Tribunal judiciaire de Périgueux, 1 ch cab 0, 30 juin 2026, n° 25/00690
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par offre de prêt émise le 1er juillet 2021 et acceptée le 14 juillet 2021, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à Monsieur [Y] [L], un prêt immobilier d’un montant de 392.281 euros, destiné au financement d’une opération immobilière à [Localité 4]. Monsieur [L] a procédé à un changement de nom pour se dénommer [U] le 18 novembre 2024 selon mention portée à son acte d’état civil. Ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, la Caisse d’Épargne a mis en demeure Monsieur [U] de procéder au paiement de la somme en principal de 2984.82 € correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre et novembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme et elle a informé Monsieur [U] de ce qu’il était redevable de la somme de 418 449,61 €. Le 14 janvier 2025, la Caisse d’Épargne a sollicité auprès de la CEGC la mise en œuvre de la garantie. Le 17 janvier 2025, la CEGC a adressé à Monsieur [U] une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du règlement prochain de ses engagements de caution. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, la CEGC a mis Monsieur [U] en demeure de lui régler la somme de 391 217.03 euros au motif du paiement intervenu auprès de la Caisse d’épargne le 27 février 2025. Par acte du 19 mai 2025, la CEGC a assigné Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 394.199,48 euros. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 6 janvier 2026, la CEGC sollicite de voir condamner Monsieur [U], à lui payer : 394.199,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, sur la somme principale de 391.217, 03 €.A titre subsidiaire, 2.505, 27 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. La CEGC fonde son action sur les dispositions de l’ancien article 2305 du code civil (devenu 2308), applicable au litige, qui ouvre à la caution ayant payé un recours personnel contre le débiteur principal pour le principal, les intérêts et les frais. Elle soutient exercer exclusivement ce recours personnel, distinct du recours subrogatoire, de sorte que le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions tirées du contrat de prêt conclu avec le créancier initial. Elle fait valoir que les conditions du recours personnel sont réunies dès lors qu’elle justifie avoir payé la dette du débiteur principal entre les mains du créancier, comme en atteste la quittance subrogative produite aux débats, peu important que cette pièce ne comporte qu’une page dès lors qu’elle constitue le document matérialisant le paiement. Elle soutient également que l’existence de son engagement de caution est établie, la prime de garantie ayant été prélevée lors du déblocage des fonds, et qu’en tout état de cause, seule la caution serait recevable à se prévaloir d’un défaut de paiement de cette prime, à l’exclusion du débiteur principal. Elle expose que le contrat de cautionnement n’a pas à être accepté par le débiteur principal et peut être conclu à son insu, de sorte que le moyen tiré de l’inopposabilité du contrat de prêt est inopérant, d’autant que l’offre de prêt a été valablement signée électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. Elle soutient en outre que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme est sans incidence sur son recours personnel, dès lors qu’une telle irrégularité ne constitue pas une cause d’extinction de la dette au sens des dispositions applicables, de sorte que le débiteur ne peut s’en prévaloir pour faire obstacle à son action. Elle ajoute que les conditions de perte de recours de la caution ne sont pas réunies, ayant été régulièrement sollicitée en paiement par le créancier et ayant préalablement informé le débiteur avant de procéder au règlement. Elle conteste également le moyen tiré du défaut d’information annuelle, en faisant valoir que cette obligation ne concerne que les relations entre le créancier et la caution personne physique, de sorte que le débiteur principal ne peut s’en prévaloir, d’autant qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel et ne réclame que les intérêts au taux légal. Elle sollicite enfin le remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, en soutenant qu’ils ont été engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites et qu’ils comprennent notamment les honoraires d’avocat et les frais de mise en demeure. S’agissant de la demande de délais de paiement formée par le défendeur, elle s’y oppose en faisant valoir que celui-ci ne justifie pas de sa bonne foi, ayant notamment cédé le bien financé sans apurer sa dette, procédé à des actes de disposition de son patrimoine et organisé son insolvabilité, de sorte que les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies. Elle en déduit que Monsieur [U] doit être condamné à lui payer la somme de 394.199,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, ainsi qu’aux dépens et, subsidiairement, à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [U] sollicite : A titre principal DEBOUTER la CEGC de ses demandes. A titre subsidiaire REJETER toutes demandes de règlement de clause pénale et intérêts.REJETER la demande de paiement d'une indemnité de 2.505,27 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure CivileRAMENER à de plus juste proportion les demandes de CEGC.AUTORISER Monsieur [U] à s’acquitter de la dette par mensualités de 100,00 euros sur 23 mois successifs suivant la date de signification par acte extra-judiciaire de la décision à intervenir, le solde au 24ème mois. En tout état de cause DEBOUTER la CEGC de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,CONDAMNER la CEGC à lui payer la somme de 2.500,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [U] conclut au rejet des demandes de la CEGC en soutenant, à titre principal, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son droit à agir. Il fait valoir en premier lieu que l’existence