notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Metz, Chambre 1 Cabinet 3, 10 septembre 2026, n° 25/00855

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Motifs

III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] ont souscrit un crédit immobilier selon offre émise le 3 octobre 2013 par la société LCL CRÉDIT LYONNAIS, et ce afin d’acquérir en commun une maison individuelle à titre de résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 3]. 

Le financement s’est décomposé en deux lignes de prêts : 
- Un prêt de 75.000 Euros, n° 40011239M37011GH, remboursable en 120 mensualités au TAEG de 3,51 % ; 
- Un prêt d’un montant de 104.136 Euros, n° 40011239M37012GH remboursable en 240 mensualités au TAEG de 3,93%. 

L’offre de prêt a été acceptée le 15 octobre 2013 et selon acte sous seing privé, la SA CRÉDIT LOGEMENT, organisme de caution mutuelle, s’est portée garante au profit de la société LCL CRÉDIT LYONNAIS des deux prêts susvisés. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 28 septembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué à M. [W] et Mme [C] avoir été informée qu’ils avaient arrêté de payer les échéances de leur prêt de 104 136 euros et les a informés qu’en qualité de garant elle serait amenée à payer leur dette en leurs lieux et places passé 8 jours à compter du courrier. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 10 novembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a informé M. [W] et Mme [C] que la banque l’avait sollicitée pour payer le crédit en leurs lieux et places et les a mis en demeure de lui payer la somme de 985,31 euros sous huitaine. 

La SA CRÉDIT LOGEMENT a payé une somme de 985,31 euros à la banque LCL en date du 15 novembre 2023. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 18 juin 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué à M. [W] et Mme [C] que les démarches visant à régulariser la situation étant restées vaines, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait donc conduite à payer leur dette passé 8 jours après ce courrier. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 août 2024, la banque LCL a mis en demeure M. [W] et Mme [C] de payer une somme de 5059,16 euros correspondant notamment aux échéances échues impayées sous 30 jours. Ces courriers ont été avisés le 26 août 2024 mais non réclamés. 





Par courriers recommandés avec accusés de réception du 30 octobre 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a informé M. [W] et Mme [C] qu'en l'absence de régularisation de leur situation, ils sont amenés à rembourser en leurs lieux et places l'intégralité du solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure, sous huitaine, de lui régler la somme de 104 275,55 euros. Ces courriers sont mentionnés « destinataire inconnu à cette adresse ». Le même courrier a été renvoyé le 14 novembre 2024 à M. [W] et indique « pli avisé non réclamé ». 

La SA CRÉDIT LOGEMENT a payé une somme de 103 290,24 euros à la banque LCL en date du 6 novembre 2024. 

À défaut de paiement par M. [W] et Mme [C], la SA CRÉDIT LOGEMENT a introduit la présente procédure. 
 
2°) LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 avril 2025 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 avril 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a constitué avocat et a assigné Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [G] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 mai 2025. 

Madame [K] [C] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à étude après vérification de la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du Code Civil, de :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [C] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 105.417,30 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
- REJETER la demande subsidiaire de délai de paiement formulée par Monsieur [W] compte tenu des délais d‘ores et déjà écoulés ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [C] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [C] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ; 
- DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution. 

Au soutien de ses prétentions, la SA CRÉDIT LOGEMENT fait valoir :
- qu'en application de l'article 2308 du code civil, que la caution qui a payé le créancier a son recours à l'encontre du débiteur pour son remboursement de la somme payée majorée des intérêts ; 
- s'agissant du moyen soulevé par M. [W] tiré d'un paiement par la SA CRÉDIT LOGEMENT sans avoir été préalablement poursuivie par la banque, que par la production aux débats des deux quittances subrogatives qui en sont la conséquence, elle justifie que la banque lui a nécessairement demandé d'exécuter son engagement de caution ; qu'en effet, la jurisprudence considère de façon constante que les quittances versées aux débats par la caution sont suffisantes à établir le paiement effectué entre les mains du prêteur de fond ; qu'ainsi, M. [W] ne peut prétendre à la perte de son recours contre la banque ; 
- sur la demande de délais de paiement, que M. [W] qui allègue que la maison objet du crédit est en vente mais ne justifie d'aucune mandat confié à une agence immobilière ; que la première mise en demeure adressée à M. [W] datant de septembre 2023, ce dernier a déjà bénéficié de 2 ans de délai de paiement ; qu'en outre, aucun élément ne laisse espérer une amélioration substantielle de la situation financière de M. [W]. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [G] [W] demande au tribunal, de :

