Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 10 septembre 2026, n° 25/11888
Parties (entreprises)
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[L] [O], exerçant la profession d'infirmier libéral, et désigné la SELARL [G], représentée par Me [Y] [G], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2024, la SELARL [G] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant ordonnance du 29 septembre 2025 (n°248/2025), le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M.[L] [O], saisi à la requête de la SELARL [G] ès qualités, aux fins d'autorisation de vendre aux enchères publiques les biens et droits immobiliers sis [Adresse 12], a autorisé ladite vente devant le juge de l'exécution, au prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes. Ce bien a été acquis au moyen de deux prêts souscrits en 2021 par M.[L] [O] auprès du Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'azur pour un montant total de 627 900 euros et de 15 000 euros, prêts intégralement garantis par la caution Crédit Logement. Suite à la défaillance de M.[L] [O], la SA Crédit Logement a été intégralement subrogée dans les droits du Crédit agricole et a déclaré sa créance au passif du débiteur pour les montants de 638 062,39 euros et 14 605,50 euros à titre échu chirographaire. La SA Crédit Logement a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire le 13 octobre 2025. Aux termes de ses conclusions d'appelante n°1 déposées et notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la SA Crédit Logement demande à la cour : -d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire, Et statuant à nouveau, -de juger que les biens dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3] dénommé [Adresse 13], cadastrés Section LR n°[Cadastre 1] pour 00ha 06a 21ca, formant le lot n°57 du lotissement dénommé [Adresse 14] et des cèdres, composé d'une cave au sous-sol (lot n°4), d'un garage en sous-sol (lot n°15) et d'un appartement sis au rez-de-chaussée (lot n°18) sont constitutifs de la résidence principale de M.[L] [O] au jour du jugement d'ouverture du 14 janvier 2024, -de juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le liquidateur judiciaire ; -de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande principale de réalisation de l'actif immobilier constituant la résidence principale du débiteur ; -de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -de laisser les dépens à la charge de la procédure collective ; Subsidiairement, si la cour confirmait l'ordonnance, -de juger que le produit de la réalisation de l'actif du bien immobilier sera affecté aux créanciers bénéficiant d'un droit de gage sur ledit bien, savoir, les créanciers personnels de M.[L] [O]. La SA Crédit Logement considère que la loi Macron (l'article L526-1 du code de commerce) protège la résidence principale du débiteur qui échappe au gage des créanciers professionnels de la procédure collective et que, par conséquent, le liquidateur judiciaire ne peut pas réaliser la vente du bien immobilier constituant la résidence principale au nom de l'ensemble des créanciers professionnels et personnels. Selon un arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2023, il appartient à l' entrepreneur individuel de prouver que le bien sujet de la vente était sa résidence principale au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui était le cas de M.[L] [O] ; en conséquence, seuls les créanciers non professionnels pourront participer à la répartition du prix de vente du bien. L'appelante soulève également le défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire et selon elle, l'avis rendu par la cour de cassation le 10 décembre 2025 est contraire à la jurisprudence constante antérieure selon laquelle le liquidateur judiciaire ne peut agir pour les créanciers professionnels sur le patrimoine personnel si un seul des créanciers a une créance postérieure à 2022. Suivant conclusions d'intimé n°4 déposées et notifiées par RPVA le 18 février 2026, la SELARL [G] ès qualités demande à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise, le débouté de la SA Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL [G] objecte que le bien immobilier n'était pas la résidence principale du débiteur qui n'y résidait plus au moment de la signification du jugement de liquidation judiciaire (PV du 24 mai 2024), ce dernier résidant en Suisse. Le fait qu'il ait mentionné dans une promesse de vente du 13 novembre 2024 que le bien vendu était sa résidence principale, ne l'a été que pour des considérations fiscales. En conséquence, l'insaisissabilité du bien immobilier n'est pas opposable à la procédure collective et celui-ci sera appréhendé dans son périmètre et rentrera dans le gage commun des créanciers.Enfin, sur la qualité à agir, il se réfère à l'avis rendu par la cour de cassation du 10 décembre 2025 qui reconnaît au liquidateur judiciaire qualité à agir. M.[L] [O], intimé, à qui les actes de procédure ont été signifié à [Localité 10] [Adresse 15] (Suisse) conformément à l'article 686 du code de procédure civile, est défaillant. L'URSSAF, le Trésor public, et le conseil régional de l'ordre des infirmiers, ont été cités par voie de commissaire de justice et sont également défaillants. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 juin 2025 par avis de fixation du 21 octobre 2025, avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 21 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire [...]. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens de l'article 1729 du code général des impôts. L'insaisissabilité de l'immeuble servant de résidence principale au débiteur n'est opposable qu'aux créanciers professionnels et il appartient à l'appelante qui se prévaut du caractère non professionnel du bien immobilier en question de démontrer que M.[L] [O] avait fixé au moment de l'ouverture de l'ouverture de la procédure collective sa résidence principale au [Adresse 16], ce qu'il ne démontre pas. En effet, la SA Crédit Logement a versé aux débats : -la signification d'un commandement de payer valant saisie délivré à M.[L] [O] à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 13] » le 8 septembre 2023 duquel il ressort que le domicile est attestée par le nom figurant sur la boite aux lettres et par les voisins. -Un courrier de mise en demeure délivré à M.[L] [O] le 10 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à régulariser sa situation au regard du règlement des échéances du prêt faute de quoi, l'exigibilité anticipée du prêt sera prononcée par le prêteur, puis le 28 mai 2024, deux mises en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 595 390,11 euros et 13 650,25 euros en principal sous peine d'engagement de poursuites. Ces deux courriers ont été adressés [Adresse 17] et l'avis de distribution du premier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et celui du second, est retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ; -un exemplaire du BODACC du 7 février 2024 duquel il ressort qu'à la date du 15 janvier 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'adresse professionnelle de M.[L] [O] était encore au [Adresse 18] ; -une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice, délivrée le 12 novembre 2024, ainsi que la dénonciation au débiteur du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par exploit du 12 novembre 2024 à l'adresse du [Adresse 19] à Nice 06000 de laquelle il ressort que le commissaire de justice s'étant rendu à cette adresse, a constaté que le nom de M.[L] [O] ne figurait sur aucun support, que le bien était sous compromis de vente et que l'intéressé serait domicilié en Suisse. Par ailleurs, il ressort : -du jugement d'ouverture de la procédure collective du 15 janvier 2024 qu'assigné en l'étude du commissaire de justice, à son adresse personnelle, [Adresse 3] à [Localité 2] et à son adresse professionnelle à [Localité 11], M.[L] [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 11 décembre 2023, -du jugement de conversion du 15 avril 2024 que M.[L] [O] ne s'est à aucun moment manifesté auprès de la SELARL [G] ès qualités qui l'a convoqué à ses différentes adresses. Au vu de ces éléments et en dépit du fait que M.[L] [O] ait mentionné dans une promesse de vente signée du 13 novembre 2024 portant sur le bien immobilier en cause que celui-ci constituait sa résidence principale, il n'est pas démontré que la résidence principale du débiteur était bien fixée à l'adresse du bien en question, à la date de l'ouverture de la procédure collective le 15 janvier 2024, ce dernier n'y résidant plus. En conséquence, la SA Crédit Logement ne peut utilement opposer le caractère insaisissable de ce bien à la procédure collective du débiteur. Par ailleurs, aux termes d'un avis rendu le 10 décembre 2025, la cour de cassation, saisie d'une question relative à l'articulation des dispositions de l'article L526-1 et suivants, celles de l'article L526-22 et suivants et L681-1 et suivants du code de commerce et à la question de savoir si le liquidateur judiciaire a le pouvoir de demander la vente de la résidence principale au juge commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel du débiteur, a considéré que lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine personnel que sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, en application de l'article L681-2, III, du même code, le liquidateur judiciaire a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine. En l'espèce, bien que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fasse pas mention expresse des dispositions de l'article L681-2, III du code de commerce, l'examen des créances déclarées composant le passif professionnel et personnel du débiteur révèle des créances nées antérieurement au 15 mai 2022 (date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022). Le passif définitif s'élève à 1 066 759,43 euros, dont 602 939,62 euros concerne le passif fiscal personnel (impôt sur le revenu, taxes d'habitation et foncières), dont une créance antérieure au 15 mai 2022, de 72 405 euros, déclarée à titre privilégiée. Le passif professionnel est constitué de créances de l'URSSAF au