même du contrat de cautionnement n’est pas établie, dès lors que l’engagement de la caution était subordonné au paiement d’une prime dont la preuve du règlement n’est pas rapportée, de sorte que la garantie invoquée est incertaine et ne permet pas à la demanderesse de se prévaloir d’un recours. Il soutient en deuxième lieu que la CEGC ne justifie pas avoir effectivement réglé les sommes au prêteur, la quittance subrogative produite étant incomplète et insuffisante à établir la réalité du paiement, de sorte que la subrogation alléguée n’est pas démontrée. Monsieur [U] fait valoir en troisième lieu que le contrat de prêt invoqué ne lui est pas opposable, faute de signature valable, en soutenant que la signature électronique produite ne répond pas aux exigences des articles 1366 et 1367 du code civil ni au règlement européen relatif à la signature électronique, et qu’aucune des pages du contrat et de ses annexes n’est signée ou paraphée, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles, notamment relatives au cautionnement. Il soutient en outre que la caution ne peut se fonder sur un contrat qui ne lui est pas opposable pour exercer un recours à son encontre. Il fait également valoir que la déchéance du terme du prêt n’a pas été régulièrement prononcée, faute pour la banque d’avoir adressé une mise en demeure valablement notifiée, les accusés de réception n’étant pas signés de sa main, de sorte que les conditions d’exigibilité de la créance ne sont pas réunies. Il ajoute que la caution n’établit pas davantage l’avoir valablement informé avant de procéder au paiement, de sorte qu’elle ne peut exercer de recours à son encontre en application des dispositions du code civil relatives au cautionnement. Il en déduit que la demanderesse doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, Monsieur [U] soutient que la CEGC ne peut prétendre au paiement des intérêts et pénalités, en invoquant le défaut d’information annuelle prévue par l’article 2302 du code civil, dont il estime pouvoir se prévaloir. Il sollicite en outre l’octroi de délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en faisant valoir sa situation financière dégradée liée à sa mise en examen, à la perte de son emploi et à la diminution durable de ses ressources, et en soutenant qu’il est en mesure de reprendre une activité à moyen terme. Il conteste toute mauvaise foi et soutient que les éléments invoqués par la demanderesse, notamment la vente de biens ou les actes de disposition, ne caractérisent pas une organisation frauduleuse de son insolvabilité. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026, prorogée au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LE BIEN-FONDE DE L'ACTION DE LA CEGC Aux termes de l'ancien article 2305 du code civil, applicable au litige dès lors que le cautionnement a été souscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a acquittées, ainsi que des intérêts et des frais exposés dans les conditions prévues par ce texte. Ce recours, désormais prévu à l'article 2308 du code civil, constitue un recours personnel, distinct du recours subrogatoire prévu par l'ancien article 2306, devenu l'article 2309 du code civil. Il confère à la caution un droit propre, distinct de celui dont disposait le créancier. En l'espèce, la CEGC indique expressément fonder son action sur l'ancien article 2305 du code civil et précise n'exercer que son recours personnel contre Monsieur [U], sans se prévaloir du recours subrogatoire, la production de la quittance subrogative n'étant invoquée qu'à titre de preuve du paiement effectué. Il en résulte que le tribunal doit apprécier le bien-fondé de l'action au regard des règles gouvernant ce seul recours. A. Sur les contestations portant sur l'existence du droit de la CEGC L’existence du cautionnement1.1 sur l’acceptation de l’acte de cautionnement Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être contracté sans ordre du débiteur, voire à son insu. Monsieur [U] soutient que les stipulations du contrat de prêt relatives au cautionnement, incluses dans le contrat de prêt, ne lui sont pas opposables dès lors que l'offre de prêt produite par la CEGC ne comporte pas sa signature manuscrite et que la signature électronique invoquée ne répondrait pas aux exigences des articles 1366 et 1367 du code civil. Toutefois, l'engagement de caution est un contrat conclu entre le créancier et la caution. Son existence et sa validité ne sont pas subordonnées à l'acceptation du débiteur principal. En effet, le cautionnement peut être contracté sans l'ordre du débiteur, voire à son insu, conformément à l'article 2288 du code civil. Dès lors, à supposer même que Monsieur [U] conteste utilement la régularité de la signature électronique de l'offre de prêt, cette contestation est sans incidence sur l'existence de l'engagement souscrit par la CEGC envers la Caisse d'Épargne. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. 1.2 sur la condition suspensive du paiement de la prime Monsieur [U] soutient que la CEGC ne justifie pas de l'existence de son engagement de caution, dès lors que celui-ci était subordonné au paiement d'une prime de 4.118,95 euros dont le règlement ne serait pas établi. Néanmoins, seul l'organisme de caution peut se prévaloir de l'absence de réalisation de cette condition et non le débiteur principal. Au surplus, le tableau d'amortissement produit aux débats fait apparaître qu'à la date du premier déblocage des fonds, le 14 juillet 2021, une somme de 4.968,95 euros a été prélevée sur le montant du prêt. Cette somme correspond à l'addition des frais de dossier, d'un montant de 850 euros, et des frais de garantie de 4.118,95 euros, conformément aux stipulations de l'offre de prêt. Il est établi que Monsieur [U] a procédé au paiement de la prime à l’aide de premier déblocage de fonds Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Sur la preuve du paiement effectué par la CEGCMonsieur [U] soutient que la CEGC ne rapporte pas la preuve du