Décision de justice
Tribunal judiciaire de Coutances, CIVIL + 10 000, 27 août 2026, n° 25/00014
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 25 décembre 2019, M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] ont solidairement souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, un prêt à taux zéro de 11.000 € devant être remboursé en 240 mensualités et un prêt immobilier de 107.582,50 € devant être remboursé en 300 mensualités. Ces deux prêts ont été garantis par la caution solidaire de la SA [B] [G]. Suite au prononcé des déchéances du terme par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, notifié aux débiteurs le 30 avril 2024, celle-ci a sollicité et obtenu de la SA [B] [G] en sa qualité de caution solidaire la somme totale de 102.167,58 € en principal, intérêts échus et frais. Par lettre du 13 juin 2024, la SA [B] [G], faisant valoir deux quittances subrogatives datées du 12 juin 2024, a sollicité auprès des époux [Z] le remboursement de cette somme. Un montant de 3.608,04 € lui a été réglé le 22 novembre 2024 par les époux [Z]. Par actes du 30 décembre 2024, la SA [B] [G] a fait assigner M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner ceux-ci au paiement du solde. Les époux [Z] ont constitué avocat et ont fait établir des conclusions au fond. L’ordonnance de clôture a été prononcée avec l’accord des parties à l’audience de plaidoiries tenue le 30 avril 2026. Vu les dernières écritures notifiées le 14 avril 2026 suivant lesquelles la SA [B] [G] demande au tribunal de : A titre principal, - Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 94.799,54 €, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 30 décembre 2024, Subsidiairement, - Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 4.590,85 € au titre des échéances impayées, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 30 décembre 2024, En tout état de cause, - Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de l’avocat par application de l’article 699 du même code, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Vu les dernières écritures notifiées le 27 mars 2026 suivant lesquelles les époux [Z] demandent au tribunal de : - Constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévoyant un délai de huit jours et la déclarer en conséquence non écrite, - Débouter la SA [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, - Dire que M. et Mme [Z] ont régularisé l’arriéré des échéances impayées, - Condamner la SA [B] [G] aux dépens, ainsi qu’à leur payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur le recours formé par la SA [B] [G] envers les époux [Z] En application de l’article 2305 devenu 2308 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. En l’espèce, la SA [B] [G], qui justifie avoir réglé la somme de 102.167,58 € en sa qualité de caution solidaire des prêts souscrits par les époux [Z], indique expressément qu’elle exerce dans la présente instance son recours personnel et à titre subsidiaire, son recours subrogatoire. Pour échapper au paiement des sommes réclamées, les époux [Z] discutent de la validité de la clause de déchéance du terme qu’ils estiment abusive. Néanmoins, dès lors que la SA [B] [G] exerce un recours personnel à l’encontre des débiteurs pour réclamer, non l’exécution du prêt mais le remboursement de ce qu’elle a payé en lieu et place des débiteurs, ceux-ci ne peuvent lui opposer l’irrégularité de la déchéance du terme tirée du rapport qui les lie à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au demeurant non intervenante dans cette instance. D’autre part, les époux [Z], visant l’article 2311 du code civil, reprochent à la SA [B] [G] de ne pas les avoir informés au moment du paiement alors que selon eux, seules les échéances impayées des prêts étaient alors exigibles mais non le solde en capital. Or suivant les termes de l’article 2311 du code civil, « la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier ». Il s’avère, ainsi que le fait observer la SA [B] [G] en réponse aux époux [Z], qu’à la date de son paiement en qualité de caution, aucune contestation n’avait été soulevée par les débiteurs principaux et rien ne pouvait donc laisser supposer à la caution que le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. La demande en paiement formée par la SA [B] [G] au titre de son recours personnel à l’encontre des débiteurs est dès lors bien fondée en son principe, pour les sommes que celle-ci a réglées en leur lieu et place. Au vu des décomptes produits, la SA [B] [G] justifie avoir réglé en lieu et place des époux [Z] un solde de 7.880,70 € pour le prêt à taux zéro et de 86.918,84 € pour le second prêt, soit un total de 94.799,54 € tenant compte des paiements intervenus postérieurement. Il conviendra en conséquence de condamner solidairement les époux [Z] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure. 2) Sur les dépens et frais irrépétibles Par suite du principal, les époux [Z] devront être condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la SA [B] [G], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile, prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties. 3) Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile. Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] à payer à la SA [B] [G], pour solde des sommes réglées en sa qualité de caution de leurs prêts, la somme de 94.799,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ; CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] à payer à la SA [B] [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] aux dépens, dont distraction possible au profit de Me JUGELE, avocat (DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS), par application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Le greffier Le président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] AFFAIRE : N° RG 25/00014 - N° Portalis DBY6-W-B7J-DZV3 JUGEMENT RENDU LE 27 Août 2026 ENTRE : S.A. [B] [G] , demeurant [Adresse 1] Ayant comme avocat : Maître Stéphanie JUGELE de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de COUTANCES ET : Monsieur [W] [Z] , demeurant [Adresse 2] Ayant comme avocat : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG Madame [Y] [L] épouse [Z] , demeurant [Adresse 2] Ayant comme avocat : Maître Christophe LOISON de la SELARL AC2L AVOCATS, avocats au barreau de CHERBOURG COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, Président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile GREFFIER : Alexandra MARION, Adjointe administrative faisant fonction de greffier DEBATS : A l’audience publique du 30 Avril 