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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Carpentras, JEX, 21 août 2026, n° 25/01402

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SCI ANGEL

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


En vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 15 décembre 2021 confirmant un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 22 novembre 2019, une saisie-attribution a été effectuée en date du 04 août 2025 à 08h03 entre les mains de la SA PPS EU, par la SCP [J] [R] [X] [E], commissaires de justice à [Localité 1] (84), agissant à la demande de la SCI DE L’ANGEL.

La mesure d’exécution a été dénoncée le 11 août 2025 à Monsieur [F] [H], débiteur saisi.

Contestant cette saisie, Monsieur [F] [H] a, suivant acte délivré le 10 septembre 2025, fait citer la SCI DE L’ANGEL à comparaître à l’audience du 24 octobre 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras (84).

Après plusieurs renvois accordés aux parties, l’affaire a pu utilement être évoquée à l'audience du 22 mai 2026.

Par conclusions visées, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] demande au juge de l’exécution de :

« JUGER que la saisie-attribution du 4 août 2025 est nulle en toutes ses dispositions compte tenu de l’absence de détail du calcul des intérêts, 

JUGER que la saisie-attribution réalisée pour une dette professionnelle s’est exercée sur le patrimoine personnel de Monsieur [H], celui-ci ayant fait l’objet à titre professionnel d’une liquidation judiciaire, 

JUGER que la SCI DE L’ANGEL ne dispose pas d’une action de recouvrement à titre individuel contre Monsieur [H], 

CONDAMNER la SCI DE L’ANGEL à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions visées, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DE L’ANGEL demande au juge de l’exécution de :

« REJETER la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 août 2025, dénoncé le 11 août 2025, 

DEBOUTER Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

JUGER que la SCI DE L’ANGEL est fondée à poursuivre l’exécution de son titre exécutoire sur le patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [H], 

En conséquence, 

CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à la SCI DE L’ANGEL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER Monsieur [F] [H] aux dépens. »

A l'issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 21 août 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité des contestations
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’une saisie-attribution a été effectuée, en date du 04 août 2025 à 08h03 entre les mains de la SA PPS EU, par la SCP [J] [R] [X] [E], commissaires de justice à [Localité 1] (84), agissant à la demande de la SCI DE L’ANGEL.

La mesure d’exécution a été dénoncée à Monsieur [F] [H] le 11 août 2025.

Ce dernier a, suivant acte délivré le 10 septembre 2025, soit dans le délai légal, fait citer la SCI DE L’ANGEL à comparaître devant ce tribunal afin de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie.

Monsieur [F] [H] démontre avoir régulièrement dénoncé ses contestations au commissaire de justice saisissant.

Son action sera donc déclarée recevable.

Sur la validité de la mesure de saisie attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

L’article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ». 

Il convient ici de rappeler qu’aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d'une information suffisante. 

Le procès-verbal litigieux ne souffre donc d’aucune irrégularité de ce chef, celui-ci mentionnant expressément que la saisie dont s’agit est exercée en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 15 décembre 2021 pour recouvrer la somme de 99.500 en principal (solde de l’indemnité d’immobilisation et frais irrépétibles) outre celle de 29.475,99 euros au titre des intérêts acquis au taux actuel de 8,71%, taux dont il est aisément compréhensible qu’il correspondant au taux légal majoré de 5 points.

Aucune nullité ne sera donc prononcée de ce chef. 

***

L’article L.526-22 du code de commerce tel qu’issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 et qui traite de l’entrepreneur individuel et instaure un principe de séparation des patrimoine personnel et professionnel dispose que «  Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
(…) 
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
L’article L.161-1 du code des procédures civiles d’exécution a été réformé à cette même occasion et dispose désormais qu’une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de L’article L.526-22 du code de commerce.
Le législateur a prévu que ces dispositions entreraient en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi précitée et que l’article L.526-22 du code de commerce ne s’appliquaient qu’aux créances nées après cette entrée en vigueur.

