Cour d'appel de Bordeaux, 4ème CHAMBRE COMMERCIALE, 31 août 2026, n° 26/01092
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE 1. M. [U] [Z] exerçait une activité d'agent commercial dans le secteur de la vente de maisons puis de serrurerie sous la forme d'une entreprise individuelle à [Localité 1]. Le 18 novembre 2025, M. [Z] a déclaré son état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, indiquant ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de son entreprise. 2. Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel : - constaté l'état de cessation des paiements de M. [U] [Z], - constaté que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U] [Z], - dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel, - fixé provisoirement au 1er janvier 2020 la date de cessation des paiements, - nommé la société [P] en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [E], - fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 3. Par déclaration au greffe du 27 février 2026, M. [Z] a relevé appel partiel du jugement notamment en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020 et dit que la procédure de liquidation judiciaire portait sur l'intégralité de son patrimoine, tant professionnel que personnel, en intimant la société [P], ès qualités. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/01079. M. [Z] a formé un second appel contre le même jugement, par déclaration au greffe du 2 mars 2026. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/01092. Par avis du 3 mars 2026, le conseiller de la mise en état a joint l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/01079 au dossier numéro RG 26/01092 par mention au dossier. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 juin 2026. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z] demande à la cour de : Vu les articles L. 526-22 et L. 640-1 du code de commerce, Vu la déclaration d'appel régularisée le 2 mars 2026, Vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats, - juger M. [Z] recevable et bien fondé en son appel interjeté suivant déclaration régularisée le 2 mars 2026, Y faisant droit, - confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il : constate l'état de cessation des paiements de M. [U] [Z], constate que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U] [Z], demeurant [Adresse 3], identifié sous le n° 788 814 267 RSAC [Localité 1], exerçant une activité d'agent commercial, - réformer le jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il : dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel, après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1er janvier 2020, la date de cessation des paiements, fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, dit que le jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 35 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R. 641-6 du code de commerce, ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du jugement conformément à l'article R. 641-7 du code de commerce, rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et statuant à nouveau, - juger que le redressement judiciaire de M. [Z] est manifestement impossible, - fixer la date de cessation des paiements au 18 novembre 2025, date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, - juger que M. [Z] a maintenu son activité jusqu'à la date d'audience en chambre du conseil du 26 novembre 2025, Et par conséquent, - juger que les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 526-22 du code de commerce selon lesquelles le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel peuvent être réunis en cas de cessation d'activité professionnelle indépendante n'ont pas vocation à s'appliquer, - juger que la procédure de liquidation judiciaire sera cantonnée au seul patrimoine professionnel de M. [Z] conformément aux dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 3 du code de commerce, - débouter la société [P], ès qualités, de toute demande plus ample et contraire, - statuer ce que de droit sur la nomination de M. le juge-commissaire, le mandataire liquidateur et la désignation du commissaire de justice, - statuer ce que de droit sur les dépens. 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [P], agissant en qualité de liquidateur de M. [Z], demande à la cour de : Vu les articles L. 626-22 et L. 681-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R. 526-26 du même code, - déclarer M. [Z] recevable en son appel, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux dont appel dans l'intégralité de ses dispositions en ce qu'il : ouvre un procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U] [Z], demeurant [Adresse 3], identifié sous le n° 788 814 267 RSAC [Localité 1], exerçant une activité d'agent commercial, conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce, dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel, après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1er janvier 2020, la date de cessation des paiements, nomme Christophe Lataste, juge-commissaire et Eric Groisillier, juge-commissaire suppléant, nomme la société [P], [Adresse 4], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [E], désigne