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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 2ème section, 17 juillet 2026, n° 25/01118

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 2 mars 2021, la banque Boursorama a consenti à Madame [K] [E] un prêt immobilier d'un montant de 275.019 euros, d'une durée de 300 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,60% l'an et au taux effectif global de 2,02% l'an, destiné au financement d'une maison à usage de résidence principale située à [Localité 4] (Seine-et-Marne). 

La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. 

Une première quittance établie le 20 novembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 6.464,45 euros représentant les échéances impayées des mois de mai 2023 à octobre 2023, outre les pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 27 juin 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [E] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. 

Une seconde quittance établie le 25 novembre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 254.894,25 euros, représentant les échéances impayées de novembre 2023 à juin 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. 

Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, Crédit logement a mis en demeure Madame [E] de lui payer la somme de 261.358,70 euros.

Par acte du 21 janvier 2025, Crédit logement a fait assigner Madame [E] en paiement, sur le fondement du recours personnel de la caution et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 décembre 2025, demande à ce tribunal de :
" Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Madame [K] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 262.527,11 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25.11.2024, date de la quittance.
Débouter Madame [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement sur les délais : Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement à Madame [K] [E], il lui est demandé d'ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner Madame [K] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Madame [K] [E] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "

Par dernières écritures signifiées le 12 mars 2026, Madame [E] demande à ce tribunal de :
" DECLARER bien fondée et recevable Madame [K] [E] en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu le contrat de prêt du 2 mars 2021 en son article 10
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil
Vu les dispositions de l'article L212-1 du code de consommation
Vu les dispositions de l'article L 241-1 du code de la consommation
Vu les articles 6 et l'article 7 paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993
Vu les articles 2298, 2308 (ancien 2035), 2309, 2311 et 2299 du code civil
DECLARER l'article 10 " EXIGIBILITE ANTICIPEE " du contrat de prêt du 18 mars 2021 réputé non écrit,
DECLARER non avenue la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt.
ORDONNER nulles et de nul effet les mises en demeure adressées à Madame [K] [E]
ORDONNER la levée immédiate de l'inscription FICP
ORDONNER la reprise des échéances du prêt souscrit le 18 mars 2021 selon le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt

A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par aventure, le Tribunal déclarait l'article 10 valable,
ORDONNER la levée immédiate de l'inscription FICP
ACCORDER à Madame [K] [E] les plus larges délais pour régler l'éventuelle créance du Crédit Logement
ORDONNER la suspension des effets du jugement à venir à l'endroit de Mme [K] [E] pour une durée de 24 mois pour lui permettre de trouver le financement nécessaire aux fins de règlement de l'éventuelle créance du Crédit Logement.
ORDONNER la suspension du cours des intérêts pendant la suspension des effets du jugement à venir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil
DEBOUTER le crédit Logement de sa demande d'anatocisme
Vu les dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER le Crédit Logement au paiement de la somme de 2.500€ au bénéfice de Madame [K] [E]
Vu les dispositions de l'article 699 du code civil
CONDAMNER le Crédit Logement aux entiers dépens d'instance
Vu les dispositions des articles 514 à 524 du CPC
DIRE qu'il n'y a pas lieu à application de l'exécution provisoire de droit".

La clôture a été prononcée le 10 avril 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report au 17 juillet 2026 pour raisons de service.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la clause de déchéance du terme

