Décision de justice
Tribunal judiciaire de Libourne, Enrôlement, 7 juillet 2026, n° 25/01279
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Selon une offre acceptée le 23 février 2015, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la CAISSE D’ÉPARGNE) a consenti à [R] [Y] et [K] [E] les deux crédits suivants en vue de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde) : - un premier prêt HABITAT PRIMO REPORT d’un montant de 54.000 € remboursable sur 180 mois au taux fixe de 2,500 % l’an ; - un second prêt HABITAT PRIMO REPORT d’un montant de 97.000 € remboursable sur 180 mois au taux fixe de 2,500 % l’an. Ces deux prêts sont garantis par un cautionnement donné par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC). Par courriers recommandés en date du 14 janvier 2025 et distribués le 18 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure M. [Y] et Mme [E] de payer des échéances exigibles au titre de chacun des deux prêts. La banque a à nouveau relancé les emprunteurs par courriers du 13 février 2025 distribués le 19 février 2025. N’obtenant pas satisfaction, la CAISSE D’ÉPARGNE a alors prononcé la déchéance du terme par courriers du 19 mars 2025 distribués le 28 mars 2025 et courriers du 15 mai 2025 distribués le 22 mai 2025 et demandé à la CEGC d’honorer son engagement de caution. Après leur avoir adressé à chacun le 2 juin 2025 une lettre recommandée pour les informer de cette situation, la CEGC a, par courriers recommandés du 3 juillet 2025 distribués le 5 juillet 2025, mis en demeure M. [Y] et Mme [E] de lui rembourser la somme de 66.059,89 € avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué à la CAISSE D’ÉPARGNE le 23 juin 2025. En l’absence du remboursement attendu, la CEGC a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE qui a, par ordonnance du 20 août 2025, autorisé la caution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Y] et Mme [E] situé à [Localité 3] (correspondant au bien acquis grâce aux prêts consentis par la CAISSE D’ÉPARGNE). Par actes du 12 septembre 2025, la CEGC a ensuite assigné en paiement M. [Y] et Mme [E] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026 par la CEGC demandant au Tribunal, en application des anciens articles 1134 et 1154 repris aux actuels articles 1103 et 1343-1 du Code Civil et de l’ancien article 2305 repris à l’actuel article 2308 du Code Civil, de : déclarer son action recevable et bien fondée ; condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] à payer à la CEGC la somme principale de 70.214,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; débouter M. [Y] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes ; décerner acte à la CEGC de son accord d’une part pour accorder à M. [Y] et Mme [E] un échelonnement de leur dette et d’autre part de limiter sa créance à la somme de 67.633,27 € pour solde de tout compte en cas de respect de l’échéancier convenu, à savoir :- 1er palier : 1 mensualité de 10.000 € devant intervenir au plus tard en mars 2026 ; - 2ème palier : 32 mensualités de 1.800 € à compter du mois d’avril 2026; - 3ème palier : 1 mensualité de 33,27 € correspondant au solde de la créance en principal ; juger qu’en cas de non-paiement d’une mensualité ainsi prévue, l’échelonnement consenti et la limitation de créance seront caducs, quinze jours après la réception ou la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet ; condamner in solidum M. [Y] et Mme [E] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judicaire que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action, étant rappelé que cette dernière renoncera au recouvrement des dépens en cas de respect de l’échéancier convenu ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, étant rappelé que toute exécution forcée sera suspendue tant que l’échéancier convenu entre les parties sera respecté. Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle entend seulement exercer le recours personnel qui lui est offert par l’ancien article 2305 du Code Civil et non son recours subrogatoire si bien que les débiteurs ne peuvent lui opposer une quelconque exception tirée de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt. Elle explique, qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et qu’elles ont convenu d’un échelonnement du règlement de la dette en 34 mensualités ainsi que d’une limitation de la créance en cas de respect de l’échéancier. Elle précise enfin qu’elle a dû demander l’inscription d’une hypothèque judiciaire car elle n’avait aucune assurance d’être remboursée de sorte qu’elle est en droit de réclamer une indemnité correspondant à ces frais. Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026 par M. [Y] et Mme [E] demandant au Tribunal de : constater l’accord convenu entre la CEGC et M. [Y] et Mme [E] aux termes duquel il résulte que : - la CEGC renonce au règlement de ses frais et intérêts sous réserve du parfait accomplissement par M. [Y] et Mme [E] du paiement aux échéances convenues ; - M. [Y] et Mme [E] s’engagent à payer la somme de 10.000 € dès le mois de mars 2026 ; - M. [Y] et Mme [E] s’engagent à payer 32 mensualités d’un montant de 1.800 € et une dernière mensualité de 33,27 € pour solder la créance en principal ; - chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés au titre de la présente instance. Les défendeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas été en mesure d’honorer les remboursements des échéances des prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE en raison d’une escroquerie dont Mme [E] a été victime puis avoir reçu des mises en demeure préalables à la déchéance du terme des deux prêts. Ils expliquent qu’ils ont trouvé un accord avec la CEGC en cours de procédure et demandent en conséquent au Tribunal d’acter l’échéancier convenu entre eux avec abandon des frais et intérêts par la CEGC sous réserve de leur bonne exécution des échéances convenues. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée. 1°) SUR LA CRÉANCE DE LA CEGC En application de l’ancien article 2305 du Code Civil (dont le contenu a été repris au nouvel article 2308 du même code depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, la CEGC justifie, au moyen d’une quittance délivrée le 23 juin 2025 par la CAISSE D’ÉPARGNE, qu’elle a réglé à cet établissement de crédit la somme globale de 67.633,27 € en exécution de son engagement de caution. Le recours personnel engagée par la CEGC à l’égard de M. [Y] et Mme [E] est dès lors bien fondé. Il était également nécessaire pour la caution de procéder à la sécurisation de sa créance en recourant à un avocat pour obtenir une inscription judiciaire provisoire. Une telle inscription a été validée par le Juge de l’Exécution. Elle n’était pas prématurée dès lors que M. [Y] et Mme [E] n’ont donné aucune information sur leur situation financière à la CEGC à réception des lettres recommandées qui leur ont été envoyées le 2 juin 2025. Il s’agit au contraire d’une pratique habituelle en pareille matière. Par conséquent, M. [Y] et Mme [E] seront condamnés à payer à la CEGC la somme totale de 70.214,15 € en exécution de leur engagement de caution envers la CAISSE D’ÉPARGNE frais compris, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date d’envoi de la mise en demeure. Cette condamnation sera prononcée sous le bénéfice de la solidarité conformément à l’engagement contracté. 2°) SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Les parties expliquent qu’elles se sont rapprochées au cours de la procédure et ont trouvé un accord relatif à un échelonnement sur 34 mois de la somme due limitée au montant en principal. Ainsi elles demandent au Tribunal de “décerner acte” et de “constater l’accord intervenu”. Au cours de l’audience, le président du Tribunal a rappelé aux avocats des parties qu’il était tenu par l’article 1343-5 du Code Civil qui permet, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, mais seulement dans la limite de deux années. Or, l’échelonnement prévu dépasse de 10 mois la limite légale. Les délais de paiement exprimés dans les conclusions peuvent d’autant moins être validés qu’il n’est pas justifié du paiement de la première échéance de 10.000 € qui devait avoir lieu “au plus tard en mars 2026” ni du règlement des échéances d’avril 2026 et mai 2026 de 1.800 € chacune. Le cas échéant, conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de Procédure Civile, le Tribunal aurait pu homologuer un protocole d’accord transactionnel signé par les parties en lui conférant force exécutoire (y compris avec un échelonnement du remboursement de la dette d’une durée supérieure à 24 mois) mais aucun protocole n’a été formalisé en ce sens et aucune demande d’homologation n’a été formulée. Par conséquent, le Tribunal se contentera de fixer le montant de la créance de la CEGC mais rejettera les délais de paiements envisagés. Cependant, les parties demeurent libres de mettre en oeuvre tout accord de paiement à l’amiable même dépassant une période de 24 mois. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Parties perdantes, M. [Y] et Mme [E] supporteront solidairement les dépens, y compris les frais d’inscription judiciaire provisoire et définitive. 4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En vertu des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement [R] [Y] et [K] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 70.214,15 € en exécution de leur engagement de caution envers la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES frais compris, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, CONDAMNE solidairement [R] [Y] et [K] [E] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, notamment concernant les délais de paiement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
JUGEMENT DU : 07 JUILLET 2026 DOSSIER N° : N° RG 25/01279 - N° Portalis DBX7-W-B7J-DRZT AFFAIRE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) C/ [R] [Y], [K] [E] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Bertrand QUINT ASSESSEURS : Valérie BOURZAI François NASS GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX QUALIFICATION : - Contradictoire - prononcé par mise à disposition au Greffe - par Bertrand QUINT - susceptible d’appel dans le délai d’un mois DÉBATS : Audience du 07 Mai 2026 devant Bertrand QUINT siégeant comme JUGE RAPPORTEUR, conformément aux dispositions de l'article 804 du Code de Procédure Civile, les avocats ne s'y étant pas opposés et le magistrat ayant entendu les plaidoiries SAISINE : Assignation en date du 12 Septembre 2025 DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793 DEFENDEURS : M. [R] [Y] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Mme [K] [E] née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] représentés par Me Thomas DE LUNARDO, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant, vestiaire : 23 EXPOSÉ DU LITIGE Selon une offre acceptée le 23 février 2015, la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES (la CAISSE D’ÉPARGNE) a consenti à [R] [Y] et [K] [E] les deux crédits suivants en vue de financer l’acquisition d’un terrain et la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 3] (Gironde) : - un premier prêt HABITAT PRIMO REPORT d’un montant de 54.000 € remboursable sur 180 mois au taux fixe de 2,500 % l’an ; - un second prêt HABITAT PRIMO REPORT d’un montant de 97.000 € remboursable sur 180 mois au taux fixe de 2,500 % l’an. Ces deux prêts sont garantis par un cautionnement donné par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la CEGC). Par courriers recommandés en date du 14 janvier 2025 et distribués le 18 janvier 2025, la CAISSE D’ÉPARGNE a mis en demeure M. [Y] et Mme [E] de payer des échéances exigibles au titre de chacun des deux prêts. La banque a à nouveau relancé les emprunteurs par courriers du 13 février 2025 distribués le 19 février 2025. N’obtenant pas satisfaction, la CAISSE D’ÉPARGNE a alors prononcé la déchéance du terme par courriers du 19 mars 2025 distribués le 28 mars 2025 et courriers du 15 mai 2025 distribués le 22 mai 2025 et demandé à la CEGC d’honorer son engagement de caution. Après leur avoir adressé à chacun le 2 juin 2025 une lettre recommandée pour les informer de cette situation, la CEGC a, par courriers recommandés du 3 juillet 2025 distribués le 5 juillet 2025, mis en demeure M. [Y] et Mme [E] de lui rembourser la somme de 66.059,89 € avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué à la CAISSE D’ÉPARGNE le 23 juin 2025. En l’absence du remboursement attendu, la CEGC a saisi le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE qui a, par ordonnance du 20 août 2025, autorisé la caution à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier appartenant à M. [Y] et Mme [E] situé à [Localité 3] (correspondant au bien acquis grâce aux prêts consentis par la CAISSE D’ÉPARGNE). Par actes du 12 septembre 2025, la CEGC a ensuite assigné en paiement M. [Y] et Mme [E] devant le Tribunal Judiciaire de LIBOURNE. Vu les dernières conclusions notifiées le 17 mars 2026 par la CEGC demandant au Tribunal, en application des anciens articles 1134 et 1154 repris aux actuels articles 1103 et 1343-1 du Code Civil et de l’ancien article 2305 repris à l’actuel article 2308 du Code Civil, de : déclarer son action recevable et bien fondée ; condamner solidairement M. [Y] et Mme [E] à payer à la CEGC la somme