Tribunal judiciaire de Paris, 6ème chambre 1ère section, 16 juin 2026, n° 25/09256
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [N] [M] épouse [P] est propriétaire d’une maison sise au 31 Chemin Raphaël à SAINT-PIERRE DE LA REUNION (97410). Elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France (MAIF). Mme [P] a confié des travaux de rénovation à Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EBGHA et assuré auprès de MIC INSURANCE COMPANY, travaux comprenant la pose d’une toiture en polycarbonate et le remplacement de chéneaux. Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 05 octobre et publié le 21 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [D]. Mme [P] a déclaré à son assureur la survenance d’un dégât des eaux au niveau de la toiture de sa maison le 04 novembre 2021. Celui-ci a procédé au versement d’indemnités d’un montant respectif de 1 505,90 euros déduction faite de la franchise de 125 euros, et de 6 400 euros, au titre de ce sinistre. Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 07 décembre et publié le 23 décembre 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [D] a été transformée en procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 20 mars et publié le 05 avril 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 08 janvier, 06 mars, 08 octobre, 25 novembre 2024 et 15 janvier 2025, la MAIF a adressé des demandes d’indemnisation et de remboursement à MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EBGHA, ainsi qu’à ses courtiers BOURBON ASSURANCES et GROUPE LEADER INSURANCE. Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 juillet et 05 août 2025, Mme [P] et la MAIF ont fait assigner M. [D] et MIC INSURANCE COMPANY devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à des dommages et intérêts en raison des préjudices que Mme [P] estime avoir subis, ainsi que de remboursement des indemnités versées par la MAIF. Dans leur assignation, Mme [P] et la MAIF sollicitent : « Vu les articles 1240, 1343-2, 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 2.789,77 € à Madame [P], au titre de ses préjudices matériels ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 7.780,90 € à la MAIF, en sa qualité d’assureur subrogé, en remboursement des indemnités versées à Madame [P] au titre des préjudices matériels ; ASSORTIR les condamnations de Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY au titre des préjudices matériels, de l’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière au titre de l’indemnisation des préjudices matériels ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 7.410,00 € à Madame [P], au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [P] la somme de 3.500,00 € au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la MAIF, la somme de 2.500,00 € au titre de sa résistance abusive ; DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ; CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ; CONDAMNER toute partie succombante à verser 2.500,00 € à Madame [P] et à la MAIF, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. » * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. Les défendeurs, quoique assignée à personne morale pour MIC INSURANCE COMPANY, et assigné à étude pour M. [D], n’ont pas constitué avocat, et seront donc considérés comme défaillants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 25 mars 2026, l'affaire mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 16 juin 2026, date du présent jugement. Par message notifié par voie électronique le 25 mars 2026 postérieurement à l’audience, il a été sollicité les observations des demandeurs par note en délibéré sur la recevabilité de prétentions formées à l’encontre de M. [D], observations notifiées par voie électronique le 1er avril 2026.
Motifs
MOTIVATION I – Sur la défaillance des défendeurs : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification des assignations que MIC INSURANCE COMPANY a été assignée à personne morale, et que M. [D] a été assigné à étude après vérifications de son domicile (confirmé au téléphone par l’intéressé lui-même, et par un voisin). Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de celles demandes formées à leur encontre qui sont recevables. II – Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [D] : II.A - Sur les règles de droit applicables : Aux termes de l’article 1er 1° et 2° de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante : « Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l'entrepreneur individuel » ; 2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 « Du statut de l'entrepreneur individuel « Art. L. 526-22.-L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. « La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. « Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. « Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. « La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » Aux termes de l’article 5-I 34° de la même loi : « I.-Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : (…) 34° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé : « Titre VIII BIS « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL RELEVANT DU STATUT DÉFINI À LA SECTION 3 DU CHAPITRE VI DU TITRE II DU LIVRE V « Art. L. 681-1.-Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. « Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : « 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; « 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. « Art. L. 681-2.-I.-Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. « II.-Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. « III.-Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. « Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. « Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. « IV.-Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. « Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. « V.-Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte. « VI. -Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. « VII.-Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte. « Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel. « La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel. « En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur. (…) » Aux termes de l’article 19-I alinéa 1, 2 et 3 de la même loi : « I. - Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. » En l’espèce, la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [D] en qualité d’entrepreneur individuel était déjà en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 1 et 5 précités de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, soit au 15 mai 2022. Il en résulte que ces dispositions, et notamment celles selon lesquelles l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, ne sont donc pas applicables à la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [D], lequel devait par conséquent répondre de ses engagements envers ses créanciers dans le cadre de son exercice professionnel sur son patrimoine intégral, sans notion de distinction de patrimoine professionnel ou personnel, laquelle distinction n’avait pas encore été créée. II.B - Sur les effets de la procédure collective sur la créance invoquée à l’encontre de M. [D] : Aux termes de l’article L.643-11 du code de commerce dans sa version en vigueur jusqu’au 14 mai 2022, applicable en l’espèce : « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans. » En l’espèce, M. [D] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 05 octobre 2021, publié le 21 octobre 2021. Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 07 décembre et publié le 23 décembre 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [D] a été transformée en procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 20 mars et publié le 05 avril 2024. La procédure collective était donc déjà en cours lors de la survenance du dégât des eaux ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 4 novembre 2021, à l'origine de la créance de réparation réclamée. M. [D] seul a été assigné pour la première fois par les demandeurs le 05 août 2025, soit postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, et sans que les demandeurs n'aient fait valoir leur créance, pourtant déjà connue, dans le cadre de la procédure collective. Il en découle que toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre sont irrecevables. Elles seront déclarées comme telles. III – Sur les demandes formées contre MIC INSURANCE COMPANY : Préalables : Le rapport définitif n°2 établi par le cabinet SARETEC le 09 octobre 2023 à la demande de l’assureur de Mme [P] constitue un rapport d’expertise extra-judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, et doit donc être corroboré par d’autres éléments de preuve. Par conséquent, il sera examiné en fonction des autres éléments versés aux débats. Il résulte de la capture d’écran du devis-facture daté du 14 août 2020 émis au nom de la société EBGHA et réglé intégralement à cette date pour un montant de 3 600 euros, ainsi que de la capture d’écran de l’attestation typographiée rédigée au nom de M. [D] le 30 novembre 2021, et du rapport définitif n°2 précité, que M. [D] a effectué les travaux suivants sur la maison de Mme [P] : - le remplacement d’un chéneau ; - la création de la couverture d’une cour intérieure (varangue, ou véranda) par mise en place d’une toiture en polycarbonate ; - la mise en peinture antirouille du toit, en tôle. Si aucun procès-verbal de réception des travaux n’est mentionné ni versé aux débats, il ressort des déclarations en ce sens et de la domiciliation de Mme [P] à l’adresse du bâtiment objet des travaux litigieux, qui vaut prise de possession des dits travaux, ainsi que du paiement des travaux au regard du devis-facture daté du 14 août 2020, lesquels démontrent l’existence de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir avec ou sans réserves les travaux litigieux, que les travaux ont au moins fait l’objet d’une réception tacite au 14 août 2020. III.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des dommages : Seule la garantie décennale étant invoquée comme fondement aux prétentions des demandeurs, il sera rappelé que celle-ci ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. En l’espèce, il résulte de la capture d’écran de l’attestation typographiée rédigée au nom de M. [D] le 30 novembre 2021, et comportant une signature identique à la signature du devis-facture effectuée au nom de M. [D], ainsi que du rapport définitif n°2 diligenté par l’expert mandaté à cet effet par l’assureur de Mme [P], que depuis le 04 novembre 2021, lors de périodes de pluie, des écoulements se produisent en divers endroits au niveau des travaux effectués par M. [D], et consistent notamment en des infiltrations d’eaux pluviales au travers des panneaux de polycarbonate constituant la toiture de la cour intérieure. Il résulte également des mêmes documents que les travaux litigieux sont à l’origine de ces infiltrations. Compte tenu de ce que ces désordres, apparus postérieurement aux travaux, trouvent leur origine dans les dits travaux et mettent à mal le clos ainsi que le couvert, et donc, l’usage d’habitation de l’ouvrage, il y a lieu d’en retenir le caractère décennal. III.B – Sur la responsabilité de M. [D] et la garantie de MIC INSURANCE COMPANY : III.B.1 – Sur la responsabilité de M. [D] : Il sera rappelé que les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [D] était en charge des travaux à l’origine des désordres de nature décennale retenus. Par conséquent, sa responsabilité au titre de la garantie décennale sera retenue. III.B.2 – Sur la garantie de MIC INSURANCE COMPANY : Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » En l’espèce, il résulte de la capture d’écran de l’attestation d’assurance émise par le courtier de MIC INSURANCE COMPANY le 01er septembre 2020 que EBGHA est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle à effet du 01er septembre 2018. Par conséquent, MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de M. [D] a été retenue sur le fondement de la garantie décennale. Il sera fait observer qu’au regard des garanties souscrites, seuls apparaissent garantis les dommages matériels résultant de désordres de nature décennale, relevant de la garantie décennale obligatoire, et non les dommages immatériels consécutifs, relevant de garanties facultatives dont il n’est pas justifié qu’elles aient été souscrites. La garantie de MIC INSURANCE COMPANY sera donc retenue uniquement au titre des préjudices matériels. III.C – Sur