C’est donc en vain que Monsieur [F] [H] tente de faire échec à la mesure d’exécution litigieuse au motif que la SCI DE L’ANGEL ne peut pratiquer une telle saisie sur son patrimoine personnel pour recouvrer une créance professionnelle née lorsqu’il exerçait en qualité d’entrepreneur individuel considérant que cette créance est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, puisqu’elle a été définitivement fixée par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 15 décembre 2021 confirmant un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon rendu le 22 novembre 2019.

La SCI DE L’ANGEL pouvait donc agir comme elle l’a fait.

***

Il résulte de lecture combinée des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, qu’à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.

Par ailleurs, l’article L.643-11, I du même code dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle lorsque le débiteur a agi en fraude des droits de ses créanciers. En ce cas, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs ou pos postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.


En l’espèce, par décision du tribunal de commerce d’Avignon datant du 13 mars 2024, Monsieur [F] [H], en qualité d’entrepreneur individuel, a été placée en liquidation judiciaire, désignant la SELARL ETUDE [O], en qualité de liquidateur judiciaire. 

Puis, par jugement du 5 mai 2025, cette même juridiction, a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire. 

Ces deux décisions ont été respectivement publiées au BODACC le 21 mars 2024 et le 11 mai 2025.

La SCI DE L’ANGEL ne conteste pas ne pas avoir effectué les formalités de déclaration de créance prescrites par les articles précités et argue en vain d’une fraude commise par Monsieur [H] considérant que la publicité a été correctement assurée et que le mandataire judiciaire lui a adressé un courrier le 03 avril 2024 pour évoquer cette créance sans qu’il ne lui soit fait aucun retour.


Il résulte de ces éléments que la SCI ne pouvait pas recouvrer la créance professionnelle litigieuse par le biais de la mesure de saisie attribution contestée.

Il sera donc fait droit à la demande de mainlevée.

Sur les dépens
L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la solution apportée au litige, la SCI DE L’ANGEL supportera les dépens.

Sur les frais irrépétibles 
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.


L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article précité.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes en ce sens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de Monsieur [F] [H] recevable ;

DONNE MAINLEVEE de la saisie-attribution pratiquée le 04 août 2025 par la SCP [J] [R] [X] [E], commissaires de justice à [Localité 1], agissant à la demande de la SCI DE L’ANGEL sur les comptes bancaires de monsieur [F] [H] ouverts dans les livres de la SA PPS EU ;

CONDAMNE la SCI DE L’ANGEL aux dépens ;

DEBOUTE la SCI DE L’ANGEL et Monsieur [F] [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SCI DE L’ANGEL de sa demande en ce sens ;







LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




























Notification le :

1 ccc + 1ce à Me Stéphanie GALA
1 ccc + 1ce à Me Emilie MICHELIER
Texte intégral
AUDIENCE du 22 mai 2026
MISE A DISPOSITION DU 21 Août 2026

AFFAIRE N° RG 25/01402 - N° Portalis DB3G-W-B7J-GUJN

JUGEMENT N°



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
JUGE DE L'EXECUTION



RENDU LE : VINGT ET UN AOUT DEUX MIL VINGT SIX

Par Enora LAURENT, Vice- Présidente, chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique,

Assistée de Fatima GRAOUCH, Greffier placé


ENTRE

PARTIE(S) DEMANDERESSE(S):

Monsieur [F] [H], 
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Stéphanie GALA, avocat au barreau de CARPENTRAS



ET :
PARTIE DÉFENDERESSE :

S.C.I. SCI DE L’ANGEL immatriculée au RCS de Beziers sous le numéro 433 247 855, agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés audit siège,, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Emilie MICHELIER, avocat au barreau de CARPENTRAS, substituée par Laure AUBERY, avocat au barreau de Carpentras

 EXPOSE DU LITIGE


En vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 15 décembre 2021 confirmant un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon le 22 novembre 2019, une saisie-attribution a été effectuée en date du 04 août 2025 à 08h03 entre les mains de la SA PPS EU, par la SCP [J] [R] [X] [E], commissaires de justice à [Localité 1] (84), agissant à la demande de la SCI DE L’ANGEL.

