Tribunal judiciaire de Mulhouse, 1ère Chambre civile, 7 juillet 2026, n° 24/00197
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2009, M. [M] [V] a souscrit un prêt numéro 20212803 d’un montant de 82.000 euros auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P]. Aux termes de cet acte, M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 98.400 euros. M. [V] a été placé en liquidation judiciaire civile par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 27 juin 2016. La Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire à hauteur de 47.680,98 euros par courrier recommandé en date du 7 septembre 2016. Cette procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par décision du 3 janvier 2022. Un certificat d’irrecouvrabilité de la créance a été adressé le 25 avril 2024 à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P]. Par arrêt en date du 13 septembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 2] a condamné Mme [W] à payer en sa qualité de caution à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P] la somme de 44.491,78 euros avec intérêts au taux de 9,5 % l’an sur la somme de 44.491,78 euros et des cotisations d’assurance vie de 0,5 % l’an, le tout à compter du 30 novembre 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.149,59 à compter du 30 novembre 2015. Suivant protocole d’accord transactionnel en date des 22 décembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme [W] s’est engagée à régler la somme de 40.000 euros pour solde de tout compte à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P]. La Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P] a remis une quittance subrogative à due concurrence de la somme de 40.000 euros le 26 janvier 2024. Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 25 mars 2024 et signifié le 3 avril 2024, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation de M. [V] en paiement de la somme de 40.000 euros. Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription soulevées par M. [V]. Dans dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme [W] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 40.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, - débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, si un échelonnement de la dette est ordonné par le tribunal, dire que, à défaut de règlement intégral de l’une quelconque des échéances à la date fixée, la totalité du solde deviendra exigible de plein droit, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle soutient : - que les dispositions de l’article 2311 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 ne sont applicables qu’aux cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022 ; - sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au présent litige, qu’elle n’est pas déchue de son recours contre M. [V] en l’absence de réunion des trois conditions cumulatives prévues pour une telle sanction, à savoir un paiement sans être poursuivie, sans avertir le débiteur principal et en présence pour ce dernier de moyens de faire déclarer la dette éteinte ; - la première condition, elle est remplie car non seulement elle l’a été poursuivie mais elle a été également condamnée en paiement ; - au moment du paiement, M.[V] ne pouvait plus remettre en cause la créance de la Banque ou engager des pourparlers avec elle compte de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; - subsidiairement, que rien ne justifie un échelonnement supplémentaire, M. [V] ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement et sa demande n’est pas sérieuse compte tenu de son âge et du montant proposé ; - sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, que le juge ne peut pas échelonner sur plus de 2 ans le paiement des sommes dues ; - s’il devait être fait droit à sa demande de paiement, il y aura lieu de l’assortir d’une clause cassatoire ; - en réponse aux moyens soulevés par M. [V], la production du jugement du 5 mars 2019 n’est d’aucune importance ce dernier ayant été infirmé par la décision de la Cour d’appel de [Localité 2] ; - la destination finale des fonds n’a pas non plus d’intérêt et la banque ne pouvait user de son droit de poursuite eu égard à la clôture de la procédure d’actif ; - elle n’ a nullement menacé de mort le défendeur. Dans dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, M. [V] sollicite de : - déclarer les demandes formées par Mme [W] irrecevables, irrégulières et mal fondées ; - constater que, par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec la Caisse de crédit mutuel sans l’en informer, Mme [W] l’a privé de sa possibilité de contester la validité du contrat de prêt à la consommation ; - en conséquence, débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes de paiement, - à titre subsidiaire, lui accorder un report de règlement des sommes sur 2 années, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un échelonnement de la dette à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à apurement complet du passif, - en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du