titre de cotisations impayées antérieures au 15 mai 2022, ainsi que des cotisations postérieures. Les créances de la CPAM et la CARPIMKO sont en partie antérieures au 15 mai 2022, de sorte que ces organismes sont habiles à recouvrer leurs créances sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur La procédure collective concerne par conséquent les deux patrimoines et relève bien des dispositions de l'article L681-2 III précité, ce qu'a retenu par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement de conversion en date du 15 avril 2024. La SA Crédit Logement ne peut donc utilement opposer au liquidateur judiciaire son défaut de qualité à agir pour solliciter du juge commissaire qu'il l'autorise à vendre le bien immobilier en question. Enfin, s'agissant de la demande de la SA Crédit Logement d'affectation du produit de la vente aux créanciers personnels de M.[L] [O], il y a lieu de rappeler que la répartition du produit de la vente du bien immobilier s'effectuera selon les règles de l'ordre des paiements des créanciers et en fonction du gage de chacun d'eux. La SA Crédit Logement sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ordonnance entreprise sera en conséquence et pour les motifs ci-avant, confirmée en ce qu'elle a autorisé la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[L] [O] à procéder à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sus [Adresse 20] au prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères. Sur les demandes accessoires La SA Crédit Logement succombant sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'appelante sera, en outre, condamnée à payer à la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[L] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats publics, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes ; Confirme par motifs propres l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M.[L] [O] du tribunal judiciaire de Nice le 29 septembre 2025 (n° minute 248/2025) ; Condamne la SA Crédit Logement à payer à la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[L] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Crédit Logement aux entiers dépens d'appel. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-2 ARRÊT AU FOND DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 25/11888 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHUA S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [L] [X] [M] [O] S.E.L.A.R.L. [G] Organisme CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 2] CENTRE Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 2] [Localité 3] Organisme URSSAF DE LA [Localité 4] ARDENNE Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Copie exécutoire délivrée le : 10 septembre 2026 à : Me Julien CHAMARRE Me Marc DUCRAY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge commissaire de [Localité 2] en date du 29 Septembre 2025 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 23/00033. APPELANTE S.A. CREDIT LOGEMENT Société anonyme au capital de 1 259 850 270,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 5], organisme de caution, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, ayant plaidé INTIMÉS Monsieur [L] [X] [M] [O] immatriculé au RCS de [Localité 2], dont le lieu d'exercice professionnel est [Adresse 2], et dont la résidence principale est [Adresse 3] [Localité 6] [Adresse 4] actuellement en SUISSE - [Adresse 5] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6] ( Suisse) défaillant S.E.L.A.R.L. [G], prise en la personne de Me [Y] [G] en sa qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire de M. [L] [O] dont le siège social est situé [Adresse 7] représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL CHAMARRE AVOCAT, avocat au barreau de NICE, ayant plaidé CONSEIL REGIONAL DE L'ORDRE DES INFIRMIERS Ordre professionnel ou assimilé inscrit sous le numéro sirene 512 025 966, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège dont le siège social est situé [Adresse 8] défaillant Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 1] Prise en la personne de son représentant légal en exercice créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale du Trésor publiée et enregistrée le 08/06/2016 au Service de la publicité foncière de [Localité 8], volume 2016 V 1094 dont le siège social est situé [Adresse 9] défaillant Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 2] CENTRE Prise en la personne de son représentant légal en exercice créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale du Trésor publiée et enregistrée le 21/03/2017 au Service de la publicité foncière de NICE1, volume 2017 V 515, dont le siège social est situé [Adresse 9] défaillant Etablissement Public SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS [Localité 2] CENTRE-COLLINES Prise en la personne de son représentant légal en exercice créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale publiée et enregistrée le 14/03/2022 au Service de la publicité foncière de NICE1, volume 2022 V 2200, dont le siège social est situé [Adresse 9] défaillant