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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 6, 10 septembre 2026, n° 25/00016

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

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EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 10 janvier 2022, [1] a délivré une contrainte à l’encontre de Madame [K] [L] d’un montant de 4.019,90 euros au titre du recouvrement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée, outre 4,85 euros au titre des frais, soit un montant de 4.024,75 euros. 

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [K] [L] et nommé la SELARL [2] ès qualités de liquidateur. 

La créance de [1] d’un montant de 2.507,54 euros a été déclarée. 

Par requête du 23 septembre 2024 reçue au greffe le 27 septembre 2024, [1] a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [K] [L] pour un montant de 2.303,39 euros. 

Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a : 
- prononcé la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif, de Madame [K] [L], 
- dit que les créanciers ne rentreront pas dans l’exercice de leurs poursuites individuelles sur les biens du débiteurs sous réserve des exceptions prévues par l’article L.643-11 du code de commerce. 

L’audience de conciliation s’est tenue le 16 décembre 2024. Régulièrement convoquée, Madame [K] [L] n’a pas comparu. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le même jour, autorisant la saisie des rémunérations pour une somme de 2.510,89 euros. 

Un acte de saisie pour un montant de 2.510,89 euros a été établi le 18 décembre 2024. 

Madame [K] [L] a formé une contestation par lettre en date du 05 février 2025 et reçue au greffe le 07 février 2025 et demande : 
- l’annulation immédiate de la saisie des rémunérations conformément au jugement du tribunal de commerce, 
- le remboursement des sommes saisies. 


L’affaire a été entendue à l’audience du 26 juin 2025. 

Madame [K] [L], comparaissant en personne, fait valoir que le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a prononcé le 13 décembre 2024, la clôture de sa liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif et a dit que les créanciers ne rentreront pas dans l’exercice de leurs poursuites individuelles sur les biens du débiteurs sous réserve des exceptions prévues par l’article L.643-11 du code de commerce. 

[W] TRAVAIL, représenté par Madame [V] [Y], salariée munie d’un pouvoir, a fait valoir que sa créance n’est pas, pour Madame [K] [L], une dette professionnelle, qu’elle est en date du 10 janvier 2022, qu’à cette date, Madame [K] [L] n’avait pas créé son entreprise, laquelle a été créée en 2023, qu’il n’a pas produit sa créance car il ignorait qu’un procédure collective avait été ouverte. 

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’un dysfonctionnement causé par la surcharge du tribunal.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations 

L’article L.643-11 I du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle notamment lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.

Ce texte pose le principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles par les créanciers après clôture pour insuffisance d'actif. 

Ce texte comporte une exception visant les organismes de protection sociale mentionnés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale. [1] est mentionné à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale. Toutefois, n’étant pas, au vu de l’article L.5312-1 du code du travail, un organisme de sécurité sociale, il lui revient de prouver l’origine frauduleuse de la créance par décision de justice. En l’absence de production d’une telle décision de justice, [1] ne peut bénéficier de l’exception et demeure soumis au principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles. 

Contrairement à ce que soutient [W] [3], il importe peu que la créance soit antérieure à la création de l’entreprise et ne soit pas professionnelle, tous les créanciers, que leur créance soit civile ou commerciale, professionnelle ou domestique, étant soumis à la déclaration de créance. A ce titre, [1] fait valoir qu’il n’a pas déclaré sa créance. Toutefois, sa créance, d’un montant de 2.507,54 euros, apparaît bien en page 1 de l’état des créances nées avant le jugement d’ouverture établi par la SELARL [2], liquidateur, cette créance ayant manifestement été déclarée par la débitrice conformément aux dispositions de l’article L.622-24 alinéa 3 du code de commerce. Au demeurant, et dans l’hypothèse où [1] aurait eu deux créances, dont une non déclarée, cette créance non déclarée serait inopposable et, par suite, soumise à l’absence de reprise des poursuites individuelles. 



Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [1], soumis au principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles, ne pouvait déposer une requête en saisie des rémunérations pour recouvrer sa créance. Sa requête est en conséquence irrecevable. [1] sera condamné à rembourser à Madame [K] [L] les sommes saisies sur les rémunérations de Madame [K] [L] sur le fondement de l’acte de saisie de 18 décembre 2024 qu’il a perçues. Il sera dit que les sommes qui n’auraient pas fait l’objet d’une répartition seront remboursées à Madame [K] [L]. 

Sur les dépens 

[1] est condamné aux dépens. 


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 

DIT la requête de [1] en saisie des rémunérations de Madame [K] [L] irrecevable ; 

CONDAMNE [1] à rembourser à Madame [K] [L] les sommes saisies sur ses rémunérations sur le fondement de l’acte de saisie de 18 décembre 2024 qu’il a perçues ; 

DIT que les sommes saisies sur les rémunérations de Madame [K] [L] sur le fondement de l’acte de saisie de 18 décembre 2024 qui n’auraient pas fait l’objet de répartitions lui seront remboursées ; 

CONDAMNE [1] aux dépens. 

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Dispositif

En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE

JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2026

==========



N° RG 25/00016 - N° Portalis DBXF-W-B7J-C3E7


MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 SEPTEMBRE 2026

Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte (88B)


DÉCISION : CONTRADICTOIRE


DEMANDERESSE :

Etablissement [W] TRAVAIL NOUVELLE AQUITAINE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Demandeur à la contrainte
Défendeur à l’opposition à contrainte

Représenté par Madame [V] [Y]



DÉFENDERESSE :

Madame [K] [L], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Défenderesse à la contrainte
Demanderesse à l’opposition à contrainte

Comparante












Copie exécutoire France Travail Nouvelle Aquitaine, Mme [L] le 10/09/2026 



DÉBATS : Audience publique du 26 Juin 2025


Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE, Juge de l’exécution

Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier,


Date de mise à disposition de la décision : 25 Septembre 2025, délibéré prorogé au 10 Septembre 2026



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EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 10 janvier 2022, [1] a délivré une contrainte à l’encontre de Madame [K] [L] d’un montant de 4.019,90 euros au titre du recouvrement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi indûment versée, outre 4,85 euros au titre des frais, soit un montant de 4.024,75 euros. 

Par jugement du 28 juin 2024, le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de Madame [K] [L] et nommé la SELARL [2] ès qualités de liquidateur. 

La créance de [1] d’un montant de 2.507,54 euros a été déclarée. 

Par requête du 23 septembre 2024 reçue au greffe le 27 septembre 2024, [1] a sollicité la saisie des rémunérations de Madame [K] [L] pour un montant de 2.303,39 euros. 

Par jugement du 13 décembre 2024, le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a : 
- prononcé la clôture de la liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif, de Madame [K] [L], 
- dit que les créanciers ne rentreront pas dans l’exercice de leurs poursuites individuelles sur les biens du débiteurs sous réserve des exceptions prévues par l’article L.643-11 du code de commerce. 

L’audience de conciliation s’est tenue le 16 décembre 2024. Régulièrement convoquée, Madame [K] [L] n’a pas comparu. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le même jour, autorisant la saisie des rémunérations pour une somme de 2.510,89 euros. 

Un acte de saisie pour un montant de 2.510,89 euros a été établi le 18 décembre 2024. 

Madame [K] [L] a formé une contestation par lettre en date du 05 février 2025 et reçue au greffe le 07 février 2025 et demande : 
- l’annulation immédiate de la saisie des rémunérations conformément au jugement du tribunal de commerce, 
- le remboursement des sommes saisies. 


L’affaire a été entendue à l’audience du 26 juin 2025. 

Madame [K] [L], comparaissant en personne, fait valoir que le tribunal de commerce de BRIVE-LA-GAILLARDE a prononcé le 13 décembre 2024, la clôture de sa liquidation judiciaire, pour insuffisance d’actif et a dit que les créanciers ne rentreront pas dans l’exercice de leurs poursuites individuelles sur les biens du débiteurs sous réserve des exceptions prévues par l’article L.643-11 du code de commerce. 