présent jugement et condamner Mme [W] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - l’action de la banque à l’encontre était en réalité prescrite, cette dernière n’ayant pas engagé des poursuites postérieurement à la date de clôture de la procédure de liquidation ; - le jugement de condamnation au profit de la banque en date du 22 juillet 2016 rendu par défaut n’a pas pu faire l’objet d’un appel et que le mandataire liquidateur aurait dû être mis en cause dans la procédure ; - sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, que l’action subrogatoire de Mme [W] est prescrite, - sur le fondement de l’article 2311 du code civil, que la caution ne dispose pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci disposait des moyens de la faire déclarer éteinte, - que, en signant le protocole d’accord transactionnel avec la Caisse du Crédit mutuel, Mme [W] l’a privé de l’action en responsabilité qu’il avait le droit d’introduire à l’encontre de celle-ci, - que Mme [W] ne justifie pas l’avoir informé de ce qu’elle allait être amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier principal, - sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que sa situation financière difficile après avoir fait l’objet d’une procédure de faillite civile justifie un report, et subsidiairement un échelonnement, des sommes dues. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 29 janvier 2026 par ordonnance du même jour. A l’audience de plaidoirie en date du 28 avril 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande en paiement Sur la prescription de l’action intentée par Mme [W] Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En l’espèce, M.[V] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par Mme [W] qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, M.[V] sera déclaré irrecevable en sa demande. Sur le bien-fondé de l’action intentée par Mme [W] L’article L643-11 du Code de commerce dispose que: I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans. *** Aux termes de l’article 2311 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. Si M.[V] se fonde sur ces dispositions, il sera fait application de l’article 2308 dans sa version antérieure à celle issue de cette même ordonnance dès lors que le contrat de prêt consenti à M. [V] contenant l’engagement de caution des époux [W] a été signé le 14 mars 2009. Ce contrat étant antérieur au 1er janvier 2022, il est soumis aux règles en vigueur avant cette date. Suivant les dispositions de l’article 2308 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 précitée, lorsque la caution aura payée sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. La sanction visée à cet article n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier et le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. En l’espèce, Mme [W] fonde sa demande en paiement sur un recours personnel exercé à l’encontre de M. [V]. Les époux [W] ont été attraits par la Caisse de Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte introductif d’instance du 16 décembre 2016, signifié le 29 décembre 2016, aux fins de mise-en-oeuvre de la garantie. Par arrêt du 13 septembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 2] a notamment condamné Mme [W] en sa qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 44.491,78 euros. A la date du protocole d’accord transactionnel daté des 22 décembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme [W] était donc tenue au paiement de cette somme par décision de justice après avoir été poursuivie par le créancier. Les conditions de la sanction de la caution prévues par l’article 2308 du Code civil applicable au litige étant cumulatives, il importe peu que Mme [W] n’ait pas informé M. [V] du protocole d’accord transactionnel ou que ce dernier ait disposé de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Mme [W] est dès lors fondée à exercer un recours personnel contre M. [V] au titre des sommes versées en sa qualité de caution du prêt souscrit par celui-ci le 14 mars 2009. Par conséquent, M. [V] sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. II. Sur la demande de report Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [V] produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2024 aux termes duquel il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.777,57 euros. Suivant ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2024, il perçoit un revenu net mensuel de 1373,93 euros, auquel s’ajoute une prime d’activité mensuelle de 231,35 euros suivant l’attestation de paiement de la CAF. M. [V] produit par ailleurs un bail d’habitation conclu avec Mme [S] [V] pour un logement situé [Adresse 5] et faisant état d’une entrée dans les lieux le 1er avril 2024. Il ressort toutefois de ses déclarations d’impôt sur le revenu pour les années 2022 et 2023 qu’il résidait déjà à la même adresse sans qu’il puisse être vérifié, compte tenu de l’absence de pièces produites, le montant des loyers pour ces années et si le montant de loyer actuel déclaré est donc bien réel. M.