Tribunal judiciaire de Meaux, 1ère ch. - Sect. 2, 21 juillet 2026, n° 25/00467
Exposé du litige
**** EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 novembre 2019, M. [X] [A] et Mme [Z] [H] ont contracté solidairement, auprès de la banque Le Crédit Lyonnais un prêt immobilier d’un montant de 234 810 euros destiné au financement d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (31), remboursable en 336 mensualités de 1 026,31 euros chacune au taux d’intérêt de 1,36 %. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) contracté sous signature privée. En raison d’impayés récurrents, le Crédit Logement a mis en demeure M. [X] [A] et Mme [Z] [H], par lettres recommandées avec demande d’avis de réception séparées datées des 26 mai 2023 et 16 mai 2024, de payer les sommes échues en les informant que sans régularisation de leur part, il sera amené à payer leur dette en leur lieu et place. Le Crédit Logement expose avoir alors payé la somme 243 618,71 euros, outre intérêts au taux légal sur 242 073,11 euros à compter du 30 octobre 2024 correspondant aux échéances dues et au capital exigible par anticipation. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception séparées datées du 11 septembre 2024, le Crédit Logement a informé les débiteurs être amené à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur. Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé le Crédit Logement à prendre à l’encontre de M. [X] [A], sur des biens et droits immobiliers situés à Toulouse (31), [Adresse 4] formant les lots n° 32 et 263 de l’ensemble immobilier cadastré [Cadastre 1] AV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire jusqu’à concurrence de la somme de 250 000 euros. Par actes séparés de commissaire de justice datés respectivement des 21 et 24 janvier 2025, le Crédit Logement a fait assigner M. [X] [A] et Mme [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement. Aux termes de son assignation valant conclusions, le Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, de : « Condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [H] à payer à CREDIT LOGEMENT : ∙ DEUX CENT QUARANTE TROIS MILLE SIX CENT DIX HUIT EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTS (243.618,71 euros) en principal, ∙ Les intérêts sur 242.073,11 € au taux légal à compter du 30 octobre 2024 (article 1231-6 du Code Civil), ∙ DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C., ∙ Les entiers dépens (article 695 et 696 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [H], en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MELUN du 18 novembre 2024 (article L. 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement a intervenir (article 514-1 du C.P.C.) » Le Crédit Logement expose, à l’appui de ses prétentions, agissant sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, que son intervention en qualité de caution, qui a permis de désintéresser Le Crédit Lyonnais, l’a amené à être créancier auprès de M. [X] [A] et Mme [Z] [H] des sommes susmentionnées. Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [X] [A] demande au tribunal de : « Prendre acte de l’engagement de Monsieur [X] [A] de prendre à sa seule charge l’ensemble des condamnations à intervenir, Accorder un délai de grâce de 18 mois sur la somme de 200.000 €, Accorder un délai de 24 mois pour le surplus à savoir 23 mensualités de 400 € chacune et la 24ème égale au solde, Dire que les paiements ainsi effectués seront imputés en priorité sur le capital restant dû, Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ou les réduire à de plus justes proportions, Laisser les dépens à la charge du demandeur. » À l’appui de ses prétentions, M. [X] [A] expose : - que le couple [E] a divorcé en 2021, M. [X] [A] s’étant vu attribuer le bien immobilier indivis en contrepartie du paiement des échéances du prêt ; - qu’afin de rembourser la caution, ce bien a été mis en vente, dans le cadre de deux mandats successifs, pour un prix de 220 000 euros puis 215 000 euros frais d’agence inclus ; - qu’une hypothèque a été prise sur ce bien, ce qui garantit au Crédit Logement le paiement de la majeure partie de sa créance ; - que M. [X] [A] n’est pas en capacité d’acquitter comptant les sommes sollicitées, qu’il prétend dès lors à l’octroi