en application de l'article L. 641-1 du code de commerce la société [M] [S], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations, invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce, dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au greffe, conformément à l'article R. 621-14 du code du commerce, fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, dit que le jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 35 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R. 641-6 du code de commerce, ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du jugement conformément à l'article R. 641-7 du code de commerce, rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. En conséquence, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner M. [Z] à payer à la société [P], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. 6. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 12 mai 2026, déclare être favorable à la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [Z]. En outre, le Ministère Public est d'avis de fixer la date de cessation des paiements à une date proche du dépôt de bilan par M. [Z], et s'en rapporte aux pièces sur le fait que la procédure vise à la fois le patrimoine personnel et professionnel de ce dernier. Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties. 7. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen, soulevé d'office, de l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée. Par message RPVA du 19 juin 2026, le conseil de l'appelant a relevé le caractère tardif des conclusions déposées par l'intimée le 24 mai 2026. Par message RPVA du 24 juin, le conseil de l'intimée a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des écritures déposées le 24 mai 2026 par la société [P], ès qualité de liquidateur de M. [Z] 8. Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.' 9. En l'espèce, selon avis du 9 mars 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 juin 2026, les délais impartis pour conclure étant réduit à un mois. 10. M. [Z] a déposé ses conclusions d'appelant le 7 avril 2026, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation. 11. La société [P], qui disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, a déposé ses conclusions le 24 mai 2026, soit tardivement. 12. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables lesdites conclusions. Sur le fond 13. A titre liminaire, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, il est rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715). Moyens des parties 14. M. [Z], qui ne discute pas le principe de l'ouverture de la procédure collective qu'il a lui-même demandée, critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020 et dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel. Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'avait pas cessé toute activité professionnelle avant l'audience du 26 novembre 2025 ; qu'il justifie d'une activité effective, bien que très limitée et insuffisante à s'acquitter de ses charges courantes ; qu'il n'a réalisé aucune démarche tant auprès de l'URSSAF que de l'administration fiscale, visant à déclarer une cessation d'activité ; qu'en conséquence, les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 526-22 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer, la procédure de liquidation judiciaire devant être cantonnée à son seul patrimoine professionnel conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 526-22 précité. Il ajoute que la date de cessation des paiements doit être fixée au 18 novembre 2025, date du dépôt de bilan et de son impossibilité manifeste de respecter tout moratoire visant l'apurement intégral des arriérés de cotisations sociales. Réponse de la cour Sur la réunion des patrimoines : 15. L'article L.526-22 du code de commerce, dans sa version applicable au litige issue de l'article 1er de la loi du 14 février 2022, dispose : « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.» 16. Aux termes de l'article 19 de la loi du n°202-172 du 14 février 2022, les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. 17. La loi du 14 février 2022 est entrée en vigueur le 15 mai 2022. Elle est applicable à toutes les procédures ouvertes à compter de cette date. Elle est donc applicable à la liquidation de M. [Z]. 18. L'article 19 de cette loi dispose cependant très clairement que l'article L. 526-22 dont il est demandé l'application ne s'applique qu'aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi, c'est-à-dire après le 15 mai 2022. 19. En l'espèce, il ressort des productions et notamment de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formée par M. [Z] le 18 novembre 2025 que : - le passif exigible provisoirement évalué s'élève à la somme de 144 710 euros, dont 65 952 euros de passif professionnel constitué exclusivement d'une dette URSSAF, et 78 758 euros de dettes personnelles dont un crédit immobilier à hauteur de 37 654 euros, - l'actif disponible est nul, - il existe un actif immobilier immobilisé, - aucun salarié n'est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l'a été dans les six derniers mois. 20. Il n'est pas discuté que la créance de l'URSSAF est née début 2020, soit avant l'entrée en vigueur le 15 mai 2022 de la loi du 14 février 2022, de sorte que ce créancier bénéficie d'un gage sur l'ensemble du patrimoine de M. [Z] et ne peut se voir opposer la distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel issue de la loi susvisée. 