Madame [E] se prévaut des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation pour soutenir que la clause de déchéance du terme stipulée dans le prêt consenti par la banque Boursorama et garanti par le cautionnement de Crédit logement est abusive, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle précise que la brièveté du délai prévu par cette clause, permettant à la banque de résilier de plein droit le prêt après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, provoque un tel déséquilibre à son détriment. Elle estime que cette clause doit être en conséquence réputée non écrite, soulignant qu'elle ne porte pas sur l'objet principal du contrat. Elle considère que l'appréciation du caractère abusif d'une clause de déchéance de terme d'un prêt immobilier repose, selon une jurisprudence constante, sur plusieurs critères, notamment l'inexécution d'une obligation essentielle justifiant cette sanction, la gravité du manquement reproché à l'emprunteur, le respect d'un préavis raisonnable permettant au débiteur de régulariser sa situation. Elle soutient que la pression organisée à son encontre a créé un impact tel qu'elle n'a pas été en mesure de se rapprocher de la banque, pas plus que de Crédit logement, pour trouver une solution à ses impayés, pensant que toute démarche était vouée à l'échec. Elle souligne que le délai de préavis de quinze jours avant déchéance du terme a été ramené à huit jours par Crédit logement, la clause devant être d'autant réputée non écrite. Elle indique que le bien financé est, non pas destiné à la location, mais à sa résidence principale. Elle ajoute que son inscription par la banque au fichier " FICP " l'entrave dans la recherche d'une solution alternative. Elle rappelle qu'en application de la jurisprudence, le juge est tenu de relever d'office le moyen tiré du caractère abusif d'une clause comme en l'espèce à propos des stipulations de l'article 10 du prêt immobilier dont le recouvrement est en litige. Elle estime dès lors que la clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite. Madame [E] soutient en outre que le recours personnel de la caution n'est mobilisable qu'en présence d'une dette exigible. Elle invoque encore les dispositions des articles 2298, 2309 et 2311 du code civil pour soutenir que Crédit logement a payé la dette en sa qualité de caution sans avoir prévenu le débiteur principal. Elle affirme que contrairement aux dires du demandeur, elle peut opposer à celui-ci le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dès lors que Crédit logement a payé en connaissance du caractère abusif de cette clause. Elle affirme ne développer ici aucun argument inutile ni futile, comme le soutient avec désinvolture le demandeur. Elle se prévaut des dispositions de l'article 2308, 2° du code civil pour s'opposer à la demande, affirmant n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite de la banque prêteuse qui aurait pu lui permettre d'opposer l'irrégularité de la clause de déchéance du terme. Elle indique que Crédit logement ayant réglé la dette à la banque sans l'avertir, il doit être privé de la possibilité d'exercer son recours personnel.

Elle considère que le contrat de prêt peut, en l'espèce, survivre après que la clause de déchéance du terme a été réputée non écrite. Elle demande dès lors au tribunal d'ordonner, outre le réputé non écrit de la clause de déchéance du terme, la remise en gestion courante du contrat de prêt tout en lui accordant un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 6.452,89 euros, correspondant aux arriérés d'échéance courant d'avril à septembre 2023. Elle ajoute avoir sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers, la demande afférente ayant été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du département de Seine-et-Marne le 27 mars 2025. Elle indique que cette décision d'admission lui fait défense d'engager le moindre paiement pour une dette avant la décision de fond de cette commission. Elle affirme que cette mesure n'est contestée par aucun de ses créanciers, par même Crédit logement.

En réplique, Crédit logement fait valoir que Madame [E] agit comme si elle avait pour contradictrice la banque Boursorama, tel n'étant pas le cas. Il estime que la défenderesse ne peut lui faire grief du caractère abusif d'un contrat de prêt auquel il n'est pas partie. Il souligne que quel que soit la validité de son moyen, Madame [E] ne peut le lui opposer, l'irrégularité, même fautive, de la clause de déchéance du terme ne pouvant être opposée à la caution solvens agissant en recours personnel contre le débiteur, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, conformément à une jurisprudence constance.

En outre, Crédit logement fait valoir qu'aucune des trois conditions cumulatives exigées par l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable, n'est établie. Il précise tout d'abord avoir averti Madame [E] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2024 avant le prononcé de la déchéance du terme et le règlement de la dette. Il indique ensuite que la condition tenant à l'extinction de la dette n'est pas remplie, laquelle ne serait pas caractérisée même à supposer que la créance ne soit pas exigible comme l'affirme Madame [E]. Il rappelle la jurisprudence récusant toute confusion entre exigibilité de la dette et extinction de la dette, le défaut d'exigibilité d'une dette étant sans rapport avec son extinction (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 2021, n°16-24.484). Il estime que Madame [E] doit être déboutée de ses prétentions.