A TITRE PRINCIPAL, 
- DÉBOUTER la SA CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
- OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] [W] ; 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 
- CONDAMNER la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [W] la somme de 2500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; 
- ECARTER le caractère exécutoire de la décision à intervenir. 

En défense, Monsieur [G] [W] réplique :
- que dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 2308 du code civil, il y a lieu de démontrer le paiement intervenu ; qu'en l'espèce, les différents courriers par la SA CRÉDIT LOGEMENT aux défendeurs mentionnent des montants différents sans s'expliquer sur ces différences, étant précisé que le dernier courrier informant M. [W] du paiement ne lui a pas été distribué ; qu'ainsi, ce dernier était dans l'ignorance tant du paiement par la caution que de la sommation aux fins de remboursement ; que si la SA CRÉDIT LOGEMENT affirme qu'elle aurait réglé le montant correspondant au prononcé de la déchéance du crédit, elle ne justifie pas de cette déchéance et que M. [W] en ai été avisé ; qu'il lui appartient en outre de justifier de la légitimité de cette déchéance alors qu'en l'espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT se contente de produire 2 quittances dont la force probante est contestée ainsi qu'un décompte établi par ses soins ; 
- qu'en outre, la caution demanderesse ne justifie pas avoir été poursuivie par le prêteur et avoir laissé aux emprunteurs le soin de présenter leurs observations à l'égard de l'établissement bancaire au titre de l'article L.313-12 du code de la consommation ; 
- à titre subsidiaire sur les délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, que M. [W] est de bonne foi et soumis aux aléas de la vie qui ont entraîné la séparation de son couple ; qu'ils ont dû mettre en location leur maison compte tenu de la morosité du marché de l'immobilier mais qu'un décalage entre le règlement des loyers et les prélèvements de la banque ainsi que les agissements de son ancienne compagne ont emporté une aggravation des impayés jusqu'à une situation d'enlisement ; que la situation de M. [W] reste à ce jour délicate, ce dernier attendant la vente de la maison pour pouvoir régulariser la situation ; qu'ainsi, il est sollicité les plus larges délais de paiement. 












IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMÉE PAR LA S.A. CRÉDIT LOGEMENT

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Selon l'article 2288 du code civil :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». 

La caution qui a payé a le choix d'exercer son recours personnel ou son recours subrogatoire contre le débiteur principal, les deux recours n'étant, en toute hypothèse, pas exclusifs l'un de l'autre. En l'espèce, il apparaît que la SA CRÉDIT LOGEMENT fonde son recours sur l'article 2308 du code civil, de sorte qu'elle a choisi d'exercer contre les défendeurs son recours personnel. 

En application de l'article 2305 ancien, devenu 2308 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Lorsque la caution exerce son recours personnel en application de cette disposition, le débiteur ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, notamment une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme. Il s’en déduit qu’il n’appartient pas à la caution de justifier de la déchéance du terme ni de sa légitimité. 

Par ailleurs, l'article 2308 ancien, devenu 2311 du code civil, dans sa version applicable au présent litige prévoit que la caution n’a pas de recours si elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal alors qu’au moment du paiement, le débiteur disposait d’un moyen pour faire déclarer la dette éteinte.

Il se déduit de cet article que la caution ne perd son recours que si les 3 conditions suivantes sont réunies : 
- Paiement par la caution sans poursuites du créancier ; 
- Défaut d’avertissement du débiteur ; 
- Le débiteur aurait eu les moyens de faire déclarer sa dette éteinte ;

En l’espèce, outre le fait que M. [W] ne justifie nullement qu’il aurait eu les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, il ressort du dossier que la SA CRÉDIT LOGEMENT a averti à plusieurs reprises les défendeurs avant de procéder aux paiements litigieux au profit de la banque. 