paiement qu'elle prétend avoir effectué entre les mains de la Caisse d'Épargne, faisant valoir que la quittance subrogative produite est incomplète dès lors qu'elle est numérotée « page 2/2». La CEGC réplique que seule la seconde page du document constitue la quittance subrogative proprement dite, la première page correspondant au courrier de transmission de celle-ci. Il appartient à la caution, qui exerce un recours personnel contre le débiteur principal, de rapporter la preuve du paiement qu'elle affirme avoir effectué au profit du créancier. En l'espèce, la CEGC produit une quittance subrogative établie par la Caisse d'Épargne le 27 février 2025, aux termes de laquelle cet établissement reconnaît avoir reçu de la CEGC, prise en sa qualité de caution solidaire, la somme de 391.217,03 euros au titre du prêt consenti à Monsieur [U], et la subroge dans l'ensemble de ses droits et actions. Cette quittance est datée et signée par la directrice du recouvrement de l'établissement prêteur. La seule circonstance que cette pièce porte la mention « page 2/2 » est, à elle seule, insuffisante à remettre en cause sa valeur probante. Par ailleurs, la lecture de cette pièce révèle qu’elle contient toutes les indications requises pour constituer une quittance, de sorte que l’absence de communication de la première page, qui serait un simple courrier d’envoi d’après le GEGC, est indifférente. En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause l'authenticité ou le contenu de cette quittance, celle-ci établit suffisamment que la CEGC a réglé à la Caisse d'Épargne la somme de 391.217,03 euros au titre de son engagement de caution. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Sur les conditions d'exercice du recours personnelAu terme de l’article 2311 du code civil (ancien article 2308 du code civil) que « La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier ». Monsieur [U] soutient que la CEGC ne peut exercer son recours à son encontre dès lors qu'elle ne justifie pas l'avoir régulièrement averti avant de procéder au paiement de la dette, faisant valoir que l'avis de réception du courrier recommandé du 17 janvier 2025 n'est pas revêtu de sa signature. La CEGC réplique qu'elle a satisfait à son obligation d'information en adressant à Monsieur [U], avant tout paiement, un courrier recommandé l'informant de la mise en œuvre de son engagement de caution. En l'espèce, la CEGC produit le justificatif de dépôt du courrier recommandé adressé à Monsieur [U] le 17 janvier 2025, ainsi que l'avis de réception correspondant. Ces deux documents portent le même numéro de référence postal, établissant qu'ils concernent le même envoi. Il ressort de l'avis de réception que ce courrier a été présenté et distribué le 22 janvier 2025. La seule circonstance que l'avis de réception ne comporte pas une signature identifiable de Monsieur [U] ne suffit pas à remettre en cause la réalité de cette distribution, dès lors qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer que le pli n'aurait pas été remis à son destinataire ou à une personne habilitée à le recevoir à son domicile. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Les conditions de perte du recours personnel de la caution prévues par l'ancien article 2308 du code civil ne sont dès lors pas réunies. B. Sur les moyens tirés du contrat de prêt et de sa mise en œuvre La caution qui a exécuté son engagement dispose, à l'encontre du débiteur principal, d'un recours personnel distinct du recours subrogatoire. Il s'ensuit que le débiteur principal ne peut opposer à la caution, agissant sur le fondement de ce recours personnel, les exceptions ou moyens de défense qu'il aurait été en mesure de faire valoir dans ses rapports avec le créancier originaire. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse prévue par l'ancien article 2308 du code civil, lorsque la caution a payé sans avoir averti le débiteur et que celui-ci disposait, au moment du paiement, de moyens permettant de faire déclarer la dette éteinte. En revanche, lorsque la caution justifie avoir, préalablement au paiement, informé le débiteur de son intention d'exécuter son engagement, il appartient à ce dernier, s'il entend se prévaloir de contestations relatives à la créance du prêteur, d'en aviser la caution avant son paiement. À défaut, les moyens tirés des rapports existant entre le prêteur et l'emprunteur ne sont plus susceptibles de faire obstacle à l'exercice du recours personnel de la caution et il n'appartient pas au juge d'en apprécier le bien-fondé. En l'espèce, il a été précédemment retenu que la CEGC avait régulièrement informé Monsieur [U] de son intention de régler la banque avant d'exécuter son engagement. Monsieur [U] ne démontre pas avoir formulé de contestation auprès de la caution avant le paiement intervenu le 27 février 2025, alors qu'il a disposé, entre la présentation du courrier recommandé le 22 janvier 2025 et le règlement effectué par la CEGC, d'un délai de plus d'un mois lui permettant utilement de porter à la connaissance de la CEGC les moyens qu'il estimait de nature à faire obstacle au paiement. Dans ces conditions, les moyens invoqués par Monsieur [U], tirés de l'irrégularité alléguée de la signature électronique du contrat de prêt, de l'inopposabilité de celui-ci, de l'irrégularité de la déchéance du terme ainsi que des modalités de notification des mises en demeure par la banque, lesquels concernent exclusivement les rapports entre l'établissement prêteur et l'emprunteur, sont sans incidence sur le recours personnel exercé par la CEGC. Ces contestations sont rendues inopérantes par le fait que la CEGC a régulièrement averti Monsieur [U] avant le paiement et que celui-ci s'est abstenu de lui faire connaître les moyens qu'il entend aujourd'hui opposer au prêteur. Ces moyens ne peuvent qu’être rejetés. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts À titre subsidiaire, Monsieur [U] sollicite la déchéance du droit aux intérêts en soutenant que l'obligation annuelle d'information prévue par l'article 2302 du code civil n'aurait pas été respectée. Toutefois, l'obligation instituée par ce texte est mise à la charge du créancier professionnel dans ses seuls rapports avec la caution, personne physique. Ce texte n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente espèce puisque la CEGC est une personne morale. Au surplus, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, est exclusivement destinée à protéger la caution bénéficiaire de cette information et ne peut être invoquée par Monsieur [U], débiteur principal. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de ce chef. II. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE La CEGC produit le décompte des sommes demeurant dues au titre du prêt ainsi que la quittance subrogative justifiant du paiement effectué entre les mains de l'établissement prêteur. Il résulte de ces pièces que la CEGC a réglé la somme de 391 217,03 euros, correspondant au capital restant dû à hauteur de 386 739,80 euros et aux échéances impayées pour 4 477,23 euros. Elle justifie également être fondée à solliciter les intérêts au taux légal courus entre la date de son paiement, le 27 février 2025, et celle de sa mise en demeure, le 10 mars 2025, soit la somme de 477,18 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme principale de 391 217,03 euros à compter du 11 mars 2025. En revanche, la CEGC sollicite également le remboursement d'une somme de 2 505,27 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil. Si ce texte permet à la caution d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a personnellement exposés après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, encore appartient-il à celle-ci d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la CEGC se prévaut d'honoraires d'avocat d'un montant de 2 500 euros hors taxes ainsi que de frais postaux de 5,27 euros. Toutefois, les pièces produites, constituées d'un barème interne et d'une facture pro forma, ne suffisent pas à établir que ces frais ont effectivement été exposés dans le cadre du présent dossier. La demande sera, dès lors, rejetée de ce chef. En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 391 694,21 euros, correspondant au principal et aux intérêts légaux arrêtés au 10 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme principale de 391 217,03 euros. III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'octroi de délais de paiement suppose toutefois qu'il existe des perspectives sérieuses d'apurement de la dette à l'issue des délais accordés. En l'espèce, Monsieur [U] sollicite l'autorisation de régler sa dette par vingt-trois mensualités de 100 euros, le solde étant exigible au vingt-quatrième mois. Toutefois, la créance dont il est redevable s'élève à 391 217,03 euros. Le paiement de vingt-trois échéances de 100 euros ne permettrait de réduire la dette qu'à hauteur de 2 300 euros, laissant subsister un solde particulièrement important, immédiatement exigible à l'issue du délai sollicité. Par ailleurs, les pièces produites par Monsieur [U] établissent que sa situation financière demeure particulièrement dégradée. S'il fait état de la perspective d'une reprise d'activité professionnelle, il ne produit aucun élément objectif permettant de retenir qu'il sera en mesure, à l'issue du délai sollicité, de s'acquitter du solde de sa dette. Il ne justifie, ni n’allègue même, d’une perspective de retour à meilleure fortune à moyen terme. Dans ces conditions, les délais sollicités ne sont pas de nature à favoriser un apurement effectif de la créance mais auraient uniquement pour effet d'en différer l'exigibilité, sans perspective raisonnable de règlement. En outre, l’octroi de ces délais aurait pour conséquence immédiate un accroissement de la dette dès lors que les payements proposés ne suffiraient pas à régler les intérêts. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEGC l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts ; il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la CEGC et de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 391 694,21 € ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme en principal de 391 217,03 € à compter du 11 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement ; REJETTE la demande de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant au remboursement de la somme de 2 505,27 € au titre des frais exposés sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil ; REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Y] [U] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
Texte intégral
N° RG 25/00690 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETW5 NATURE DE L’AFFAIRE 53B AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ Monsieur [Y], [J], [H] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX JUGEMENT RENDU LE 30 Juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS pris en la personne de son représentant légal dont le siége social est [Adresse 1] [Localité 1] Rep/assistant : Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [Y], [J], [H] [U] anciennement nommé [L] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] demeurant [Adresse 2] 1962 [Localité 3] Rep/assistant : Me Natacha MAYAUD, avocat au barreau de PERIGUEUX Formule exécutoire Me Gwendal LE COLLETER expéditions Me Natacha MAYAUD Me Gwendal LE COLLETER +copie dossier délivrées le Décision du 30 Juin 2026 N° RG 25/00690 - N° Portalis DBXP-W-B7J-ETW5 COMPOSITION DU TRIBUNAL (formation collégiale) Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur) Greffier : Marie-France COUSSY, DECISION Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par offre de prêt émise le 1er juillet 2021 et acceptée le 14 juillet 2021, la Caisse d’Épargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à Monsieur [Y] [L], un prêt immobilier d’un montant de 392.281 euros, destiné au financement d’une opération immobilière à [Localité 4]. Monsieur [L] a procédé à un changement de nom pour se dénommer [U] le 18 novembre 2024 selon mention portée à son acte d’état civil. Ce prêt a été garanti par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 novembre 2024, la Caisse d’Épargne a mis en demeure Monsieur [U] de procéder au paiement de la somme en principal de 2984.82 € correspondant aux échéances impayées des mois d’octobre et novembre 2024. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 décembre 2024, la Caisse d’Épargne a prononcé la déchéance du terme et elle a informé Monsieur [U] de ce qu’il était redevable de la somme de 418 449,61 €. Le 14 janvier 2025, la Caisse d’Épargne a sollicité auprès de la CEGC la mise en œuvre de la garantie. Le 17 janvier 2025, la CEGC a adressé à Monsieur [U] une lettre recommandée avec accusé de réception l’informant du règlement prochain de ses engagements de caution. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mars 2025, la CEGC a mis Monsieur [U] en demeure de lui régler la somme de 391 217.03 euros au motif du paiement intervenu auprès de la Caisse d’épargne le 27 février 2025. Par acte du 19 mai 2025, la CEGC a assigné Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire de Périgueux aux fins de le voir condamner au paiement d’une somme de 394.199,48 euros. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 6 janvier 2026, la CEGC sollicite de voir condamner Monsieur [U], à lui payer : 394.199,48 € outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, sur la somme principale de 391.217, 03 €.A titre subsidiaire, 2.505, 27 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens. La CEGC fonde son action sur les dispositions de l’ancien article 2305 du code civil (devenu 2308), applicable au litige, qui ouvre à la caution ayant payé un recours personnel contre le débiteur principal pour le principal, les intérêts et les frais. Elle soutient exercer exclusivement ce recours personnel, distinct du recours subrogatoire, de sorte que le débiteur principal ne peut lui opposer les exceptions tirées du contrat de prêt conclu avec le créancier initial. Elle fait valoir que les conditions du recours personnel sont réunies dès lors qu’elle justifie avoir payé la dette du débiteur principal entre les mains du créancier, comme en atteste la quittance subrogative produite aux débats, peu important que cette pièce ne comporte qu’une page dès lors qu’elle constitue le document matérialisant le paiement. Elle soutient également que l’existence de son engagement de caution est établie, la prime de garantie ayant été prélevée lors du déblocage des fonds, et qu’en tout état de cause, seule la caution serait recevable à se prévaloir d’un défaut de paiement de cette prime, à l’exclusion du débiteur principal. Elle expose que le contrat de cautionnement n’a pas à être accepté par le débiteur principal et peut être conclu à son insu, de sorte que le moyen tiré de l’inopposabilité du contrat de prêt est inopérant, d’autant que l’offre de prêt a été valablement signée électroniquement conformément aux dispositions des articles 1366 et 1367 du code civil. Elle soutient en outre que l’éventuelle irrégularité de la déchéance du terme est sans incidence sur son recours personnel, dès lors qu’une telle irrégularité ne constitue pas une cause d’extinction de la dette au sens des dispositions applicables, de sorte que le débiteur ne peut s’en prévaloir pour faire obstacle à son action. Elle ajoute que les conditions de perte de recours de la caution ne sont pas réunies, ayant été régulièrement sollicitée en paiement par le créancier et ayant préalablement informé le débiteur avant de procéder au règlement. Elle conteste également le moyen tiré du défaut d’information annuelle, en faisant valoir que cette obligation ne concerne que les relations entre le créancier et la caution personne physique, de sorte que le débiteur principal ne peut s’en prévaloir, d’autant qu’elle agit sur le fondement de son recours personnel et ne réclame que les intérêts au taux légal. Elle sollicite enfin le remboursement des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, sur le fondement de l’ancien article 2305 du code civil, en soutenant qu’ils ont été engagés postérieurement à la dénonciation des poursuites et qu’ils comprennent notamment les honoraires d’avocat et les frais de mise en demeure. S’agissant de la demande de délais de paiement formée par le défendeur, elle s’y oppose en faisant valoir que celui-ci ne justifie pas de sa bonne foi, ayant notamment cédé le bien financé sans apurer sa dette, procédé à des actes de disposition de son patrimoine et organisé son insolvabilité, de sorte que les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil ne sont pas réunies. Elle en déduit que Monsieur [U] doit être condamné à lui payer la somme de 394.199,48 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025, ainsi qu’aux dépens et, subsidiairement, à une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures, signifiées le 6 janvier 2026, Monsieur [U] sollicite : A titre principal DEBOUTER la CEGC de ses demandes. A titre subsidiaire REJETER toutes demandes de règlement de clause pénale et intérêts.REJETER la demande de paiement d'une indemnité de 2.505,27 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure CivileRAMENER à de plus juste proportion les demandes de CEGC.AUTORISER Monsieur [U] à s’acquitter de la dette par mensualités de 100,00 euros sur 23 mois successifs suivant la date de signification par acte extra-judiciaire de la décision à intervenir, le solde au 24ème mois. En tout état de cause DEBOUTER la CEGC de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens,CONDAMNER la CEGC à lui payer la somme de 2.500,00 euros ainsi qu’aux entiers dépens. Monsieur [U] conclut au rejet des demandes de la CEGC en soutenant, à titre principal, que celle-ci ne rapporte pas la preuve de son droit à agir. Il fait valoir en premier lieu que l’existence même du contrat de cautionnement n’est pas établie, dès lors que