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Décision de justice

Cour d'appel de Douai, CHAMBRE 8 SECTION 1, 9 juillet 2026, n° 24/01855

AutreContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 14 février 2010, la société Crédit du Nord a consenti à M. [L] [W] et Mme [Y] [K] épouse [W] un prêt immobilier d'un montant de 160 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux annuel fixe de 

4,05 %.



Au sein du même acte, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire des engagements de M. [W] et Mme [K].



L'immeuble, objet du prêt, a été vendu le 10 novembre 2015 sans remboursement de la banque.



M. [W] a saisi seul la commission de surendettement du Nord [Localité 1] le 12 décembre 2016. Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2017, et un plan a été établi le 17 mai 2017. Suite à une contestation par le Crédit du Nord des mesures recommandées, la cour d'appel de Douai, par arrêt en date du 22 octobre 2020, a établi un nouveau plan d'une durée de 84 mois avec un effacement des dettes non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan.



Selon quittance subrogative du 25 septembre 2018, le Crédit Logement a réglé au Crédit du Nord la somme de 21 713,89 euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard.



Le Crédit du Nord a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, reçu le 4 septembre 2020.



Par acte d'huissier de justice en date du 24 décembre 2020, le Crédit du Nord a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde exigible du prêt.



Selon quittance subrogative du 2 juin 2021, le Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 121 194,09 euros au titre des échéances impayées, pénalités de retard et capital restant dû.



Suivant ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement du Crédit du Nord à l'encontre de Mme [K].



Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2022, le Crédit Logement a fait assigner M. [W] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir notamment condamner solidairement à lui payer la somme de 137 962,35 euros, montant de sa créance arrêtée au 7 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal. 



Par ordonnance d'incident du 22 juin 2023, le juge chargé de la mise en état a déclaré irrecevables à raison de la prescription les demandes en paiement du Crédit Logement à l'encontre de M. [W] et Mme [K] au titre de la quittance subrogative du 25 septembre 2018. 







Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2014, le tribunal judiciaire de Lille a débouté le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, débouté M. [W] et Mme [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamné le Crédit Logement aux dépens.



Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 18 avril 2024, le Crédit Logement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2024, l'appelant demande à la cour de : 



Vu l'article 2305 du code civil, 

vu l'article 700 du code de procédure civile,



- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 en ce qu'il a débouté le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [W] et Mme [K] et l'a condamné aux dépens,



statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [W] et Mme [K] à payer au Crédit Logement :

1°) la somme de 113 540,60 euros montant de sa créance arrêtée au 6 octobre 2023,

2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 113 273,19 euros, montant de sa créance due en principal à compter du 6 octobre 2023 jusqu'au jour du règlement effectif (mémoire),

- constater qu'en ce qui concerne M. [W], aucune voie d'exécution ne pourra être entreprise sur la base de cette condamnation à son encontre tant que ce dernier respectera les termes du plan de règlement qui lui a été accordé par la cour d'appel dans son arrêt du 15 février 2019 et tant que la caducité de ce plan n'aura pas été constatée,

- condamner Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'à l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel.



Le Crédit Logement fait valoir qu'il exerce son recours personnel fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil dans rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, en sorte que les débiteurs principaux ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions, telle la prescription, qu'ils auraient pu opposer au créancier. Il fait également valoir que M. [W] et Mme [K] ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 2308 du code civil, dans la mesure où il les a préalablement informés du paiement qu'il allait faire à la banque, dès le 29 décembre 2020. 



L'appelant ajoute qu'il n'a pas contesté l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 22 juin 2023 qui a déclaré prescrite sa demande formée au titre de la quittance subrogative du 25 septembre 2018 d'un montant de 21 713,89 euros en sorte qu'il ne réclame que le paiement des sommes dues titre de la quittance du 2 juin 2021d'un montant de 121 194,09 euros.



Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [W] et Mme [K] demandent à la cour de :



Vu l'article L.218-2 du code de la consommation,

vu les articles 2308 et 2311 du code civil,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

vu les pièces produites aux débats, 



- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 dans l'intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [W] et Mme [K],

- débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Crédit Logement à payer à M. [W] et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens. 

 

Les intimés soutiennent que le Crédit Logement doit être déchu de son recours en application de l'article 2308 du code civil au motif qu'il a procédé au remboursement de l'emprunt sans les en informer au préalable et ce, alors qu'ils pouvaient faire déclarer prescrite la créance du Crédit du Nord. 