la réparation des préjudices : Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. III.C.1 – Sur les indemnisations sollicitées : Il résulte de la capture d’écran de l’attestation rédigée au nom de M. [D] et du rapport d’expertise extra-judiciaire que les désordres retenus ont provoqué des infiltrations en plusieurs endroits, dans la cour intérieure et la chambre de l’habitation. Il résulte également du rapport d’expertise que les travaux de reprise s’élèvent à : - 8 403,55 euros HT soit 8 574,77 euros TTC pour les travaux de reprise des dommages selon facture n°F2023-00087 de la société REUNION TOITURE émise le 01er juin 2023 et réglée le 10 juillet 2023, dont une capture d’écran a été versée aux débats ; - 1 090 euros HT soit 1 112,89 euros TTC pour la reprise des embellissements endommagés par les infiltrations. Il résulte des deux quittances subrogatoires versées aux débats, signées par Mme [P] et datées des 19 septembre 2024 et 03 mars 2025, que celle-ci reconnaît avoir reçu de la MAIF la somme de 1 505,90 euros dont déduction d’une franchise de 125 euros en application de la police souscrite suite au sinistre objet du présent litige, ainsi qu’un acompte de 6 400 euros sur la somme de 8 574,77 euros au titre d’un devis de réparation n°D02023-00169 daté du 27 juin 2023 de la société REUNION TOITURE au titre du même sinistre. III.C.1.a – Sur les demandes de Mme [P] formées au titre de ses préjudices matériels : Mme [P] sollicite l’indemnisation des sommes suivantes : - de 2 174,77 euros au titre des travaux de reprise de toiture, laquelle somme serait restée à sa charge, et correspond effectivement au reliquat de la somme facturée pour les travaux de reprise qui n’a pas été indemnisé par l’assureur de Mme [P] ; compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à cette demande ; - de 125 euros au titre des frais de remise en état des embellissements, correspondant à la franchise demeurée à sa charge, ainsi qu’il ressort de la quittance subrogatoire correspondante susvisée ; compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à cette demande ; - de 490 euros TTC au titre de travaux d’électricité rendus nécessaires par les infiltrations, au regard de la facture émise par la société ITEG le 03 septembre 2024 pour la réparation et le remontage d’un éclairage (ciel étoilé), sans autre précision ; en l’absence de tout lien démontré entre ces travaux et les désordres retenus, cette demande sera rejetée. Par conséquent, Mme [P] se verra indemnisée à hauteur de 2 299,77 euros (2 174,77 + 125). III.C.1.b – Sur les demandes de la MAIF : Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » Il résulte du texte précité que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance en application des garanties souscrites par son assuré, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire et des conditions particulières modifiées datées du 23 novembre 2023 de la police souscrite initialement par Mme [P] en 2009, versées aux débats, que la MAIF doit sa garantie à Mme [P] au titre de la survenance de dégâts des eaux. Au regard des quittances subrogatoires déjà examinées ci-dessus, la MAIF apparaît subrogée dans les droits de Mme [P] pour la somme totale de 7 780,90 euros (6 400 + 1 505,90 - 125). Cependant, il résulte de ce qui précède que si le montant de 6 400 euros TTC apparaît dû au titre des travaux de reprise des désordres effectivement retenus, il n’est en revanche pas justifié de la somme de 1 505,90 euros dépensée au titre de la reprise des embellissements, étant rappelé que celle-ci a été évaluée à la somme totale de 1 112,89 euros TTC. Cette dernière somme sera donc retenue. Aussi, MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à rembourser à la MAIF la somme totale de 7 387,89 euros TTC, compte tenu de la franchise de 125 euros restée à la charge de Mme [P] (6 400 + 1 112,89 – 125). III.C.2 – Sur les préjudices immatériels subis par Mme [P] : Au regard de ce qui précède, dans la mesure où il n’est pas justifié que la garantie de MIC INSURANCE COMPANY soit mobilisable au titre des dommages immatériels consécutifs, et les demandes formées à l’encontre de M. [D] étant irrecevables, Mme [P] sera déboutée de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels. III.D - Sur les intérêts : Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l’espèce, aucun retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent n’a été retenu à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY, laquelle a en revanche été condamnée au versement d’indemnités dont le principe et le montant sont déterminés par le présent jugement. Par conséquent, il y a lieu d’assortir les indemnités accordées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée selon les modalités visées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. IV - Sur la résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » De jurisprudence constante, celui qui triomphe, même partiellement, en son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou pour résistance abusive. En l’espèce, compte tenu de ce que les demandeurs succombent, au moins partiellement, en leur action, il n’y a pas lieu à condamnation pour résistance abusive et ils seront déboutés de leurs prétentions formulées à ce titre. V – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, MIC INSURANCE COMPANY succombant au moins partiellement, elle sera condamnée aux dépens. En équité, elle sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formées contre Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à Madame [A] [N] [M] épouse [P] la somme de 2 299,77 euros ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France la somme de 7 387,89 euros TTC euros ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute Madame [A] [N] [M] épouse [P] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ; Déboute Madame [A] [N] [M] épouse [P] et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, aux dépens ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à Madame [A] [N] [M] épouse [P] et à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 6ème chambre 1ère section N° RG : N° RG 25/09256 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFXK N° MINUTE : Assignation du : 25 Juillet 2025 JUGEMENT rendu le 16 Juin 2026 DEMANDERESSES MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR FRANCE (MAIF) 200 avenue Salvador Allende 79000 NIORT représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 Madame [A] [N] [M] épouse [P] 31 chemin Raphaël Ligne Paradis 97410 SAINT-PIERRE représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0293 DÉFENDEURS MIC INSURRANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D] 29, rue Bassano 75008 PARIS défaillant, non constituée Monsieur [H] [D] 6 Impasse du Kiosque 97425 L’ETANG-SALE Décision du 16 Juin 2026 6ème chambre 1ère section N° RG 25/09256 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAFXK défaillant, non constituée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Céline MECHIN, Vice-président Madame Marie PAPART, Vice-président Madame Ariane SEGALEN, Vice-président assistée de Monsieur Louis BAILLY, Greffier, DÉBATS A l’audience du 25 Mars 2026 tenue en audience publique devant Madame PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Décision publique Réputé contradictoire En premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Céline MECHIN, Président et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Madame [A] [N] [M] épouse [P] est propriétaire d’une maison sise au 31 Chemin Raphaël à SAINT-PIERRE DE LA REUNION (97410). Elle a souscrit un contrat d’assurance habitation auprès de la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France (MAIF). Mme [P] a confié des travaux de rénovation à Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EBGHA et assuré auprès de MIC INSURANCE COMPANY, travaux comprenant la pose d’une toiture en polycarbonate et le remplacement de chéneaux. Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 05 octobre et publié le 21 octobre 2021, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’encontre de M. [D]. Mme [P] a déclaré à son assureur la survenance d’un dégât des eaux au niveau de la toiture de sa maison le 04 novembre 2021. Celui-ci a procédé au versement d’indemnités d’un montant respectif de 1 505,90 euros déduction faite de la franchise de 125 euros, et de 6 400 euros, au titre de ce sinistre. Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 07 décembre et publié le 23 décembre 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [D] a été transformée en procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 20 mars et publié le 05 avril 2024. Par lettres recommandées avec accusé de réception datées des 08 janvier, 06 mars, 08 octobre, 25 novembre 2024 et 15 janvier 2025, la MAIF a adressé des demandes d’indemnisation et de remboursement à MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société EBGHA, ainsi qu’à ses courtiers BOURBON ASSURANCES et GROUPE LEADER INSURANCE. Par actes de commissaire de justice délivrés les 25 juillet et 05 août 2025, Mme [P] et la MAIF ont fait assigner M. [D] et MIC INSURANCE COMPANY devant la présente juridiction, aux fins de condamnation à des dommages et intérêts en raison des préjudices que Mme [P] estime avoir subis, ainsi que de remboursement des indemnités versées par la MAIF. Dans leur assignation, Mme [P] et la MAIF sollicitent : « Vu les articles 1240, 1343-2, 1792 et suivants du Code civil, Vu les articles L121-12 et L124-3 du Code des assurances, Il est demandé au Tribunal judiciaire de PARIS de : CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 2.789,77 € à Madame [P], au titre de ses préjudices matériels ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 7.780,90 € à la MAIF, en sa qualité d’assureur subrogé, en remboursement des indemnités versées à Madame [P] au titre des préjudices matériels ; ASSORTIR les condamnations de Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY au titre des préjudices matériels, de l’intérêt légal à compter du 8 janvier 2024 ; ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année entière au titre de l’indemnisation des préjudices matériels ; CONDAMNER in solidum Monsieur [D] et MIC INSURANCE COMPANY à verser la somme totale de 7.410,00 € à Madame [P], au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à Madame [P] la somme de 3.500,00 € au titre de sa résistance abusive ; CONDAMNER la société MIC INSURANCE COMPANY à verser à la MAIF, la somme de 2.500,00 € au titre de sa résistance abusive ; DEBOUTER toute partie de toutes demandes, fins ou prétentions contraires ; CONDAMNER toute partie succombante aux entiers dépens ; CONDAMNER toute partie succombante à verser 2.500,00 € à Madame [P] et à la MAIF, en application de l’article 700 du Code de procédure civile. » * Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus. Les défendeurs, quoique assignée à personne morale pour MIC INSURANCE COMPANY, et assigné à étude pour M. [D], n’ont pas constitué avocat, et seront donc considérés comme défaillants. L'ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025, l'audience de plaidoirie fixée au 25 mars 2026, l'affaire mise en délibéré au 12 mai 2026, prorogé au 16 juin 2026, date du présent jugement. Par message notifié par voie électronique le 25 mars 2026 postérieurement à l’audience, il a été sollicité les observations des demandeurs par note en délibéré sur la recevabilité de prétentions formées à l’encontre de M. [D], observations notifiées par voie électronique le 1er avril 2026. MOTIVATION I – Sur la défaillance des défendeurs : Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification des assignations que MIC INSURANCE COMPANY a été assignée à personne morale, et que M. [D] a été assigné à étude après vérifications de son domicile (confirmé au téléphone par l’intéressé lui-même, et par un voisin). Il convient dès lors d'examiner le bien-fondé de celles demandes formées à leur encontre qui sont recevables. II – Sur la recevabilité des demandes formées contre M. [D] : II.A - Sur les règles de droit applicables : Aux termes de l’article 1er 1° et 2° de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante : « Le chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce est ainsi modifié : 1° L'intitulé est ainsi rédigé : « De la protection de l'entrepreneur individuel » ; 2° Sont ajoutées des sections 3 et 4 ainsi rédigées : « Section 3 « Du statut de l'entrepreneur individuel « Art. L. 526-22.