[V] ne fournit aucun élément permettant de reporter de 2 ans le règlement de la somme de 40000 euros. En outre, quel que soit le montant du loyer de M. [V], la somme de 40.000 euros due à Mme [W], si elle était réglée en 24 mensualités, excèderait le montant total des ressources mensuelles de M. [V]. Dès lors, les demandes de report et d’échelonnement de dette seront rejetées. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La demande de M. [V] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Suivant les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter, même d’office, l’exécution provisoire. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] [V] ; CONDAMNE M. [M] [V] à payer à Mme [Y] [E] épouse [W] la somme de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à intervenir à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE les demandes de report et d’échelonnement formées par M. [M] [V] ; CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens ; CONDAMNE M. [M] [V] à régler à Mme [Y] [E] épouse [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [M] [V] au titre des frais irrépétibles ; CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] ---------------------------- Première Chambre Civile MINUTE n° N° RG 24/00197 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWU5 KG/JLD République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 07 juilllet 2026 Dans la procédure introduite par : Madame [Y] [W] demeurant [Adresse 3] représentée par Me Julien TRENSZ, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 55 - partie demanderesse - A l’encontre de : Monsieur [M] [V] demeurant [Adresse 4] représenté par Maître Salli YILDIZ de l’AARPI AARPI CYLEO, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 2 - partie défenderesse - CONCERNE : Cautionnement - Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution Le Tribunal composé de Jean-Louis DRAGON, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Thomas SINT, Greffier lors des débats et de Victor ANTONY, Greffier lors du prononcé Jugement contradictoire en premier ressort Après avoir à l’audience publique du 28 avril 2026, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour : EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 14 mars 2009, M. [M] [V] a souscrit un prêt numéro 20212803 d’un montant de 82.000 euros auprès de la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P]. Aux termes de cet acte, M. [A] [W] et Mme [Y] [E] épouse [W] se sont portés cautions solidaires à hauteur de 98.400 euros. M. [V] a été placé en liquidation judiciaire civile par jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 27 juin 2016. La Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P] a déclaré sa créance au mandataire judiciaire à hauteur de 47.680,98 euros par courrier recommandé en date du 7 septembre 2016. Cette procédure a fait l’objet d’une clôture pour insuffisance d’actif par décision du 3 janvier 2022. Un certificat d’irrecouvrabilité de la créance a été adressé le 25 avril 2024 à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P]. Par arrêt en date du 13 septembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 2] a condamné Mme [W] à payer en sa qualité de caution à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P] la somme de 44.491,78 euros avec intérêts au taux de 9,5 % l’an sur la somme de 44.491,78 euros et des cotisations d’assurance vie de 0,5 % l’an, le tout à compter du 30 novembre 2015 et les intérêts au taux légal sur la somme de 2.149,59 à compter du 30 novembre 2015. Suivant protocole d’accord transactionnel en date des 22 décembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme [W] s’est engagée à régler la somme de 40.000 euros pour solde de tout compte à la Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P]. La Caisse de Crédit Mutuel du Vieil [P] a remis une quittance subrogative à due concurrence de la somme de 40.000 euros le 26 janvier 2024. Par acte introductif d’instance transmis au greffe par voie électronique le 25 mars 2024 et signifié le 3 avril 2024, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation de M. [V] en paiement de la somme de 40.000 euros. Par ordonnance du 17 avril 2025, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir et de la prescription soulevées par M. [V]. Dans dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, Mme [W] sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la déclarer recevable et bien fondée en sa demande ; - condamner M. [V] à lui verser la somme de 40.000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la signification de l’assignation, - débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, si un échelonnement de la dette est ordonné par le tribunal, dire que, à défaut de règlement intégral de l’une quelconque des échéances à la date fixée, la totalité du solde deviendra exigible de plein droit, - condamner M. [V] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses demandes, elle soutient : - que les dispositions de l’article 2311 du code civil dans leur rédaction issue de l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 ne sont applicables qu’aux cautionnements souscrits après le 1er janvier 2022 ; - sur le fondement de l’article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable au présent litige, qu’elle n’est pas déchue de son recours contre M. [V] en l’absence de réunion des trois conditions cumulatives prévues pour une telle sanction, à savoir un paiement sans être poursuivie, sans avertir le débiteur principal et en présence pour ce dernier de moyens de faire déclarer la dette éteinte ; - la première condition, elle est remplie car non seulement elle l’a été poursuivie mais elle a été également condamnée en paiement ; - au moment du paiement, M.