principale de 70.214,15 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025 ; débouter M. [Y] et Mme [E] de l’ensemble de leurs demandes ; décerner acte à la CEGC de son accord d’une part pour accorder à M. [Y] et Mme [E] un échelonnement de leur dette et d’autre part de limiter sa créance à la somme de 67.633,27 € pour solde de tout compte en cas de respect de l’échéancier convenu, à savoir :- 1er palier : 1 mensualité de 10.000 € devant intervenir au plus tard en mars 2026 ; - 2ème palier : 32 mensualités de 1.800 € à compter du mois d’avril 2026; - 3ème palier : 1 mensualité de 33,27 € correspondant au solde de la créance en principal ; juger qu’en cas de non-paiement d’une mensualité ainsi prévue, l’échelonnement consenti et la limitation de créance seront caducs, quinze jours après la réception ou la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée sans effet ; condamner in solidum M. [Y] et Mme [E] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judicaire que la CEGC a été contrainte de régulariser pour les besoins de son action, étant rappelé que cette dernière renoncera au recouvrement des dépens en cas de respect de l’échéancier convenu ; dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, étant rappelé que toute exécution forcée sera suspendue tant que l’échéancier convenu entre les parties sera respecté. Au soutien de ses demandes, la CEGC fait valoir qu’elle entend seulement exercer le recours personnel qui lui est offert par l’ancien article 2305 du Code Civil et non son recours subrogatoire si bien que les débiteurs ne peuvent lui opposer une quelconque exception tirée de la conclusion ou de l’exécution du contrat de prêt. Elle explique, qu’en cours de procédure, les parties se sont rapprochées et qu’elles ont convenu d’un échelonnement du règlement de la dette en 34 mensualités ainsi que d’une limitation de la créance en cas de respect de l’échéancier. Elle précise enfin qu’elle a dû demander l’inscription d’une hypothèque judiciaire car elle n’avait aucune assurance d’être remboursée de sorte qu’elle est en droit de réclamer une indemnité correspondant à ces frais. Vu les dernières conclusions notifiées le 11 mars 2026 par M. [Y] et Mme [E] demandant au Tribunal de : constater l’accord convenu entre la CEGC et M. [Y] et Mme [E] aux termes duquel il résulte que : - la CEGC renonce au règlement de ses frais et intérêts sous réserve du parfait accomplissement par M. [Y] et Mme [E] du paiement aux échéances convenues ; - M. [Y] et Mme [E] s’engagent à payer la somme de 10.000 € dès le mois de mars 2026 ; - M. [Y] et Mme [E] s’engagent à payer 32 mensualités d’un montant de 1.800 € et une dernière mensualité de 33,27 € pour solder la créance en principal ; - chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elles ont respectivement engagés au titre de la présente instance. Les défendeurs reconnaissent qu’ils n’ont pas été en mesure d’honorer les remboursements des échéances des prêts consentis par la CAISSE D’EPARGNE en raison d’une escroquerie dont Mme [E] a été victime puis avoir reçu des mises en demeure préalables à la déchéance du terme des deux prêts. Ils expliquent qu’ils ont trouvé un accord avec la CEGC en cours de procédure et demandent en conséquent au Tribunal d’acter l’échéancier convenu entre eux avec abandon des frais et intérêts par la CEGC sous réserve de leur bonne exécution des échéances convenues. L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2026. L’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026 et la décision mise en délibéré au 7 juillet 2026. MOTIFS DU JUGEMENT Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de clause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément à l’article 789 6° du Code de Procédure Civile. Seule la motivation au fond sera développée. 