La mesure d’exécution a été dénoncée le 11 août 2025 à Monsieur [F] [H], débiteur saisi.

Contestant cette saisie, Monsieur [F] [H] a, suivant acte délivré le 10 septembre 2025, fait citer la SCI DE L’ANGEL à comparaître à l’audience du 24 octobre 2025 tenue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Carpentras (84).

Après plusieurs renvois accordés aux parties, l’affaire a pu utilement être évoquée à l'audience du 22 mai 2026.

Par conclusions visées, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [F] [H] demande au juge de l’exécution de :

« JUGER que la saisie-attribution du 4 août 2025 est nulle en toutes ses dispositions compte tenu de l’absence de détail du calcul des intérêts, 

JUGER que la saisie-attribution réalisée pour une dette professionnelle s’est exercée sur le patrimoine personnel de Monsieur [H], celui-ci ayant fait l’objet à titre professionnel d’une liquidation judiciaire, 

JUGER que la SCI DE L’ANGEL ne dispose pas d’une action de recouvrement à titre individuel contre Monsieur [H], 

CONDAMNER la SCI DE L’ANGEL à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »

Par conclusions visées, soutenues à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI DE L’ANGEL demande au juge de l’exécution de :

« REJETER la demande de nullité du procès-verbal de saisie-attribution en date du 4 août 2025, dénoncé le 11 août 2025, 

DEBOUTER Monsieur [F] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, 

JUGER que la SCI DE L’ANGEL est fondée à poursuivre l’exécution de son titre exécutoire sur le patrimoine personnel et professionnel de Monsieur [H], 

En conséquence, 

CONDAMNER Monsieur [F] [H] à payer à la SCI DE L’ANGEL la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNER Monsieur [F] [H] aux dépens. »

A l'issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire était mise en délibéré au 21 août 2026.


 MOTIFS DE LA DECISION


Sur la recevabilité des contestations
L'article R.211-11 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’une saisie-attribution a été effectuée, en date du 04 août 2025 à 08h03 entre les mains de la SA PPS EU, par la SCP [J] [R] [X] [E], commissaires de justice à [Localité 1] (84), agissant à la demande de la SCI DE L’ANGEL.

La mesure d’exécution a été dénoncée à Monsieur [F] [H] le 11 août 2025.

Ce dernier a, suivant acte délivré le 10 septembre 2025, soit dans le délai légal, fait citer la SCI DE L’ANGEL à comparaître devant ce tribunal afin de voir ordonner la mainlevée de ladite saisie.

Monsieur [F] [H] démontre avoir régulièrement dénoncé ses contestations au commissaire de justice saisissant.

Son action sera donc déclarée recevable.

Sur la validité de la mesure de saisie attribution
L’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».

L’article R211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « le créancier procède à la saisie par acte du commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : […] 3o Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation ». 

Il convient ici de rappeler qu’aucune disposition légale n'impose au créancier saisissant de faire figurer sur l'acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé est exigé dès lors que, connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d'une information suffisante. 

Le procès-verbal litigieux ne souffre donc d’aucune irrégularité de ce chef, celui-ci mentionnant expressément que la saisie dont s’agit est exercée en vertu d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 15 décembre 2021 pour recouvrer la somme de 99.500 en principal (solde de l’indemnité d’immobilisation et frais irrépétibles) outre celle de 29.475,99 euros au titre des intérêts acquis au taux actuel de 8,71%, taux dont il est aisément compréhensible qu’il correspondant au taux légal majoré de 5 points.

Aucune nullité ne sera donc prononcée de ce chef. 

