE et notamment la déclaration de situation patrimoniale signée le 04 mai 2018, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a pu justement considérer que le contrat de prêt n'était pas inadapté à leurs capacités financières, de telle sorte qu'elle n'a pas commis de faute de nature a engagé sa responsabilité. 

En conséquence, la demande de Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] d'indemnisation à l'égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera rejetée. 

***

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et des pièces sus-évoquées, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, et ce notamment, par la production d'une quittance en date du 22 février 2023, avoir payé à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 184 844, 16 euros au titre de ses engagements de caution afférents au prêt n°08775380 souscrit par Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] et qu'en conséquence, elle bénéficie de recours personnels à leur encontre lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes dans la mesure où elle les a averti des poursuites dirigées contre elle et du paiement susmentionné. 

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, soit le 22 février 2023, date de la quittance.

Par ailleurs, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'exerçant pas un recours subrogatoire mais un recours personnel, les exceptions relatives à l'exécution du contrat opposables à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, telles que les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme, ne lui sont pas opposables.

En conséquence, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] seront condamnés solidairement à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 184 844, 16 euros ainsi que des intérêts au taux légal courant à compter du 22 février 2023.

- Sur la demande en paiement des frais 

Comme susmentionné, l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, à savoir celle issue de l'ordonnance n° 22006-346 du 23 mars 2006, prévoit que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Par ailleurs, si l'article 2305 du code civil susvisé, permet à la caution d'exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d'appréciation, à l'instar de celui qu'il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d'avocat s'il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n'auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.

En l'espèce, la dénonciation des poursuites contre la caution a été faite par lettres recommandées en date du 24 janvier 2023 avec accusés de réception signés le 27 janvier 2023, puis réitérés par courriers recommandés en date du 15 mars 2023 avec accusés de réception retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé " de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS adressés à Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S].

En outre, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit aux débats :
- une facture établie par la société d'avocats PROVANSAL en date du 12 juin 2023 de 5 445, 98 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance,
- l'ordonnance en date du 10 mai 2023du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez selon laquelle la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée, à prendre à l'encontre de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S], à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aveyron pour la somme de 194 884, 16 euros sur les biens et droits immobiliers suivants : 
- une construction à usage d'habitation avec un abri pour les voitures et une piscine hors sol figurant au cadastre section AV nb°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 15 ares 38 ca.

En conséquence, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] seront solidairement condamnés à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 490 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. En revanche, la demande d'indemnisation des honoraires d'avocat, qui portent sur des frais de procédure, sera rejetée au titre de la demande principale pour être appréciée dans le cadre de la demande subsidiaire formée sur le fondement des frais irrépétibles.

- Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

Il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit en effet assurer au créancier un paiement intégral faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.

En l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] demandent à être autorisés à reprendre le paiement des échéances du prêt, ce qui ne repose sur aucun fondement opposable à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, dans la mesure où celle-ci n'est pas un organisme bancaire.

Par ailleurs, les revenus de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] ne leur permettraient pas d'apurer leur dette dans le délai maximum de deux ans qu'il est possible d'accorder aux débiteurs. 


II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], parties tenues aux entiers dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros et à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire, 

Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l'exécution provisoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l'écarter en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes : 
- la somme de 184 844, 16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 1 490 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; 

DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ;

CONDAMNE in solidum, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.


Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
JUGEMENT DU : 21 Août 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00729 - N° Portalis DBWZ-W-B7H-CZ2S
AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [B] [S], [H] [U] [F] [O], S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ

Affaires Contentieuses CIVILE

COMPOSITION DU TRIBUNAL


PRESIDENT : Lisa LAFFORGUE,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER : Véronique CAUBEL, 


PARTIES :

DEMANDERESSE

La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, 
dont le siège social est sis [Adresse 1]
poursuites et diligences de son représentant en exercice domicilié audit siège es qualité 

représentée par Me Yann LE DOUCEN, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Thomas D’JOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant 


DEFENDEURS

Mme [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle numéro C-12202-2023-00698

M. [H] [U] [F] [O]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], 
demeurant [Adresse 2]

bénéficiaire de l’aide juridictionnelle numéro C-12202-2023-00699

représentés par Me Stéphanie BOUTARIC, avocat au barreau de l’Aveyron 





La S.A. BANQUE POPULAIRE OCCITANE, 
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 

représentée par Me Christophe BRINGER, avocat au barreau de l’Aveyron 



Clôture prononcée le : 05 Février 2026
Débats tenus à l'audience du : 17 Avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 26 Juin 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 21 Août 2026, nouvelle date indiquée par le Président.