1°) SUR LA CRÉANCE DE LA CEGC En application de l’ancien article 2305 du Code Civil (dont le contenu a été repris au nouvel article 2308 du même code depuis la réforme entrée en vigueur le 1er janvier 2022), la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. En l’espèce, la CEGC justifie, au moyen d’une quittance délivrée le 23 juin 2025 par la CAISSE D’ÉPARGNE, qu’elle a réglé à cet établissement de crédit la somme globale de 67.633,27 € en exécution de son engagement de caution. Le recours personnel engagée par la CEGC à l’égard de M. [Y] et Mme [E] est dès lors bien fondé. Il était également nécessaire pour la caution de procéder à la sécurisation de sa créance en recourant à un avocat pour obtenir une inscription judiciaire provisoire. Une telle inscription a été validée par le Juge de l’Exécution. Elle n’était pas prématurée dès lors que M. [Y] et Mme [E] n’ont donné aucune information sur leur situation financière à la CEGC à réception des lettres recommandées qui leur ont été envoyées le 2 juin 2025. Il s’agit au contraire d’une pratique habituelle en pareille matière. Par conséquent, M. [Y] et Mme [E] seront condamnés à payer à la CEGC la somme totale de 70.214,15 € en exécution de leur engagement de caution envers la CAISSE D’ÉPARGNE frais compris, avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, date d’envoi de la mise en demeure. Cette condamnation sera prononcée sous le bénéfice de la solidarité conformément à l’engagement contracté. 2°) SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT Les parties expliquent qu’elles se sont rapprochées au cours de la procédure et ont trouvé un accord relatif à un échelonnement sur 34 mois de la somme due limitée au montant en principal. Ainsi elles demandent au Tribunal de “décerner acte” et de “constater l’accord intervenu”. Au cours de l’audience, le président du Tribunal a rappelé aux avocats des parties qu’il était tenu par l’article 1343-5 du Code Civil qui permet, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, mais seulement dans la limite de deux années. Or, l’échelonnement prévu dépasse de 10 mois la limite légale. Les délais de paiement exprimés dans les conclusions peuvent d’autant moins être validés qu’il n’est pas justifié du paiement de la première échéance de 10.000 € qui devait avoir lieu “au plus tard en mars 2026” ni du règlement des échéances d’avril 2026 et mai 2026 de 1.800 € chacune. Le cas échéant, conformément aux articles 1565 et 1566 du Code de Procédure Civile, le Tribunal aurait pu homologuer un protocole d’accord transactionnel signé par les parties en lui conférant force exécutoire (y compris avec un échelonnement du remboursement de la dette d’une durée supérieure à 24 mois) mais aucun protocole n’a été formalisé en ce sens et aucune demande d’homologation n’a été formulée. Par conséquent, le Tribunal se contentera de fixer le montant de la créance de la CEGC mais rejettera les délais de paiements envisagés. Cependant, les parties demeurent libres de mettre en oeuvre tout accord de paiement à l’amiable même dépassant une période de 24 mois. 3°) SUR LES FRAIS DU PROCÈS Parties perdantes, M. [Y] et Mme [E] supporteront solidairement les dépens, y compris les frais d’inscription judiciaire provisoire et définitive. 4°) SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE En vertu des articles 514 et 514-1 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger au principe. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement [R] [Y] et [K] [E] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 70.214,15 € en exécution de leur engagement de caution envers la CAISSE D’ÉPARGNE AQUITAINE POITOU CHARENTES frais compris, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2025, CONDAMNE solidairement [R] [Y] et [K] [E] aux dépens, y compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire ou définitive, DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, notamment concernant les délais de paiement. Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 07 juillet 2026. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code civil 2305, code de procedure civile 1565, code civil 1343-1, code de procedure civile 1566). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00467
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 1343-1
- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00572
en commun : code civil 2308, code civil 2305, code civil 1343-1
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01675
en commun : code civil 2308, code civil 1343-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00298
en commun : code civil 2308, code civil 1343-1
- 3 septembre 2026 · Tribunal des activités économiques de Nanterre · n° 2025F01093
en commun : code civil 2305, code civil 1343-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02259
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05162
en commun : code civil 2308, code civil 2305
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02461
en commun : code civil 2308, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-07-08T21:48:23.879Z.