-L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. « Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. « La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. « Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. « Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. « Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. « La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. « Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. « Les conditions d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat. (…) » Aux termes de l’article 5-I 34° de la même loi : « I.-Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié : (…) 34° Après le titre VIII, il est inséré un titre VIII bis ainsi rédigé : « Titre VIII BIS « DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À L'ENTREPRENEUR INDIVIDUEL RELEVANT DU STATUT DÉFINI À LA SECTION 3 DU CHAPITRE VI DU TITRE II DU LIVRE V « Art. L. 681-1.-Toute demande d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d'une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l'égard d'un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre. « Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois : « 1° Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel ; « 2° Si les conditions prévues à l'article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. « Art. L. 681-2.-I.-Le tribunal ouvre une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre si les conditions en sont réunies. Les dispositions propres à la procédure ouverte s'appliquent, sous réserve du présent titre. « II.-Dans le cadre de la procédure ouverte, si les conditions prévues au 2° de l'article L. 681-1 ne sont pas réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant les éléments du seul patrimoine professionnel. Celles qui intéressent les droits ou obligations des créanciers du débiteur s'appliquent, sauf dispositions contraires, dans les limites du seul patrimoine professionnel. « III.-Si les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 681-1 sont réunies à la date du jugement d'ouverture, les dispositions des titres II à IV du présent livre qui intéressent les biens, droits ou obligations du débiteur entrepreneur individuel sont comprises, sauf dispositions contraires, comme visant à la fois les éléments du patrimoine professionnel et ceux du patrimoine personnel. « Les droits de chaque créancier sur le patrimoine professionnel, le patrimoine personnel ou tout ou partie de ces patrimoines sont déterminés conformément à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V et du présent livre. « Le tribunal traite, dans un même jugement, des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur ses patrimoines professionnel et personnel, en fonction du droit de gage de chaque créancier, sauf dispositions contraires. « IV.-Par dérogation au III, lorsque la distinction des patrimoines professionnel et personnel a été strictement respectée et que le droit de gage des créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de l'activité professionnelle de l'entrepreneur individuel ne porte pas sur le patrimoine personnel de ce dernier, le tribunal qui ouvre la procédure saisit, avec l'accord du débiteur, la commission de surendettement aux fins de traitement des dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable sur son patrimoine personnel. Le livre VII du code de la consommation ainsi que le sixième alinéa de l'article L. 526-22 du présent code sont alors applicables. Le tribunal exerce les fonctions du juge des contentieux de la protection, qu'il peut déléguer en tout ou partie au juge-commissaire. « Le tribunal et la commission de surendettement s'informent réciproquement de l'évolution de chacune des procédures ouvertes. « V.-Le tribunal connaît des contestations relatives à la séparation des patrimoines de l'entrepreneur individuel qui s'élèvent à l'occasion de la procédure ouverte. « VI. -Le jugement d'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, jusqu'à la clôture de la procédure ou, le cas échéant, jusqu'à la fin des opérations du plan, interdiction pour tout débiteur entrepreneur individuel, sous réserve du versement de ses revenus, de modifier son patrimoine professionnel, lorsqu'il en résulterait une diminution de l'actif de ce patrimoine. « Tout acte passé en violation du présent article est annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public dans le délai de trois ans à compter de sa date. « VII.-Lorsqu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte, l'entrepreneur individuel peut exercer une nouvelle activité professionnelle. Un nouveau patrimoine professionnel est alors constitué. Ce patrimoine professionnel n'est pas concerné par la procédure ouverte. « Le débiteur ne peut constituer plus de deux patrimoines distincts de son patrimoine personnel. « La faculté d'exercer une nouvelle activité professionnelle dans les conditions prévues au premier alinéa du présent VII ne s'applique pas au débiteur qui, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, a fait l'objet, depuis moins de cinq ans, d'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ou d'une décision de clôture d'une procédure de rétablissement professionnel. « En cas de scission du patrimoine professionnel prévue au présent VII, le jugement de liquidation judiciaire emporte interdiction de toute opération entraînant une diminution de l'actif du patrimoine faisant l'objet de la procédure au profit de toute autre activité exercée par le débiteur. (…) » Aux termes de l’article 19-I alinéa 1, 2 et 3 de la même loi : « I. - Les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. L'article 5 n'est pas applicable aux procédures en cours au jour de son entrée en vigueur. » En l’espèce, la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [D] en qualité d’entrepreneur individuel était déjà en cours à la date d’entrée en vigueur des articles 1 et 5 précités de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, soit au 15 mai 2022. Il en résulte que ces dispositions, et notamment celles selon lesquelles l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, ne sont donc pas applicables à la procédure collective ouverte à l’encontre de M. [D], lequel devait par conséquent répondre de ses engagements envers ses créanciers dans le cadre de son exercice professionnel sur son patrimoine intégral, sans notion de distinction de patrimoine professionnel ou personnel, laquelle distinction n’avait pas encore été créée. II.B - Sur les effets de la procédure collective sur la créance invoquée à l’encontre de M. [D] : Aux termes de l’article L.643-11 du code de commerce dans sa version en vigueur jusqu’au 14 mai 2022, applicable en l’espèce : « I.