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EXPOSE DU LITIGE

Expose des faits et de la procédure

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mai 2018, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à Monsieur [H] [O] et à Madame [B] [S] un prêt immobilier n°08775380 d'un montant de 215 100 euros au taux contractuel de 1,85 % (TEG 2,84 %) et amortissable en 300 mensualités afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier situé à [Localité 3].

Selon acte d'engagement de caution en date du 02 mai 2018, le prêt susvisé a été intégralement cautionné par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS.

Eu égard à l'existence d'échéances impayées sur le prêt susvisé, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par courriers recommandés en date du 28 octobre 2022 avec accusés de réception signés les 02 et 09 novembre 2022, mis en demeure Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de s'acquitter de la somme de 896, 08 euros au titre du prêt n°08757338 dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme. 

Suivants échanges de courriels en date du 30 novembre 2022, le service contentieux de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE et Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] ont conclu un accord amiable selon lequel pour une période d'une année, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à accorder aux emprunteurs défaillants Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de procéder à des règlements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08757338 qui interviendront le 10 de chaque mois sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].

Faute de régularisation, le service contentieux de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a, par courriers recommandés en date du 06 décembre 2022 avec accusés de réception signés, a prononcé la déchéance du terme du contrat de prêt n°08775380 et a mis en demeure Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de s'acquitter de la somme de 198 983, 02 euros au titre du prêt n°08775380 sous huitaine.

Par courrier recommandée en date du 05 janvier 2023 avec accusé de réception, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a mis en demeure la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, en qualité de caution solidaire de Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], de régler la somme de 184 844, 16 euros au titre du prêt n°08775380.

Suivant quittance en date du 22 février 2023, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, a réglé à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 184 844, 16 euros au titre du prêt n°08775380 et en a informé Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] par lettres recommandées en date du 24 janvier 2023 avec accusés de réception signés le 27 janvier 2023.

Par lettres recommandées en date du 15 mars 2023 avec accusés de réception retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé ", la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, a mis Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] en demeure de payer la somme de 184 844, 16 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023, dans un délai de huit jours, au titre de ses recours personnels.

Par ordonnance en date du 10 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez a autorisé la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, à prendre à l'encontre de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S], à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aveyron pour la somme de 194 884, 16 euros sur les biens et droits immobiliers suivants : 
- une construction à usage d'habitation avec un abri pour les voitures et une piscine hors sol figurant au cadastre section AV nb°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 15 ares 38 ca.

À défaut de paiement dans le délai imparti, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2023, assigné Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins notamment de paiement d'une somme, assortie des intérêts au taux légal.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] ont assigné la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE devant le tribunal judiciaire de Rodez aux fins d'appel en cause.

Par ordonnance en date du 06 février 2026, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros de répertoire général n° RG 23/00729 et n° RG 25/00002 sous le numéro unique n° RG 23/00729.

La clôture de la procédure est intervenue le 05 février 2026 par ordonnance du même jour et l'audience de plaidoiries a été fixée au 17 avril 2026. 

L'affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2026, prorogé au 21 août 2026, par mise à disposition au greffe.


Prétentions et moyens des parties

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
- débouter Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de l'intégralité de leurs demandes formulées à l'encontre de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS comme étant infondées,
- condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à lui payer les sommes suivantes :
* la somme de 184 844, 16 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023 et jusqu'à parfait paiement, 
* la somme de 3 000 euros d'honoraires de son conseil,
* la somme de 1 490 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, 
à titre subsidiaire s'agissant des honoraires de son conseil, 
- condamner in solidum, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause, 
- condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] aux entiers dépens de l'instance.

A l'appui de ses prétentions, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS soutient au visa de l'article 2308 du Code civil que la caution a libre option entre le recours personnel de l'ancien article 2305 du Code civil devenu 2308 et le recours subrogatoire de l'article 2309 du Code civil et rappelle, au regard de la jurisprudence, que dans le cadre du recours personnel de la caution, l'établissement d'une quittance a pour seule fin d'établir la réalité du paiement effectué par elle. En outre, la requérante fait valoir que la quittance a été établie par l'établissement bancaire prêteur, à savoir la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, et qu'elle mentionne le numéro du prêt, l'identité des emprunteurs, le montant du prêt, le montant quittancé par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS et la date à laquelle les fonds ont été versés, références identiques à celles inscrites dans l'engagement de caution du 02 mai 2018. Elle ajoute que la quittance a été signée par la responsable adjointe contentieux de la banque, à savoir Madame [D] [C] et que l'article 1246-1 du Cod civil est inapplicable en l'espèce dans la mesure où il concerne la subrogation conventionnelle et non le recours personnel. 