Par ailleurs, s’agissant des arguments de M. [W] quant à la force probante des quittances produites, il convient de préciser que les montants mentionnés apparaissent cohérents avec les courriers envoyés par la SA CRÉDIT LOGEMENT aux défendeurs, puisque le montant de 985,31 euros est mentionné dans le courrier du 10 novembre 2023 et que le montant de 
104 275,55 euros dont elle demande le paiement dans son courrier du 30 octobre 2024 correspond au montant des deux sommes payées selon les deux quittances subrogatives produites (103 290,24 euros + 985,31 euros). 

En outre, en application de l’article 1366 du code civil selon lequel « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité », les quittances subrogatives produites apparaissent d’une force probante suffisante pour démontrer les paiements effectués par la SA CRÉDIT LOGEMENT en exécution de son contrat de cautionnement. 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT et de condamner solidairement M. [W] et Mme [C] au paiement de la somme de 105 417,30 euros selon décompte de créance arrêté au 30/01/2025 (pièce demanderesse n°7). 

Toutefois, les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ne porteront que sur le principal soit une somme de 104 275,55 euros. 

2°) SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT FORMÉE PAR MONSIEUR [W]

En application de l’article 1343-5 du code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l’espèce, M. [W] sollicite des délais de paiement mais sans produire le moindre élément quant à sa situation financière actuelle. Il ne démontre donc nullement être en difficulté, ni être en capacité de rembourser les sommes dues si des délais de paiement étaient accordés. 

En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de délais de paiement. 

3°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. 

En l’espèce, la demanderesse demande à ce que soient compris dans les dépens ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire mais sans justifier de la moindre de ces procédures. Par ailleurs, ces frais ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] seront condamnés solidairement à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 avril 2025. 

En l’espèce, si Monsieur [W] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, il ne justifie nullement de conséquence manifestement excessive en cas d’exécution provisoire. Il n’y sera donc pas fait droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 105 417,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 104 275,55 euros correspondant au principal ; 

DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] solidairement aux dépens, qui ne comprendront pas ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] solidairement à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Monsieur [G] [W] tendant à voire écartée l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
Minute n° 26/614

 

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE


 N° de RG : 2025/00855
 N° Portalis DBZJ-W-B7J-LHZA




JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026



I PARTIES

DEMANDERESSE :

LA S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Franck COLETTE de la SELAS SELAS COLETTE & SCHMITZBERGER, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C404 


DEFENDEURS :

Monsieur [G] [W], né le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Julie TORMEN, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C 506, et par Maître Anoja RAJAT, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG

******

Madame [K] [C], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]

défaillante


II COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Cécile GASNIER, Juge, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats des parties représentées
Greffier : Caroline LOMONT

Après audition le 04 juin 2026 des avocats des parties représentées





III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l'article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »

1°) LES FAITS CONSTANTS

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] ont souscrit un crédit immobilier selon offre émise le 3 octobre 2013 par la société LCL CRÉDIT LYONNAIS, et ce afin d’acquérir en commun une maison individuelle à titre de résidence principale située [Adresse 4] à [Localité 3]. 

Le financement s’est décomposé en deux lignes de prêts : 
- Un prêt de 75.000 Euros, n° 40011239M37011GH, remboursable en 120 mensualités au TAEG de 3,51 % ; 
- Un prêt d’un montant de 104.136 Euros, n° 40011239M37012GH remboursable en 240 mensualités au TAEG de 3,93%. 

L’offre de prêt a été acceptée le 15 octobre 2013 et selon acte sous seing privé, la SA CRÉDIT LOGEMENT, organisme de caution mutuelle, s’est portée garante au profit de la société LCL CRÉDIT LYONNAIS des deux prêts susvisés. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception du 28 septembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué à M. [W] et Mme [C] avoir été informée qu’ils avaient arrêté de payer les échéances de leur prêt de 104 136 euros et les a informés qu’en qualité de garant elle serait amenée à payer leur dette en leurs lieux et places passé 8 jours à compter du courrier. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 10 novembre 2023, la SA CRÉDIT LOGEMENT a informé M. [W] et Mme [C] que la banque l’avait sollicitée pour payer le crédit en leurs lieux et places et les a mis en demeure de lui payer la somme de 985,31 euros sous huitaine. 