-Le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle : 1° Pour les actions portant sur des biens acquis au titre d'une succession ouverte pendant la procédure de liquidation judiciaire ; 2° Lorsque la créance trouve son origine dans une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie ou lorsqu'elle porte sur des droits attachés à la personne du créancier ; 3° Lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du même code. II.-Les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent poursuivre le débiteur s'ils ont payé à la place de celui-ci. III.-Les créanciers recouvrent leur droit de poursuite individuelle dans les cas suivants : 1° La faillite personnelle du débiteur a été prononcée ; 2° Le débiteur a été reconnu coupable de banqueroute ; 3° Le débiteur, au titre de l'un quelconque de ses patrimoines, ou une personne morale dont il a été le dirigeant a été soumis à une procédure de liquidation judiciaire antérieure clôturée pour insuffisance d'actif moins de cinq ans avant l'ouverture de celle à laquelle il est soumis ainsi que le débiteur qui, au cours des cinq années précédant cette date, a bénéficié des dispositions de l'article L. 645-11 ; 4° La procédure a été ouverte en tant que procédure territoriale au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité ou au sens du paragraphe 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité. IV.-En outre, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur. Le tribunal statue lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs. Il peut statuer postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions. V.-Les créanciers qui recouvrent leur droit de poursuite individuelle et dont les créances ont été admises ne peuvent exercer ce droit sans avoir obtenu un titre exécutoire ou, lorsqu'ils disposent déjà d'un tel titre, sans avoir fait constater qu'ils remplissent les conditions prévues au présent article. Le président du tribunal, saisi à cette fin, statue par ordonnance. Les créanciers qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions et dont les créances n'ont pas été vérifiées peuvent le mettre en œuvre dans les conditions du droit commun. VI.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur entrepreneur individuel à responsabilité limitée à laquelle un patrimoine est affecté, le tribunal, en cas de fraude à l'égard d'un ou de plusieurs créanciers, autorise les actions individuelles de tout créancier sur les biens compris dans le patrimoine non affecté de cet entrepreneur. Il statue dans les conditions prévues au IV. Les créanciers exercent les droits qui leur sont conférés par les présentes dispositions dans les conditions prévues au V. VII.-Lorsque la clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif est prononcée à l'issue d'une procédure ouverte à raison de l'activité d'un débiteur, personne physique, à laquelle un patrimoine n'avait pas été affecté, le tribunal peut imposer des délais uniformes de paiement des créances mentionnées au I de l'article L. 641-13 à l'exception de celles des administrations financières, des organismes de sécurité sociale, des institutions gérant le régime d'assurance chômage prévu par les articles L. 5422-1 et suivants du code du travail et des institutions régies par le livre IX du code de la sécurité sociale. Ces délais ne peuvent excéder deux ans. » En l’espèce, M. [D] a été placé en redressement judiciaire par jugement du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre le 05 octobre 2021, publié le 21 octobre 2021. Par jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de la Réunion le 07 décembre et publié le 23 décembre 2021, la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de M. [D] a été transformée en procédure de liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d’actif par jugement rendu le 20 mars et publié le 05 avril 2024. La procédure collective était donc déjà en cours lors de la survenance du dégât des eaux ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre le 4 novembre 2021, à l'origine de la créance de réparation réclamée. M. [D] seul a été assigné pour la première fois par les demandeurs le 05 août 2025, soit postérieurement à la clôture de la liquidation judiciaire, et sans que les demandeurs n'aient fait valoir leur créance, pourtant déjà connue, dans le cadre de la procédure collective. Il en découle que toutes les demandes de condamnation formulées à son encontre sont irrecevables. Elles seront déclarées comme telles. III – Sur les demandes formées contre MIC INSURANCE COMPANY : Préalables : Le rapport définitif n°2 établi par le cabinet SARETEC le 09 octobre 2023 à la demande de l’assureur de Mme [P] constitue un rapport d’expertise extra-judiciaire réalisé à la demande de l’une des parties, et doit donc être corroboré par d’autres éléments de preuve. Par conséquent, il sera examiné en fonction des autres éléments versés aux débats. Il résulte de la capture d’écran du devis-facture daté du 14 août 2020 émis au nom de la société EBGHA et réglé intégralement à cette date pour un montant de 3 600 euros, ainsi que de la capture d’écran de l’attestation typographiée rédigée au nom de M. [D] le 30 novembre 2021, et du rapport définitif n°2 précité, que M. [D] a effectué les travaux suivants sur la maison de Mme [P] : - le remplacement d’un chéneau ; - la création de la couverture d’une cour intérieure (varangue, ou véranda) par mise en place d’une toiture en polycarbonate ; - la mise en peinture antirouille du toit, en tôle. Si aucun procès-verbal de réception des travaux n’est mentionné ni versé aux débats, il ressort des déclarations en ce sens et de la domiciliation de Mme [P] à l’adresse du bâtiment objet des travaux litigieux, qui vaut prise de possession des dits travaux, ainsi que du paiement des travaux au regard du devis-facture daté du 14 août 2020, lesquels démontrent l’existence de la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de recevoir avec ou sans réserves les