Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, 1ère Chambre, 25 août 2026, n° 26/00568
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 2 mars 2026, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 et suivants, 2308 et suivants du Code Civil, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 116.422,09 € avec intérêts au taux légal, depuis le 22 janvier 2026, capitalisation des intérêts et maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le CREDIT LOGEMENT sollicite également la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires et d’exécution. Il expose qu’il a cautionné un prêt consenti le 25 juin 2010 par la BFCOI à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [F] d’un montant de 182.047 € et qu’il a dû rembourser la somme de 116.422,09 € en cette qualité, à la place des débiteurs défaillants, qui sont restés silencieux à ses mises en demeure de payer. Assignés par des actes remis à l’étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été clôturée en l'état le 04 mai 2026.
Motifs
MOTIFS Les défendeurs ont été régulièrement cités par deux actes remis à étude et leur adresse respective a été vérifiée par confirmation du voisinage, du facteur et par un employé communal. 1 – Sur la demande principale Le CREDIT LOGEMENT poursuit les défendeurs au double visa des articles 2305 et 2306 du code civil qui offre deux recours à la caution, l’un personnel et l’autre subrogatoire et produit des pièces et des explications, qui ne sont pas contestées, et notamment : - une offre de prêt immobilier signée le 25 juin 2010 par les défendeurs et la BFCOI ; - un tableau d’amortissement ; - l’accord de cautionnement du 08 juin 2010 du Crédit Logement ; - un décompte de créance, - les mises en demeure adressées les 16.01.2025, 14.05.2025, 24.12.2025 adressées en recommandé avec accusé de réception par LE CREDIT LOGEMENT ; - les quittances subrogatoires des 08.01.2021, 20.1.2025, 29.12.2025 ; Ces pièces révèlent qu’en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la BFCOI a sollicité le remboursement par la caution des sommes suivantes : * 3938,29 € le 08.11.2021 * 6453,04 € le 20.01.2025 * 109.573,34 € le 29.12.2025 de sorte que la demande principale est fondée dans son principe et dans son quantum. Il convient en conséquence d’y faire droit. 2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article L.312-23 du code de la consommation concernant les prêts immobiliers prévoit qu’aucune indemnité ni aucun autre coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge des emprunteurs en cas de défaillance. Ces articles font obstacle à la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande à ce titre. 3 – Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [Z] et Madame [F], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, et tenus de verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 116.422,09 € qui produira intérêt au taux légal, à compter du 22 janvier 2026 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure d’exécution et des frais occasionnés par les mesures conservatoires. Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente et Magalie MOLLY, Greffière La Greffière La Présidente
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 26/00568 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HO3K NAC : 53J JUGEMENT CIVIL DU 25 AOUT 2026 DEMANDERESSE CREDIT LOGEMENT (SA immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 302 493 275, prise en la personne de son représentant légal) [Adresse 1] [Localité 2] Rep/assistant : Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX Rep/assistant : Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION DÉFENDEURS Monsieur [R] [Y] [Z] [Adresse 2] [Localité 3] Non représenté Mme [W] [T] [F] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique assistée de Madame Magalie MOLLY, greffière ***** L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 Mai 2026. La date de dépôt des dossiers a été fixée au 18 Mai 2026, et la mise à disposition du jugement au 12 Juin 2026, prorogée au 25 Août 2026. JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 25 Août 2026 , en premier ressort Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Magalie MOLLY, Greffier ***** Copie exécutoire délivrée le : CCC délivrée le : à Me Thomas GUYONNARD En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par acte délivré le 2 mars 2026, le CREDIT LOGEMENT a assigné Monsieur [Y] [Z] et Madame [F] devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1103 et suivants, 2305 et suivants, 2308 et suivants du Code Civil, aux fins de les voir solidairement condamnés à lui payer la somme de 116.422,09 € avec intérêts au taux légal, depuis le 22 janvier 2026, capitalisation des intérêts et maintien de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Le CREDIT LOGEMENT sollicite également la somme de 1.500 € au titre de ses frais irrépétibles et la condamnation solidaire des défendeurs aux dépens de l’instance ainsi qu’aux frais occasionnés par les mesures conservatoires et d’exécution. Il expose qu’il a cautionné un prêt consenti le 25 juin 2010 par la BFCOI à Monsieur [Y] [Z] et à Madame [F] d’un montant de 182.047 € et qu’il a dû rembourser la somme de 116.422,09 € en cette qualité, à la place des débiteurs défaillants, qui sont restés silencieux à ses mises en demeure de payer. Assignés par des actes remis à l’étude, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été clôturée en l'état le 04 mai 2026. MOTIFS Les défendeurs ont été régulièrement cités par deux actes remis à étude et leur adresse respective a été vérifiée par confirmation du voisinage, du facteur et par un employé communal. 1 – Sur la demande principale Le CREDIT LOGEMENT poursuit les défendeurs au double visa des articles 2305 et 2306 du code civil qui offre deux recours à la caution, l’un personnel et l’autre subrogatoire et produit des pièces et des explications, qui ne sont pas contestées, et notamment : - une offre de prêt immobilier signée le 25 juin 2010 par les défendeurs et la BFCOI ; - un tableau d’amortissement ; - l’accord de cautionnement du 08 juin 2010 du Crédit Logement ; - un décompte de créance, - les mises en demeure adressées les 16.01.2025, 14.05.2025, 24.12.2025 adressées en recommandé avec accusé de réception par LE CREDIT LOGEMENT ; - les quittances subrogatoires des 08.01.2021, 20.1.2025, 29.12.2025 ; Ces pièces révèlent qu’en raison de la défaillance des emprunteurs dans le remboursement du prêt, la BFCOI a sollicité le remboursement par la caution des sommes suivantes : * 3938,29 € le 08.11.2021 * 6453,04 € le 20.01.2025 * 109.573,34 € le 29.12.2025 de sorte que la demande principale est fondée dans son principe et dans son quantum. Il convient en conséquence d’y faire droit. 2 – Sur la demande de capitalisation des intérêts L’article L.312-23 du code de la consommation concernant les prêts immobiliers prévoit qu’aucune indemnité ni aucun autre coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-21 et L.312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge des emprunteurs en cas de défaillance. Ces articles font obstacle à la capitalisation des intérêts prévus par l’article 1154 du code civil devenu 1343-2 du code civil. Dès lors, le CREDIT LOGEMENT sera débouté de sa demande à ce titre. 3 – Sur les autres demandes En application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [Y] [Z] et Madame [F], qui succombent à la présente instance, seront condamnés in solidum aux dépens, et tenus de verser au CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de ses frais irrépétibles. Il est rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, CONDAMNE solidairement Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 116.422,09 € qui produira intérêt au taux légal, à compter du 22 janvier 2026 ; REJETTE la demande de capitalisation des intérêts échus ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1.200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [Y] [Z] et Madame [W] [T] [F] aux dépens de l’instance, y compris ceux de la procédure d’exécution et des frais occasionnés par les mesures conservatoires. Et le présent jugement a été signé par Patricia BERTRAND, Présidente et Magalie MOLLY, Greffière La Greffière La Présidente En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-21, code civil 2305, code de la consommation L312-22). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Pierre de La Réunion · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01377
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code de la consommation L312-21, code civil 2305, code de la consommation L312-22
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/03647
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/07728
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00166
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/04300
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01188
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01191
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
- 29 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Évry · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/01209
en commun : code civil 2308, code civil 2306, code de la consommation L312-23, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-08-31T16:44:02.984Z.