URSSAF DE LA [Localité 4] ARDENNE Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales, organisme privé chargé d'une mission de service public relevant de la branche « recouvrement» du régime général de la sécurité sociale Prise en la personne de son représentant légal en exercice, créancier inscrit en vertu d'une hypothèque légale publiée et enregistrée le 02/06/2023 au Service de la publicité foncière de [Localité 2] , volume 2023 V 4328 dont le siège social est situé [Adresse 10] non-comparante Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENC E COTE D'AZUR Société civile coopérative, immatriculée au RCS de [Localité 9] dont le siège social est situé [Adresse 11] représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocat au barreau de NICE, ayant plaidé *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 03 juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, rapporteur Madame Muriel VASSAIL, Conseillère, Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère Greffier lors des débats : Mme Ségolène PROST. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Défaut, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026, Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[L] [O], exerçant la profession d'infirmier libéral, et désigné la SELARL [G], représentée par Me [Y] [G], en qualité de mandataire judiciaire. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 15 avril 2024, la SELARL [G] étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire. Suivant ordonnance du 29 septembre 2025 (n°248/2025), le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M.[L] [O], saisi à la requête de la SELARL [G] ès qualités, aux fins d'autorisation de vendre aux enchères publiques les biens et droits immobiliers sis [Adresse 12], a autorisé ladite vente devant le juge de l'exécution, au prix de 200 000 euros, avec faculté de baisse du quart en cas d'enchères désertes. Ce bien a été acquis au moyen de deux prêts souscrits en 2021 par M.[L] [O] auprès du Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'azur pour un montant total de 627 900 euros et de 15 000 euros, prêts intégralement garantis par la caution Crédit Logement. Suite à la défaillance de M.[L] [O], la SA Crédit Logement a été intégralement subrogée dans les droits du Crédit agricole et a déclaré sa créance au passif du débiteur pour les montants de 638 062,39 euros et 14 605,50 euros à titre échu chirographaire. La SA Crédit Logement a interjeté appel de l'ordonnance du juge commissaire le 13 octobre 2025. Aux termes de ses conclusions d'appelante n°1 déposées et notifiées par RPVA le 22 décembre 2025, la SA Crédit Logement demande à la cour : -d'infirmer l'ordonnance du juge commissaire, Et statuant à nouveau, -de juger que les biens dépendant de l'ensemble immobilier sis à [Localité 2] [Adresse 3] dénommé [Adresse 13], cadastrés Section LR n°[Cadastre 1] pour 00ha 06a 21ca, formant le lot n°57 du lotissement dénommé [Adresse 14] et des cèdres, composé d'une cave au sous-sol (lot n°4), d'un garage en sous-sol (lot n°15) et d'un appartement sis au rez-de-chaussée (lot n°18) sont constitutifs de la résidence principale de M.[L] [O] au jour du jugement d'ouverture du 14 janvier 2024, -de juger irrecevable pour défaut d'intérêt à agir le liquidateur judiciaire ; -de débouter le liquidateur judiciaire de sa demande principale de réalisation de l'actif immobilier constituant la résidence principale du débiteur ; -de dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; -de laisser les dépens à la charge de la procédure collective ; Subsidiairement, si la cour confirmait l'ordonnance, -de juger que le produit de la réalisation de l'actif du bien immobilier sera affecté aux créanciers bénéficiant d'un droit de gage sur ledit bien, savoir, les créanciers personnels de M.[L] [O]. La SA Crédit Logement considère que la loi Macron (l'article L526-1 du code de commerce) protège la résidence principale du débiteur qui échappe au gage des créanciers professionnels de la procédure collective et que, par conséquent, le liquidateur judiciaire ne peut pas réaliser la vente du bien immobilier constituant la résidence principale au nom de l'ensemble des créanciers professionnels et personnels. Selon un arrêt de la cour de cassation du 14 juin 2023, il appartient à l' entrepreneur individuel de prouver que le bien sujet de la vente était sa résidence principale au jour du jugement d'ouverture de la procédure collective, ce qui était le cas de M.