De plus, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS indique, au regard de la jurisprudence, qu'à la différence de l'établissement bancaire dispensateur de prêt, elle n'est pas tenue de se renseigner sur la solvabilité de l'emprunteur et de le mettre en garde en cas de risque d'endettement excessif et qu'une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de prêt sans être tenue de vérifier leur exactitude, ni de procéder à des recherches complémentaires. En outre, elle ajoute que l'exercice du recours personnel prévu à l'article 2308 du Code civil ne permet pas aux débiteurs de lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telle que la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du prêteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde. 

Sur la reprise des échéances impayées et les délais de paiement, la requérante rappelle qu'elle n'est pas un établissement bancaire mais une compagnie d'assurances qui est intervenue aux lieu et place des défendeurs afin de pallier la carence dont ils ont fait preuve dans le remboursement du prêt immobilier qu'ils ont souscrit. Elle ajoute avoir réglé la somme de 184 844, 16 euros à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 22 février 2023, soit il y a plus d'un an et que depuis lors, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] n'ont formulé aucune proposition de règlement, ni versé la moindre somme entre les mains de la société concluante ce qui démontre qu'ils n'ont aucune volonté de rembourser les sommes dues. 

Sur ses demandes additionnelles, elle fait valoir qu'au regard de l'article 2308 du Code civil, ses recours personnels portent tant sur la somme principale de 184 844, 16 euros, assortie des intérêts, que sur les frais qu'elle a exposé depuis qu'elle a dénoncé par courriers recommandées en date du 06 décembre 2022 aux débiteurs principaux, à savoir Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], les poursuites dirigées contre elle. Elle ajoute que parmi ces frais, figurent les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire d'un montant de 1 490 euros et les honoraires d'avocat d'un montant de 3 000 euros.

Aux termes de leurs conclusions écrites notifiées par voie électronique le 02 juin 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] demandent au tribunal judiciaire de Rodez de :
à titre principal, 
- annuler la déchéance du terme du prêt immobilier,
- débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION de ses demandes, 
à titre subsidiaire, 
- juger que la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE n'a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde,
- condamner la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE à verser à Monsieur [O] et à Madame [S] la somme de 184 844,16 € à titre de dommages et intérêts, 
- juger nulle la subrogation de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION, 
- débouter la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION de ses demandes,
- juger que la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION a commis une faute,
- condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à verser à Monsieur [O] et Madame [S] la somme de 184 844,16 € à titre de dommage et intérêt,
à titre infiniment subsidiaire, 
- autoriser Monsieur [O] et Madame [S] à reprendre le paiement des mensualités d'emprunt, 
- accorder Monsieur [O] et Madame [S] les plus larges délais de paiement, 
- condamner la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET DE CAUTION à la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi de 1991.

Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] soulèvent l'irrégularité de la lettre en date du 06 décembre 2022 adressée par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE prononçant la déchéance du terme au motif pris qu'elle aurait été contraire aux conditions de l'accord amiable convenu entre eux et l'établissement bancaire selon courriel du 30 novembre 2022 de ce dernier. Les requérants indiquent que l'établissement bancaire leur a consenti pour une période d'une année à procéder à des règlements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08775380 et de 200 euros pour le PGE n°08775380, ce qu'ils ont fait dès le 19 décembre 2022 puis le 10 janvier 2023.

Sur le non-respect de l'obligation de conseil et du devoir de mise en garde de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANTE, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] font valoir que cette dernière a manqué à son obligation d'examiner leurs capacités financières ainsi que la consistance de leur patrimoine en leur octroyant un prêt immobilier excessif au regard de leurs avis d'impositions de 2016 et 2017 comportant des revenus déficitaires et ce, d'autant plus qu'ils ont 7 enfants à charge. 

