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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 1, 4 août 2026, n° 25/03755

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 24 juin 2015, la Banque Populaire de l’Ouest, société coopérative de BANQUE POPULAIRE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) accordait à Madame [D] [Z] un prêt immobilier n°06301416 de 149.470,00 € au taux de 2,85 %, avec une période de décaissement fractionné, débloqué à hauteur de 140.470,00 €, à rembourser sur 284 mois et garanti par le cautionnement de la société CASDEN Banque Populaire (ci-après la société CASDEN BP).
La BANQUE POPULAIRE lui consentait également l’ouverture d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé du 28 février 2024, la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Madame [D] [Z] de payer la somme de 797,55 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°06301416 et 255,55 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé du 17 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Madame [D] [Z] de payer la somme de 4 324,16 euros dont 3 987,75 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°06301416 et 336,35 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé du 18 février 2025, la société CASDEN BP indiquait à Madame [D] [Z] avoir procédé au règlement de sa dette à l’égard de la BANQUE POPULAIRE d’un montant total de 117.346,82 € et la mettait en demeure de lui régler cette somme avant le 5 mars 2025.
C’est dans ces circonstances que la société CASDEN BP a fait assigner Madame [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, au visa des articles 1346, 2308 et 2309, 1224 à 1227 du code civil, aux fins de :
« CONDAMNER, au titre du prêt de 149.470,00 € en date du 24/06/2015, Madame [D] [P] [V] [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 117.346,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30/09/2024 
A titre subsidiaire :
 PRONONCER la résiliation judiciaire de ce prêt,
 CONDAMNER Madame [D] [P] [V] [Z] au titre du prêt de 149 470,00 € en date du 24/06/2015 à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 117.346,82 €, outre intérêts au taux légal compter de l'assignation
A titre infiniment subsidiaire :
 CONDAMNER Madame [D] [P] [V] [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre des échéances du prêt de 149.470,00 € en date du 24/06/2015, la somme de 12.760,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
En tout état de cause :
 Dans le cas où des délais seraient accordés, JUGER qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
 CONDAMNER Madame [D] [P] [V] [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

 CONDAMNER Madame [D] [P] [V] [Z] en tous les dépens, et autoriser la SCP Lecat & Associés en la personne de Me [Q] [W] à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CASDEN BP s’appuie sur la quittance subrogative du 30 septembre 2024 et soutient qu’elle est bien fondée dans sa demande de paiement.
Assignée à domicile, Madame [D] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026.
L’affaire, évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 juin 2026, a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement 
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2305 du même code, dans sa version applicable au contrat, dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. 
L’article 2306 du même code, dans sa version applicable au contrat, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La caution, qui a réglé la dette du débiteur principal, dispose de deux recours distincts : d’une part, le recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, d’autre part le recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l’article 2306 du même code.
En l’espèce, la société CASDEN BP vise les deux articles 2308 et 2309 du code civil, dans le dispositif de son assignation, qui sont la version des articles 2305 et 2306 applicables depuis le 1er janvier 2022, sans autre moyen de droit au soutien de ses prétentions. 
Elle produit les pièces suivantes :
 le contrat de prêt du 24 juin 2015 par lequel la BANQUE POPULAIRE octroie le prêt de 149 470 euros à Madame [D] [Z], mentionnant le cautionnement de CASDEN BP ;le courrier recommandé du 28 février 2024 par lequel la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Madame [D] [Z] de payer la somme de 797,55 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°06301416 ;le courrier recommandé du 17 juin 2024 par lequel la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Madame [D] [Z] de payer la somme de 3 987,75 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°06301416 ;la quittance subrogative du 30 septembre 2024, par laquelle la BANQUE POPULAIRE reconnait avoir reçu la somme de 117.346,82 euros de la société CASDEN BP en qualité de caution de Madame [D] [Z] et au titre du prêt n°06301416 le courrier recommandé du 18 février 2025 par lequel la société CASDEN BP met en demeure Madame [D] [Z] de lui payer la somme de 117.346,82 euro.Ne sont versés ni l’acte de cautionnement ni la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier au titre du prêt garanti, le contrat de prêt immobilier du 24 juin 2015 précisant uniquement en page 3 l’existence d’une « GARANTIE DE BONNE FIN DE CASDEN POPULAIRE ».
Le protocole d’accord national conclu entre la chambre syndicale des BANQUES POPULAIRES et la CASDEN BP du 24 décembre 1974 et la convention technique d’application, du 16 décembre 1992, de portée générale, ne sont pas de nature à justifier le cautionnement qu’elle a consenti à la BANQUE POPULAIRE en garantie des engagements pris par Madame [D] [Z] dans le cadre du prêt n°06301416 du 24 juin 2015.
Il s’en déduit que la CASDEN BP doit être considérée agir sur le fondement de la quittance subrogative et, en conséquence, en application des dispositions 2306 du code civil.
Or, aux termes de l’article 1346 du code civil, dans sa version applicable au jour de la quittance subrogative, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article 1346-4 du code civil, dans sa version applicable au jour de la quittance subrogative, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il résulte de ces textes que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance par l’emprunteur d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt (Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 avril 2024, 22-23.040).
En l’espèce, la société CASDEN BP, qui prétend obtenir le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, ne démontre pas que la déchéance du terme est intervenue, dès lors qu’elle ne produit pas la notification par la BANQUE POPULAIRE à la défenderesse la volonté de se prévaloir de cette déchéance.
La société CASDEN BP, qui ne justifie pas de la déchéance du terme, et ne s’est pas vu transmettre, par l’effet de la subrogation, la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restantes dues au titre d’un prêt, en cas de non-paiement à échéance d’une somme devenue exigible, sera déboutée de sa demande visant à constater que la déchéance du terme est acquise.
En l’absence de créance liquide et exigible, elle sera déboutée de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société CASDEN BP conservera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la société CASDEN BP sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CASDEN BP de ses prétentions,
Condamne la société CASDEN BP aux dépens,
Déboute la société CASDEN BP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
- N° RG 25/03755 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAAJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 
1ERE CHAMBRE