Sur ce,

L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ".

En outre, l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable, énonce : " La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. "

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'irrégularité de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt consenti par un professionnel à un consommateur, affecte, non pas la substance de la créance née de ce prêt mais seulement son exigibilité.

Dès lors, si une telle stipulation vient à être considérée comme une clause abusive, réputée en conséquence non écrite, au sens des dispositions de l'article L.212 du code de la consommation, cette circonstance ne peut être invoquée par le débiteur principal au titre des exceptions inhérentes à la dette pour mettre en échec le recours personnel exercé à son encontre par la caution solvens.

Au cas particulier, Madame [E] se prévaut des stipulations de l'article 10 des conditions générales du prêt que lui a consenti la banque Boursorama pour soutenir que la clause d'exigibilité anticipée de ce crédit, prévoyant que la déchéance du terme serait prononcée par le prêteur quinze jours après réception d'une mise en demeure, notamment en cas de défaut de règlement de sommes dues au titre du prêt, constitue une clause abusive devant par ailleurs être relevée d'office par le juge.

Pour autant et ainsi qu'il a été dit plus avant, pareille clause, même à la considérer comme abusive, affecte l'exigibilité du prêt et non sa substance.


Par suite, Madame [E] n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'encontre de Crédit logement qui, après avoir réglé la dette de Madame [E] née du contrat de prêt, agit contre celle-ci en vertu du recours personnel énoncé à l'article 2305 susvisé.

En conséquence, le grief, infondé, sera rejeté.

 2. Sur la demande en paiement

Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : 
- L'offre de prêt acceptée le 2 mars 2021 et le tableau d'amortissement correspondant ;
- La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la banque Boursorama valant déchéance du terme du prêt ;
- Les quittances subrogatives dressées le 20 novembre 2023 et le 25 novembre 2024 ;
- La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 261.358,70 euros ;
- Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 19 décembre 2024.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [E] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de mai 2023.

En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [E] au prêteur. 

Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 261.186,04 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées "pénalités de retard", au montant de 172,66 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.

N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 261.186,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.

Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.




 3. Sur la mainlevée de l'inscription au fichier FICP et la demande de délai de paiement

Madame [E] demande, à titre subsidiaire, au tribunal d'ordonner la mainlevée de son inscription au fichier FICP afin de rechercher de nouveaux financements pour apurer sa dette. Elle demande en outre au tribunal de lui accorder les plus larges délais dans cette recherche. Elle sollicite de surcroît la suspension de toute action de Crédit logement pendant une durée de deux ans, en ce compris le cours des intérêts sur la créance éventuelle du Crédit logement. Elle demande enfin au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, en raison de ses conséquences qui seraient fortement déséquilibrées au détriment de la concluante.

En réplique, Crédit logement fait observer que, d'ordre public, la mainlevée de l'inscription au fichier " FICP " ne peut intervenir que tant que Madame [E] demeure débitrice du prêt. Il souligne par ailleurs que la procédure de surendettement du particulier ouverte au bénéfice de Madame [E] n'intéresse pas le présent litige qui tend seulement à l'obtention d'un titre exécutoire. Il relève, dans un autre ordre d'idée, que l'acte introductif d'instance a pu être efficacement signifié à Madame [E] à son domicile du [Adresse 3] dans le [Localité 5], de telle sorte que l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 4], qui est celle du bien financé par le prêt et que la défenderesse considère désormais comme sa résidence principale, n'apparaît pas pertinent dans le présent débat. Il s'oppose par ailleurs à la suspension de l'exécution du jugement à intervenir, aucune pièce n'étant produite à son soutien. Il ajoute que Madame [E], qui n'a pas réglé la moindre somme, ne justifie pas davantage de sa demande de délai de paiement.