[L] [O] ; en conséquence, seuls les créanciers non professionnels pourront participer à la répartition du prix de vente du bien. L'appelante soulève également le défaut de qualité à agir du liquidateur judiciaire et selon elle, l'avis rendu par la cour de cassation le 10 décembre 2025 est contraire à la jurisprudence constante antérieure selon laquelle le liquidateur judiciaire ne peut agir pour les créanciers professionnels sur le patrimoine personnel si un seul des créanciers a une créance postérieure à 2022. Suivant conclusions d'intimé n°4 déposées et notifiées par RPVA le 18 février 2026, la SELARL [G] ès qualités demande à la cour la confirmation de l'ordonnance entreprise, le débouté de la SA Crédit Logement de l'intégralité de ses demandes et la condamnation de celle-ci en application de l'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 5 000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL [G] objecte que le bien immobilier n'était pas la résidence principale du débiteur qui n'y résidait plus au moment de la signification du jugement de liquidation judiciaire (PV du 24 mai 2024), ce dernier résidant en Suisse. Le fait qu'il ait mentionné dans une promesse de vente du 13 novembre 2024 que le bien vendu était sa résidence principale, ne l'a été que pour des considérations fiscales. En conséquence, l'insaisissabilité du bien immobilier n'est pas opposable à la procédure collective et celui-ci sera appréhendé dans son périmètre et rentrera dans le gage commun des créanciers.Enfin, sur la qualité à agir, il se réfère à l'avis rendu par la cour de cassation du 10 décembre 2025 qui reconnaît au liquidateur judiciaire qualité à agir. M.[L] [O], intimé, à qui les actes de procédure ont été signifié à [Localité 10] [Adresse 15] (Suisse) conformément à l'article 686 du code de procédure civile, est défaillant. L'URSSAF, le Trésor public, et le conseil régional de l'ordre des infirmiers, ont été cités par voie de commissaire de justice et sont également défaillants. Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs. L'affaire a été fixée à bref délai à l'audience du 3 juin 2025 par avis de fixation du 21 octobre 2025, avec indication de la date prévisible de la clôture. La clôture a été prononcée le 21 mai 2026. MOTIFS DE LA DECISION Selon l'article L526-1 du code de commerce, par dérogation aux articles 2284 et 2285 du code civil, les droits d'une personne physique immatriculée à un registre de publicité légale à caractère professionnel ou exerçant une activité professionnelle agricole ou indépendante sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale sont de droit insaisissables par les créanciers dont les droits naissent à l'occasion de l'activité professionnelle de la personne. Lorsque la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, la partie non utilisée pour un usage professionnel est de droit insaisissable sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire. La domiciliation de la personne dans son local d'habitation en application de l'article L123-10 du présent code ne fait pas obstacle à ce que ce local soit de droit insaisissable, sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire [...]. L'insaisissabilité mentionnée aux deux premiers alinéas du présent article n'est pas opposable à l'administration fiscale lorsque celle-ci relève, à l'encontre de la personne, soit des man'uvres frauduleuses, soit l'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales au sens de l'article 1729 du code général des impôts. L'insaisissabilité de l'immeuble servant de résidence principale au débiteur n'est opposable qu'aux créanciers professionnels et il appartient à l'appelante qui se prévaut du caractère non professionnel du bien immobilier en question de démontrer que M.[L] [O] avait fixé au moment de l'ouverture de l'ouverture de la procédure collective sa résidence principale au [Adresse 16], ce qu'il ne démontre pas. En effet, la SA Crédit Logement a versé aux débats : -la signification d'un commandement de payer valant saisie délivré à M.[L] [O] à la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 13] » le 8 septembre 2023 duquel il ressort que le domicile est attestée par le nom figurant sur la boite aux lettres et par les voisins. -Un courrier de mise en demeure délivré à M.[L] [O] le 10 janvier 2024 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception d'avoir à régulariser sa situation au regard du règlement des échéances du prêt faute de quoi, l'exigibilité anticipée du prêt sera prononcée par le prêteur, puis le 28 mai 2024, deux mises en demeure d'avoir à lui régler les sommes de 595 390,11 euros et 13 650,25 euros en principal sous peine d'engagement de poursuites. Ces deux courriers ont été adressés [Adresse 17] et l'avis de distribution du premier est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » et celui du second, est retourné avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée » ; -un exemplaire du BODACC du 7 février 2024 duquel il ressort qu'à la date du 15 janvier 2024, date du jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, l'adresse professionnelle de M.[L] [O] était encore au [Adresse 18] ; -une assignation devant le tribunal judiciaire de Nice, délivrée le 12 novembre 2024, ainsi que la dénonciation au débiteur du dépôt d'une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire par exploit du 12 novembre 2024 à l'adresse du [Adresse 19] à Nice 06000 de laquelle il ressort que le commissaire de justice s'étant rendu à cette adresse, a constaté que le nom de M.