Date de l'ordonnance de
clôture : 05 Janvier 2026

Minute n°26/00571

N° RG 25/03755 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAAJ





le

CCC : dossier

FE :
-Me [W]


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DU QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT SIX



PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE

S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE anciennement dénommée CAISSE D’AIDE SOCIALE DE L’EDUCATION NATIONALE-BANQUE POPULAIRE
[Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

DÉFENDERESSE

Madame [D] [Z]
[Adresse 2]
non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : M. BATIONO, Premier Vice-Président statuant comme Juge Unique

DÉBATS

À l'audience publique du 09 juin 2026, 
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****












JUGEMENT DU 4 AOUT 2026

La présente décision est réputée contradictoire et en premier ressort. 

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte du 24 juin 2015, la Banque Populaire de l’Ouest, société coopérative de BANQUE POPULAIRE (ci-après la BANQUE POPULAIRE) accordait à Madame [D] [Z] un prêt immobilier n°06301416 de 149.470,00 € au taux de 2,85 %, avec une période de décaissement fractionné, débloqué à hauteur de 140.470,00 €, à rembourser sur 284 mois et garanti par le cautionnement de la société CASDEN Banque Populaire (ci-après la société CASDEN BP).
La BANQUE POPULAIRE lui consentait également l’ouverture d’un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé du 28 février 2024, la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Madame [D] [Z] de payer la somme de 797,55 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°06301416 et 255,55 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé du 17 juin 2024, la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Madame [D] [Z] de payer la somme de 4 324,16 euros dont 3 987,75 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°06301416 et 336,35 euros au titre du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01].
Par courrier recommandé du 18 février 2025, la société CASDEN BP indiquait à Madame [D] [Z] avoir procédé au règlement de sa dette à l’égard de la BANQUE POPULAIRE d’un montant total de 117.346,82 € et la mettait en demeure de lui régler cette somme avant le 5 mars 2025.
C’est dans ces circonstances que la société CASDEN BP a fait assigner Madame [D] [Z] devant le tribunal judiciaire de Meaux, par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, au visa des articles 1346, 2308 et 2309, 1224 à 1227 du code civil, aux fins de :
« CONDAMNER, au titre du prêt de 149.470,00 € en date du 24/06/2015, Madame [D] [P] [V] [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, la somme de 117.346,82 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30/09/2024 
A titre subsidiaire :
 PRONONCER la résiliation judiciaire de ce prêt,
 CONDAMNER Madame [D] [P] [V] [Z] au titre du prêt de 149 470,00 € en date du 24/06/2015 à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 117.346,82 €, outre intérêts au taux légal compter de l'assignation
A titre infiniment subsidiaire :
 CONDAMNER Madame [D] [P] [V] [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE, au titre des échéances du prêt de 149.470,00 € en date du 24/06/2015, la somme de 12.760,80 €, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
En tout état de cause :
 Dans le cas où des délais seraient accordés, JUGER qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l'échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
 CONDAMNER Madame [D] [P] [V] [Z] à payer à la CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 2.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
 DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire,