Sur ce,

Au cas particulier, Madame [E] demande au tribunal d'ordonner la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Elle indique à cet effet avoir sollicité, avec succès, le bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers, par une demande déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du département de Seine-et-Marne. Elle produit, à cet effet, la décision du 28 mars 2025 de cette commission déclarant recevable sa demande, avec orientation du dossier en phase de conciliation.

Or si la décision de recevabilité d'une commission de surendettement des particuliers interdit de payer les dettes antérieures, celle alléguée par Crédit logement en étant une, pareille décision ne proscrit pas pour autant la possibilité, pour un créancier antérieur, d'obtenir en justice un titre exécutoire, dans la mesure où l'ouverture d'une procédure de surendettement n'emporte pas arrêt des poursuites individuelles des créanciers antérieurs.

En outre, en application des dispositions de l'article L.752-2 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers, saisie par un débiteur, doit informer la Banque de France, aux fins d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits consentis aux particuliers.

La radiation de ce fichier intervient après exécution des mesures prévues dans le plan de surendettement, suivant les conditions prévues à l'article L.752-3 du code de la consommation.

Or Madame [E] ne produit aucun élément lui permettant de justifier que ces conditions sont réunies.

Par suite, sa demande doit être rejetée.

De plus, Madame [E] ne produit aucun élément sérieux permettant de fonder sa demande de délai de paiement, se bornant à indiquer que la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, lui permettra de rechercher de nouveaux financements pour apurer sa dette.

Dès lors, sa demande de délai de paiement doit être rejetée.

 4. Sur les demandes annexes

Succombant, Madame [K] [E] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, aucun moyen sérieux ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DEBOUTE Madame [K] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 261.186,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;

- CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ;

- CONDAMNE Madame [K] [E] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions 
délivrées le:

à
Me DEAN
Me MARTIN


■

9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01118 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YWB
N° MINUTE : 




Assignation du :
21 Janvier 2025












JUGEMENT 
rendu le 17 Juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0029




DÉFENDERESSE

Madame [K] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0087





Décision du 17 Juillet 2026
9ème chambre 2ème section
N° RG 25/01118 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YWB

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Diane FARIN, Greffière. 

DÉBATS

A l’audience du 12 juin 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 10 juillet 2026, celle-ci étant prorogée au 17 juillet 2026. 

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

Selon offre acceptée le 2 mars 2021, la banque Boursorama a consenti à Madame [K] [E] un prêt immobilier d'un montant de 275.019 euros, d'une durée de 300 mois, remboursable mensuellement, au taux fixe de 1,60% l'an et au taux effectif global de 2,02% l'an, destiné au financement d'une maison à usage de résidence principale située à [Localité 4] (Seine-et-Marne). 

La société anonyme Crédit logement (ci-après le Crédit Logement) a souscrit un cautionnement solidaire en garantie du prêteur du remboursement de ce crédit à concurrence de son montant au principal, commissions, frais et accessoires. 

Une première quittance établie le 20 novembre 2023 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 6.464,45 euros représentant les échéances impayées des mois de mai 2023 à octobre 2023, outre les pénalités de retard.

Par lettre recommandée du 27 juin 2024, le prêteur a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Madame [E] d'avoir à lui régler les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts échus et à échoir. 

Une seconde quittance établie le 25 novembre 2024 a constaté le règlement par Crédit logement entre les mains du prêteur de la somme de 254.894,25 euros, représentant les échéances impayées de novembre 2023 à juin 2024, le capital restant dû et des pénalités de retard. 

Par lettre recommandée du 20 novembre 2024, Crédit logement a mis en demeure Madame [E] de lui payer la somme de 261.358,70 euros.