travaux litigieux, que les travaux ont au moins fait l’objet d’une réception tacite au 14 août 2020. III.A – Sur la nature, l’origine et la qualification des dommages : Seule la garantie décennale étant invoquée comme fondement aux prétentions des demandeurs, il sera rappelé que celle-ci ne peut avoir pour objet qu’un désordre caché à la réception de l'ouvrage, apparu dans le délai de dix ans à compter de cette réception, et affectant l'ouvrage dans sa solidité ou le rendant impropre à sa destination. En l’espèce, il résulte de la capture d’écran de l’attestation typographiée rédigée au nom de M. [D] le 30 novembre 2021, et comportant une signature identique à la signature du devis-facture effectuée au nom de M. [D], ainsi que du rapport définitif n°2 diligenté par l’expert mandaté à cet effet par l’assureur de Mme [P], que depuis le 04 novembre 2021, lors de périodes de pluie, des écoulements se produisent en divers endroits au niveau des travaux effectués par M. [D], et consistent notamment en des infiltrations d’eaux pluviales au travers des panneaux de polycarbonate constituant la toiture de la cour intérieure. Il résulte également des mêmes documents que les travaux litigieux sont à l’origine de ces infiltrations. Compte tenu de ce que ces désordres, apparus postérieurement aux travaux, trouvent leur origine dans les dits travaux et mettent à mal le clos ainsi que le couvert, et donc, l’usage d’habitation de l’ouvrage, il y a lieu d’en retenir le caractère décennal. III.B – Sur la responsabilité de M. [D] et la garantie de MIC INSURANCE COMPANY : III.B.1 – Sur la responsabilité de M. [D] : Il sera rappelé que les constructeurs concernés par les désordres revêtant un caractère décennal sont présumés responsables de plein droit, sauf s'ils démontrent que les dommages proviennent d'une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d'intervention. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que M. [D] était en charge des travaux à l’origine des désordres de nature décennale retenus. Par conséquent, sa responsabilité au titre de la garantie décennale sera retenue. III.B.2 – Sur la garantie de MIC INSURANCE COMPANY : Aux termes de l'article L.124-3 du code des assurances : « Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré. » En l’espèce, il résulte de la capture d’écran de l’attestation d’assurance émise par le courtier de MIC INSURANCE COMPANY le 01er septembre 2020 que EBGHA est titulaire d’un contrat d’assurance responsabilité décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle à effet du 01er septembre 2018. Par conséquent, MIC INSURANCE COMPANY doit sa garantie au titre des désordres pour lesquels la responsabilité de M. [D] a été retenue sur le fondement de la garantie décennale. Il sera fait observer qu’au regard des garanties souscrites, seuls apparaissent garantis les dommages matériels résultant de désordres de nature décennale, relevant de la garantie décennale obligatoire, et non les dommages immatériels consécutifs, relevant de garanties facultatives dont il n’est pas justifié qu’elles aient été souscrites. La garantie de MIC INSURANCE COMPANY sera donc retenue uniquement au titre des préjudices matériels. III.C – Sur la réparation des préjudices : Les dommages-intérêts alloués doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte ni perte ni profit pour le maître d'ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s'était pas produit. III.C.1 – Sur les indemnisations sollicitées : Il résulte de la capture d’écran de l’attestation rédigée au nom de M. [D] et du rapport d’expertise extra-judiciaire que les désordres retenus ont provoqué des infiltrations en plusieurs endroits, dans la cour intérieure et la chambre de l’habitation. Il résulte également du rapport d’expertise que les travaux de reprise s’élèvent à : - 8 403,55 euros HT soit 8 574,77 euros TTC pour les travaux de reprise des dommages selon facture n°F2023-00087 de la société REUNION TOITURE émise le 01er juin 2023 et réglée le 10 juillet 2023, dont une capture d’écran a été versée aux débats ; - 1 090 euros HT soit 1 112,89 euros TTC pour la reprise des embellissements endommagés par les infiltrations. Il résulte des deux quittances subrogatoires versées aux débats, signées par Mme [P] et datées des 19 septembre 2024 et 03 mars 2025, que celle-ci reconnaît avoir reçu de la MAIF la somme de 1 505,90 euros dont déduction d’une franchise de 125 euros en application de la police souscrite suite au sinistre objet du présent litige, ainsi qu’un acompte de 6 400 euros sur la somme de 8 574,77 euros au titre d’un devis de réparation n°D02023-00169 daté du 27 juin 2023 de la société REUNION TOITURE au titre du même sinistre. III.C.1.a – Sur les demandes de Mme [P] formées au titre de ses préjudices matériels : Mme [P] sollicite l’indemnisation des sommes suivantes : - de 2 174,77 euros au titre des travaux de reprise de toiture, laquelle somme serait restée à sa charge, et correspond effectivement au reliquat de la somme facturée pour les travaux de reprise qui n’a pas été indemnisé par l’assureur de Mme [P] ; compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à cette demande ; - de 125 euros au titre des frais de remise en état des embellissements, correspondant à la franchise demeurée à sa charge, ainsi qu’il ressort de la quittance subrogatoire correspondante susvisée ; compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à cette demande ; - de 490 euros TTC au titre de travaux d’électricité rendus nécessaires par les infiltrations, au regard de la facture émise par la société ITEG le 03 septembre 2024 pour la réparation et le remontage d’un éclairage (ciel étoilé), sans autre précision ; en l’absence de tout lien démontré entre ces travaux et les désordres retenus, cette demande sera rejetée. Par conséquent, Mme [P] se verra indemnisée à hauteur de 2 299,77 euros (2 174,77 + 125). III.C.1.b – Sur les demandes de la MAIF : Aux termes de l'article L. 121-12 du code des assurances : « L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. L'assureur peut être déchargé, en tout ou en partie, de sa responsabilité envers l'assuré, quand la subrogation ne peut plus, par le fait de l'assuré, s'opérer en faveur de l'assureur. Par dérogation aux dispositions précédentes, l'assureur n'a aucun recours contre les enfants, descendants, ascendants, alliés en ligne directe, préposés, employés, ouvriers ou domestiques, et généralement toute personne vivant habituellement au foyer de l'assuré, sauf le cas de malveillance commise par une de ces personnes. » Il résulte du texte précité que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance en application des garanties souscrites par son assuré, est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu au paiement de cette indemnité. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise extrajudiciaire et des conditions particulières modifiées datées du 23 novembre 2023 de la police souscrite initialement par Mme [P] en 2009, versées aux débats, que la MAIF doit sa garantie à Mme [P] au titre de la survenance de dégâts des eaux. Au regard des quittances subrogatoires déjà examinées ci-dessus, la MAIF apparaît subrogée dans les droits de Mme [P] pour la somme totale de 7 780,90 euros (6 400 + 1 505,90 - 125). Cependant, il résulte de ce qui précède que si le montant de 6 400 euros TTC apparaît dû au titre des travaux de reprise des désordres effectivement retenus, il n’est en revanche pas justifié de la somme de 1 505,90 euros dépensée au titre de la reprise des embellissements, étant rappelé que celle-ci a été évaluée à la somme totale de 1 112,89 euros TTC. Cette dernière somme sera donc retenue. Aussi, MIC INSURANCE COMPANY sera condamnée à rembourser à la MAIF la somme totale de 7 387,89 euros TTC, compte tenu de la franchise de 125 euros restée à la charge de Mme [P] (6 400 + 1 112,89 – 125). III.C.2 – Sur les préjudices immatériels subis par Mme [P] : Au regard de ce qui précède, dans la mesure où il n’est pas justifié que la garantie de MIC INSURANCE COMPANY soit mobilisable au titre des dommages immatériels consécutifs, et les demandes formées à l’encontre de M. [D] étant irrecevables, Mme [P] sera déboutée de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels. III.D - Sur les intérêts : Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » Aux termes de l'article 1231-7 du code civil : « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. » En l’espèce, aucun retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent n’a été retenu à l’encontre de MIC INSURANCE COMPANY, laquelle a en revanche été condamnée au versement d’indemnités dont le principe et le montant sont déterminés par le présent jugement. Par conséquent, il y a lieu d’assortir les indemnités accordées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement. La capitalisation des intérêts sera également ordonnée selon les modalités visées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil. IV - Sur la résistance abusive : Aux termes de l'article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » De jurisprudence constante, celui qui triomphe, même partiellement, en son action, ne peut être condamné à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou pour résistance abusive. En l’espèce, compte tenu de ce que les demandeurs succombent, au moins partiellement, en leur action, il n’y a pas lieu à condamnation pour résistance abusive et ils seront déboutés de leurs prétentions formulées à ce titre. V – Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aux termes de l'article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. » En l’espèce, MIC INSURANCE COMPANY succombant au moins partiellement, elle sera condamnée aux dépens. En équité, elle sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ; Déclare irrecevables l’intégralité des demandes formées contre Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à Madame [A] [N] [M] épouse [P] la somme de 2 299,77 euros ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France la somme de 7 387,89 euros TTC euros ; Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ; Déboute Madame [A] [N] [M] épouse [P] de ses demandes formées au titre des préjudices immatériels ; Déboute Madame [A] [N] [M] épouse [P] et la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France de leurs demandes formées au titre de la résistance abusive ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, aux dépens ; Condamne MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [H] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EGBHA, à verser à Madame [A] [N] [M] épouse [P] et à la MUTUELLE ASSURANCE INSTITUTEUR DE France la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ; Rejette le surplus des demandes ; Rappelle que l’exécution par provision de la présente décision est de droit, aux termes de l’article 514 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 16 Juin 2026 Le Greffier Le Président
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L526-22, code civil 2284, code des assurances L121-12, code civil 2285, code du travail L5422-1, code de la securite sociale L114-17, code de commerce L526-31, code de la securite sociale L114-12, code de commerce L643-11, code des procedures civiles d'execution L121-2, code de la securite sociale L114-17-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code civil 2285, code de commerce L526-31, code des procedures civiles d'execution L121-2
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en commun : code du travail L5422-1, code de la securite sociale L114-17, code de la securite sociale L114-12, code de commerce L643-11, code de la securite sociale L114-17-1
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en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code civil 2285, code de commerce L526-31
- 21 août 2026 · Tribunal judiciaire de Carpentras · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01402
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code civil 2285, code de commerce L643-11
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en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code civil 2285, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004473
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code civil 2285, code des procedures civiles d'execution L121-2
- 30 juin 2026 · Tribunal de commerce de Dijon · n° 2026004507
en commun : code de commerce L526-22, code civil 2284, code civil 2285, code des procedures civiles d'execution L121-2
Mise à jour de la source le 2026-06-16T19:10:53.541Z.