Ils font valoir que le courrier d'avertissement du 27 mai 2021 a été reçu par eux le 5 juin 2021, soit postérieurement au règlement effectué par la caution à la banque le 2 juin 2021. Ils ajoutent que les courriers du 29 décembre 2020 et 15 février 2021ne constituent pas des avertissements suffisants, ne contenant aucune information concernant l'établissement prêteur ou le montant de la dette, et qu'à leur lecture, ils ne pouvaient être certains du paiement de leur dette par la caution. 



Ils soutiennent que la créance de la banque était prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, que le point de départ de délai de prescription a commencé à courir à compter de l'exigibilité anticipée du prêt, soit à compter de la mutation de l'immeuble le 10 novembre 2015 en application de l'article 9 de l'offre de prêt, que le dernier règlement effectué par Mme [K] étant intervenu le 10 mars 2017, la créance de la banque s'est éteinte le 10 mars 2019, alors que l'assignation en paiement du Crédit du Nord a été délivrée le 24 décembre 2020. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.

Motifs

MOTIFS



En application de l'article 37-II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, comme en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.





Sur la demande en paiement du Crédit logement



Les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ouvrent un choix au profit de la caution entre deux recours distincts : un recours personnel (2305) et un recours subrogatoire (2306) et aucun texte n'impose à la caution d'agir sur le fondement de l'article 2306, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité d'un paiement étant sans incidence sur le choix de la caution d'exercer un recours personnel.



En l'espèce, le Crédit Logement précise qu'il agit exclusivement sur le fondement de son recours personnel de l'article 2305 du code civil, lequel prévoit :



'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. 

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '.

 

Le recours personnel prévu par les dispositions 2305 du code civil est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci. 



Néanmoins, selon l'article 2308 du code civil alinéa 2 du code civil 'Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.'



Dans le cadre de l'application de l'article 2308, le débiteur principal peut donc opposer à la caution qu'il disposait de moyens de faire déclarer sa dette éteinte, notamment par prescription.



L'application de l'article 2308 du code civil suppose la réunion de trois conditions cumulatives qu'il pose :

- un paiement par la caution en l'absence de poursuite du créancier,

- un défaut d'avertissement du débiteur principal par la caution solvens du paiement qu'il va réaliser,

- l'existence de moyens pouvant être opposés par le débiteur au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où le paiement est réalisé.



Ainsi, la sanction de l'article 2308 n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies': la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. L'objectif d'éviter un paiement indû par la caution ne peut être atteint que si la caution avertit le débiteur avant de payer. De plus, après cet avertissement préalable, un délai suffisant doit être laissé au débiteur pour lui permettre d'informer à son tour la caution des moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte et de réagir utilement audit avertissement. 



Il résulte des pièces produites aux débats que :

- par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [K], en date du 2 septembre 2020 et reçu le 7 septembre 2020, la banque a prononcée la déchéance du terme du prêt et mis l'emprunteuse en demeure de lui payer la somme de 127 721,78 euros,

- par courrier recommandé de même date, reçu le 7 septembre 2020, la banque a informé M. [W] que Mme [K] n'ayant pas respecté le paiement des échéances contractuelles, et ne bénéficiant pas de la procédure de surendettement qui lui profitait et lui était personnelle, elle l'informait avoir appelé en garantie la caution solidaire du prêt, le Crédit Logement, qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée de la créance et demandait au Crédit Logement son intervention en paiement pour les sommes qui étaient dues, 

- par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, reçus le 11 janvier 2021, le Crédit Logement a informé M. [W] et Mme [K] que : 'les démarches visant à régulariser votre situation sont restés vaines.

En conséquence, l'exigibilité de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur. 

Le Crédit Logement en sa qualité de garant de votre prêt immobilier sera donc conduit à intervenir financièrement','

- par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2021, le Crédit Logement a informé les débiteurs que 'L'exigibilité de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur. Le Crédit Logement en sa qualité de garant de votre prêt immobilier sera donc conduit à payer votre dette en vos lieux et place, passé 8 jours de la date du présent courrier'

- par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2021, reçu le 5 juin suivant, le Crédit Logement a informé M. [W] et Mme [K] du paiement en ces termes :

'Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, CDN [Localité 6] (...)