Sur la nullité de la subrogation de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] soutiennent que la quittance subrogative en date du 22 février 2023 ne mentionne pas le nom de son signataire, les informations relatives au prêt et qu'aucun tampon n'y est apposé. De plus, ils font valoir que la caution ne justifie pas de la concomitance de la subrogation avec le paiement prévue à l'article 1346-1 du Code civil dès lors que la subrogation doit être expresse et ne saurait résulter de la seule quittance subrogative. 

Sur la responsabilité de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] indiquent que la caution peut voir sa responsabilité recherchée si elle accorde son cautionnement dans des circonstances anormales et s'il en résulte un préjudice pour l'emprunteur, ce qui est le cas en l'espèce, au regard de leurs avis d'impositions de 2016 et 2017 comportant des revenus déficitaires et ce, d'autant plus qu'ils ont 7 enfants à charge.

Sur la demande de reprise du paiement des échéances et des délais de paiement, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] déclarent que la reprise des échéances d'emprunt immobilier leur permettrait d'éviter une expulsion de leur seul logement avec leurs enfants et ils ajoutent qu'au visa de l'article 1343-5 du Code civil, la réalité de leur situation financière dont ils justifient leur permet de solliciter des délais de paiement.

Aux termes de ses conclusions écrites notifiées par voie électronique le 05 novembre 2025, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE demande au tribunal judiciaire de Rodez de :
- rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] formulées à l'encontre de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE,
- en tout état de cause, rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] 
- reconventionnellement, condamner in solidum Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à payer à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient, au visa de la jurisprudence de la Cour de cassation, que Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] n'ont pas respecté les termes de l'accord amiable convenu entre eux selon courriel du 30 novembre 2022 dans la mesure où ils n'ont pas procédé aux versements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08775380 et de 200 euros pour le PGE n°08775380 le 10 de chaque mois sur le compte n° [XXXXXXXXXX01]. La requérante souligne qu'en effet, les emprunteurs ont effectué le versement le 19 décembre 2022 soit après le délai donné. Elle ajoute qu'il importe peu que ladite lettre ait été datée du 06 décembre 2022 dès lors qu'en tout état de cause, l'échelonnement amiable envisagé est devenu caduque, faute de paiement dans le délai escompté. Au surplus, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE soutient que les lettres de mise en demeure en date du 28 octobre 2022 ont entraîné la déchéance du terme du prêt de plein droit en application de l'article du contrat de prêt intitulé " Défaillance et exigibilité des sommes dues " qui prévoit que " la totalité des sommes dues en principal, intérêt, commission, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l'endroit d'une mise en demeure restée sans effet ".

A titre subsidiaire, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE mentionne que le devoir de mise en garde n'est dû que s'il apparaît que le prêt consenti était excessif et a fait courir un risque à l'emprunteur. Elle rappelle que la Cour de cassation énonce que le devoir de mise en garde n'est pas dû dès lors que le prêt est adapté aux capacités financières déclarées de l'emprunteur et qu'il n'y a pas de risque d'endettement. La requérante fait valoir qu'en l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], sur qui pèsent la charge de la preuve, ne produisent aux débats aucun document de nature à établir la réalité de leur situation économique à la date de souscription du prêt, soit le 29 mai 2018. Au surplus, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE démontre que le prêt immobilier porte sur l'acquisition d'une maison d'habitation avec piscine, soit l'objet financé ne présente aucun aléa, ni risque et qu'il ressort de l'étude du prêt immobilier établie par l'établissement bancaire en avril 2018, soit un mois avant la signature du contrat de prêt, qu'au regard des éléments communiqués par les emprunteurs, les revenus mensuels de ces derniers étaient de 5 205 euros (salaires et allocations familiales) et les charges mensuelles étaient estimées à 1 000 euros, entraînant un revenu net disponible de 4 308, 92 euros pour une mensualité de 896, 08 euros. La requérante souligne que la mensualité du prêt était moins élevée que le loyer mensuel dont s'acquittaient Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] avant de faire acquisition de leur propriété, que ce dernier lui avait indiqué que ses revenus allaient évoluer favorablement et que deux de leurs enfants étudiants travaillaient.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, s'en réfère expressément aux dernières conclusions récapitulatives des parties.


MOTIFS DE LA DÉCISION


A titre liminaire, l'ensemble des parties ont valablement constitué conseil au cours de la procédure. Par conséquent, il sera statué par jugement contradictoire et ce, conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.


I. Sur les demandes de paiement

Aux termes de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1104 du même code ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. 

L'article 1353 du Code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation.