[V] ne pouvait plus remettre en cause la créance de la Banque ou engager des pourparlers avec elle compte de la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif ; - subsidiairement, que rien ne justifie un échelonnement supplémentaire, M. [V] ayant déjà bénéficié de larges délais de paiement et sa demande n’est pas sérieuse compte tenu de son âge et du montant proposé ; - sur le fondement de l’article 1343-5 alinéa 1 du code civil, que le juge ne peut pas échelonner sur plus de 2 ans le paiement des sommes dues ; - s’il devait être fait droit à sa demande de paiement, il y aura lieu de l’assortir d’une clause cassatoire ; - en réponse aux moyens soulevés par M. [V], la production du jugement du 5 mars 2019 n’est d’aucune importance ce dernier ayant été infirmé par la décision de la Cour d’appel de [Localité 2] ; - la destination finale des fonds n’a pas non plus d’intérêt et la banque ne pouvait user de son droit de poursuite eu égard à la clôture de la procédure d’actif ; - elle n’ a nullement menacé de mort le défendeur. Dans dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026, M. [V] sollicite de : - déclarer les demandes formées par Mme [W] irrecevables, irrégulières et mal fondées ; - constater que, par la conclusion d’un protocole d’accord transactionnel avec la Caisse de crédit mutuel sans l’en informer, Mme [W] l’a privé de sa possibilité de contester la validité du contrat de prêt à la consommation ; - en conséquence, débouter Mme [W] de l’intégralité de ses demandes de paiement, - à titre subsidiaire, lui accorder un report de règlement des sommes sur 2 années, - à titre infiniment subsidiaire, lui accorder un échelonnement de la dette à hauteur de 50 euros par mois jusqu’à apurement complet du passif, - en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire du présent jugement et condamner Mme [W] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir : - l’action de la banque à l’encontre était en réalité prescrite, cette dernière n’ayant pas engagé des poursuites postérieurement à la date de clôture de la procédure de liquidation ; - le jugement de condamnation au profit de la banque en date du 22 juillet 2016 rendu par défaut n’a pas pu faire l’objet d’un appel et que le mandataire liquidateur aurait dû être mis en cause dans la procédure ; - sur le fondement de l’article L218-2 du code de la consommation, que l’action subrogatoire de Mme [W] est prescrite, - sur le fondement de l’article 2311 du code civil, que la caution ne dispose pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci disposait des moyens de la faire déclarer éteinte, - que, en signant le protocole d’accord transactionnel avec la Caisse du Crédit mutuel, Mme [W] l’a privé de l’action en responsabilité qu’il avait le droit d’introduire à l’encontre de celle-ci, - que Mme [W] ne justifie pas l’avoir informé de ce qu’elle allait être amenée à régler en ses lieu et place les sommes dues au créancier principal, - sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, que sa situation financière difficile après avoir fait l’objet d’une procédure de faillite civile justifie un report, et subsidiairement un échelonnement, des sommes dues. Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits et de leurs moyens et prétentions. La clôture est intervenue le 29 janvier 2026 par ordonnance du même jour. A l’audience de plaidoirie en date du 28 avril 2026, la décision a été mise en délibéré à la date du 30 juin 2026, prorogée au 7 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION I. Sur la demande en paiement Sur la prescription de l’action intentée par Mme [W] Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En l’espèce, M.[V] soulève une fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action intentée par Mme [W] qui relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état jusqu’à son dessaisissement. Faute d’avoir saisi le juge de la mise en état avant son dessaisissement, M.[V] sera déclaré irrecevable en sa demande. Sur le bien-fondé de l’action intentée par Mme [W] L’article L643-11 du Code de commerce dispose que: I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à l'égard d'un débiteur relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V ou à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine personnel ou le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle il n'avait pas affecté volontairement un patrimoine distinct, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans. *** Aux termes de l’article 2311 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. Toutefois, elle peut agir en restitution contre le créancier. Si M.