- le paiement de la banque par la caution a eu lieu le 2 juin 2021 selon quittance subrogative de même date. 



D'une part, il résulte incontestablement du courrier du Crédit du Nord du 2 septembre 2020, reçu le 7 septembre 2020, que la caution a été appelée en garantie par le Crédit du Nord qui lui a demandé de payer aux lieu et place des emprunteurs le solde du contrat, en sorte que la caution a effectivement été 'poursuivie' au sens de l'article 2308 du code civil, ces dispositions n'exigeant pas de poursuite judiciaire.



D'autre part, M. [W] et Mme [K] étaient parfaitement informés par la banque, dès le 7 septembre 2020, de l'exigibilité anticipée du prêt, du quantum des sommes dues et de ce que le Crédit logement était appelé en garantie par le Crédit du Nord pour paiement.



Si le courrier du 27 mai 2021 n'a été reçu que postérieurement au paiement du 2 juin 2021, la cour constate néanmoins que ce courrier a été précédé en l'espèce de deux courriers recommandés avec accusé de reception des 29 décembre 2020 et 15 février 2021 reçus par les débiteurs, par lesquels ils ont encore été expressément informés du fait que la caution allait payer la banque en leurs lieu et place.



M. [W] et Mme [K] font grief à ces courriers d'être conditionnels et imprécis en ce qu'il ne mentionnent pas l'établissement prêteur et le montant de la dette, contrairement au courrier du 27 mai 2021. Toutefois, les termes de ces courriers ne sont pas conditionnels, puisqu'il est expressément indiqué que le Crédit logement 'sera conduit à intervenir financièrement', ou 'sera conduit à payer votre dette en vos lieux et place, passé 8 jours de la date du présent courrier'. En outre, M. [W] et Mme [K] ne pouvaient ignorer que le prêt immobilier visé dans ses courriers étaient celui de 160 000 euros souscrit auprès du Crédit du Nord, cautionné par le Crédit Logement, ni le solde restant due au titre de ce prêt dont la déchéance du terme avait été prononcée.



Dès lors, la cour considère que les débiteurs ont reçu un avertissement suffisant et préalable au paiement par la caution, intervenu le 2 juin 2021.



Au surplus, au regard de cette avertissement, M. [W] et Mme [K] ont manifestement disposé d'un délai suffisant pour leur permettre d'informer à leur tour la caution des moyens dont ils croyaient disposer pour faire déclarer la dette éteinte. 



Or, aucun élément du dossier ne permet de constater qu'ils ont informé le Crédit Logement de ce que leur dette à l'égard de la banque serait prescrite et qu'il ne fallait pas la régler au Crédit du Nord. Au surplus, ils ne justifient pas avoir informé le Crédit Logement de la procédure en paiement en cours engagée par le Crédit du Nord en décembre 2020, antérieurement au paiement de la caution en juin 2021, alors que Mme [K] opposait à la banque la prescription de la créance.



Il est rappelé que les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont cumulatives. 



Les conditions tenant à l'absence de poursuite préalable de la caution par le créancier et à l'absence d'information du débiteur préalablement au paiement réalisé ne sont pas remplies. 



Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la troisième condition tenant à l'extinction prétendue de la dette, force est de constater que l'article 2308 ne peut trouver à s'appliquer.



Le Crédit Logement produit la quittance subrogative délivrée le 2 juin 2021 dont il résulte qu'il a payé au Crédit du Nord la somme de 121 194,09 euros en exécution de l'engagement de caution qu'il a souscrit, garantissant le remboursement du prêt de 160 000 euros.



Il justifie en conséquence à l'égard de M. [W] et Mme [K], débiteur principaux, de son droit aux remboursement des sommes qu'il a payées à la banque.



Le Crédit Logement verse aux débats son dernier décompte de créance arrêté au 6 octobre 2023, faisant apparaître en principal le montant de la quittance subrogative du 2 juin 2021 outre les intérêts aux taux légal à compter de la date de celle-ci et diminué des règlements obtenus des débiteurs.



Au regard de la quittance subrogative du 2 juin 2021 et du décompte de créance non contesté par les débiteurs, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [W] et Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 113 540,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 113 273,19 euros, à compter du 6 octobre 2023.