Par acte du 21 janvier 2025, Crédit logement a fait assigner Madame [E] en paiement, sur le fondement du recours personnel de la caution et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 22 décembre 2025, demande à ce tribunal de :
" Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes.
Vu l'article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil,
Condamner Madame [K] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 262.527,11 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 25.11.2024, date de la quittance.
Débouter Madame [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement sur les délais : Si par impossible le Tribunal devait octroyer des délais de paiement à Madame [K] [E], il lui est demandé d'ordonner qu'à défaut de règlement à bonne date de l'une des échéances ainsi fixées, l'intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible sans formalités préalables.
Condamner Madame [K] [E] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil
Condamner Madame [K] [E] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC ainsi qu'aux frais d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l'article L512-2 du CPCE. "

Par dernières écritures signifiées le 12 mars 2026, Madame [E] demande à ce tribunal de :
" DECLARER bien fondée et recevable Madame [K] [E] en ses demandes, fins et conclusions,
DEBOUTER le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Vu le contrat de prêt du 2 mars 2021 en son article 10
Vu les dispositions de l'article 1103 du code civil
Vu les dispositions de l'article L212-1 du code de consommation
Vu les dispositions de l'article L 241-1 du code de la consommation
Vu les articles 6 et l'article 7 paragraphe 1, de la directive 93/13/ CEE du Conseil du 5 avril 1993
Vu les articles 2298, 2308 (ancien 2035), 2309, 2311 et 2299 du code civil
DECLARER l'article 10 " EXIGIBILITE ANTICIPEE " du contrat de prêt du 18 mars 2021 réputé non écrit,
DECLARER non avenue la déchéance du terme et la résiliation du contrat de prêt.
ORDONNER nulles et de nul effet les mises en demeure adressées à Madame [K] [E]
ORDONNER la levée immédiate de l'inscription FICP
ORDONNER la reprise des échéances du prêt souscrit le 18 mars 2021 selon le tableau d'amortissement joint à l'offre de prêt

A TITRE SUBSIDIAIRE
Si par aventure, le Tribunal déclarait l'article 10 valable,
ORDONNER la levée immédiate de l'inscription FICP
ACCORDER à Madame [K] [E] les plus larges délais pour régler l'éventuelle créance du Crédit Logement
ORDONNER la suspension des effets du jugement à venir à l'endroit de Mme [K] [E] pour une durée de 24 mois pour lui permettre de trouver le financement nécessaire aux fins de règlement de l'éventuelle créance du Crédit Logement.
ORDONNER la suspension du cours des intérêts pendant la suspension des effets du jugement à venir.

EN TOUT ETAT DE CAUSE
Vu les dispositions de l'article 1343-2 du code civil
DEBOUTER le crédit Logement de sa demande d'anatocisme
Vu les dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER le Crédit Logement au paiement de la somme de 2.500€ au bénéfice de Madame [K] [E]
Vu les dispositions de l'article 699 du code civil
CONDAMNER le Crédit Logement aux entiers dépens d'instance
Vu les dispositions des articles 514 à 524 du CPC
DIRE qu'il n'y a pas lieu à application de l'exécution provisoire de droit".

La clôture a été prononcée le 10 avril 2026, l'affaire étant appelée à l'audience du 12 juin 2026 et mise en délibéré au 10 juillet 2026, avec report au 17 juillet 2026 pour raisons de service.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