21. Dès lors, l'appelant ne peut prétendre à l'ouverture d'une procédure collective sur son seul patrimoine professionnel. 22. La décision de première instance sera confirmée sur ce point. Sur la date de cessation des paiements : 23. Selon l'article L. 631-8 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-1, 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.' 24. En l'espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020, date des premières dettes URSSAF. 25. En application de l'article L. 631-18 alinéa 2 du code de commerce qui énonce que la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure, cette date sera toutefois ramenée au 26 mai 2024. 26. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires 27. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 24 mai 2026 par la société [P], ès qualités, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2020 la date de cessation des paiements, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Fixe provisoirement au 26 mai 2024 la date de cessation des paiements, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 31 AOUT 2026 N° RG 26/01092 - N° Portalis DBVJ-V-B7K-OSIX Monsieur [U] [Z] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2026-003280 du 24/03/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1]) c/ SCP [P] Nature de la décision : AU FOND Notifié aux parties par LRAR le : Grosse délivrée le : 31 août 2026 aux avocats Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 novembre 2025 (R.G. 2025P01878) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 02 mars 2026 APPELANT : Monsieur [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 2] (95), de nationalité Française, en entrepreneur individuel immatriculé sous le numéro 788 814 267, demeurant [Adresse 1] Représenté par Maître Mike HALBWACHS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉE : SCP [P], es-qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [K] [Z], entrepreneur individuel, domiciliée en cette qualité [Adresse 2] Représentée par Maître Benjamin BLANC, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 juin 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président, Madame Sophie MASSON, Conseiller, Madame Bérengère VALLEE, Conseiller, Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. * * * EXPOSE DU LITIGE 1. M. [U] [Z] exerçait une activité d'agent commercial dans le secteur de la vente de maisons puis de serrurerie sous la forme d'une entreprise individuelle à [Localité 1]. Le 18 novembre 2025, M. [Z] a déclaré son état de cessation des paiements au greffe du tribunal de commerce de Bordeaux et a sollicité l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, indiquant ne pas être en mesure de présenter un plan de redressement de son entreprise. 2. Par jugement du 26 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a, pour l'essentiel : - constaté l'état de cessation des paiements de M. [U] [Z], - constaté que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies, - ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U] [Z], - dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel, - fixé provisoirement au 1er janvier 2020 la date de cessation des paiements, - nommé la société [P] en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [E], - fixé à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. 3. Par déclaration au greffe du 27 février 2026, M. [Z] a relevé appel partiel du jugement notamment en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020 et dit que la procédure de liquidation judiciaire portait sur l'intégralité de son patrimoine, tant professionnel que personnel, en intimant la société [P], ès qualités. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/01079. M. [Z] a formé un second appel contre le même jugement, par déclaration au greffe du 2 mars 2026. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 26/01092. Par avis du 3 mars 2026, le conseiller de la mise en état a joint l'affaire enrôlée sous le numéro RG 26/01079 au dossier numéro RG 26/01092 par mention au dossier. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 juin 2026. La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 26 mai 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 4. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 7 avril 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, M. [Z] demande à la cour de : Vu les articles L. 526-22 et L. 640-1 du code de commerce, Vu la déclaration d'appel régularisée le 2 mars 2026, Vu la jurisprudence visée et les pièces versées aux débats, - juger M. [Z] recevable et bien fondé en son appel interjeté suivant déclaration régularisée le 2 mars 2026, Y faisant droit, - confirmer le jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il : constate l'état de cessation des paiements de M. [U] [Z], constate que les conditions d'ouverture de la procédure de rétablissement professionnel ne sont pas réunies, ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U] [Z], demeurant [Adresse 3], identifié sous le n° 788 814 267 RSAC [Localité 1], exerçant une activité d'agent commercial, - réformer le jugement rendu le 26 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux en ce qu'il : dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel, après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1er janvier 2020, la date de cessation des paiements, fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, dit que le jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 35 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R. 641-6 du code de commerce, ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du jugement conformément à l'article R. 641-7 du code de commerce, rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et statuant à nouveau, - juger que le redressement judiciaire de M. [Z] est manifestement impossible, - fixer la date de cessation des paiements au 18 novembre 2025, date du dépôt de la déclaration de cessation des paiements, - juger que M. [Z] a maintenu son activité jusqu'à la date d'audience en chambre du conseil du 26 novembre 2025, Et par conséquent, - juger que les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 526-22 du code de commerce selon lesquelles le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel peuvent être réunis en cas de cessation d'activité professionnelle indépendante n'ont pas vocation à s'appliquer, - juger que la procédure de liquidation judiciaire sera cantonnée au seul patrimoine professionnel de M. [Z] conformément aux dispositions de l'article L. 526-22 alinéa 3 du code de commerce, - débouter la société [P], ès qualités, de toute demande plus ample et contraire, - statuer ce que de droit sur la nomination de M. le juge-commissaire, le mandataire liquidateur et la désignation du commissaire de justice, - statuer ce que de droit sur les dépens. 5. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 24 mai 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société [P], agissant en qualité de liquidateur de M. [Z], demande à la cour de : Vu les articles L. 626-22 et L. 681-1 et suivants du code de commerce, Vu l'article R. 526-26 du même code, - déclarer M. [Z] recevable en son appel, - confirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux dont appel dans l'intégralité de ses dispositions en ce qu'il : ouvre un procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [U] [Z], demeurant [Adresse 3], identifié sous le n° 788 814 267 RSAC [Localité 1], exerçant une activité d'agent commercial, conformément aux dispositions du chapitre 1er du titre IV du livre VI du code de commerce, dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel, après avoir recueilli les observations du débiteur, fixe provisoirement au 1er janvier 2020, la date de cessation des paiements, nomme Christophe Lataste, juge-commissaire et Eric Groisillier, juge-commissaire suppléant, nomme la société [P], [Adresse 4], en qualité de liquidateur et dit que cette mission sera suivie par Maître [L] [E], désigne en application de l'article L. 641-1 du code de commerce la société [M] [S], [Adresse 5], commissaire de justice, afin de réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce, impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC, dit que le délai imparti au liquidateur pour l'établissement de la liste des créances est de douze mois à compter de l'expiration du délai ci-dessus fixé pour les déclarations, invite les salariés à désigner au sein de l'entreprise un représentant dans les conditions prévues par l'article L. 621-4 alinéa 2 du code de commerce, dit que le procès verbal de désignation ou de carence sera déposé sans délai au greffe, conformément à l'article R. 621-14 du code du commerce, fixe à deux ans le délai dans lequel le tribunal devra examiner la clôture de la liquidation judiciaire, dit que le jugement sera signifié par acte extrajudiciaire au débiteur avec convocation de celui-ci d'avoir à comparaître à l'audience du 08 novembre 2027 à 09 heures 35 au tribunal de commerce de Bordeaux pour que soit examinée la clôture de la procédure conformément aux dispositions de l'article L. 643-9 du code de commerce, ordonne la communication de la présente décision aux autorités citées à l'article R. 641-6 du code de commerce, ordonne sans délai nonobstant toute voie de recours, la publication du jugement conformément à l'article R. 641-7 du code de commerce, rappelle que l'exécution provisoire est de droit, dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. En conséquence, - débouter M. [Z] de l'ensemble de ses demandes et prétentions, - condamner M. [Z] à payer à la société [P], ès qualités, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées. 6. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 12 mai 2026, déclare être favorable à la confirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de l'entreprise individuelle de M. [Z]. En outre, le Ministère Public est d'avis de fixer la date de cessation des paiements à une date proche du dépôt de bilan par M. [Z], et s'en rapporte aux pièces sur le fait que la procédure vise à la fois le patrimoine personnel et professionnel de ce dernier. Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties. 7. En cours de délibéré, la cour a invité les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen, soulevé d'office, de l'irrecevabilité des conclusions déposées par l'intimée. Par message RPVA du 19 juin 2026, le conseil de l'appelant a relevé le caractère tardif des conclusions déposées par l'intimée le 24 mai 2026. Par message RPVA du 24 juin, le conseil de l'intimée a indiqué s'en remettre à l'appréciation de la cour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des écritures déposées le 24 mai 2026 par la société [P], ès qualité de liquidateur de M. [Z] 8. Aux termes de l'article 906-2 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. L'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'appel incident ou de l'appel provoqué à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant forcé à l'instance d'appel dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la demande d'intervention formée à son encontre à laquelle est jointe une copie de l'avis de fixation pour remettre ses conclusions au greffe. L'intervenant volontaire dispose, sous la même sanction, du même délai à compter de son intervention volontaire. Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux alinéas précédents. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues au présent article.' 9. En l'espèce, selon avis du 9 mars 2026, l'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 8 juin 2026, les délais impartis pour conclure étant réduit à un mois. 10. M. [Z] a déposé ses conclusions d'appelant le 7 avril 2026, soit dans le délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation. 11. La société [P], qui disposait d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant, a déposé ses conclusions le 24 mai 2026, soit tardivement. 12. Il convient en conséquence de déclarer irrecevables lesdites conclusions. Sur le fond 13. A titre liminaire, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée, il est rappelé qu'en application de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, lorsque la cour n'est pas saisie de conclusions par l'intimé, elle doit néanmoins, pour statuer sur l'appel, examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance (Civ. 3ème, 7 juill. 2015, n° 14-13.715). Moyens des parties 14. M. [Z], qui ne discute pas le principe de l'ouverture de la procédure collective qu'il a lui-même demandée, critique le jugement entrepris en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020 et dit que la procédure visera l'ensemble de son patrimoine tant professionnel que personnel. Il fait valoir que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, il n'avait pas cessé toute activité professionnelle avant l'audience du 26 novembre 2025 ; qu'il justifie d'une activité effective, bien que très limitée et insuffisante à s'acquitter de ses charges courantes ; qu'il n'a réalisé aucune démarche tant auprès de l'URSSAF que de l'administration fiscale, visant à déclarer une cessation d'activité ; qu'en conséquence, les dispositions de l'alinéa 9 de l'article L. 526-22 du code de commerce n'ont pas vocation à s'appliquer, la procédure de liquidation judiciaire devant être cantonnée à son seul patrimoine professionnel conformément à l'alinéa 3 de l'article L. 526-22 précité. Il ajoute que la date de cessation des paiements doit être fixée au 18 novembre 2025, date du dépôt de bilan et de son impossibilité manifeste de respecter tout moratoire visant l'apurement intégral des arriérés de cotisations sociales. Réponse de la cour Sur la réunion des patrimoines : 15. L'article L.526-22 du code de commerce, dans sa version applicable au litige issue de l'article 1er de la loi du 14 février 2022, dispose : « L'entrepreneur individuel est une personne physique qui exerce en son nom propre une ou plusieurs activités professionnelles indépendantes. Les biens, droits, obligations et sûretés dont il est titulaire et qui sont utiles à son activité ou à ses activités professionnelles indépendantes constituent le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel. Sous réserve du livre VI du présent code, ce patrimoine ne peut être scindé. Les éléments du patrimoine de l'entrepreneur individuel non compris dans le patrimoine professionnel constituent son patrimoine personnel. La distinction des patrimoines personnel et professionnel de l'entrepreneur individuel ne l'autorise pas à se porter caution en garantie d'une dette dont il est débiteur principal. Par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil et sans préjudice des dispositions légales relatives à l'insaisissabilité de certains biens, notamment la section 1 du présent chapitre et l'article L. 526-7 du présent code, l'entrepreneur individuel n'est tenu de remplir son engagement à l'égard de ses créanciers dont les droits sont nés à l'occasion de son exercice professionnel que sur son seul patrimoine professionnel, sauf sûretés conventionnelles ou renonciation dans les conditions prévues