Sur les demandes accessoires 



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



L'issue du litige justifie de condamner in solidum M. [W] et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel et d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le Crédit Logement aux dépens de première instance

 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] et Mme [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Tenus au dépens, ils ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et de les débouter de leur demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire ; 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau ; 



Condamne solidairement M. [L] [W] et Mme [Y] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 113 540,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 113 273,19 euros, à compter du 6 octobre 2023 ; 



Déboute M. [L] [W] et Mme [Y] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; 



Condamne in solidum M. [L] [W] et Mme [Y] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum M. [L] [W] et Mme [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 







Le greffier













Le président

Dispositif

EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Texte intégral
République Française

Au nom du Peuple Français





COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 09/07/2026





MINUTE ÉLECTRONIQUE : 

N° RG 24/01855 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VPZB

Jugement (N° 22/02342) rendu le 19 Mars 2024 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]



APPELANTE



SA Crédit Logement agissant en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Patrick Dupont Thieffry, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 



INTIMÉS



Monsieur [L] [W]

né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Madame [Y] [K]

née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] - de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentés par Me Stéphane Bessonnet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué 





DÉBATS à l'audience publique du 20 mai 2026 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). 

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe



GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anne-Sophie Joly



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ



Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Catherine Ménegaire, conseiller



ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 30 avril 2026







EXPOSE DU LITIGE



Par acte sous seing privé du 14 février 2010, la société Crédit du Nord a consenti à M. [L] [W] et Mme [Y] [K] épouse [W] un prêt immobilier d'un montant de 160 000 euros, remboursable en 240 mensualités, au taux annuel fixe de 

4,05 %.



Au sein du même acte, la société Crédit Logement est intervenue en qualité de caution solidaire des engagements de M. [W] et Mme [K].



L'immeuble, objet du prêt, a été vendu le 10 novembre 2015 sans remboursement de la banque.



M. [W] a saisi seul la commission de surendettement du Nord [Localité 1] le 12 décembre 2016. Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2017, et un plan a été établi le 17 mai 2017. Suite à une contestation par le Crédit du Nord des mesures recommandées, la cour d'appel de Douai, par arrêt en date du 22 octobre 2020, a établi un nouveau plan d'une durée de 84 mois avec un effacement des dettes non intégralement payées à l'issue de l'exécution du plan.



Selon quittance subrogative du 25 septembre 2018, le Crédit Logement a réglé au Crédit du Nord la somme de 21 713,89 euros au titre des échéances impayées et pénalités de retard.



Le Crédit du Nord a ensuite prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandée avec accusé de réception du 2 septembre 2020, reçu le 4 septembre 2020.



Par acte d'huissier de justice en date du 24 décembre 2020, le Crédit du Nord a fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement du solde exigible du prêt.



Selon quittance subrogative du 2 juin 2021, le Crédit Logement a réglé à la banque la somme de 121 194,09 euros au titre des échéances impayées, pénalités de retard et capital restant dû.



Suivant ordonnance du 28 janvier 2022, le juge de la mise en état a constaté le désistement du Crédit du Nord à l'encontre de Mme [K].



Par acte de commissaire de justice délivré le 6 avril 2022, le Crédit Logement a fait assigner M. [W] et Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de les voir notamment condamner solidairement à lui payer la somme de 137 962,35 euros, montant de sa créance arrêtée au 7 janvier 2022, outre les intérêts au taux légal. 



Par ordonnance d'incident du 22 juin 2023, le juge chargé de la mise en état a déclaré irrecevables à raison de la prescription les demandes en paiement du Crédit Logement à l'encontre de M. [W] et Mme [K] au titre de la quittance subrogative du 25 septembre 2018. 







Par jugement contradictoire en date du 19 mars 2014, le tribunal judiciaire de Lille a débouté le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes, débouté M. [W] et Mme [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles et condamné le Crédit Logement aux dépens.



Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 18 avril 2024, le Crédit Logement a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.



Aux termes de ses conclusions notifiées le 10 juillet 2024, l'appelant demande à la cour de : 



Vu l'article 2305 du code civil, 

vu l'article 700 du code de procédure civile,



- infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 en ce qu'il a débouté le Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [W] et Mme [K] et l'a condamné aux dépens,



statuant à nouveau,

- condamner solidairement M. [W] et Mme [K] à payer au Crédit Logement :

1°) la somme de 113 540,60 euros montant de sa créance arrêtée au 6 octobre 2023,

2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 113 273,19 euros, montant de sa créance due en principal à compter du 6 octobre 2023 jusqu'au jour du règlement effectif (mémoire),

- constater qu'en ce qui concerne M. [W], aucune voie d'exécution ne pourra être entreprise sur la base de cette condamnation à son encontre tant que ce dernier respectera les termes du plan de règlement qui lui a été accordé par la cour d'appel dans son arrêt du 15 février 2019 et tant que la caducité de ce plan n'aura pas été constatée,

- condamner Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'à l'ensemble des frais et dépens de première instance et d'appel.



