Tribunal judiciaire de Versailles, Deuxième Chambre, 31 juillet 2026, n° 25/00572
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 8 juin 2021, reçue le 9 juin 2021 et acceptée le 20 juin suivant, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [I] [A] un prêt immobilier d'un montant de 155 000 euros sur 25 ans au taux fixe de 1,75 % l’an. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé [Adresse 2] à [Localité 3] (78). La garantie de la société CREDIT LOGEMENT est visée en page 6 et annexée à l’offre de prêt. Par acte distinct du 29 mai 2021, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution au titre dudit prêt. Mme [A] a cessé de rembourser régulièrement les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2024, reçue le 29 février suivant, la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [A] qu’elle était amenée à régler la somme de 2 749,78 euros à la banque en ses lieu et place et l’a mise en demeure de payer la banque. Aux termes d’une première quittance du 4 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BNP PARIBAS la somme de 2 749,78 euros en règlement des échéances impayées de novembre 2023 à février 2024 et des pénalités de retard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024, reçue le 26 avril suivant, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [A] de lui régler la somme de 2 749,78 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [A] que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’elle serait amenée à régler la banque en ses lieu et place. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [A] de lui régler la somme de 4 790,40 euros correspondant aux échéances impayées du 5 mars au 5 septembre 2024 outre les intérêts de retard et qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [A] de lui régler la somme de 152 215,33 euros au titre du prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [A] du paiement de la somme de 143 784,06 euros au prêteur et l’a mise en demeure de lui régler cette somme. Aux termes d’une seconde quittance du 9 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BNP PARIBAS la somme de 142 521,47 euros en règlement des échéances impayées de mai à octobre 2024, du capital restant dû et des pénalités de retard. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [A] en paiement de la somme de 1 229, 57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 et de la somme de 142 521,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : « Vu l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, - Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, - Condamner Mme [I] [A] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de : - 1 229,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, - 142 521,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement. - Débouter Mme [A] de sa demande de délais de paiement et subsidiairement, dire qu'en cas de défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, sans qu'il ne soit nécessaire pour le CREDIT LOGEMENT de délivrer une mise en demeure d'avoir à payer les sommes restant dues, ces sommes redeviendront immédiatement exigibles, - Débouter Mme [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, - La condamner à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [A] demande au tribunal de : « Vu les articles 1343-5, 2305 et 2011 anciens du code civil, Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation, - Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - Accorder à Mme [I] [A] le bénéfice des plus larges délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, suivant l’échéancier suivant : - 500 euros par mois pendant 23 mois, - le solde à la 24 ème échéance. En tout état de cause : - Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [I] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens, - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société CREDIT LOGEMENT sans aucun délai de paiements, » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de « déclarer » Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande principale en paiement Sur le bien-fondé du recours de la société CREDIT LOGEMENT La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard de Mme [A], de la somme de 1 229,57 euros au titre de la quittance du 21 mai 2024 étant précisé que le règlement de 1 550 euros effectué le 21 mai 2024 par Mme [A] a été imputé en priorité sur les intérêts courus en application de l’article 1343-1 du code civil et de la somme de 142 521,47 euros au titre de la quittance du 9 septembre 2024. Elle fait valoir que les intérêts au taux légal sont dus à compter du paiement indiqué sur chaque quittance. En réponse au moyen soulevé par Mme [A] qui oppose n’avoir pas été avertie par la caution au sens de l’article 2308 ancien du code civil, la société CREDIT LOGEMENT indique que la lettre n’a pas été retirée par la débitrice mais qu’elle lui a bien été présentée. La société CREDIT LOGEMENT fait valoir que la seconde condition posée par l’article 2308 ancien du code civil, à savoir disposer de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, n’est pas non plus remplie. Elle considère que les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée par la banque n’affecte que l’exigibilité de la dette mais pas son existence. Elle se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation des 24 mars et 8 décembre 2021 mais également du 9 novembre 2022 où il a été décidé que le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il aurait opposées au créancier telle l’irrégularité de la déchéance du terme. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 janvier 2025 qui prévoit que le juge du fond n’a pas à examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme lorsqu’il est amené à se prononcer sur le recours personnel de la caution. La société CREDIT LOGEMENT conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner la troisième condition posée par l’article 2308 alinéa 2 du code civil, les conditions étant cumulatives. Mme [A] expose qu’elle a emménagé dans le bien acquis à [Localité 3] avec ses enfants mais que, souhaitant une réorientation professionnelle, elle a sollicité différentes aides le 29 décembre 2023 qui ne lui ont été accordées que le 2 juin 2025. Elle explique que ses difficultés financières se sont poursuivies. Elle oppose à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT les dispositions de l’article 2311 du code civil qui prévoit que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait au moment du paiement des moyens de la faire déclarer éteinte. Sur la première quittance subrogative, elle indique que la banque ne lui a fait parvenir aucune mise en demeure au 15 juillet 2024. et donc que la lettre de la société CREDIT LOGEMENT ne peut valoir avertissement en ce que la banque ne lui avait rien réclamé, ajoutant qu’elle n’a pas été touchée par la lettre de la société CREDIT LOGEMENT. Elle explique que la lettre de la société CREDIT LOGEMENT aurait dû être adressée après celle de la banque du 9 septembre 2024. S’agissant de la seconde quittance subrogative, Mme [A] estime pouvoir bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.212-1 du code de la consommation et de celles des articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022 (C600/21) à la suite duquel la Cour de cassation a considérée comme abusive la clause de déchéance du terme de plein droit sans mise en demeure. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mai 2024, selon laquelle un préavis de quinze jours n’est pas raisonnable. Mme [A] indique que le contrat de prêt souscrit prévoit une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours et qu’elle devra en conséquence être considérée comme abusive et réputée non écrite. Elle en déduit que la mise en demeure de la banque du 9 septembre 2024 ne pouvait pas produire d’effet. Elle conclut que la caution a payé le créancier, sans avertir le débiteur au titre d’une somme qui n’était pas due et se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AMIENS le 3 novembre 2022 rejetant le recours de la caution. *** Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution ayant été souscrite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » La caution est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer, personnel ou subrogatoire. Elle peut même choisir d'exercer ces recours, soit successivement, soit simultanément, ou encore changer de recours en cours d'instance. La seule limite est qu'elle ne peut cumuler le produit des deux actions. L’article 2308 ancien du même code dispose que « la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. » Les conditions d'une absence d'avertissement du débiteur principal et d'existence de moyens pour le débiteur de faire déclarer sa dette éteinte sont cumulatives. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, reçue par Mme [A] le 29 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT l’a informée de la demande de paiement par la société BNP PARIBAS au titre de sa caution et l’a mise en demeure de régler la somme de 2 749,78 euros. Il n’est exigé ni par les dispositions de l’article 2308 ancien du code civil ni par l’acte de caution que la banque doit avertir l’emprunteur préalablement au paiement de sa dette par la caution. En outre, la société CREDIT LOGEMENT, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2024, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” a informé Mme [A] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur, à défaut de paiement des sommes dues à la banque, et qu’elle allait être conduite à payer sa dette en ses lieu et place. Puis le 5 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception de la société CREDIT LOGEMENT, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [A] du paiement en ses lieu et place de la société BNP PARIBAS et l’a mise en demeure de régler la somme de 143 784,06 euros. Il ne peut être exigé, afin d’établir l’avertissement du débiteur par la caution, que le pli recommandé avec avis de réception soit retiré par celui-ci, car alors l’exécution de l’avertissement serait soumise à la seule volonté du débiteur. En revanche, la société CREDIT LOGEMENT justifie que Mme [A] a été avisée le 18 juillet 2024 de la lettre