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 27 Août 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant acte sous seing privé en date du 25 décembre 2019, M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] ont solidairement souscrit, auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, un prêt à taux zéro de 11.000 € devant être remboursé en 240 mensualités et un prêt immobilier de 107.582,50 € devant être remboursé en 300 mensualités. Ces deux prêts ont été garantis par la caution solidaire de la SA [B] [G]. Suite au prononcé des déchéances du terme par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, notifié aux débiteurs le 30 avril 2024, celle-ci a sollicité et obtenu de la SA [B] [G] en sa qualité de caution solidaire la somme totale de 102.167,58 € en principal, intérêts échus et frais. Par lettre du 13 juin 2024, la SA [B] [G], faisant valoir deux quittances subrogatives datées du 12 juin 2024, a sollicité auprès des époux [Z] le remboursement de cette somme. Un montant de 3.608,04 € lui a été réglé le 22 novembre 2024 par les époux [Z]. Par actes du 30 décembre 2024, la SA [B] [G] a fait assigner M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] devant le tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir condamner ceux-ci au paiement du solde. Les époux [Z] ont constitué avocat et ont fait établir des conclusions au fond. L’ordonnance de clôture a été prononcée avec l’accord des parties à l’audience de plaidoiries tenue le 30 avril 2026. Vu les dernières écritures notifiées le 14 avril 2026 suivant lesquelles la SA [B] [G] demande au tribunal de : A titre principal, - Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 94.799,54 €, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 30 décembre 2024, Subsidiairement, - Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 4.590,85 € au titre des échéances impayées, outre les intérêts légaux sur cette somme à compter du 30 décembre 2024, En tout état de cause, - Condamner solidairement les époux [Z] à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction au profit de l’avocat par application de l’article 699 du même code, - Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ; Vu les dernières écritures notifiées le 27 mars 2026 suivant lesquelles les époux [Z] demandent au tribunal de : - Constater le caractère abusif de la clause de déchéance du terme prévoyant un délai de huit jours et la déclarer en conséquence non écrite, - Débouter la SA [B] [G] de l’ensemble de ses demandes, - Dire que M. et Mme [Z] ont régularisé l’arriéré des échéances impayées, - Condamner la SA [B] [G] aux dépens, ainsi qu’à leur payer 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - Subsidiairement, écarter l’exécution provisoire. MOTIFS DE LA DÉCISION : 1) Sur le recours formé par la SA [B] [G] envers les époux [Z] En application de l’article 2305 devenu 2308 du code civil, la caution qui a payé dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. En l’espèce, la SA [B] [G], qui justifie avoir réglé la somme de 102.167,58 € en sa qualité de caution solidaire des prêts souscrits par les époux [Z], indique expressément qu’elle exerce dans la présente instance son recours personnel et à titre subsidiaire, son recours subrogatoire. Pour échapper au paiement des sommes réclamées, les époux [Z] discutent de la validité de la clause de déchéance du terme qu’ils estiment abusive. Néanmoins, dès lors que la SA [B] [G] exerce un recours personnel à l’encontre des débiteurs pour réclamer, non l’exécution du prêt mais le remboursement de ce qu’elle a payé en lieu et place des débiteurs, ceux-ci ne peuvent lui opposer l’irrégularité de la déchéance du terme tirée du rapport qui les lie à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, au demeurant non intervenante dans cette instance. D’autre part, les époux [Z], visant l’article 2311 du code civil, reprochent à la SA [B] [G] de ne pas les avoir informés au moment du paiement alors que selon eux, seules les échéances impayées des prêts étaient alors exigibles mais non le solde en capital. Or suivant les termes de l’article 2311 du code civil, « la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier ». Il s’avère, ainsi que le fait observer la SA [B] [G] en réponse aux époux [Z], qu’à la date de son paiement en qualité de caution, aucune contestation n’avait été soulevée par les débiteurs principaux et rien ne pouvait donc laisser supposer à la caution que le débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. La demande en paiement formée par la SA [B] [G] au titre de son recours personnel à l’encontre des débiteurs est dès lors bien fondée en son principe, pour les sommes que celle-ci a réglées en leur lieu et place. Au vu des décomptes produits, la SA [B] [G] justifie avoir réglé en lieu et place des époux [Z] un solde de 7.880,70 € pour le prêt à taux zéro et de 86.918,84 € pour le second prêt, soit un total de 94.799,54 € tenant compte des paiements intervenus postérieurement. Il conviendra en conséquence de condamner solidairement les époux [Z] au paiement de cette somme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de la mise en demeure. 2) Sur les dépens et frais irrépétibles Par suite du principal, les époux [Z] devront être condamnés solidairement aux dépens de la présente instance, ainsi qu’à payer à la SA [B] [G], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile, prenant en compte les circonstances de l’affaire et la situation respective des parties. 3) Sur l’exécution provisoire Il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ainsi que le prévoit l’article 514 du code de procédure civile. Les circonstances de la présente affaire n’imposent pas qu’il y soit dérogé en l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire prononcé en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] à payer à la SA [B] [G], pour solde des sommes réglées en sa qualité de caution de leurs prêts, la somme de 94.799,54 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024 ; CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] à payer à la SA [B] [G], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 800 € ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE solidairement M. [W] [Z] et Mme [Y] [L] épouse [Z] aux dépens, dont distraction possible au profit de Me JUGELE, avocat (DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS), par application de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement. Le greffier Le président,
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Mise à jour de la source le 2026-09-02T16:48:53.057Z.