 CONDAMNER Madame [D] [P] [V] [Z] en tous les dépens, et autoriser la SCP Lecat & Associés en la personne de Me [Q] [W] à recouvrer ceux dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision, dans les conditions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société CASDEN BP s’appuie sur la quittance subrogative du 30 septembre 2024 et soutient qu’elle est bien fondée dans sa demande de paiement.
Assignée à domicile, Madame [D] [Z] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026.
L’affaire, évoquée à l’audience des plaidoiries du 9 juin 2026, a été mise en délibéré au 4 août 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement 
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 2305 du même code, dans sa version applicable au contrat, dispose que la caution qui a payé, a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. 
L’article 2306 du même code, dans sa version applicable au contrat, dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
La caution, qui a réglé la dette du débiteur principal, dispose de deux recours distincts : d’une part, le recours personnel fondé sur les dispositions de l’article 2305 du code civil, d’autre part le recours subrogatoire fondé sur les dispositions de l’article 2306 du même code.
En l’espèce, la société CASDEN BP vise les deux articles 2308 et 2309 du code civil, dans le dispositif de son assignation, qui sont la version des articles 2305 et 2306 applicables depuis le 1er janvier 2022, sans autre moyen de droit au soutien de ses prétentions. 
Elle produit les pièces suivantes :
 le contrat de prêt du 24 juin 2015 par lequel la BANQUE POPULAIRE octroie le prêt de 149 470 euros à Madame [D] [Z], mentionnant le cautionnement de CASDEN BP ;le courrier recommandé du 28 février 2024 par lequel la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Madame [D] [Z] de payer la somme de 797,55 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°06301416 ;le courrier recommandé du 17 juin 2024 par lequel la BANQUE POPULAIRE mettait en demeure Madame [D] [Z] de payer la somme de 3 987,75 euros au titre de l’échéance impayée du prêt n°06301416 ;la quittance subrogative du 30 septembre 2024, par laquelle la BANQUE POPULAIRE reconnait avoir reçu la somme de 117.346,82 euros de la société CASDEN BP en qualité de caution de Madame [D] [Z] et au titre du prêt n°06301416 le courrier recommandé du 18 février 2025 par lequel la société CASDEN BP met en demeure Madame [D] [Z] de lui payer la somme de 117.346,82 euro.Ne sont versés ni l’acte de cautionnement ni la fiche d’information standardisée européenne relative aux contrats de crédit immobilier au titre du prêt garanti, le contrat de prêt immobilier du 24 juin 2015 précisant uniquement en page 3 l’existence d’une « GARANTIE DE BONNE FIN DE CASDEN POPULAIRE ».
Le protocole d’accord national conclu entre la chambre syndicale des BANQUES POPULAIRES et la CASDEN BP du 24 décembre 1974 et la convention technique d’application, du 16 décembre 1992, de portée générale, ne sont pas de nature à justifier le cautionnement qu’elle a consenti à la BANQUE POPULAIRE en garantie des engagements pris par Madame [D] [Z] dans le cadre du prêt n°06301416 du 24 juin 2015.
Il s’en déduit que la CASDEN BP doit être considérée agir sur le fondement de la quittance subrogative et, en conséquence, en application des dispositions 2306 du code civil.
Or, aux termes de l’article 1346 du code civil, dans sa version applicable au jour de la quittance subrogative, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
Aux termes de l’article 1346-4 du code civil, dans sa version applicable au jour de la quittance subrogative, la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, à l'exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Il résulte de ces textes que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier lesquels incluent la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restant dues au titre du prêt en cas de non-paiement à son échéance par l’emprunteur d’une somme devenue exigible au titre du contrat de prêt (Cour de cassation, Chambre civile 1, 4 avril 2024, 22-23.040).
En l’espèce, la société CASDEN BP, qui prétend obtenir le paiement du solde du prêt après déchéance du terme, ne démontre pas que la déchéance du terme est intervenue, dès lors qu’elle ne produit pas la notification par la BANQUE POPULAIRE à la défenderesse la volonté de se prévaloir de cette déchéance.
La société CASDEN BP, qui ne justifie pas de la déchéance du terme, et ne s’est pas vu transmettre, par l’effet de la subrogation, la faculté pour le prêteur d’exiger le remboursement anticipé de toutes les sommes restantes dues au titre d’un prêt, en cas de non-paiement à échéance d’une somme devenue exigible, sera déboutée de sa demande visant à constater que la déchéance du terme est acquise.
En l’absence de créance liquide et exigible, elle sera déboutée de ses prétentions.
Sur les autres demandes
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Succombant, la société CASDEN BP conservera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Succombant, la société CASDEN BP sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société CASDEN BP de ses prétentions,
Condamne la société CASDEN BP aux dépens,
Déboute la société CASDEN BP de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.


LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-08-11T19:22:03.416Z.