l’engagement de la caution était subordonné au paiement d’une prime dont la preuve du règlement n’est pas rapportée, de sorte que la garantie invoquée est incertaine et ne permet pas à la demanderesse de se prévaloir d’un recours. Il soutient en deuxième lieu que la CEGC ne justifie pas avoir effectivement réglé les sommes au prêteur, la quittance subrogative produite étant incomplète et insuffisante à établir la réalité du paiement, de sorte que la subrogation alléguée n’est pas démontrée. Monsieur [U] fait valoir en troisième lieu que le contrat de prêt invoqué ne lui est pas opposable, faute de signature valable, en soutenant que la signature électronique produite ne répond pas aux exigences des articles 1366 et 1367 du code civil ni au règlement européen relatif à la signature électronique, et qu’aucune des pages du contrat et de ses annexes n’est signée ou paraphée, de sorte que la demanderesse ne peut se prévaloir des stipulations contractuelles, notamment relatives au cautionnement. Il soutient en outre que la caution ne peut se fonder sur un contrat qui ne lui est pas opposable pour exercer un recours à son encontre. Il fait également valoir que la déchéance du terme du prêt n’a pas été régulièrement prononcée, faute pour la banque d’avoir adressé une mise en demeure valablement notifiée, les accusés de réception n’étant pas signés de sa main, de sorte que les conditions d’exigibilité de la créance ne sont pas réunies. Il ajoute que la caution n’établit pas davantage l’avoir valablement informé avant de procéder au paiement, de sorte qu’elle ne peut exercer de recours à son encontre en application des dispositions du code civil relatives au cautionnement. Il en déduit que la demanderesse doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes. À titre subsidiaire, Monsieur [U] soutient que la CEGC ne peut prétendre au paiement des intérêts et pénalités, en invoquant le défaut d’information annuelle prévue par l’article 2302 du code civil, dont il estime pouvoir se prévaloir. Il sollicite en outre l’octroi de délais de paiement sur 24 mois sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, en faisant valoir sa situation financière dégradée liée à sa mise en examen, à la perte de son emploi et à la diminution durable de ses ressources, et en soutenant qu’il est en mesure de reprendre une activité à moyen terme. Il conteste toute mauvaise foi et soutient que les éléments invoqués par la demanderesse, notamment la vente de biens ou les actes de disposition, ne caractérisent pas une organisation frauduleuse de son insolvabilité. L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 janvier 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoiries au 24 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 26 mai 2026, prorogée au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION I. SUR LE BIEN-FONDE DE L'ACTION DE LA CEGC Aux termes de l'ancien article 2305 du code civil, applicable au litige dès lors que le cautionnement a été souscrit avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé dispose d'un recours contre le débiteur principal pour obtenir le remboursement des sommes qu'elle a acquittées, ainsi que des intérêts et des frais exposés dans les conditions prévues par ce texte. Ce recours, désormais prévu à l'article 2308 du code civil, constitue un recours personnel, distinct du recours subrogatoire prévu par l'ancien article 2306, devenu l'article 2309 du code civil. Il confère à la caution un droit propre, distinct de celui dont disposait le créancier. En l'espèce, la CEGC indique expressément fonder son action sur l'ancien article 2305 du code civil et précise n'exercer que son recours personnel contre Monsieur [U], sans se prévaloir du recours subrogatoire, la production de la quittance subrogative n'étant invoquée qu'à titre de preuve du paiement effectué. Il en résulte que le tribunal doit apprécier le bien-fondé de l'action au regard des règles gouvernant ce seul recours. A. Sur les contestations portant sur l'existence du droit de la CEGC L’existence du cautionnement1.1 sur l’acceptation de l’acte de cautionnement Aux termes de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être contracté sans ordre du débiteur, voire à son insu. Monsieur [U] soutient que les stipulations du contrat de prêt relatives au cautionnement, incluses dans le contrat de prêt, ne lui sont pas opposables dès lors que l'offre de prêt produite par la CEGC ne comporte pas sa signature manuscrite et que la signature électronique invoquée ne répondrait pas aux exigences des articles 1366 et 1367 du code civil. Toutefois, l'engagement de caution est un contrat conclu entre le créancier et la caution. Son existence et sa validité ne sont pas subordonnées à l'acceptation du débiteur principal. En effet, le cautionnement peut être contracté sans l'ordre du débiteur, voire à son insu, conformément à l'article 2288 du code civil. Dès lors, à supposer même que Monsieur [U] conteste utilement la régularité de la signature électronique de l'offre de prêt, cette contestation est sans incidence sur l'existence de l'engagement souscrit par la CEGC envers la Caisse d'Épargne. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. 