Le Crédit Logement fait valoir qu'il exerce son recours personnel fondé sur les dispositions de l'article 2305 du code civil dans rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, en sorte que les débiteurs principaux ne sont pas fondés à lui opposer les exceptions, telle la prescription, qu'ils auraient pu opposer au créancier. Il fait également valoir que M. [W] et Mme [K] ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l'article 2308 du code civil, dans la mesure où il les a préalablement informés du paiement qu'il allait faire à la banque, dès le 29 décembre 2020. 



L'appelant ajoute qu'il n'a pas contesté l'ordonnance d'incident du juge de la mise en état du 22 juin 2023 qui a déclaré prescrite sa demande formée au titre de la quittance subrogative du 25 septembre 2018 d'un montant de 21 713,89 euros en sorte qu'il ne réclame que le paiement des sommes dues titre de la quittance du 2 juin 2021d'un montant de 121 194,09 euros.



Aux termes de leurs conclusions notifiées le 7 octobre 2024, M. [W] et Mme [K] demandent à la cour de :



Vu l'article L.218-2 du code de la consommation,

vu les articles 2308 et 2311 du code civil,

vu l'article 700 du code de procédure civile,

vu les pièces produites aux débats, 



- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 19 mars 2024 dans l'intégralité de ses dispositions et notamment en ce qu'il a débouté la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [W] et Mme [K],

- débouter la société Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la société Crédit Logement à payer à M. [W] et Mme [K] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- condamner la société Crédit Logement aux entiers dépens. 

 

Les intimés soutiennent que le Crédit Logement doit être déchu de son recours en application de l'article 2308 du code civil au motif qu'il a procédé au remboursement de l'emprunt sans les en informer au préalable et ce, alors qu'ils pouvaient faire déclarer prescrite la créance du Crédit du Nord. 



Ils font valoir que le courrier d'avertissement du 27 mai 2021 a été reçu par eux le 5 juin 2021, soit postérieurement au règlement effectué par la caution à la banque le 2 juin 2021. Ils ajoutent que les courriers du 29 décembre 2020 et 15 février 2021ne constituent pas des avertissements suffisants, ne contenant aucune information concernant l'établissement prêteur ou le montant de la dette, et qu'à leur lecture, ils ne pouvaient être certains du paiement de leur dette par la caution. 



Ils soutiennent que la créance de la banque était prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation, que le point de départ de délai de prescription a commencé à courir à compter de l'exigibilité anticipée du prêt, soit à compter de la mutation de l'immeuble le 10 novembre 2015 en application de l'article 9 de l'offre de prêt, que le dernier règlement effectué par Mme [K] étant intervenu le 10 mars 2017, la créance de la banque s'est éteinte le 10 mars 2019, alors que l'assignation en paiement du Crédit du Nord a été délivrée le 24 décembre 2020. 

En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour le surplus de leurs moyens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2026.





MOTIFS



En application de l'article 37-II de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements souscrits avant le 1er janvier 2022, comme en l'espèce, demeurent soumis à la loi ancienne.





Sur la demande en paiement du Crédit logement



Les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur rédaction antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 ouvrent un choix au profit de la caution entre deux recours distincts : un recours personnel (2305) et un recours subrogatoire (2306) et aucun texte n'impose à la caution d'agir sur le fondement de l'article 2306, l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité d'un paiement étant sans incidence sur le choix de la caution d'exercer un recours personnel.



En l'espèce, le Crédit Logement précise qu'il agit exclusivement sur le fondement de son recours personnel de l'article 2305 du code civil, lequel prévoit :



'La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.

Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et frais ; néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. 

Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts s'il y a lieu '.

 

Le recours personnel prévu par les dispositions 2305 du code civil est un droit propre reconnu à la caution, indépendant du droit du créancier contre le débiteur et qui trouve sa cause dans le seul fait du paiement générateur d'une obligation nouvelle, distincte de celle éteinte par ledit paiement. Dans le cadre de ce recours, à la différence du recours subrogatoire, le débiteur principal ne peut opposer à la caution, qui à payé, les exceptions et moyens dont elle aurait pu disposer à l'encontre du créancier originaire tiré de ses rapports avec celui-ci. 