Il incombe en toutes hypothèses à chaque partie de rapporter la preuve des faits nécessaires au succès de ses prétentions, conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile. 


- Sur la demande en paiement du principal

Aux termes de l'article 2308 du Code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, à savoir celle issue de l'ordonnance n° 22006-346 du 23 mars 2006, la caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

Il résulte de ces dispositions que la caution qui a payé en lieu et place du débiteur principal dispose à son encontre, outre le recours subrogatoire prévu par l'article 2306 du Code civil, d'un recours personnel. Il s'agit d'un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur, qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui a payé, les exceptions et moyens dont il aurait dû disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci.

En l'espèce, au soutien de sa demande, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS verse aux débats :

- le contrat de prêt immobilier n°08775380 en date du 29 mai 2018 souscrit par Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, ainsi que le tableau prévisionnel d'amortissement,
- l'engagement de caution de société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS en date du 02 mai 2018 relatif au prêt susvisé,
- les lettres recommandées en date du 28 octobre 2022 avec accusés de réception signés les 02 et 09 novembre 2022 de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de mise en demeure de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] de s'acquitter de la somme de 896, 08 euros au titre du prêt n°08757338 dans un délai de huit jours, à peine de déchéance du terme,
- les lettres recommandées de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE en date du 06 décembre 2022, avec accusés de réception signés, de notification de la déchéance du terme du contrat de prêt n°08775380 et de mise en demeure de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] de régler la somme 198 983, 02 euros au titre du prêt susvisé,
- la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05 janvier 2023 de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de mise en demeure de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de régler la somme de 184 844, 16 euros en exécution de ses engagements de caution,
- la quittance du 22 février 2023 attestant du paiement par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 184 844, 16 euros au titre du prêt d'un montant initial de 215 100 euros en exécution de ses engagements de caution,
- les lettres recommandées en date du 15 mars 2023 avec accusés de réception retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé " de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de mise en demeure de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] de payer la somme de 184 844, 16 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 février 2023, dans un délai de huit jours, au titre de ses recours personnels.

Il convient d'examiner la validité de certaines de ces pièces et de voir si un devoir de mise en garde s'appliquait à l'encontre d'un ou des deux défendeurs et dans l'affirmative, si ce devoir avait été respecté.

- Sur la validité de la quittance 

Contrairement à la quittance subrogative résultant du recours subrogatif, la quittance du recours personnel n'est pas toujours exigée sous une forme solennelle. En effet, un justificatif de paiement peut suffire. La quittance remise par le créancier sert à établir le montant payé, la date du paiement, l'identité du payeur (la caution) et l'extinction partielle ou totale de la dette. C'est le cas en l'espèce dès lors que la quittance du 22 février 2023 atteste du paiement effectué le même jour par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE de la somme de 184 844, 16 euros au titre du prêt d'un montant initial de 215 100 euros en exécution de ses engagements de caution envers Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S]. 

- Sur la nullité de la déchéance du terme du contrat de prêt

La déchéance du terme est une cause majeure d'exigibilité anticipée du prêt en cas de défaut de paiement. Elle permet au créancier d'exiger le remboursement immédiat d'une dette lorsque l'emprunteur manque à ses obligations contractuelles, notamment en cas de retard ou d'absence de paiement d'une échéance de prêt. 

En l'espèce, l'article du contrat de prêt n°08775380 en date du 29 mai 2018 souscrit par Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] auprès de la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE intitulé " Défaillance et exigibilité des sommes dues " prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, " la totalité des sommes dues en principal, intérêt, commission, frais et tous accessoires au titre du prêt objet d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible 8 jours après l'endroit d'une mise en demeure restée sans effet ".

Il résulte des échanges de courriels en date du 30 novembre 2022 versés aux débats que le service contentieux de la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE d'une part et Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] d'autre part ont conclu un accord amiable selon lequel pour une période d'une année, la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à accorder aux emprunteurs défaillants Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de procéder à des règlements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08757338 qui interviendront le 10 de chaque mois sur le compte de dépôt n° [XXXXXXXXXX01].

Toutefois, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] ne rapportent pas la preuve du respect des termes de l'accord amiable susvisé. En effet, ils n'ont pas procédé aux versements mensuels de 900 euros pour le prêt immobilier n°08775380 le 10 de chaque mois sur le compte n° [XXXXXXXXXX01] dès lors que le premier versement est intervenu seulement le 19 décembre 2022 et non le 10 décembre 2022. Ainsi, en l'absence de paiement dans le délai imparti, l'accord amiable est devenu caduque.