[W] TRAVAIL, représenté par Madame [V] [Y], salariée munie d’un pouvoir, a fait valoir que sa créance n’est pas, pour Madame [K] [L], une dette professionnelle, qu’elle est en date du 10 janvier 2022, qu’à cette date, Madame [K] [L] n’avait pas créé son entreprise, laquelle a été créée en 2023, qu’il n’a pas produit sa créance car il ignorait qu’un procédure collective avait été ouverte. 

L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 25 septembre 2025 et prorogée au 10 septembre 2026 en raison d’un dysfonctionnement causé par la surcharge du tribunal.


MOTIFS

Sur la recevabilité de la requête en saisie des rémunérations 

L’article L.643-11 I du code de commerce dispose que le jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur. Il est fait exception à cette règle notamment lorsque la créance a pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale mentionnés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale. L'origine frauduleuse de la créance est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17, L. 114-17-1 et L. 114-17-2 du même code.

Ce texte pose le principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles par les créanciers après clôture pour insuffisance d'actif. 

Ce texte comporte une exception visant les organismes de protection sociale mentionnés à l'article L.114-12 du code de la sécurité sociale. [1] est mentionné à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale. Toutefois, n’étant pas, au vu de l’article L.5312-1 du code du travail, un organisme de sécurité sociale, il lui revient de prouver l’origine frauduleuse de la créance par décision de justice. En l’absence de production d’une telle décision de justice, [1] ne peut bénéficier de l’exception et demeure soumis au principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles. 

Contrairement à ce que soutient [W] [3], il importe peu que la créance soit antérieure à la création de l’entreprise et ne soit pas professionnelle, tous les créanciers, que leur créance soit civile ou commerciale, professionnelle ou domestique, étant soumis à la déclaration de créance. A ce titre, [1] fait valoir qu’il n’a pas déclaré sa créance. Toutefois, sa créance, d’un montant de 2.507,54 euros, apparaît bien en page 1 de l’état des créances nées avant le jugement d’ouverture établi par la SELARL [2], liquidateur, cette créance ayant manifestement été déclarée par la débitrice conformément aux dispositions de l’article L.622-24 alinéa 3 du code de commerce. Au demeurant, et dans l’hypothèse où [1] aurait eu deux créances, dont une non déclarée, cette créance non déclarée serait inopposable et, par suite, soumise à l’absence de reprise des poursuites individuelles. 



Il résulte de l’ensemble de ces éléments que [1], soumis au principe de l’absence de reprise des poursuites individuelles, ne pouvait déposer une requête en saisie des rémunérations pour recouvrer sa créance. Sa requête est en conséquence irrecevable. [1] sera condamné à rembourser à Madame [K] [L] les sommes saisies sur les rémunérations de Madame [K] [L] sur le fondement de l’acte de saisie de 18 décembre 2024 qu’il a perçues. Il sera dit que les sommes qui n’auraient pas fait l’objet d’une répartition seront remboursées à Madame [K] [L]. 

Sur les dépens 

[1] est condamné aux dépens. 


PAR CES MOTIFS 

Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : 

DIT la requête de [1] en saisie des rémunérations de Madame [K] [L] irrecevable ; 

CONDAMNE [1] à rembourser à Madame [K] [L] les sommes saisies sur ses rémunérations sur le fondement de l’acte de saisie de 18 décembre 2024 qu’il a perçues ; 

DIT que les sommes saisies sur les rémunérations de Madame [K] [L] sur le fondement de l’acte de saisie de 18 décembre 2024 qui n’auraient pas fait l’objet de répartitions lui seront remboursées ; 

CONDAMNE [1] aux dépens. 

Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT














En conséquence la République Française mande et ordonne
à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent
acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs
de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir
la main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement
requis
En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal.
avons signé et scellé les présentes

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Mise à jour de la source le 2026-09-10T21:49:19.959Z.