à l'article L. 526-25. Les dettes dont l'entrepreneur individuel est redevable envers les organismes de recouvrement des cotisations et contributions sociales sont nées à l'occasion de son exercice professionnel. Seul le patrimoine personnel de l'entrepreneur individuel constitue le gage général des créanciers dont les droits ne sont pas nés à l'occasion de son exercice professionnel. Toutefois, si le patrimoine personnel est insuffisant, le droit de gage général des créanciers peut s'exercer sur le patrimoine professionnel, dans la limite du montant du bénéfice réalisé lors du dernier exercice clos. En outre, les sûretés réelles consenties par l'entrepreneur individuel avant le commencement de son activité ou de ses activités professionnelles indépendantes conservent leur effet, quelle que soit leur assiette. La charge de la preuve incombe à l'entrepreneur individuel pour toute contestation de mesures d'exécution forcée ou de mesures conservatoires qu'il élève concernant l'inclusion ou non de certains éléments d'actif dans le périmètre du droit de gage général du créancier. Sans préjudice de l'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution, la responsabilité du créancier saisissant peut être recherchée pour abus de saisie lorsqu'il a procédé à une mesure d'exécution forcée ou à une mesure conservatoire sur un élément d'actif ne faisant manifestement pas partie de son gage général. Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l'entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code.» 16. Aux termes de l'article 19 de la loi du n°202-172 du 14 février 2022, les articles 1er à 5 entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi. Les articles L. 526-22 à L. 526-31 du code de commerce s'appliquent aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi. 17. La loi du 14 février 2022 est entrée en vigueur le 15 mai 2022. Elle est applicable à toutes les procédures ouvertes à compter de cette date. Elle est donc applicable à la liquidation de M. [Z]. 18. L'article 19 de cette loi dispose cependant très clairement que l'article L. 526-22 dont il est demandé l'application ne s'applique qu'aux créances nées après l'entrée en vigueur des articles 1er à 5 de la présente loi, c'est-à-dire après le 15 mai 2022. 19. En l'espèce, il ressort des productions et notamment de la demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire formée par M. [Z] le 18 novembre 2025 que : - le passif exigible provisoirement évalué s'élève à la somme de 144 710 euros, dont 65 952 euros de passif professionnel constitué exclusivement d'une dette URSSAF, et 78 758 euros de dettes personnelles dont un crédit immobilier à hauteur de 37 654 euros, - l'actif disponible est nul, - il existe un actif immobilier immobilisé, - aucun salarié n'est employé au jour de la déclaration de cessation des paiements ni ne l'a été dans les six derniers mois. 20. Il n'est pas discuté que la créance de l'URSSAF est née début 2020, soit avant l'entrée en vigueur le 15 mai 2022 de la loi du 14 février 2022, de sorte que ce créancier bénéficie d'un gage sur l'ensemble du patrimoine de M. [Z] et ne peut se voir opposer la distinction entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel issue de la loi susvisée. 21. Dès lors, l'appelant ne peut prétendre à l'ouverture d'une procédure collective sur son seul patrimoine professionnel. 22. La décision de première instance sera confirmée sur ce point. Sur la date de cessation des paiements : 23. Selon l'article L. 631-8 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 641-1, 'Le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure. Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l'article L. 611-8. L'ouverture d'une procédure mentionnée à l'article L. 628-1 ne fait pas obstacle à l'application de ces dispositions. Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur. La demande de modification de date doit être présentée au tribunal dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture de la procédure. Lorsqu'il a été fait application de l'article L. 621-12, le jugement d'ouverture mentionné aux premier et deuxième alinéas est celui de la procédure de sauvegarde et le point de départ du délai mentionné au quatrième alinéa est le jour du jugement ayant converti la procédure de sauvegarde.' 24. En l'espèce, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2020, date des premières dettes URSSAF. 25. En application de l'article L. 631-18 alinéa 2 du code de commerce qui énonce que la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d'ouverture de la procédure, cette date sera toutefois ramenée au 26 mai 2024. 26. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur les demandes accessoires 27. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 24 mai 2026 par la société [P], ès qualités, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 1er janvier 2020 la date de cessation des paiements, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Fixe provisoirement au 26 mai 2024 la date de cessation des paiements, Dit que les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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