Néanmoins, selon l'article 2308 du code civil alinéa 2 du code civil 'Lorsque la caution a payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du payement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier.'



Dans le cadre de l'application de l'article 2308, le débiteur principal peut donc opposer à la caution qu'il disposait de moyens de faire déclarer sa dette éteinte, notamment par prescription.



L'application de l'article 2308 du code civil suppose la réunion de trois conditions cumulatives qu'il pose :

- un paiement par la caution en l'absence de poursuite du créancier,

- un défaut d'avertissement du débiteur principal par la caution solvens du paiement qu'il va réaliser,

- l'existence de moyens pouvant être opposés par le débiteur au créancier pour faire déclarer sa dette éteinte au moment où le paiement est réalisé.



Ainsi, la sanction de l'article 2308 n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies': la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier, alors que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. L'objectif d'éviter un paiement indû par la caution ne peut être atteint que si la caution avertit le débiteur avant de payer. De plus, après cet avertissement préalable, un délai suffisant doit être laissé au débiteur pour lui permettre d'informer à son tour la caution des moyens dont il dispose pour faire déclarer la dette éteinte et de réagir utilement audit avertissement. 



Il résulte des pièces produites aux débats que :

- par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Mme [K], en date du 2 septembre 2020 et reçu le 7 septembre 2020, la banque a prononcée la déchéance du terme du prêt et mis l'emprunteuse en demeure de lui payer la somme de 127 721,78 euros,

- par courrier recommandé de même date, reçu le 7 septembre 2020, la banque a informé M. [W] que Mme [K] n'ayant pas respecté le paiement des échéances contractuelles, et ne bénéficiant pas de la procédure de surendettement qui lui profitait et lui était personnelle, elle l'informait avoir appelé en garantie la caution solidaire du prêt, le Crédit Logement, qu'elle se prévalait de l'exigibilité anticipée de la créance et demandait au Crédit Logement son intervention en paiement pour les sommes qui étaient dues, 

- par courriers recommandés avec accusé de réception en date du 29 décembre 2020, reçus le 11 janvier 2021, le Crédit Logement a informé M. [W] et Mme [K] que : 'les démarches visant à régulariser votre situation sont restés vaines.

En conséquence, l'exigibilité de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur. 

Le Crédit Logement en sa qualité de garant de votre prêt immobilier sera donc conduit à intervenir financièrement','

- par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 15 février 2021, le Crédit Logement a informé les débiteurs que 'L'exigibilité de votre prêt va être prononcée par l'établissement prêteur. Le Crédit Logement en sa qualité de garant de votre prêt immobilier sera donc conduit à payer votre dette en vos lieux et place, passé 8 jours de la date du présent courrier'

- par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mai 2021, reçu le 5 juin suivant, le Crédit Logement a informé M. [W] et Mme [K] du paiement en ces termes :

'Nous faisons suite à nos dernières interventions et vous précisons qu'en l'absence de régularisation de votre situation, nous sommes amenés à rembourser en vos lieu et place l'intégralité du solde de la créance du prêteur, CDN [Localité 6] (...)

- le paiement de la banque par la caution a eu lieu le 2 juin 2021 selon quittance subrogative de même date. 



D'une part, il résulte incontestablement du courrier du Crédit du Nord du 2 septembre 2020, reçu le 7 septembre 2020, que la caution a été appelée en garantie par le Crédit du Nord qui lui a demandé de payer aux lieu et place des emprunteurs le solde du contrat, en sorte que la caution a effectivement été 'poursuivie' au sens de l'article 2308 du code civil, ces dispositions n'exigeant pas de poursuite judiciaire.



D'autre part, M. [W] et Mme [K] étaient parfaitement informés par la banque, dès le 7 septembre 2020, de l'exigibilité anticipée du prêt, du quantum des sommes dues et de ce que le Crédit logement était appelé en garantie par le Crédit du Nord pour paiement.



Si le courrier du 27 mai 2021 n'a été reçu que postérieurement au paiement du 2 juin 2021, la cour constate néanmoins que ce courrier a été précédé en l'espèce de deux courriers recommandés avec accusé de reception des 29 décembre 2020 et 15 février 2021 reçus par les débiteurs, par lesquels ils ont encore été expressément informés du fait que la caution allait payer la banque en leurs lieu et place.