[L] [O] ne figurait sur aucun support, que le bien était sous compromis de vente et que l'intéressé serait domicilié en Suisse. Par ailleurs, il ressort : -du jugement d'ouverture de la procédure collective du 15 janvier 2024 qu'assigné en l'étude du commissaire de justice, à son adresse personnelle, [Adresse 3] à [Localité 2] et à son adresse professionnelle à [Localité 11], M.[L] [O] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 11 décembre 2023, -du jugement de conversion du 15 avril 2024 que M.[L] [O] ne s'est à aucun moment manifesté auprès de la SELARL [G] ès qualités qui l'a convoqué à ses différentes adresses. Au vu de ces éléments et en dépit du fait que M.[L] [O] ait mentionné dans une promesse de vente signée du 13 novembre 2024 portant sur le bien immobilier en cause que celui-ci constituait sa résidence principale, il n'est pas démontré que la résidence principale du débiteur était bien fixée à l'adresse du bien en question, à la date de l'ouverture de la procédure collective le 15 janvier 2024, ce dernier n'y résidant plus. En conséquence, la SA Crédit Logement ne peut utilement opposer le caractère insaisissable de ce bien à la procédure collective du débiteur. Par ailleurs, aux termes d'un avis rendu le 10 décembre 2025, la cour de cassation, saisie d'une question relative à l'articulation des dispositions de l'article L526-1 et suivants, celles de l'article L526-22 et suivants et L681-1 et suivants du code de commerce et à la question de savoir si le liquidateur judiciaire a le pouvoir de demander la vente de la résidence principale au juge commissaire pour le compte des créanciers ayant pour gage le patrimoine personnel du débiteur, a considéré que lorsque la procédure collective est ouverte tant sur le patrimoine personnel que sur le patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel, en application de l'article L681-2, III, du même code, le liquidateur judiciaire a qualité pour réaliser les actifs du patrimoine personnel pour le compte des créanciers ayant pour gage ledit patrimoine. En l'espèce, bien que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire ne fasse pas mention expresse des dispositions de l'article L681-2, III du code de commerce, l'examen des créances déclarées composant le passif professionnel et personnel du débiteur révèle des créances nées antérieurement au 15 mai 2022 (date d'entrée en vigueur de la loi du 14 février 2022). Le passif définitif s'élève à 1 066 759,43 euros, dont 602 939,62 euros concerne le passif fiscal personnel (impôt sur le revenu, taxes d'habitation et foncières), dont une créance antérieure au 15 mai 2022, de 72 405 euros, déclarée à titre privilégiée. Le passif professionnel est constitué de créances de l'URSSAF au titre de cotisations impayées antérieures au 15 mai 2022, ainsi que des cotisations postérieures. Les créances de la CPAM et la CARPIMKO sont en partie antérieures au 15 mai 2022, de sorte que ces organismes sont habiles à recouvrer leurs créances sur les patrimoines professionnel et personnel du débiteur La procédure collective concerne par conséquent les deux patrimoines et relève bien des dispositions de l'article L681-2 III précité, ce qu'a retenu par le tribunal judiciaire de Nice dans son jugement de conversion en date du 15 avril 2024. La SA Crédit Logement ne peut donc utilement opposer au liquidateur judiciaire son défaut de qualité à agir pour solliciter du juge commissaire qu'il l'autorise à vendre le bien immobilier en question. Enfin, s'agissant de la demande de la SA Crédit Logement d'affectation du produit de la vente aux créanciers personnels de M.[L] [O], il y a lieu de rappeler que la répartition du produit de la vente du bien immobilier s'effectuera selon les règles de l'ordre des paiements des créanciers et en fonction du gage de chacun d'eux. La SA Crédit Logement sera déboutée de l'ensemble de ses demandes et l'ordonnance entreprise sera en conséquence et pour les motifs ci-avant, confirmée en ce qu'elle a autorisé la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[L] [O] à procéder à la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers sus [Adresse 20] au prix de 200 000 euros avec faculté de baisse du quart en cas de carence d'enchères. Sur les demandes accessoires La SA Crédit Logement succombant sera condamnée aux dépens d'appel conformément à l'article 696 du code de procédure civile. L'appelante sera, en outre, condamnée à payer à la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[L] [O] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles visés à l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant après débats publics, par arrêt rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe, Déboute la SA Crédit Logement de l'ensemble de ses demandes ; Confirme par motifs propres l'ordonnance rendue par le juge commissaire à la liquidation judiciaire de M.[L] [O] du tribunal judiciaire de Nice le 29 septembre 2025 (n° minute 248/2025) ; Condamne la SA Crédit Logement à payer à la SELARL [G] ès qualités de liquidateur judiciaire de M.[L] [O] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA Crédit Logement aux entiers dépens d'appel. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:42:02.189Z.