 1. Sur la clause de déchéance du terme

Madame [E] se prévaut des dispositions de l'article L.212-1 du code de la consommation pour soutenir que la clause de déchéance du terme stipulée dans le prêt consenti par la banque Boursorama et garanti par le cautionnement de Crédit logement est abusive, en ce qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Elle précise que la brièveté du délai prévu par cette clause, permettant à la banque de résilier de plein droit le prêt après une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, provoque un tel déséquilibre à son détriment. Elle estime que cette clause doit être en conséquence réputée non écrite, soulignant qu'elle ne porte pas sur l'objet principal du contrat. Elle considère que l'appréciation du caractère abusif d'une clause de déchéance de terme d'un prêt immobilier repose, selon une jurisprudence constante, sur plusieurs critères, notamment l'inexécution d'une obligation essentielle justifiant cette sanction, la gravité du manquement reproché à l'emprunteur, le respect d'un préavis raisonnable permettant au débiteur de régulariser sa situation. Elle soutient que la pression organisée à son encontre a créé un impact tel qu'elle n'a pas été en mesure de se rapprocher de la banque, pas plus que de Crédit logement, pour trouver une solution à ses impayés, pensant que toute démarche était vouée à l'échec. Elle souligne que le délai de préavis de quinze jours avant déchéance du terme a été ramené à huit jours par Crédit logement, la clause devant être d'autant réputée non écrite. Elle indique que le bien financé est, non pas destiné à la location, mais à sa résidence principale. Elle ajoute que son inscription par la banque au fichier " FICP " l'entrave dans la recherche d'une solution alternative. Elle rappelle qu'en application de la jurisprudence, le juge est tenu de relever d'office le moyen tiré du caractère abusif d'une clause comme en l'espèce à propos des stipulations de l'article 10 du prêt immobilier dont le recouvrement est en litige. Elle estime dès lors que la clause doit être déclarée abusive et réputée non écrite. Madame [E] soutient en outre que le recours personnel de la caution n'est mobilisable qu'en présence d'une dette exigible. Elle invoque encore les dispositions des articles 2298, 2309 et 2311 du code civil pour soutenir que Crédit logement a payé la dette en sa qualité de caution sans avoir prévenu le débiteur principal. Elle affirme que contrairement aux dires du demandeur, elle peut opposer à celui-ci le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dès lors que Crédit logement a payé en connaissance du caractère abusif de cette clause. Elle affirme ne développer ici aucun argument inutile ni futile, comme le soutient avec désinvolture le demandeur. Elle se prévaut des dispositions de l'article 2308, 2° du code civil pour s'opposer à la demande, affirmant n'avoir fait l'objet d'aucune poursuite de la banque prêteuse qui aurait pu lui permettre d'opposer l'irrégularité de la clause de déchéance du terme. Elle indique que Crédit logement ayant réglé la dette à la banque sans l'avertir, il doit être privé de la possibilité d'exercer son recours personnel.

Elle considère que le contrat de prêt peut, en l'espèce, survivre après que la clause de déchéance du terme a été réputée non écrite. Elle demande dès lors au tribunal d'ordonner, outre le réputé non écrit de la clause de déchéance du terme, la remise en gestion courante du contrat de prêt tout en lui accordant un délai de paiement de 24 mois pour apurer sa dette de 6.452,89 euros, correspondant aux arriérés d'échéance courant d'avril à septembre 2023. Elle ajoute avoir sollicité le bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers, la demande afférente ayant été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du département de Seine-et-Marne le 27 mars 2025. Elle indique que cette décision d'admission lui fait défense d'engager le moindre paiement pour une dette avant la décision de fond de cette commission. Elle affirme que cette mesure n'est contestée par aucun de ses créanciers, par même Crédit logement.

En réplique, Crédit logement fait valoir que Madame [E] agit comme si elle avait pour contradictrice la banque Boursorama, tel n'étant pas le cas. Il estime que la défenderesse ne peut lui faire grief du caractère abusif d'un contrat de prêt auquel il n'est pas partie. Il souligne que quel que soit la validité de son moyen, Madame [E] ne peut le lui opposer, l'irrégularité, même fautive, de la clause de déchéance du terme ne pouvant être opposée à la caution solvens agissant en recours personnel contre le débiteur, sur le fondement de l'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable, conformément à une jurisprudence constance.

En outre, Crédit logement fait valoir qu'aucune des trois conditions cumulatives exigées par l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable, n'est établie. Il précise tout d'abord avoir averti Madame [E] par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 novembre 2024 avant le prononcé de la déchéance du terme et le règlement de la dette. Il indique ensuite que la condition tenant à l'extinction de la dette n'est pas remplie, laquelle ne serait pas caractérisée même à supposer que la créance ne soit pas exigible comme l'affirme Madame [E]. Il rappelle la jurisprudence récusant toute confusion entre exigibilité de la dette et extinction de la dette, le défaut d'exigibilité d'une dette étant sans rapport avec son extinction (Cass. Civ. 1ère, 24 mars 2021, n°16-24.484). Il estime que Madame [E] doit être déboutée de ses prétentions.