Au regard de la caducité de l'accord amiable, les lettres recommandées en date du 28 octobre 2022 avec accusés de réception de mise en demeure ont entraîné la déchéance du terme du prêt de plein droit en application de l'article du contrat de prêt intitulé " Défaillance et exigibilité des sommes dues ". 

Au surplus, la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE a notifié, par lettres recommandées en date du 06 décembre 2022 avec accusés de réception signés, à Monsieur [H] [O] et à Madame [B] [S] la déchéance du terme du contrat de prêt n°08775380.

En conséquence, la déchéance du terme opérée par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE est valable.

- Sur le devoir de mise en garde

En application des dispositions de l'article 1231-1 du Code civil, le devoir de mise en garde consiste, pour l'établissement de crédit, à alerter l'emprunteur ou la caution au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt. Seuls les emprunteurs non avertis peuvent l'invoquer et celui qui l'invoque doit justifier d'un risque de surendettement.

Il appartient à l'emprunteur qui invoque un manquement au devoir de mise en garde de la banque d'apporter la preuve de cette inadaptation ou du risque d'endettement.

En outre, l'obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l'égard d'un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l'inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l'emprunteur et sur le risque de l'endettement qui résulte de son octroi, et non sur l'opportunité ou les risques de l'opération financée.


En l'espèce, le devoir de mise en garde ne s'applique pas à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au regard de sa qualité de caution de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S].

La SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE verse aux débats une déclaration de situation patrimoniale signée le 04 mai 2018 par les emprunteurs, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] dans le cadre de la pré-étude en vue du contrat de prêt, attestant que ces derniers percevaient des salaires mensuels de 5 205 euros en raison de leurs professions respectives de transporteur et chauffeur livreur et qu'ils étaient redevables d'un loyer mensuel de 1 000 euros. 

Ainsi, au regard des revenus susmentionnés, du fait que le prêt n°08757338 prévoyant des mensualités inférieures au loyer mensuel dont s'acquittaient les emprunteurs avant la souscription de leur prêt et du fait que les premières années des échéances du prêt ont été réglés sans difficultés, le prêt n°08757338 accordé à Monsieur [H] [O] et à Madame [B] [S] par la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le 29 mai 2018 paraissait lors de sa souscription adaptée aux capacités financières de ces derniers et ne revêtait aucun caractère excessif.

En conséquence, à défaut de caractère excessif du prêt, la SA BANQUE POPULAIRE n'avait aucun devoir de mise en garde à fournir aux emprunteurs, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S].

- Sur la responsabilité de la caution

Il est de jurisprudence constante qu'une société de caution est en droit de se fier aux informations qui lui ont été communiquées par la banque dispensatrice de crédit, sans être tenue de vérifier leur exactitude ni de procéder à des recherches complémentaires. 

En l'espèce, il apparaît que compte tenu des informations transmises par la SA BANQUE POPULAIRE et notamment la déclaration de situation patrimoniale signée le 04 mai 2018, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a pu justement considérer que le contrat de prêt n'était pas inadapté à leurs capacités financières, de telle sorte qu'elle n'a pas commis de faute de nature a engagé sa responsabilité. 

En conséquence, la demande de Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] d'indemnisation à l'égard de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS sera rejetée. 

***

Ainsi, au regard de l'ensemble de ces éléments et des pièces sus-évoquées, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS justifie, et ce notamment, par la production d'une quittance en date du 22 février 2023, avoir payé à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 184 844, 16 euros au titre de ses engagements de caution afférents au prêt n°08775380 souscrit par Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] et qu'en conséquence, elle bénéficie de recours personnels à leur encontre lui permettant de recouvrer à la fois les sommes payées au créancier et les intérêts moratoires de ces sommes dans la mesure où elle les a averti des poursuites dirigées contre elle et du paiement susmentionné. 

Les intérêts sont dus à compter du jour du paiement des sommes par la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE, soit le 22 février 2023, date de la quittance.

Par ailleurs, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS n'exerçant pas un recours subrogatoire mais un recours personnel, les exceptions relatives à l'exécution du contrat opposables à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE, telles que les conditions dans lesquelles a été prononcée la déchéance du terme, ne lui sont pas opposables.