1.2 sur la condition suspensive du paiement de la prime Monsieur [U] soutient que la CEGC ne justifie pas de l'existence de son engagement de caution, dès lors que celui-ci était subordonné au paiement d'une prime de 4.118,95 euros dont le règlement ne serait pas établi. Néanmoins, seul l'organisme de caution peut se prévaloir de l'absence de réalisation de cette condition et non le débiteur principal. Au surplus, le tableau d'amortissement produit aux débats fait apparaître qu'à la date du premier déblocage des fonds, le 14 juillet 2021, une somme de 4.968,95 euros a été prélevée sur le montant du prêt. Cette somme correspond à l'addition des frais de dossier, d'un montant de 850 euros, et des frais de garantie de 4.118,95 euros, conformément aux stipulations de l'offre de prêt. Il est établi que Monsieur [U] a procédé au paiement de la prime à l’aide de premier déblocage de fonds Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Sur la preuve du paiement effectué par la CEGCMonsieur [U] soutient que la CEGC ne rapporte pas la preuve du paiement qu'elle prétend avoir effectué entre les mains de la Caisse d'Épargne, faisant valoir que la quittance subrogative produite est incomplète dès lors qu'elle est numérotée « page 2/2». La CEGC réplique que seule la seconde page du document constitue la quittance subrogative proprement dite, la première page correspondant au courrier de transmission de celle-ci. Il appartient à la caution, qui exerce un recours personnel contre le débiteur principal, de rapporter la preuve du paiement qu'elle affirme avoir effectué au profit du créancier. En l'espèce, la CEGC produit une quittance subrogative établie par la Caisse d'Épargne le 27 février 2025, aux termes de laquelle cet établissement reconnaît avoir reçu de la CEGC, prise en sa qualité de caution solidaire, la somme de 391.217,03 euros au titre du prêt consenti à Monsieur [U], et la subroge dans l'ensemble de ses droits et actions. Cette quittance est datée et signée par la directrice du recouvrement de l'établissement prêteur. La seule circonstance que cette pièce porte la mention « page 2/2 » est, à elle seule, insuffisante à remettre en cause sa valeur probante. Par ailleurs, la lecture de cette pièce révèle qu’elle contient toutes les indications requises pour constituer une quittance, de sorte que l’absence de communication de la première page, qui serait un simple courrier d’envoi d’après le GEGC, est indifférente. En l'absence de tout élément de nature à remettre en cause l'authenticité ou le contenu de cette quittance, celle-ci établit suffisamment que la CEGC a réglé à la Caisse d'Épargne la somme de 391.217,03 euros au titre de son engagement de caution. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Sur les conditions d'exercice du recours personnelAu terme de l’article 2311 du code civil (ancien article 2308 du code civil) que « La caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier ». Monsieur [U] soutient que la CEGC ne peut exercer son recours à son encontre dès lors qu'elle ne justifie pas l'avoir régulièrement averti avant de procéder au paiement de la dette, faisant valoir que l'avis de réception du courrier recommandé du 17 janvier 2025 n'est pas revêtu de sa signature. La CEGC réplique qu'elle a satisfait à son obligation d'information en adressant à Monsieur [U], avant tout paiement, un courrier recommandé l'informant de la mise en œuvre de son engagement de caution. En l'espèce, la CEGC produit le justificatif de dépôt du courrier recommandé adressé à Monsieur [U] le 17 janvier 2025, ainsi que l'avis de réception correspondant. Ces deux documents portent le même numéro de référence postal, établissant qu'ils concernent le même envoi. Il ressort de l'avis de réception que ce courrier a été présenté et distribué le 22 janvier 2025. La seule circonstance que l'avis de réception ne comporte pas une signature identifiable de Monsieur [U] ne suffit pas à remettre en cause la réalité de cette distribution, dès lors qu'aucun élément n'est produit de nature à démontrer que le pli n'aurait pas été remis à son destinataire ou à une personne habilitée à le recevoir à son domicile. Le moyen sera, en conséquence, rejeté. Les conditions de perte du recours personnel de la caution prévues par l'ancien article 2308 du code civil ne sont dès lors pas réunies. B. Sur les moyens tirés du contrat de prêt et de sa mise en œuvre La caution qui a exécuté son engagement dispose, à l'encontre du débiteur principal, d'un recours personnel distinct du recours subrogatoire. Il s'ensuit que le débiteur principal ne peut opposer à la caution, agissant sur le fondement de ce recours personnel, les exceptions ou moyens de défense qu'il aurait été en mesure de faire valoir dans ses rapports avec le créancier originaire. Il ne peut en aller autrement que dans l'hypothèse prévue par l'ancien article 2308 du code civil, lorsque la caution a payé sans avoir averti le débiteur et que celui-ci disposait, au moment du paiement, de moyens permettant de faire déclarer la dette éteinte. En revanche, lorsque la caution justifie avoir, préalablement au paiement, informé le débiteur de son intention d'exécuter son engagement, il appartient à ce dernier, s'il entend se prévaloir de contestations relatives à la créance du prêteur, d'en aviser la caution avant son paiement. À défaut, les moyens tirés des rapports existant entre le prêteur et l'emprunteur ne sont plus susceptibles de faire obstacle à l'exercice du recours personnel de la caution et il n'appartient pas au juge d'en apprécier le bien-fondé. En l'espèce, il a été précédemment retenu que la CEGC avait régulièrement informé Monsieur [U] de son intention de régler la banque avant d'exécuter son engagement. Monsieur [U] ne démontre pas avoir formulé de contestation auprès de la caution avant le paiement intervenu le 27 février 2025, alors qu'il a disposé, entre la présentation du courrier recommandé le 22 janvier 2025 et le règlement effectué par la CEGC, d'un délai de plus d'un mois lui permettant utilement de porter à la connaissance de la CEGC les moyens qu'il estimait de nature à faire obstacle au paiement. Dans ces conditions, les moyens invoqués par Monsieur [U], tirés de l'irrégularité alléguée de la signature électronique du contrat de prêt, de l'inopposabilité de celui-ci, de l'irrégularité de la déchéance du terme ainsi que des modalités de notification des mises en demeure par la banque, lesquels concernent exclusivement les rapports entre l'établissement prêteur et l'emprunteur, sont sans incidence sur le recours personnel exercé par la CEGC. Ces contestations sont rendues inopérantes par le fait que la CEGC a régulièrement averti Monsieur [U] avant le paiement et que celui-ci s'est abstenu de lui