Sur ce,

L'article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable du 24 mars 2006 au 1er janvier 2022, dispose : " La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. ".

En outre, l'article 2308 du code civil, dans sa rédaction applicable, énonce : " La caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.

Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. "

Il résulte de la combinaison de ces deux textes que l'irrégularité de la clause de déchéance du terme stipulée dans un contrat de prêt consenti par un professionnel à un consommateur, affecte, non pas la substance de la créance née de ce prêt mais seulement son exigibilité.

Dès lors, si une telle stipulation vient à être considérée comme une clause abusive, réputée en conséquence non écrite, au sens des dispositions de l'article L.212 du code de la consommation, cette circonstance ne peut être invoquée par le débiteur principal au titre des exceptions inhérentes à la dette pour mettre en échec le recours personnel exercé à son encontre par la caution solvens.

Au cas particulier, Madame [E] se prévaut des stipulations de l'article 10 des conditions générales du prêt que lui a consenti la banque Boursorama pour soutenir que la clause d'exigibilité anticipée de ce crédit, prévoyant que la déchéance du terme serait prononcée par le prêteur quinze jours après réception d'une mise en demeure, notamment en cas de défaut de règlement de sommes dues au titre du prêt, constitue une clause abusive devant par ailleurs être relevée d'office par le juge.

Pour autant et ainsi qu'il a été dit plus avant, pareille clause, même à la considérer comme abusive, affecte l'exigibilité du prêt et non sa substance.


Par suite, Madame [E] n'est pas fondée à s'en prévaloir à l'encontre de Crédit logement qui, après avoir réglé la dette de Madame [E] née du contrat de prêt, agit contre celle-ci en vertu du recours personnel énoncé à l'article 2305 susvisé.

En conséquence, le grief, infondé, sera rejeté.

 2. Sur la demande en paiement

Au cas particulier, Crédit logement produit, au soutien de sa demande, notamment les pièces suivantes : 
- L'offre de prêt acceptée le 2 mars 2021 et le tableau d'amortissement correspondant ;
- La lettre recommandée avec demande d'avis de réception de la banque Boursorama valant déchéance du terme du prêt ;
- Les quittances subrogatives dressées le 20 novembre 2023 et le 25 novembre 2024 ;
- La lettre recommandée de Crédit logement réclamant paiement de la somme de 261.358,70 euros ;
- Un décompte de créance de Crédit logement actualisé au 19 décembre 2024.

De l'ensemble de ces éléments, il résulte que Madame [E] a cessé de remplir son obligation au paiement née du prêt à compter de mai 2023.

En vertu du cautionnement qu'il a souscrit, Crédit logement a réglé les sommes dues par Madame [E] au prêteur. 

Dès lors, le montant de la dette principale dont Crédit logement a supporté la charge en vertu de son engagement de caution s'élève à 261.186,04 euros, correspondant à la somme des montants figurant sur les quittances subrogatives, déduction faite des sommes intitulées "pénalités de retard", au montant de 172,66 euros, non justifiées en leurs principe et quantum.

N'étant pas discuté que les règlements effectués par Crédit logement au prêteur sont valables et libératoires pour l'emprunteur, celui-ci, qui ne justifie pas s'être libéré de la dette principale, sera en conséquence condamné à payer à la société Crédit logement la somme de 261.186,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024.

Par ailleurs, en application de l'article L.313-52 du code de la consommation aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par les dispositions de cet article.

Par suite, il y a lieu de rejeter la demande de Crédit logement portant sur la capitalisation des intérêts, sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.