recommandée du 15 juillet 2024 l’avertissant de son paiement en ses lieu et place. La société CREDIT LOGEMENT justifie également que Mme [A] a été avisée le 10 décembre 2024 de la lettre recommandée du 5 décembre 2024 l’avertissant du paiement à la société BNP PARIBAS de la somme de 143 784,06 euros. L’envoi de ces lettres recommandées avec avis de réception, dont Mme [A] a été avisée, sont suffisantes à remplir la condition de l’avertissement préalable du débiteur principal. Contrairement aux affirmations de Mme [A], la chronologie des notifications reçues est cohérente puisque, après la première quittance subrogative du 4 mars 2024, Mme [A] n’a pas repris le paiement des échéances du prêt conduisant la banque à la mettre en demeure de payer la somme de 4 790,40 euros le 9 septembre 2024, puis à prononcer la déchéance du terme le 17 octobre suivant. La condition de l’absence d’avertissement du débiteur principal de son paiement par la caution n’est en conséquence par démontrée par Mme [A]. Au surplus, lorsque la caution exerce son recours personnel, si le débiteur peut faire valoir à la caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Il s’en déduit que l'absence de déchéance du terme ne prive pas la caution de son droit d'exercer son recours personnel (Civ. 1re, 25 mai 2022, no 20-21.488). Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Civ. 1ère 9 novembre 2022, n°21-18806). Enfin, l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen soulevé par le débiteur qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, étant inopérant (Cass. Civ. 1, 14 février 2024, pourvoi n°22-24463). Il en résulte que la caution n’a pas à contrôler la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque avant de la payer. En conséquence, Mme [A] ne rapportant pas la preuve qu’elle disposait d’un moyen pour faire déclarer sa dette éteinte en ce que l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ne constitue pas une extinction de ses obligations, la société CREDIT LOGEMENT est en conséquence bien fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur. Sur les sommes dues Il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat par la société CREDIT LOGEMENT que s'étant portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par Mme [A] suivant offre émise le 8 juin 2021, reçue le 9 juin 2021 et acceptée le 20 juin suivant, auprès de la société BNP PARIBAS, elle a dû régler : - suivant quittance du 4 mars 2024, la somme de 2 749,78 euros en règlement des échéances impayées de novembre 2023 à février 2024 et des pénalités de retard et, - suivant quittance du 9 décembre 2024, la somme de 142 521,47 euros en règlement des échéances impayées de mai à octobre 2024, du capital restant dû et des pénalités de retard. La société CREDIT LOGEMENT indique que Mme [A] a réglé la somme de 1 550 euros au titre de la première quittance qui a été imputée prioritairement sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil, ce qui n’est pas contesté par la débitrice. Dès lors, la créance détenue par la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de : - 1 229,57 euros au titre de la quittance du 21 mai 2024 et, - 142 521,47 euros au titre de la quittance du 9 décembre 2024. Mme [A] sera condamnée au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur. Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, Mme [A] sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 229,57 euros à compter du 21 mai 2024 et sur la somme de 142 521,47 euros à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de paiement Mme [A] propose d’apurer sa dette à raison de 500 euros par mois, le solde à la dernière échéance, avec clause de déchéance au premier impayé. Elle fait valoir qu’elle est bénéficiaire du RSA et ne peut donc régler les sommes demandées par la société CREDIT LOGEMENT. Elle souhaite vendre le bien dans les meilleures conditions, ce que lui permettrait le délai ainsi demandé et déclare craindre que la société CREDIT LOGEMENT ne procède à la saisie immobilière du bien et qu’elle soit contrainte de brader l’immeuble en cause. Elle explique que ses retards de paiement sont uniquement dus à l’absence de règlement des mensualités qui lui étaient dues au titre du RSA, qu’elle a déjà remis la somme de 1 550 euros à la société CREDIT LOGEMENT et qu’elle a souhaité reprendre ses études pour améliorer ses compétences professionnelles. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché l’absence de paiement pendant la durée de la présente instance en ce qu’elle a contesté la créance de la société CREDIT LOGEMENT. Elle rappelle que la société CREDIT LOGEMENT est une caution professionnelle. La société CREDIT LOGEMENT en réponse fait valoir que Mme [A] n’a effectué qu’un seul règlement de 1 550 euros le 21 mai 2024 et qu’elle n’a pas répondu à sa proposition de mettre en place un plan de remboursement. Elle rappelle que Mme [A] se prévaut d’avoir reçu un arriéré d’aides sociales de 14 141,97 euros en juin 2025 sans pour autant verser une partie des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT. Elle relève que Mme [A] ne justifie d’aucune démarche pour la vente amiable du bien immobilier qu’elle indique pourtant souhaiter vendre pour régler sa dette. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de délai de Mme [A]. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’à défaut de versement d’une seule échéance prévue, les sommes deviennent immédiatement exigibles sans qu’il lui soit besoin de mettre en demeure la débitrice. *** L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce Mme [A] produit un certificat de scolarité en 1ère, 2ème et 3ème année de cursus de formation de soins infirmiers pour les années 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026. Elle justifie de l’avis de paiement du revenu de solidarité active à partir de décembre 2023 pour la somme de 1 093,96 euros mensuelle, notifié le 4 février 2025, et d’un rappel sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 pour la somme de 14 477,36 euros. Elle verse au débat la copie de son livret de famille sur lequel figurent cinq enfants âgés de 29 ans, 28 ans, 25 ans et 23 ans ainsi qu’un justificatif de déclaration de revenus 2024 pour 1768 euros. En conséquence, si Mme [A] justifie de ressources qui devraient lui permettre de procéder au versement de la somme de 500 euros par mois à la société CREDIT LOGEMENT, cette somme reste très insuffisante au regard de la dette contractée auprès de la société CREDIT LOGEMENT. En outre, s’il ne peut lui être reproché de contester la créance détenue par la société CREDIT LOGEMENT dans le cadre de la présente instance, cette contestation ne l’empêchait pas d’entamer des démarches afin de mettre en vente, de manière amiable, le bien immobilier pour payer sa dette, le cas échéant. Mme [A] a bénéficié depuis la dernière quittance du 9 décembre 2024 de délais qu’elle n’a pas mis à profit, ni pour proposer une solution de paiement qui lui permette d’apurer sa dette, ni pour mettre en vente le bien qui lui permettrait de solder sa dette à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT. En conséquence, la demande de délai de Mme [A] est rejetée. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés et leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [A], condamnée aux dépens, devra verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de : - 1 229,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, - 142 521,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement, REJETTE la demande de délais de Mme [I] [A], CONDAMNE Mme [I] [A] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
Minute n° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES Deuxième Chambre JUGEMENT du 31 JUILLET 2026 N° RG 25/00572 - N° Portalis DB22-W-B7J-SWQM DEMANDERESSE : Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1], immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège. représentée par Maître Marion CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant DEFENDERESSE : Madame [I] [A] divorcée [P], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 2] (RDC), de nationalité française, domiciliée [Adresse 2] [Localité 3], représentée par Maître Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats postulant, Me Richard COHEN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant ACTE INITIAL du 24 Janvier 2025 reçu au greffe le 30 Janvier 2025. DÉBATS : A l'audience publique tenue le 17 Mars 2026, Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2026, prorogé au 31 Juillet 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant offre émise le 8 juin 2021, reçue le 9 juin 2021 et acceptée le 20 juin suivant, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [I] [A] un prêt immobilier d'un montant de 155 000 euros sur 25 ans au taux fixe de 1,75 % l’an. Ce prêt était destiné à financer l’acquisition d’un appartement à usage de résidence principale situé [Adresse 2] à [Localité 3] (78). La garantie de la société CREDIT LOGEMENT est visée en page 6 et annexée à l’offre de prêt. Par acte distinct du 29 mai 2021, la société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution au titre dudit prêt. Mme [A] a cessé de rembourser régulièrement les échéances du prêt à compter du mois de novembre 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 26 février 2024, reçue le 29 février suivant, la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [A] qu’elle était amenée à régler la somme de 2 749,78 euros à la banque en ses lieu et place et l’a mise en demeure de payer la banque. Aux termes d’une première quittance du 4 mars 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BNP PARIBAS la somme de 2 749,78 euros en règlement des échéances impayées de novembre 2023 à février 2024 et des pénalités de retard. Par lettre recommandée avec avis de réception du 22 avril 2024, reçue le 26 avril suivant, la société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Mme [A] de lui régler la somme de 2 749,78 euros. Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé » la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [A] que la banque allait prononcer l’exigibilité anticipée du prêt et qu’elle serait amenée à régler la banque en ses lieu et place. Par lettre recommandée avec avis de réception du 9 septembre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [A] de lui régler la somme de 4 790,40 euros correspondant aux échéances impayées du 5 mars au 5 septembre 2024 outre les intérêts de retard et qu’à défaut de règlement dans un délai de 30 jours, l’exigibilité anticipée du prêt serait prononcée. Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 octobre 2024, revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société BNP PARIBAS a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure Mme [A] de lui régler la somme de 152 215,33 euros au titre du prêt. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 décembre 2024 revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [A] du paiement de la somme de 143 784,06 euros au prêteur et l’a mise en demeure de lui régler cette somme. Aux termes d’une seconde quittance du 9 décembre 2024, la société CREDIT LOGEMENT a versé à la société BNP PARIBAS la somme de 142 521,47 euros en règlement des échéances impayées de mai à octobre 2024, du capital restant dû et des pénalités de retard. Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2025, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Mme [A] en paiement de la somme de 1 229, 57 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 et de la somme de 142 521,47 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, ainsi que de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de : « Vu l’article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, - Déclarer la société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit, - Condamner Mme [I] [A] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes principales de : - 1 229,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, - 142 521,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement. - Débouter Mme [A] de sa demande de délais de paiement et subsidiairement, dire qu'en cas de défaut d'un seul versement à l'échéance prévue, sans qu'il ne soit nécessaire pour le CREDIT LOGEMENT de délivrer une mise en demeure d'avoir à payer les sommes restant dues, ces sommes redeviendront immédiatement exigibles, - Débouter Mme [A] de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens, - La condamner à payer à la société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés. - Rappeler que l’exécution provisoire est de droit. » Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Mme [A] demande au tribunal de : « Vu les articles 1343-5, 2305 et 2011 anciens du code civil, Vu l’article L. 212-1 du code de la consommation, - Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, - Accorder à Mme [I] [A] le bénéfice des plus larges délais de paiements sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, suivant l’échéancier suivant : - 500 euros par mois pendant 23 mois, - le solde à la 24 ème échéance. En tout état de cause : - Condamner la société CREDIT LOGEMENT à payer à Mme [I] [A] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la société CREDIT LOGEMENT aux entiers dépens, - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir dans l’hypothèse où il serait fait droit aux demandes de la société CREDIT LOGEMENT sans aucun délai de paiements, » Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l'exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 janvier 2026. L'affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 17 mars 2026 et mise en délibéré au 12 juin 2026, prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de « déclarer » Il est rappelé que cette demande formulée au dispositif des conclusions ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code procédure civile et que le tribunal n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur la demande principale en paiement Sur le bien-fondé du recours de la société CREDIT LOGEMENT La société CREDIT LOGEMENT expose en substance qu'elle se trouve créancière, en sa qualité de caution et en application des dispositions de l’article 2305 ancien du code civil, à l'égard de Mme [A], de la somme de 1 229,57 euros au titre de la quittance du 21 mai 2024 étant précisé que le règlement de 1 550 euros effectué le 21 mai 2024 par Mme [A] a été imputé en priorité sur les intérêts courus en application de l’article 1343-1 du code civil et de la somme de 142 521,47 euros au titre de la quittance du 9 septembre 2024. Elle fait valoir que les intérêts au taux légal sont dus à compter du paiement indiqué sur chaque quittance. En réponse au moyen soulevé par Mme [A] qui oppose n’avoir pas été avertie par la caution au sens de l’article 2308 ancien du code civil, la société CREDIT LOGEMENT indique que la lettre n’a pas été retirée par la débitrice mais qu’elle lui a bien été présentée. La société CREDIT LOGEMENT fait valoir que la seconde condition posée par l’article 2308 ancien du code civil, à savoir disposer de moyens pour faire déclarer la dette éteinte, n’est pas non plus remplie. Elle considère que les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée par la banque n’affecte que l’exigibilité de la dette mais pas son existence. Elle se prévaut de jurisprudences de la Cour de cassation des 24 mars et 8 décembre 2021 mais également du 9 novembre 2022 où il a été décidé que le débiteur principal ne peut opposer à la caution qui exerce son recours personnel les exceptions qu’il aurait opposées au créancier telle l’irrégularité de la déchéance du terme. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation du 22 janvier 2025 qui prévoit que le juge du fond n’a pas à examiner le caractère abusif de la clause de déchéance du terme lorsqu’il est amené à se prononcer sur le recours personnel de la caution. La société CREDIT LOGEMENT conclut qu’il n’y a pas lieu d’examiner la troisième condition posée par l’article 2308 alinéa 2 du code civil, les conditions étant cumulatives. Mme [A] expose qu’elle a emménagé dans le bien acquis à [Localité 3] avec ses enfants mais que, souhaitant une réorientation professionnelle, elle a sollicité différentes aides le 29 décembre 2023 qui ne lui ont été accordées que le 2 juin 2025. Elle explique que ses difficultés financières se sont poursuivies. Elle oppose à la demande en paiement de la société CREDIT LOGEMENT les dispositions de l’article 2311 du code civil qui prévoit que la caution n’a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l’a acquittée ultérieurement ou disposait au moment du paiement des moyens de la faire déclarer éteinte. Sur la première quittance subrogative, elle indique que la banque ne lui a fait parvenir aucune mise en demeure au 15 juillet 2024. et donc que la lettre de la société CREDIT LOGEMENT ne peut valoir avertissement en ce que la banque ne lui avait rien réclamé, ajoutant qu’elle n’a pas été touchée par la lettre de la société CREDIT LOGEMENT. Elle explique que la lettre de la société CREDIT LOGEMENT aurait dû être adressée après celle de la banque du 9 septembre 2024. S’agissant de la seconde quittance subrogative, Mme [A] estime pouvoir bénéficier des dispositions protectrices de l’article L.212-1 du code de la consommation et de celles des articles 3, paragraphe 1, et 4 de la directive 93/13/CEE du conseil du 5 avril 1993 sur les clauses abusives et de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 8 décembre 2022 (C600/21) à la suite duquel la Cour de cassation a considérée comme abusive la clause de déchéance du terme de plein droit sans mise en demeure. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation du 29 mai 2024, selon laquelle un préavis de quinze jours n’est pas raisonnable. Mme [A] indique que le contrat de prêt souscrit prévoit une mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours et qu’elle devra en conséquence être considérée comme abusive et réputée non écrite. Elle en déduit que la mise en demeure de la banque du 9 septembre 2024 ne pouvait pas produire d’effet. Elle conclut que la caution a payé le créancier, sans avertir le débiteur au titre d’une somme qui n’était pas due et se prévaut d’un arrêt rendu par la Cour d’appel d’AMIENS le 3 novembre 2022 rejetant le recours de la caution. *** Conformément aux dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes de l'article 2305 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution ayant été souscrite antérieurement à l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. » La caution est libre de choisir le recours qu'elle souhaite exercer, personnel ou subrogatoire. Elle peut même choisir d'exercer ces recours, soit successivement, soit simultanément, ou encore changer de recours en cours d'instance. La seule limite est qu'elle ne peut cumuler le produit des deux actions. L’article 2308 ancien du même code dispose que « la caution qui a payé une première fois n'a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu'elle ne l'a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. » Les conditions d'une absence d'avertissement du débiteur principal et d'existence de moyens pour le débiteur de faire déclarer sa dette éteinte sont cumulatives. En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 février 2024, reçue par Mme [A] le 29 février 2024, la société CREDIT LOGEMENT l’a informée de la demande de paiement par la société BNP PARIBAS au titre de sa caution et l’a mise en demeure de régler la somme de 2 749,78 euros. Il n’est exigé ni par les dispositions de l’article 2308 ancien du code civil ni par l’acte de caution que la banque doit avertir l’emprunteur préalablement au paiement de sa dette par la caution. En outre, la société CREDIT LOGEMENT, par lettre recommandée avec avis de réception du 15 juillet 2024, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé” a informé Mme [A] que l’exigibilité anticipée du prêt allait être prononcée par le prêteur, à défaut de paiement des sommes dues à la banque, et qu’elle allait être conduite à payer sa dette en ses lieu et place. Puis le 5 décembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception de la société CREDIT LOGEMENT, revenue avec la mention “pli avisé et non réclamé”, la société CREDIT LOGEMENT a informé Mme [A] du paiement en ses lieu et place de la société BNP PARIBAS et l’a mise en demeure de régler la somme de 143 784,06 euros. Il ne peut