***

L’article L.526-22 du code de commerce tel qu’issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 et qui traite de l’entrepreneur individuel et instaure un principe de séparation des patrimoine personnel et professionnel dispose que «  Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25.
(…) 
Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code. »
L’article L.161-1 du code des procédures civiles d’exécution a été réformé à cette même occasion et dispose désormais qu’une procédure d'exécution à l'encontre d'un débiteur entrepreneur individuel ne peut porter que sur les biens du patrimoine sur lequel le créancier dispose d'un droit de gage général en vertu de L’article L.526-22 du code de commerce.
Le législateur a prévu que ces dispositions entreraient en vigueur à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi précitée et que l’article L.526-22 du code de commerce ne s’appliquaient qu’aux créances nées après cette entrée en vigueur.

C’est donc en vain que Monsieur [F] [H] tente de faire échec à la mesure d’exécution litigieuse au motif que la SCI DE L’ANGEL ne peut pratiquer une telle saisie sur son patrimoine personnel pour recouvrer une créance professionnelle née lorsqu’il exerçait en qualité d’entrepreneur individuel considérant que cette créance est née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, puisqu’elle a été définitivement fixée par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Nîmes le 15 décembre 2021 confirmant un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Avignon rendu le 22 novembre 2019.

La SCI DE L’ANGEL pouvait donc agir comme elle l’a fait.

***

Il résulte de lecture combinée des articles L.622-24 et R.622-24 du code de commerce, qu’à compter de la publication du jugement au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois.

Par ailleurs, l’article L.643-11, I du même code dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle lorsque le débiteur a agi en fraude des droits de ses créanciers. En ce cas, le tribunal autorise la reprise des actions individuelles de tout créancier à l'encontre du débiteur lors de la clôture de la procédure après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le liquidateur et les contrôleurs ou pos postérieurement à celle-ci, à la demande de tout intéressé, dans les mêmes conditions.


En l’espèce, par décision du tribunal de commerce d’Avignon datant du 13 mars 2024, Monsieur [F] [H], en qualité d’entrepreneur individuel, a été placée en liquidation judiciaire, désignant la SELARL ETUDE [O], en qualité de liquidateur judiciaire. 

Puis, par jugement du 5 mai 2025, cette même juridiction, a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de la liquidation judiciaire. 

Ces deux décisions ont été respectivement publiées au BODACC le 21 mars 2024 et le 11 mai 2025.

La SCI DE L’ANGEL ne conteste pas ne pas avoir effectué les formalités de déclaration de créance prescrites par les articles précités et argue en vain d’une fraude commise par Monsieur [H] considérant que la publicité a été correctement assurée et que le mandataire judiciaire lui a adressé un courrier le 03 avril 2024 pour évoquer cette créance sans qu’il ne lui soit fait aucun retour.


Il résulte de ces éléments que la SCI ne pouvait pas recouvrer la créance professionnelle litigieuse par le biais de la mesure de saisie attribution contestée.

Il sera donc fait droit à la demande de mainlevée.

Sur les dépens
L'alinéa 1 de l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Au regard de la solution apportée au litige, la SCI DE L’ANGEL supportera les dépens.

Sur les frais irrépétibles 
L'article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.


L’équité commande de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l’article précité.

Les parties seront donc déboutées de leurs demandes en ce sens.

PAR CES MOTIFS


Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE l’action de Monsieur [F] [H] recevable ;

DONNE MAINLEVEE de la saisie-attribution pratiquée le 04 août 2025 par la SCP [J] [R] [X] [E], commissaires de justice à [Localité 1], agissant à la demande de la SCI DE L’ANGEL sur les comptes bancaires de monsieur [F] [H] ouverts dans les livres de la SA PPS EU ;

CONDAMNE la SCI DE L’ANGEL aux dépens ;

DEBOUTE la SCI DE L’ANGEL et Monsieur [F] [H] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et DEBOUTE la SCI DE L’ANGEL de sa demande en ce sens ;







LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION




























Notification le :

1 ccc + 1ce à Me Stéphanie GALA
1 ccc + 1ce à Me Emilie MICHELIER

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Mise à jour de la source le 2026-08-27T19:44:32.740Z.