La SA CRÉDIT LOGEMENT a payé une somme de 985,31 euros à la banque LCL en date du 15 novembre 2023. 

Par courriers recommandés avec accusés de réception datés du 18 juin 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a indiqué à M. [W] et Mme [C] que les démarches visant à régulariser la situation étant restées vaines, l’exigibilité anticipée de leur prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’elle serait donc conduite à payer leur dette passé 8 jours après ce courrier. 

Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 21 août 2024, la banque LCL a mis en demeure M. [W] et Mme [C] de payer une somme de 5059,16 euros correspondant notamment aux échéances échues impayées sous 30 jours. Ces courriers ont été avisés le 26 août 2024 mais non réclamés. 





Par courriers recommandés avec accusés de réception du 30 octobre 2024, la SA CRÉDIT LOGEMENT a informé M. [W] et Mme [C] qu'en l'absence de régularisation de leur situation, ils sont amenés à rembourser en leurs lieux et places l'intégralité du solde de la créance du prêteur et les a mis en demeure, sous huitaine, de lui régler la somme de 104 275,55 euros. Ces courriers sont mentionnés « destinataire inconnu à cette adresse ». Le même courrier a été renvoyé le 14 novembre 2024 à M. [W] et indique « pli avisé non réclamé ». 

La SA CRÉDIT LOGEMENT a payé une somme de 103 290,24 euros à la banque LCL en date du 6 novembre 2024. 

À défaut de paiement par M. [W] et Mme [C], la SA CRÉDIT LOGEMENT a introduit la présente procédure. 
 
2°) LA PROCÉDURE

Par actes de commissaire de justice signifiés les 3 et 4 avril 2025 et déposés au greffe de la juridiction par voie électronique le 8 avril 2025, la S.A. CRÉDIT LOGEMENT a constitué avocat et a assigné Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] devant la Première chambre civile du Tribunal judiciaire de METZ.

Monsieur [G] [W] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 12 mai 2025. 

Madame [K] [C] n'a pas constitué avocat. Il résulte de l'acte de signification que celui-ci a été remis à étude après vérification de la certitude du domicile ou de la résidence du destinataire de l'acte. 

La présente décision est réputée contradictoire.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026. 

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 juin 2026 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 10 septembre 2026 par mise à disposition au greffe.
 
3°) PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Selon les termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 4 décembre 2025, la SA CRÉDIT LOGEMENT demande au tribunal au visa des articles 1101 et suivants, 2288 et suivants et 2308 du Code Civil, de :
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [C] à payer à la S.A. Crédit Logement la somme de 105.417,30 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ;
- REJETER la demande subsidiaire de délai de paiement formulée par Monsieur [W] compte tenu des délais d‘ores et déjà écoulés ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [C] en tous les frais et dépens incluant ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire ;
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] et Madame [C] au paiement d’une somme de 1.500,00 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ; 
- DÉCLARER le jugement à intervenir exécutoire par provision sans caution. 

Au soutien de ses prétentions, la SA CRÉDIT LOGEMENT fait valoir :
- qu'en application de l'article 2308 du code civil, que la caution qui a payé le créancier a son recours à l'encontre du débiteur pour son remboursement de la somme payée majorée des intérêts ; 
- s'agissant du moyen soulevé par M. [W] tiré d'un paiement par la SA CRÉDIT LOGEMENT sans avoir été préalablement poursuivie par la banque, que par la production aux débats des deux quittances subrogatives qui en sont la conséquence, elle justifie que la banque lui a nécessairement demandé d'exécuter son engagement de caution ; qu'en effet, la jurisprudence considère de façon constante que les quittances versées aux débats par la caution sont suffisantes à établir le paiement effectué entre les mains du prêteur de fond ; qu'ainsi, M. [W] ne peut prétendre à la perte de son recours contre la banque ; 
- sur la demande de délais de paiement, que M. [W] qui allègue que la maison objet du crédit est en vente mais ne justifie d'aucune mandat confié à une agence immobilière ; que la première mise en demeure adressée à M. [W] datant de septembre 2023, ce dernier a déjà bénéficié de 2 ans de délai de paiement ; qu'en outre, aucun élément ne laisse espérer une amélioration substantielle de la situation financière de M. [W]. 