être exigé, afin d’établir l’avertissement du débiteur par la caution, que le pli recommandé avec avis de réception soit retiré par celui-ci, car alors l’exécution de l’avertissement serait soumise à la seule volonté du débiteur. En revanche, la société CREDIT LOGEMENT justifie que Mme [A] a été avisée le 18 juillet 2024 de la lettre recommandée du 15 juillet 2024 l’avertissant de son paiement en ses lieu et place. La société CREDIT LOGEMENT justifie également que Mme [A] a été avisée le 10 décembre 2024 de la lettre recommandée du 5 décembre 2024 l’avertissant du paiement à la société BNP PARIBAS de la somme de 143 784,06 euros. L’envoi de ces lettres recommandées avec avis de réception, dont Mme [A] a été avisée, sont suffisantes à remplir la condition de l’avertissement préalable du débiteur principal. Contrairement aux affirmations de Mme [A], la chronologie des notifications reçues est cohérente puisque, après la première quittance subrogative du 4 mars 2024, Mme [A] n’a pas repris le paiement des échéances du prêt conduisant la banque à la mettre en demeure de payer la somme de 4 790,40 euros le 9 septembre 2024, puis à prononcer la déchéance du terme le 17 octobre suivant. La condition de l’absence d’avertissement du débiteur principal de son paiement par la caution n’est en conséquence par démontrée par Mme [A]. Au surplus, lorsque la caution exerce son recours personnel, si le débiteur peut faire valoir à la caution qu'il aurait eu des moyens pour faire déclarer sa dette éteinte avant qu'elle ne paye le créancier en ses lieu et place, ce débiteur ne peut toutefois pas se prévaloir de l'absence de déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations. Il s’en déduit que l'absence de déchéance du terme ne prive pas la caution de son droit d'exercer son recours personnel (Civ. 1re, 25 mai 2022, no 20-21.488). Le débiteur ne peut opposer à la caution, qui exerce son recours personnel, les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n'étant pas une cause d'extinction de ses obligations (Civ. 1ère 9 novembre 2022, n°21-18806). Enfin, l'irrégularité du prononcé de la clause de déchéance du terme d'un prêt, qui affecte l'exigibilité de la dette, ne prive pas la caution de son droit d'exercer un recours contre le débiteur afin d'obtenir le remboursement de la somme payée au créancier, le moyen soulevé par le débiteur qui soutient que la cour d'appel était tenue d'examiner si une telle clause présentait un caractère abusif, étant inopérant (Cass. Civ. 1, 14 février 2024, pourvoi n°22-24463). Il en résulte que la caution n’a pas à contrôler la régularité de la déchéance du terme prononcée par la banque avant de la payer. En conséquence, Mme [A] ne rapportant pas la preuve qu’elle disposait d’un moyen pour faire déclarer sa dette éteinte en ce que l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque ne constitue pas une extinction de ses obligations, la société CREDIT LOGEMENT est en conséquence bien fondée à exercer son recours personnel contre le débiteur. Sur les sommes dues Il ressort de l'ensemble des pièces versées au débat par la société CREDIT LOGEMENT que s'étant portée caution solidaire du paiement du prêt souscrit par Mme [A] suivant offre émise le 8 juin 2021, reçue le 9 juin 2021 et acceptée le 20 juin suivant, auprès de la société BNP PARIBAS, elle a dû régler : - suivant quittance du 4 mars 2024, la somme de 2 749,78 euros en règlement des échéances impayées de novembre 2023 à février 2024 et des pénalités de retard et, - suivant quittance du 9 décembre 2024, la somme de 142 521,47 euros en règlement des échéances impayées de mai à octobre 2024, du capital restant dû et des pénalités de retard. La société CREDIT LOGEMENT indique que Mme [A] a réglé la somme de 1 550 euros au titre de la première quittance qui a été imputée prioritairement sur les intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil, ce qui n’est pas contesté par la débitrice. Dès lors, la créance détenue par la société CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de : - 1 229,57 euros au titre de la quittance du 21 mai 2024 et, - 142 521,47 euros au titre de la quittance du 9 décembre 2024. Mme [A] sera condamnée au paiement de ces sommes, en application des dispositions combinées des articles 1103 et 2305 ancien du code civil, applicables au litige, le contrat faisant la loi des parties et la caution qui a payé ayant son recours contre le débiteur. Les intérêts sur les sommes versées par la caution au créancier sont dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En conséquence, Mme [A] sera condamnée au paiement des intérêts au taux légal sur la somme de 1 229,57 euros à compter du 21 mai 2024 et sur la somme de 142 521,47 euros à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement. Sur la demande de délais de paiement Mme [A] propose d’apurer sa dette à raison de 500 euros par mois, le solde à la dernière échéance, avec clause de déchéance au premier impayé. Elle fait valoir qu’elle est bénéficiaire du RSA et ne peut donc régler les sommes demandées par la société CREDIT LOGEMENT. Elle souhaite vendre le bien dans les