faire connaître les moyens qu'il entend aujourd'hui opposer au prêteur. Ces moyens ne peuvent qu’être rejetés. Sur la demande subsidiaire de déchéance du droit aux intérêts À titre subsidiaire, Monsieur [U] sollicite la déchéance du droit aux intérêts en soutenant que l'obligation annuelle d'information prévue par l'article 2302 du code civil n'aurait pas été respectée. Toutefois, l'obligation instituée par ce texte est mise à la charge du créancier professionnel dans ses seuls rapports avec la caution, personne physique. Ce texte n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente espèce puisque la CEGC est une personne morale. Au surplus, la déchéance du droit aux intérêts et pénalités, est exclusivement destinée à protéger la caution bénéficiaire de cette information et ne peut être invoquée par Monsieur [U], débiteur principal. Monsieur [U] sera débouté de sa demande de ce chef. II. SUR LE MONTANT DE LA CREANCE La CEGC produit le décompte des sommes demeurant dues au titre du prêt ainsi que la quittance subrogative justifiant du paiement effectué entre les mains de l'établissement prêteur. Il résulte de ces pièces que la CEGC a réglé la somme de 391 217,03 euros, correspondant au capital restant dû à hauteur de 386 739,80 euros et aux échéances impayées pour 4 477,23 euros. Elle justifie également être fondée à solliciter les intérêts au taux légal courus entre la date de son paiement, le 27 février 2025, et celle de sa mise en demeure, le 10 mars 2025, soit la somme de 477,18 euros, ainsi que les intérêts au taux légal sur la somme principale de 391 217,03 euros à compter du 11 mars 2025. En revanche, la CEGC sollicite également le remboursement d'une somme de 2 505,27 euros au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites, sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil. Si ce texte permet à la caution d'obtenir le remboursement des frais qu'elle a personnellement exposés après avoir dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, encore appartient-il à celle-ci d'en rapporter la preuve. En l'espèce, la CEGC se prévaut d'honoraires d'avocat d'un montant de 2 500 euros hors taxes ainsi que de frais postaux de 5,27 euros. Toutefois, les pièces produites, constituées d'un barème interne et d'une facture pro forma, ne suffisent pas à établir que ces frais ont effectivement été exposés dans le cadre du présent dossier. La demande sera, dès lors, rejetée de ce chef. En conséquence, Monsieur [U] sera condamné à payer à la CEGC la somme de 391 694,21 euros, correspondant au principal et aux intérêts légaux arrêtés au 10 mars 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 11 mars 2025 sur la somme principale de 391 217,03 euros. III. SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. L'octroi de délais de paiement suppose toutefois qu'il existe des perspectives sérieuses d'apurement de la dette à l'issue des délais accordés. En l'espèce, Monsieur [U] sollicite l'autorisation de régler sa dette par vingt-trois mensualités de 100 euros, le solde étant exigible au vingt-quatrième mois. Toutefois, la créance dont il est redevable s'élève à 391 217,03 euros. Le paiement de vingt-trois échéances de 100 euros ne permettrait de réduire la dette qu'à hauteur de 2 300 euros, laissant subsister un solde particulièrement important, immédiatement exigible à l'issue du délai sollicité. Par ailleurs, les pièces produites par Monsieur [U] établissent que sa situation financière demeure particulièrement dégradée. S'il fait état de la perspective d'une reprise d'activité professionnelle, il ne produit aucun élément objectif permettant de retenir qu'il sera en mesure, à l'issue du délai sollicité, de s'acquitter du solde de sa dette. Il ne justifie, ni n’allègue même, d’une perspective de retour à meilleure fortune à moyen terme. Dans ces conditions, les délais sollicités ne sont pas de nature à favoriser un apurement effectif de la créance mais auraient uniquement pour effet d'en différer l'exigibilité, sans perspective raisonnable de règlement. En outre, l’octroi de ces délais aurait pour conséquence immédiate un accroissement de la dette dès lors que les payements proposés ne suffiraient pas à régler les intérêts. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à cette demande. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [U] aux entiers dépens. En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l’espèce, Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CEGC l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour assurer la défense de ses intérêts ; il y a lieu de faire droit à la demande subsidiaire de la CEGC et de condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [U] sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé qu’au titre de l’article 514 du code de procédure civile, la décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant par jugement public, contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, et en premier ressort CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 391 694,21 € ; DIT que cette somme portera intérêts au taux légal sur la somme en principal de 391 217,03 € à compter du 11 mars 2025 et jusqu'au parfait paiement ; REJETTE la demande de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS tendant au remboursement de la somme de 2 505,27 € au titre des frais exposés sur le fondement de l'ancien article 2305 du code civil ; REJETTE la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [Y] [U] ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande formée par Monsieur [Y] [U] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [Y] [U] aux entiers dépens ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRESIDENT Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE
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- 18 août 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00799
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Mise à jour de la source le 2026-08-05T18:44:40.207Z.