Par des conclusions notifiées au RPVA le 5 septembre 2025, qui sont ses dernières conclusions, Monsieur [G] [W] demande au tribunal, de :

A TITRE PRINCIPAL, 
- DÉBOUTER la SA CRÉDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses moyens, fins et prétentions ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,
- OCTROYER les plus larges délais de paiement à Monsieur [G] [W] ; 

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, 
- CONDAMNER la SA CRÉDIT LOGEMENT à payer à Monsieur [W] la somme de 2500 Euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
- La CONDAMNER également à supporter les entiers frais et dépens des présentes ; 
- ECARTER le caractère exécutoire de la décision à intervenir. 

En défense, Monsieur [G] [W] réplique :
- que dans le cadre de la mise en œuvre de l'article 2308 du code civil, il y a lieu de démontrer le paiement intervenu ; qu'en l'espèce, les différents courriers par la SA CRÉDIT LOGEMENT aux défendeurs mentionnent des montants différents sans s'expliquer sur ces différences, étant précisé que le dernier courrier informant M. [W] du paiement ne lui a pas été distribué ; qu'ainsi, ce dernier était dans l'ignorance tant du paiement par la caution que de la sommation aux fins de remboursement ; que si la SA CRÉDIT LOGEMENT affirme qu'elle aurait réglé le montant correspondant au prononcé de la déchéance du crédit, elle ne justifie pas de cette déchéance et que M. [W] en ai été avisé ; qu'il lui appartient en outre de justifier de la légitimité de cette déchéance alors qu'en l'espèce, la SA CRÉDIT LOGEMENT se contente de produire 2 quittances dont la force probante est contestée ainsi qu'un décompte établi par ses soins ; 
- qu'en outre, la caution demanderesse ne justifie pas avoir été poursuivie par le prêteur et avoir laissé aux emprunteurs le soin de présenter leurs observations à l'égard de l'établissement bancaire au titre de l'article L.313-12 du code de la consommation ; 
- à titre subsidiaire sur les délais de paiement, en application de l'article 1343-5 du code civil, que M. [W] est de bonne foi et soumis aux aléas de la vie qui ont entraîné la séparation de son couple ; qu'ils ont dû mettre en location leur maison compte tenu de la morosité du marché de l'immobilier mais qu'un décalage entre le règlement des loyers et les prélèvements de la banque ainsi que les agissements de son ancienne compagne ont emporté une aggravation des impayés jusqu'à une situation d'enlisement ; que la situation de M. [W] reste à ce jour délicate, ce dernier attendant la vente de la maison pour pouvoir régulariser la situation ; qu'ainsi, il est sollicité les plus larges délais de paiement. 












IV MOTIVATION DU JUGEMENT

1°) SUR LA DEMANDE DE PAIEMENT FORMÉE PAR LA S.A. CRÉDIT LOGEMENT

L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». 

Selon l'article 2288 du code civil :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu ». 

La caution qui a payé a le choix d'exercer son recours personnel ou son recours subrogatoire contre le débiteur principal, les deux recours n'étant, en toute hypothèse, pas exclusifs l'un de l'autre. En l'espèce, il apparaît que la SA CRÉDIT LOGEMENT fonde son recours sur l'article 2308 du code civil, de sorte qu'elle a choisi d'exercer contre les défendeurs son recours personnel. 

En application de l'article 2305 ancien, devenu 2308 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais.

Lorsque la caution exerce son recours personnel en application de cette disposition, le débiteur ne peut pas opposer à la caution les exceptions qu’il aurait pu opposer au créancier, notamment une éventuelle irrégularité de la déchéance du terme. Il s’en déduit qu’il n’appartient pas à la caution de justifier de la déchéance du terme ni de sa légitimité. 