[V] se fonde sur ces dispositions, il sera fait application de l’article 2308 dans sa version antérieure à celle issue de cette même ordonnance dès lors que le contrat de prêt consenti à M. [V] contenant l’engagement de caution des époux [W] a été signé le 14 mars 2009. Ce contrat étant antérieur au 1er janvier 2022, il est soumis aux règles en vigueur avant cette date. Suivant les dispositions de l’article 2308 dans sa rédaction antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2021-1192 précitée, lorsque la caution aura payée sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte. La sanction visée à cet article n'est encourue que si, outre le défaut d'avertissement du débiteur, deux autres conditions sont simultanément remplies : la caution doit avoir payé sans avoir été poursuivie par le créancier et le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. En l’espèce, Mme [W] fonde sa demande en paiement sur un recours personnel exercé à l’encontre de M. [V]. Les époux [W] ont été attraits par la Caisse de Crédit Mutuel devant le tribunal de grande instance de Mulhouse par acte introductif d’instance du 16 décembre 2016, signifié le 29 décembre 2016, aux fins de mise-en-oeuvre de la garantie. Par arrêt du 13 septembre 2021, la Cour d’appel de [Localité 2] a notamment condamné Mme [W] en sa qualité de caution à payer à la Caisse de Crédit Mutuel la somme de 44.491,78 euros. A la date du protocole d’accord transactionnel daté des 22 décembre 2023 et 23 janvier 2024, Mme [W] était donc tenue au paiement de cette somme par décision de justice après avoir été poursuivie par le créancier. Les conditions de la sanction de la caution prévues par l’article 2308 du Code civil applicable au litige étant cumulatives, il importe peu que Mme [W] n’ait pas informé M. [V] du protocole d’accord transactionnel ou que ce dernier ait disposé de moyens pour faire déclarer la dette éteinte. Mme [W] est dès lors fondée à exercer un recours personnel contre M. [V] au titre des sommes versées en sa qualité de caution du prêt souscrit par celui-ci le 14 mars 2009. Par conséquent, M. [V] sera condamné à verser à Mme [W] la somme de 40.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation. II. Sur la demande de report Suivant les dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. M. [V] produit un contrat de travail à durée indéterminée daté du 1er mars 2024 aux termes duquel il perçoit une rémunération mensuelle brute de 1.777,57 euros. Suivant ses bulletins de paie des mois d’avril et mai 2024, il perçoit un revenu net mensuel de 1373,93 euros, auquel s’ajoute une prime d’activité mensuelle de 231,35 euros suivant l’attestation de paiement de la CAF. M. [V] produit par ailleurs un bail d’habitation conclu avec Mme [S] [V] pour un logement situé [Adresse 5] et faisant état d’une entrée dans les lieux le 1er avril 2024. Il ressort toutefois de ses déclarations d’impôt sur le revenu pour les années 2022 et 2023 qu’il résidait déjà à la même adresse sans qu’il puisse être vérifié, compte tenu de l’absence de pièces produites, le montant des loyers pour ces années et si le montant de loyer actuel déclaré est donc bien réel. M.[V] ne fournit aucun élément permettant de reporter de 2 ans le règlement de la somme de 40000 euros. En outre, quel que soit le montant du loyer de M. [V], la somme de 40.000 euros due à Mme [W], si elle était réglée en 24 mensualités, excèderait le montant total des ressources mensuelles de M. [V]. Dès lors, les demandes de report et d’échelonnement de dette seront rejetées. III. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. M. [V], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. M. [V], condamné aux dépens, sera condamné à payer à une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros. La demande de M. [V] au titre des frais irrépétibles sera rejetée. Sur l’exécution provisoire Suivant les dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter, même d’office, l’exécution provisoire. En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort, DECLARE irrecevable la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [M] [V] ; CONDAMNE M. [M] [V] à payer à Mme [Y] [E] épouse [W] la somme de 40.000,00 € (QUARANTE MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à intervenir à compter de la signification du présent jugement ; REJETTE les demandes de report et d’échelonnement formées par M. [M] [V] ; CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens ; CONDAMNE M. [M] [V] à régler à Mme [Y] [E] épouse [W] la somme de 1.000,00 € (MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de M. [M] [V] au titre des frais irrépétibles ; CONSTATE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier. Le Greffier Le Président
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