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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 26/00568

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 2 mars 2026, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 et suivants, 2308 et suivants du Code Civil, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 116.422,09 € avec intérêts au taux légal, depuis le 22 janvier 2026, capitalisation des intérêts et maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le CREDIT LOGEMENT sollicite également la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires et d’exécution.

Il expose qu’il a cautionné un prêt consenti le 25 juin 2010 par la BFCOI à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [F] d’un montant de 182.047 € et qu’il a dû rembourser la somme de 116.422,09 € en cette qualité, à la place des débiteurs défaillants, qui sont restés silencieux à ses mises en demeure de payer.

Assignés par des actes remis à l’étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée en l'état le 04 mai 2026.

Motifs

MOTIFS

Les défendeurs ont été régulièrement cités par deux actes remis à étude et leur adresse respective a été vérifiée par confirmation du voisinage, du facteur et par un employé communal.

1 – Sur la demande principale

Le CREDIT LOGEMENT poursuit les défendeurs au double visa des articles 2305 et 2306 du code civil qui offre deux recours à la caution, l’un personnel et l’autre subrogatoire et produit des pièces et des explications, qui ne sont pas contestées, et notamment :
- une offre de prêt immobilier signée le 25 juin 2010 par les défendeurs et la BFCOI ;
- un tableau d’amortissement ;
- l’accord de cautionnement du 08 juin 2010 du Crédit Logement ;
- un décompte de créance,
- les mises en demeure adressées les 16.01.2025, 14.05.2025, 24.12.2025 adressées en recommandé avec accusé de réception par LE CREDIT LOGEMENT ;
- les quittances subrogatoires des 08.01.2021, 20.1.2025, 29.12.2025 ;

Ces pièces révèlent qu’en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la BFCOI a sollicité le remboursement par la caution des sommes suivantes : 
* 3938,29 € le 08.11.2021
* 6453,04 € le 20.01.2025
* 109.573,34 € le 29.12.2025
de sorte que la demande principale est fondée dans son principe et dans son quantum. Il convient en conséquence d’y faire droit.

2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article L.312-23 du code de la consommation concernant les prêts immobiliers prévoit qu’aucune indemnité ni aucun autre coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge des emprunteurs en cas de défaillance. Ces articles font obstacle à la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil. 

Dès lors, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande à ce titre.

3 – Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [Z] et Madame [F], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, et tenus de verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 116.422,09 € qui produira intérêt au taux légal, à compter du 22 janvier 2026 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure d’exécution et des frais occasionnés par les mesures conservatoires.


Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière

La Greffière La Présidente

Dispositif

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00568 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO3K

NAC : 53J

JUGEMENT CIVIL
 DU 25 AOUT 2026



DEMANDERESSE

CREDIT LOGEMENT (SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX
Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION


DÉFENDEURS

Monsieur [R] [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté

Mme [W] [T] [F]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non représentée


COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique

assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière 


*****

L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 Mai 2026.
La date de dépôt des dossiers a été fixée au 18 Mai 2026, et la mise à disposition du jugement au 12 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026. 


JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier

*****
Copie exécutoire délivrée le : 
CCC délivrée le : 
à Me Thomas GUYONNARD


En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : 


EXPOSE DU LITIGE

Par acte délivré le 2 mars 2026, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 et suivants, 2308 et suivants du Code Civil, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 116.422,09 € avec intérêts au taux légal, depuis le 22 janvier 2026, capitalisation des intérêts et maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

Le CREDIT LOGEMENT sollicite également la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires et d’exécution.

Il expose qu’il a cautionné un prêt consenti le 25 juin 2010 par la BFCOI à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [F] d’un montant de 182.047 € et qu’il a dû rembourser la somme de 116.422,09 € en cette qualité, à la place des débiteurs défaillants, qui sont restés silencieux à ses mises en demeure de payer.

Assignés par des actes remis à l’étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’affaire a été clôturée en l'état le 04 mai 2026.


MOTIFS

Les défendeurs ont été régulièrement cités par deux actes remis à étude et leur adresse respective a été vérifiée par confirmation du voisinage, du facteur et par un employé communal.

1 – Sur la demande principale

Le CREDIT LOGEMENT poursuit les défendeurs au double visa des articles 2305 et 2306 du code civil qui offre deux recours à la caution, l’un personnel et l’autre subrogatoire et produit des pièces et des explications, qui ne sont pas contestées, et notamment :
- une offre de prêt immobilier signée le 25 juin 2010 par les défendeurs et la BFCOI ;
- un tableau d’amortissement ;
- l’accord de cautionnement du 08 juin 2010 du Crédit Logement ;
- un décompte de créance,
- les mises en demeure adressées les 16.01.2025, 14.05.2025, 24.12.2025 adressées en recommandé avec accusé de réception par LE CREDIT LOGEMENT ;
- les quittances subrogatoires des 08.01.2021, 20.1.2025, 29.12.2025 ;

Ces pièces révèlent qu’en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la BFCOI a sollicité le remboursement par la caution des sommes suivantes : 
* 3938,29 € le 08.11.2021
* 6453,04 € le 20.01.2025
* 109.573,34 € le 29.12.2025
de sorte que la demande principale est fondée dans son principe et dans son quantum. Il convient en conséquence d’y faire droit.

2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts

L’article L.312-23 du code de la consommation concernant les prêts immobiliers prévoit qu’aucune indemnité ni aucun autre coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge des emprunteurs en cas de défaillance. Ces articles font obstacle à la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil. 

Dès lors, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande à ce titre.

3 – Sur les autres demandes

En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [Z] et Madame [F], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, et tenus de verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles.

Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, 

CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 116.422,09 € qui produira intérêt au taux légal, à compter du 22 janvier 2026 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ;

REJETTE les autres demandes ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure d’exécution et des frais occasionnés par les mesures conservatoires.


Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente 
et Magalie MOLLY, Greffière

La Greffière La Présidente










En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et 
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-21, code civil 2305, code de la consommation L312-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:44:02.984Z.