Par ailleurs, l'article 2308 ancien, devenu 2311 du code civil, dans sa version applicable au présent litige prévoit que la caution n’a pas de recours si elle a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal alors qu’au moment du paiement, le débiteur disposait d’un moyen pour faire déclarer la dette éteinte.

Il se déduit de cet article que la caution ne perd son recours que si les 3 conditions suivantes sont réunies : 
- Paiement par la caution sans poursuites du créancier ; 
- Défaut d’avertissement du débiteur ; 
- Le débiteur aurait eu les moyens de faire déclarer sa dette éteinte ;

En l’espèce, outre le fait que M. [W] ne justifie nullement qu’il aurait eu les moyens de faire déclarer sa dette éteinte, il ressort du dossier que la SA CRÉDIT LOGEMENT a averti à plusieurs reprises les défendeurs avant de procéder aux paiements litigieux au profit de la banque. 

Par ailleurs, s’agissant des arguments de M. [W] quant à la force probante des quittances produites, il convient de préciser que les montants mentionnés apparaissent cohérents avec les courriers envoyés par la SA CRÉDIT LOGEMENT aux défendeurs, puisque le montant de 985,31 euros est mentionné dans le courrier du 10 novembre 2023 et que le montant de 
104 275,55 euros dont elle demande le paiement dans son courrier du 30 octobre 2024 correspond au montant des deux sommes payées selon les deux quittances subrogatives produites (103 290,24 euros + 985,31 euros). 

En outre, en application de l’article 1366 du code civil selon lequel « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité », les quittances subrogatives produites apparaissent d’une force probante suffisante pour démontrer les paiements effectués par la SA CRÉDIT LOGEMENT en exécution de son contrat de cautionnement. 

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la SA CRÉDIT LOGEMENT et de condamner solidairement M. [W] et Mme [C] au paiement de la somme de 105 417,30 euros selon décompte de créance arrêté au 30/01/2025 (pièce demanderesse n°7). 

Toutefois, les intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 ne porteront que sur le principal soit une somme de 104 275,55 euros. 

2°) SUR LA DEMANDE DE DÉLAIS DE PAIEMENT FORMÉE PAR MONSIEUR [W]

En application de l’article 1343-5 du code civil :

« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ».

En l’espèce, M. [W] sollicite des délais de paiement mais sans produire le moindre élément quant à sa situation financière actuelle. Il ne démontre donc nullement être en difficulté, ni être en capacité de rembourser les sommes dues si des délais de paiement étaient accordés. 

En conséquence, M. [W] sera débouté de sa demande de délais de paiement. 

3°) SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. »

L'article 700 du code de procédure civile dispose que « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C], qui succombent, seront condamnés solidairement aux dépens. 

En l’espèce, la demanderesse demande à ce que soient compris dans les dépens ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire mais sans justifier de la moindre de ces procédures. Par ailleurs, ces frais ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile.

Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] seront condamnés solidairement à régler à la SA CRÉDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de débouter Monsieur [G] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 8 avril 2025. 

En l’espèce, si Monsieur [W] demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, il ne justifie nullement de conséquence manifestement excessive en cas d’exécution provisoire. Il n’y sera donc pas fait droit. 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, 

CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] solidairement à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 105 417,30 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2025 sur la somme de 104 275,55 euros correspondant au principal ; 

DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande de délais de paiement ; 

CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] solidairement aux dépens, qui ne comprendront pas ceux de la procédure en demande d’autorisation d’inscription de sûreté ainsi que les frais de la procédure d’inscription de sûreté et les frais de la prise subséquente de l’hypothèque judiciaire qui ne font pas partie des dépens visés à l’article 695 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [G] [W] et Madame [K] [C] solidairement à régler à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

DÉBOUTE Monsieur [G] [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Monsieur [G] [W] tendant à voire écartée l’exécution provisoire de la présente décision. 

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2026 par Madame Cécile GASNIER, juge, assistée de Madame Caroline LOMONT, Greffier.

Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 1366, code civil 2305, code civil 2311, code de la consommation L313-12). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-10T20:52:53.253Z.