Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion, 1ère chambre, 21 août 2026, n° 25/01377
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt reçue le 31 août 2011 et acceptée le 11 septembre 2011, la SA Banque Postale a consenti à M. [Q] [P] et à Mme [I] [B] épouse [P] un prêt immobilier Pactys n° 2011092432K00001 d’un montant de 130 000 euros au taux de 4,25 % remboursable en 300 mensualités de 780,09 euros. Suivant accord de cautionnement du 26 août 2011, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de ce prêt immobilier. Suivant avenant reçu le 17 mars 2015 et accepté le 30 mars 2015 par les emprunteurs, la SA Banque Postale a accepté la demande de révision du taux du prêt immobilier Pactys n° 2011092432K00001 en le fixant à 2,90%. Suite à divers incidents de paiement, la caution a été actionnée par la banque. Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés entre le 22 février 2021 et le 4 octobre 2024, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. et Mme [P] de lui rembourser les sommes versées à la SA Banque Postale. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion). Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 7 novembre 2025, la SA Crédit Logement demande au tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée, - débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme de 17 984,56 euros arrêtée au 6 janvier 2025 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M11088452001, - ordonner la capitalisation des intérêts, - juger n’y avoir lier à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement des anciens articles 1134, 1234, 1154, 2305 et 2306 du code civil ainsi que des articles 2308 et 2309 du même code, que M. et Mme [P] ne contestent ni le principe ni le quantum de sa créance. Elle répond aux défendeurs, en application de l’article 1343-5 du code civil, que la situation financière actuelle des débiteurs ne justifie pas l’octroi de délai de paiement. Elle précise que ces derniers disposent d’un revenu mensuel net de plus de 4 000 euros et qu’ils supportent les échéances d’un prêt à hauteur de 250 euros par mois, outre 3 enfants à charge. Elle argue que compte tenu de l’ancienneté de la dette et des délais de paiement que se sont octroyés les débiteurs, la demande de délai de paiement doit être rejetée. Elle expose que la proposition de paiement de M. et Mme [P] ne présente pas les garanties suffisantes permettant le règlement intégral de sa créance en 24 mois. Elle explique que la situation financière des défendeurs ne leur permettra pas de régler, le 24ème mois, la somme de 12 234,56 euros en une seule fois. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2025, M. et Mme [P] demandent au tribunal de : - leur accorder un délai de paiement de 24 mois pour rembourser leur dette à raison de 250 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois, - débouter la SA Crédit Logement de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent ne pas contester le montant de leur dette. Ils proposent, en application de l’article 1343-5 du code civil, de régler la somme de 250 euros par mois pendant 23 mois et de solder la dette le 24ème mois. Ils exposent justifier de revenus mensuels bruts de 4 040 euros et de supporter chaque mois des frais relatifs à leur trois enfants à charge, des charges de la vie courante et les mensualités d’un prêt souscrit auprès de la SA Orange Bank d’un montant de 250 euros. Ils en concluent que leur situation financière les permet de respecter ladite proposition de paiement. Ils ajoutent qu’au 24ème mois, leur situation financière sera améliorée dans la mesure où le prêt souscrit auprès de la SA Orange Bank sera soldé. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 12 mars 2026 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que la demande des parties tendant à voir « déclarer » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne tend aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouve dépourvu de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celle-ci dans le présent jugement et elle ne donnera pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel. En l’espèce, il ressort des dernières conclusions de la SA Crédit Logement que cette dernière fonde de prime abord sa demande sur l’ancien article 2305 du code civil soit le recours personnel de la caution. Il ressort du décompte et des quittances subrogatives des 15 février 2021, 27 juin 2022 et 20 juillet 2022 que la SA Crédit Logement a désintéressé la banque de la somme totale de 18 145,06 euros au titre du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [P]. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs. Le décompte fourni par la caution démontre qu’augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements et après déduction des paiements effectués par les débiteurs, sa créance s’établissait à la somme de 17 984,56 euros à la date du 6 janvier 2025. Par conséquent, M. et Mme [P] seront condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 17 984,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025. Sur la capitalisation des intérêts Selon l’article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 25 mars 2016, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. et Mme [P] qui justifient de revenus mensuels nets d’un montant de 4 112,4 euros et qui exposent supporter de nombreuses charges liées aux enfants, à la vie courante et au prêt souscrit auprès de la SA Orange Bank, ne démontrent pas qu’ils seraient en mesure de s’acquitter de leur dette selon l’échéancier proposé, ce qui les ce qui l’obligerait à régler la somme de 12 234,56 euros le 24 ème mois. En conséquence, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande de délai de paiement. Sur les demandes accessoires Partie succombante, M. et Mme [P] supporteront les dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [Q] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 17 984,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ; Déboute la SA Crédit Logement du surplus de ses prétentions ; Déboute M. [Q] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] de leur demande de délai de paiement ; Déboute la SA Crédit Logement de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Q] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 25/01377 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBD7W - page / Tribunal judiciaire de Saint-Pierre - 1ère chambre civile - jugement du 21 Août 2026 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] DE [Localité 2] MINUTE N° DU : 21 Août 2026 N° RG 25/01377 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBD7W NAC : 53B Jugement rendu le 21 Août 2026 ENTRE : S.A. CREDIT LOGEMENT dont le siège social est sis [Adresse 1] Représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY - CUTURI - AVOCATS DYNAMIS EUROPE, avocats au barreau de BORDEAUX et Maître Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION ET : Monsieur [C] [P] Madame [I] [P] demeurant [Adresse 2] Représentés par Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Barthélémy HENNUYER Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS DÉBATS : Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Mars 2026 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 12 Juin 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 21 Août 2026 JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort ______________________________________________________ Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Thomas GUYONNARD, Me Mickaël NATIVEL le : EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt reçue le 31 août 2011 et acceptée le 11 septembre 2011, la SA Banque Postale a consenti à M. [Q] [P] et à Mme [I] [B] épouse [P] un prêt immobilier Pactys n° 2011092432K00001 d’un montant de 130 000 euros au taux de 4,25 % remboursable en 300 mensualités de 780,09 euros. Suivant accord de cautionnement du 26 août 2011, la SA Crédit Logement s’est portée caution solidaire de ce prêt immobilier. Suivant avenant reçu le 17 mars 2015 et accepté le 30 mars 2015 par les emprunteurs, la SA Banque Postale a accepté la demande de révision du taux du prêt immobilier Pactys n° 2011092432K00001 en le fixant à 2,90%. Suite à divers incidents de paiement, la caution a été actionnée par la banque. Par courriers recommandés avec avis de réception délivrés entre le 22 février 2021 et le 4 octobre 2024, la SA Crédit Logement a mis en demeure M. et Mme [P] de lui rembourser les sommes versées à la SA Banque Postale. Par acte de commissaire de justice délivré le 29 mars 2025, la SA Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [P] en paiement devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion). Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique, le 7 novembre 2025, la SA Crédit Logement demande au tribunal de : - déclarer son action recevable et bien fondée, - débouter M. et Mme [P] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer la somme de 17 984,56 euros arrêtée au 6 janvier 2025 outre intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement au titre du prêt n° M11088452001, - ordonner la capitalisation des intérêts, - juger n’y avoir lier à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner in solidum M. et Mme [P] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de la présente instance y compris ceux de la procédure d’exécution. A l’appui de ses prétentions, elle soutient, sur le fondement des anciens articles 1134, 1234, 1154, 2305 et 2306 du code civil ainsi que des articles 2308 et 2309 du même code, que M. et Mme [P] ne contestent ni le principe ni le quantum de sa créance. Elle répond aux défendeurs, en application de l’article 1343-5 du code civil, que la situation financière actuelle des débiteurs ne justifie pas l’octroi de délai de paiement. Elle précise que ces derniers disposent d’un revenu mensuel net de plus de 4 000 euros et qu’ils supportent les échéances d’un prêt à hauteur de 250 euros par mois, outre 3 enfants à charge. Elle argue que compte tenu de l’ancienneté de la dette et des délais de paiement que se sont octroyés les débiteurs, la demande de délai de paiement doit être rejetée. Elle expose que la proposition de paiement de M. et Mme [P] ne présente pas les garanties suffisantes permettant le règlement intégral de sa créance en 24 mois. Elle explique que la situation financière des défendeurs ne leur permettra pas de régler, le 24ème mois, la somme de 12 234,56 euros en une seule fois. Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par voie électronique le 9 décembre 2025, M. et Mme [P] demandent au tribunal de : - leur accorder un délai de paiement de 24 mois pour rembourser leur dette à raison de 250 euros pendant 23 mois et le solde le 24ème mois, - débouter la SA Crédit Logement de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. A l’appui de leurs prétentions, ils soutiennent ne pas contester le montant de leur dette. Ils proposent, en application de l’article 1343-5 du code civil, de régler la somme de 250 euros par mois pendant 23 mois et de solder la dette le 24ème mois. Ils exposent justifier de revenus mensuels bruts de 4 040 euros et de supporter chaque mois des frais relatifs à leur trois enfants à charge, des charges de la vie courante et les mensualités d’un prêt souscrit auprès de la SA Orange Bank d’un montant de 250 euros. Ils en concluent que leur situation financière les permet de respecter ladite proposition de paiement. Ils ajoutent qu’au 24ème mois, leur situation financière sera améliorée dans la mesure où le prêt souscrit auprès de la SA Orange Bank sera soldé. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures de la demanderesse susvisées quant à l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Une ordonnance de clôture de la mise en état est intervenue le 12 mars 2026 fixant l’audience de dépôt des dossiers au 12 juin 2026. La décision a été mise en délibéré au 21 août 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il sera rappelé que la demande des parties tendant à voir « déclarer » ne constitue pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne tend aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouve dépourvu de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celle-ci dans le présent jugement et elle ne donnera pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci. Sur la demande de paiement Aux termes de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable à la conclusion du prêt, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. La caution peut exercer soit un recours personnel soit un recours subrogatoire. Ces deux recours ne sont pas exclusifs l’un de l’autre. La production d’une quittance subrogative à seule fin d’établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel. En l’espèce, il ressort des dernières conclusions de la SA Crédit Logement que cette dernière fonde de prime abord sa demande sur l’ancien article 2305 du code civil soit le recours personnel de la caution. Il ressort du décompte et des quittances subrogatives des 15 février 2021, 27 juin 2022 et 20 juillet 2022 que la SA Crédit Logement a désintéressé la banque de la somme totale de 18 145,06 euros au titre du prêt immobilier souscrit par M. et Mme [P]. Il n’est pas discuté que ce règlement est valable et libératoire pour les débiteurs. Le décompte fourni par la caution démontre qu’augmentée des intérêts calculés à compter de la date de chacun de ses paiements et après déduction des paiements effectués par les débiteurs, sa créance s’établissait à la somme de 17 984,56 euros à la date du 6 janvier 2025. Par conséquent, M. et Mme [P] seront condamnés solidairement à payer à la SA Crédit Logement la somme de 17 984,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025. Sur la capitalisation des intérêts Selon l’article L312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 25 mars 2016, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles. Toutefois, le prêteur pourra réclamer à l'emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement, sur justification, des frais taxables qui lui auront été occasionnés par cette défaillance à l'exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement. Aux termes de l’article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière. La règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L312-21 et L312-22 du code de la consommation ne peuvent être mise à la charge de l’emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d’un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Cette interdiction concerne tant l’action du prêteur contre l’emprunteur que les recours personnel et subrogatoire exercés contre celui-ci par la caution. La demande de capitalisation des intérêts sera donc rejetée. Sur les délais de paiement Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. et Mme [P] qui justifient de revenus mensuels nets d’un montant de 4 112,4 euros et qui exposent supporter de nombreuses charges liées aux enfants, à la vie courante et au prêt souscrit auprès de la SA Orange Bank, ne démontrent pas qu’ils seraient en mesure de s’acquitter de leur dette selon l’échéancier proposé, ce qui les ce qui l’obligerait à régler la somme de 12 234,56 euros le 24 ème mois. En conséquence, M. et Mme [P] seront déboutés de leur demande de délai de paiement. Sur les demandes accessoires Partie succombante, M. et Mme [P] supporteront les dépens. En revanche, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile, Condamne solidairement M. [Q] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 17 984,56 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 2025 ; Déboute la SA Crédit Logement du surplus de ses prétentions ; Déboute M. [Q] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] de leur demande de délai de paiement ; Déboute la SA Crédit Logement de sa demande formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum M. [Q] [P] et Mme [I] [B] épouse [P] aux dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. Le présent jugement a été signé par Barthélémy Hennuyer, vice-président et par Wilson Fontaine-Blas, cadre-greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-09-08T16:47:23.661Z.