En conséquence, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] seront condamnés solidairement à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 184 844, 16 euros ainsi que des intérêts au taux légal courant à compter du 22 février 2023.

- Sur la demande en paiement des frais 

Comme susmentionné, l'article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion du contrat, à savoir celle issue de l'ordonnance n° 22006-346 du 23 mars 2006, prévoit que le recours de la caution a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Par ailleurs, si l'article 2305 du code civil susvisé, permet à la caution d'exercer son recours sur les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, cela n'impose pas de mettre à la charge du débiteur le strict montant des frais exposés par le créancier, le juge du fond conservant nécessairement un pouvoir d'appréciation, à l'instar de celui qu'il exerce dans le cadre des demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour réduire notamment le montant des frais d'avocat s'il lui paraît inclure des frais excessifs ou qui n'auraient pas été nécessaires pour assurer le recouvrement des sommes dues.

En l'espèce, la dénonciation des poursuites contre la caution a été faite par lettres recommandées en date du 24 janvier 2023 avec accusés de réception signés le 27 janvier 2023, puis réitérés par courriers recommandés en date du 15 mars 2023 avec accusés de réception retournés avec la mention " pli avisé et non réclamé " de la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS adressés à Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S].

En outre, la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS produit aux débats :
- une facture établie par la société d'avocats PROVANSAL en date du 12 juin 2023 de 5 445, 98 euros TTC au titre des honoraires et frais engagés dans le cadre de la présente instance,
- l'ordonnance en date du 10 mai 2023du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rodez selon laquelle la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a été autorisée, à prendre à l'encontre de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S], à titre de mesure conservatoire, une hypothèque judiciaire provisoire au service de la publicité foncière de l'Aveyron pour la somme de 194 884, 16 euros sur les biens et droits immobiliers suivants : 
- une construction à usage d'habitation avec un abri pour les voitures et une piscine hors sol figurant au cadastre section AV nb°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] pour une surface totale de 15 ares 38 ca.

En conséquence, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] seront solidairement condamnés à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 490 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire. En revanche, la demande d'indemnisation des honoraires d'avocat, qui portent sur des frais de procédure, sera rejetée au titre de la demande principale pour être appréciée dans le cadre de la demande subsidiaire formée sur le fondement des frais irrépétibles.

- Sur la demande de délais de paiement

Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. 

Il doit être rappelé qu'un délai de grâce pour ne pas devenir dilatoire, doit en effet assurer au créancier un paiement intégral faisant l'économie de mesures de recouvrement forcé, en contrepartie de sa patience.

En l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] demandent à être autorisés à reprendre le paiement des échéances du prêt, ce qui ne repose sur aucun fondement opposable à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, ès qualités, dans la mesure où celle-ci n'est pas un organisme bancaire.

Par ailleurs, les revenus de Monsieur [H] [O] et de Madame [B] [S] ne leur permettraient pas d'apurer leur dette dans le délai maximum de deux ans qu'il est possible d'accorder aux débiteurs. 


II. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens, 

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l'instance, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles,

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S], parties tenues aux entiers dépens, seront condamnés in solidum à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS une somme que l'équité commande de fixer à 3 000 euros et à la SA BANQUE POPULAIRE OCCITANE le somme de 1 200 euros, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

Sur l'exécution provisoire, 

Il résulte des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l'espèce, que les décisions de première instance sont, de droit, assorties de l'exécution provisoire, à moins que la loi n'en dispose autrement ou à moins que le juge ne décide de l'écarter en tout ou partie s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu de l'absence de motif dérogatoire et au regard de la nature et de l'ancienneté du litige, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à verser à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes : 
- la somme de 184 844, 16 euros avec intérêt au taux légal à compter du 11 avril 2025 et jusqu'à parfait paiement,
- la somme de 1 490 euros au titre des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire ; 

DEBOUTE la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande tendant à condamner solidairement Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à lui payer la somme de 3 000 euros d'honoraires d'avocat au titre des frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution aux débiteurs des poursuites dirigées contre elle ;

CONDAMNE in solidum, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux entiers dépens de l'instance ;

CONDAMNE in solidum, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à payer à la société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum, Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] à payer à la société BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [H] [O] et Madame [B] [S] de l'ensemble de leurs demandes ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1346-1, code civil 2308, code de procedure civile 816, code civil 2305, code civil 2306, code civil 2309). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-21T19:05:03.011Z.