 3. Sur la mainlevée de l'inscription au fichier FICP et la demande de délai de paiement

Madame [E] demande, à titre subsidiaire, au tribunal d'ordonner la mainlevée de son inscription au fichier FICP afin de rechercher de nouveaux financements pour apurer sa dette. Elle demande en outre au tribunal de lui accorder les plus larges délais dans cette recherche. Elle sollicite de surcroît la suspension de toute action de Crédit logement pendant une durée de deux ans, en ce compris le cours des intérêts sur la créance éventuelle du Crédit logement. Elle demande enfin au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, en raison de ses conséquences qui seraient fortement déséquilibrées au détriment de la concluante.

En réplique, Crédit logement fait observer que, d'ordre public, la mainlevée de l'inscription au fichier " FICP " ne peut intervenir que tant que Madame [E] demeure débitrice du prêt. Il souligne par ailleurs que la procédure de surendettement du particulier ouverte au bénéfice de Madame [E] n'intéresse pas le présent litige qui tend seulement à l'obtention d'un titre exécutoire. Il relève, dans un autre ordre d'idée, que l'acte introductif d'instance a pu être efficacement signifié à Madame [E] à son domicile du [Adresse 3] dans le [Localité 5], de telle sorte que l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 4], qui est celle du bien financé par le prêt et que la défenderesse considère désormais comme sa résidence principale, n'apparaît pas pertinent dans le présent débat. Il s'oppose par ailleurs à la suspension de l'exécution du jugement à intervenir, aucune pièce n'étant produite à son soutien. Il ajoute que Madame [E], qui n'a pas réglé la moindre somme, ne justifie pas davantage de sa demande de délai de paiement.

Sur ce,

Au cas particulier, Madame [E] demande au tribunal d'ordonner la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.

Elle indique à cet effet avoir sollicité, avec succès, le bénéfice d'une procédure de surendettement des particuliers, par une demande déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers du département de Seine-et-Marne. Elle produit, à cet effet, la décision du 28 mars 2025 de cette commission déclarant recevable sa demande, avec orientation du dossier en phase de conciliation.

Or si la décision de recevabilité d'une commission de surendettement des particuliers interdit de payer les dettes antérieures, celle alléguée par Crédit logement en étant une, pareille décision ne proscrit pas pour autant la possibilité, pour un créancier antérieur, d'obtenir en justice un titre exécutoire, dans la mesure où l'ouverture d'une procédure de surendettement n'emporte pas arrêt des poursuites individuelles des créanciers antérieurs.

En outre, en application des dispositions de l'article L.752-2 du code de la consommation, la commission de surendettement des particuliers, saisie par un débiteur, doit informer la Banque de France, aux fins d'inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits consentis aux particuliers.

La radiation de ce fichier intervient après exécution des mesures prévues dans le plan de surendettement, suivant les conditions prévues à l'article L.752-3 du code de la consommation.

Or Madame [E] ne produit aucun élément lui permettant de justifier que ces conditions sont réunies.

Par suite, sa demande doit être rejetée.

De plus, Madame [E] ne produit aucun élément sérieux permettant de fonder sa demande de délai de paiement, se bornant à indiquer que la mainlevée de son inscription au fichier des incidents de remboursement de crédit aux particuliers, lui permettra de rechercher de nouveaux financements pour apurer sa dette.

Dès lors, sa demande de délai de paiement doit être rejetée.

 4. Sur les demandes annexes

Succombant, Madame [K] [E] sera condamnée aux dépens et à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ailleurs, aucun moyen sérieux ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

- DEBOUTE Madame [K] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

- CONDAMNE Madame [K] [E] à payer à la société anonyme Crédit logement la somme de 261.186,04 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024 ;

- CONDAMNE Madame [K] [E] aux dépens ;

- CONDAMNE Madame [K] [E] à verser à la société anonyme Crédit logement la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- DEBOUTE la société anonyme Crédit logement du surplus de ses demandes.

Fait et jugé à [Localité 1] le 17 Juillet 2026

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code de la consommation L752-3, code de la consommation L313-52, code civil 2311, code civil 2299, code de la consommation L212, code de la consommation L752-2, code civil 2305, code civil 2309, code de la consommation L241-1, code civil 699, code civil 2298, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:16:10.076Z.