meilleures conditions, ce que lui permettrait le délai ainsi demandé et déclare craindre que la société CREDIT LOGEMENT ne procède à la saisie immobilière du bien et qu’elle soit contrainte de brader l’immeuble en cause. Elle explique que ses retards de paiement sont uniquement dus à l’absence de règlement des mensualités qui lui étaient dues au titre du RSA, qu’elle a déjà remis la somme de 1 550 euros à la société CREDIT LOGEMENT et qu’elle a souhaité reprendre ses études pour améliorer ses compétences professionnelles. Elle considère qu’il ne peut lui être reproché l’absence de paiement pendant la durée de la présente instance en ce qu’elle a contesté la créance de la société CREDIT LOGEMENT. Elle rappelle que la société CREDIT LOGEMENT est une caution professionnelle. La société CREDIT LOGEMENT en réponse fait valoir que Mme [A] n’a effectué qu’un seul règlement de 1 550 euros le 21 mai 2024 et qu’elle n’a pas répondu à sa proposition de mettre en place un plan de remboursement. Elle rappelle que Mme [A] se prévaut d’avoir reçu un arriéré d’aides sociales de 14 141,97 euros en juin 2025 sans pour autant verser une partie des sommes dues à la société CREDIT LOGEMENT. Elle relève que Mme [A] ne justifie d’aucune démarche pour la vente amiable du bien immobilier qu’elle indique pourtant souhaiter vendre pour régler sa dette. Elle conclut en conséquence au rejet de la demande de délai de Mme [A]. A titre subsidiaire, elle sollicite qu’à défaut de versement d’une seule échéance prévue, les sommes deviennent immédiatement exigibles sans qu’il lui soit besoin de mettre en demeure la débitrice. *** L'article 1343-5 du code civil dispose que « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. » En l’espèce Mme [A] produit un certificat de scolarité en 1ère, 2ème et 3ème année de cursus de formation de soins infirmiers pour les années 2023/2024, 2024/2025 et 2025/2026. Elle justifie de l’avis de paiement du revenu de solidarité active à partir de décembre 2023 pour la somme de 1 093,96 euros mensuelle, notifié le 4 février 2025, et d’un rappel sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024 pour la somme de 14 477,36 euros. Elle verse au débat la copie de son livret de famille sur lequel figurent cinq enfants âgés de 29 ans, 28 ans, 25 ans et 23 ans ainsi qu’un justificatif de déclaration de revenus 2024 pour 1768 euros. En conséquence, si Mme [A] justifie de ressources qui devraient lui permettre de procéder au versement de la somme de 500 euros par mois à la société CREDIT LOGEMENT, cette somme reste très insuffisante au regard de la dette contractée auprès de la société CREDIT LOGEMENT. En outre, s’il ne peut lui être reproché de contester la créance détenue par la société CREDIT LOGEMENT dans le cadre de la présente instance, cette contestation ne l’empêchait pas d’entamer des démarches afin de mettre en vente, de manière amiable, le bien immobilier pour payer sa dette, le cas échéant. Mme [A] a bénéficié depuis la dernière quittance du 9 décembre 2024 de délais qu’elle n’a pas mis à profit, ni pour proposer une solution de paiement qui lui permette d’apurer sa dette, ni pour mettre en vente le bien qui lui permettrait de solder sa dette à l’égard de la société CREDIT LOGEMENT. En conséquence, la demande de délai de Mme [A] est rejetée. Sur les demandes accessoires Il y a lieu de condamner Mme [A] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés et leur demande au titre des frais irrépétibles est rejetée. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Mme [A], condamnée aux dépens, devra verser à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. En application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe, CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la société CREDIT LOGEMENT les sommes de : - 1 229,57 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, - 142 521,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024, jusqu’à parfait paiement, REJETTE la demande de délais de Mme [I] [A], CONDAMNE Mme [I] [A] au paiement des entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés, CONDAMNE Mme [I] [A] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE toute autre demande des parties ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 31 JUILLET 2026 par Madame LECLERC, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2311, code civil 2011, code civil 2308, code civil 2305, code civil 1343-1, code de la consommation L212-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00799
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- 27 août 2026 · Tribunal judiciaire de Coutances · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00014
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- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Metz · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00855
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- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Libourne · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01279
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Mise à jour de la source le 2026-08-04T18:46:13.269Z.