M. [W] et Mme [K] font grief à ces courriers d'être conditionnels et imprécis en ce qu'il ne mentionnent pas l'établissement prêteur et le montant de la dette, contrairement au courrier du 27 mai 2021. Toutefois, les termes de ces courriers ne sont pas conditionnels, puisqu'il est expressément indiqué que le Crédit logement 'sera conduit à intervenir financièrement', ou 'sera conduit à payer votre dette en vos lieux et place, passé 8 jours de la date du présent courrier'. En outre, M. [W] et Mme [K] ne pouvaient ignorer que le prêt immobilier visé dans ses courriers étaient celui de 160 000 euros souscrit auprès du Crédit du Nord, cautionné par le Crédit Logement, ni le solde restant due au titre de ce prêt dont la déchéance du terme avait été prononcée.



Dès lors, la cour considère que les débiteurs ont reçu un avertissement suffisant et préalable au paiement par la caution, intervenu le 2 juin 2021.



Au surplus, au regard de cette avertissement, M. [W] et Mme [K] ont manifestement disposé d'un délai suffisant pour leur permettre d'informer à leur tour la caution des moyens dont ils croyaient disposer pour faire déclarer la dette éteinte. 



Or, aucun élément du dossier ne permet de constater qu'ils ont informé le Crédit Logement de ce que leur dette à l'égard de la banque serait prescrite et qu'il ne fallait pas la régler au Crédit du Nord. Au surplus, ils ne justifient pas avoir informé le Crédit Logement de la procédure en paiement en cours engagée par le Crédit du Nord en décembre 2020, antérieurement au paiement de la caution en juin 2021, alors que Mme [K] opposait à la banque la prescription de la créance.



Il est rappelé que les conditions posées par l'article 2308 alinéa 2 du code civil sont cumulatives. 



Les conditions tenant à l'absence de poursuite préalable de la caution par le créancier et à l'absence d'information du débiteur préalablement au paiement réalisé ne sont pas remplies. 



Dès lors, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la troisième condition tenant à l'extinction prétendue de la dette, force est de constater que l'article 2308 ne peut trouver à s'appliquer.



Le Crédit Logement produit la quittance subrogative délivrée le 2 juin 2021 dont il résulte qu'il a payé au Crédit du Nord la somme de 121 194,09 euros en exécution de l'engagement de caution qu'il a souscrit, garantissant le remboursement du prêt de 160 000 euros.



Il justifie en conséquence à l'égard de M. [W] et Mme [K], débiteur principaux, de son droit aux remboursement des sommes qu'il a payées à la banque.



Le Crédit Logement verse aux débats son dernier décompte de créance arrêté au 6 octobre 2023, faisant apparaître en principal le montant de la quittance subrogative du 2 juin 2021 outre les intérêts aux taux légal à compter de la date de celle-ci et diminué des règlements obtenus des débiteurs.



Au regard de la quittance subrogative du 2 juin 2021 et du décompte de créance non contesté par les débiteurs, il convient de réformer le jugement entrepris et de condamner solidairement M. [W] et Mme [K] à payer au Crédit Logement la somme de 113 540,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 113 273,19 euros, à compter du 6 octobre 2023.





Sur les demandes accessoires 



Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



L'issue du litige justifie de condamner in solidum M. [W] et Mme [K] aux dépens de première instance et d'appel et d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné le Crédit Logement aux dépens de première instance

 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.



La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [W] et Mme [K] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Tenus au dépens, ils ne paraît pas inéquitable de les condamner in solidum à payer au Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, et de les débouter de leur demande de ce chef.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant par arrêt contradictoire ; 



Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en sa disposition relative à l'article 700 du code de procédure civile ; 



Statuant à nouveau ; 



Condamne solidairement M. [L] [W] et Mme [Y] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 113 540,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 113 273,19 euros, à compter du 6 octobre 2023 ; 



Déboute M. [L] [W] et Mme [Y] [K] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel ; 



Condamne in solidum M. [L] [W] et Mme [Y] [K] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne in solidum M. [L] [W] et Mme [Y] [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

 







Le greffier













Le président

































EN CONSÉQUENCE



LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2311, code civil 2308, code civil 2305, code civil 2306, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:06.285Z.