d’un délai de grâce pour lui permettre de faire aboutir la vente amiable du bien hypothéqué et des délais de paiement pour le surplus ; - qu’il demande l’imputation des paiements en priorité sur le capital et la dispense des frais irrépétibles et des dépens afin de ne pas augmenter son endettement. Régulièrement assignée à l’étude, Mme [Z] [H] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 novembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation solidaire de M. [X] [A] et Mme [Z] [H] Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 2305, alinéas 1er et 2, du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat de cautionnement, devenu l’article 2308 du même code, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. » En l’espèce, il résulte de l’accord de cautionnement versé aux débats que le Crédit Logement s’est porté caution pour le remboursement du prêt consenti par la banque Le Crédit Lyonnais à M. [X] [A] et Mme [Z] [H] le 19 novembre 2019. Il se déduit en outre des quittances délivrées au Crédit Logement les 19 juin 2023 et 16 septembre 2024 que ce dernier s’est acquitté à ces dates auprès de l’établissement prêteur des sommes respectives de 6 113,37 euros et 237 786,35 euros, soit une somme totale de 243 899,72 euros. Le Crédit Logement produit un décompte des sommes dont sont solidairement redevables M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à la date du 31 octobre 2024, prenant en compte les paiements partiels effectués par M. [X] [A] du 24 août 2023 au 7 mai 2024, et faisant état d’une créance de 243 618,71 euros composée d’une partie principale d’un montant de 242 073,11 euros et d’intérêts d’un montant de 1 545,60 euros. M. [X] [A] ne conteste pas le montant de la créance réclamée par le Crédit Logement. La prétention de M. [X] [A] invitant le tribunal à prendre acte de son engagement à prendre à sa seule charge l’ensemble des condamnations à intervenir doit s’analyser en une prétention tendant à décharger Mme [Z] [H] de sa responsabilité contractuelle. S’il était fait droit à cette prétention, celle-ci aurait pour effet de réduire les garanties de remboursement du Crédit Logement, de sorte que l’accord de ce dernier à une telle mesure apparaît nécessaire. Or, à défaut de répondre aux conclusions en défense de M. [X] [A], il n’est pas établi que le Crédit Logement a acquiescé à cette prétention. Par ailleurs, M. [X] [A] ne démontre pas que les stipulations contractuelles permettent de réduire la condamnation à un seul des emprunteurs. Au contraire, l’article 8 du contrat de prêt du 19 novembre 2019 impose l’indivisibilité et la solidarité des obligations contractées par les emprunteurs et la caution. En outre, si le bien immobilier indivis a été attribué à M. [X] [A] en contrepartie du paiement des échéances du prêt, la condamnation solidaire de Mme [Z] [H] n’aura pas pour effet de léser ses droits, dans la mesure où si le recouvrement du prêt est poursuivi auprès de cette dernière, il lui suffira, lors de la liquidation du régime matrimonial, de faire valoir à l’encontre de l’indivision une créance correspondant aux montants des échéances payées avec ses deniers personnels, conformément à l’article 815-13 du code civil. Ainsi, M. [X] [A] sera débouté de sa prétention invitant le tribunal à prendre acte de son engagement à prendre à sa seule charge l’ensemble des condamnations prononcées dans la présente instance. Par conséquent, le Crédit Logement est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 243 618,71 euros comprenant 242 073,11 euros en principal et 1 545,60 euros en intérêts. Sur les intérêts au taux légal En vertu de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » La Cour de cassation a jugé que l’ancien article 1153, alinéa 2, devenu l’article 1231-6 du code civil, ne trouve plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi ; il en est ainsi notamment de ceux accordés par l’article 2028, alinéa 2, devenu l’article 2308 du code civil, à la caution qui a payé (Civ. 1re, 26 avr. 1977, n° 75-14.889 P.). En l’espèce, en application de cette jurisprudence, la mise en demeure n’étant pas exigée pour que les débiteurs garantis par une caution soient condamnés à lui payer les intérêts qui lui sont accordés de plein droit par la loi, le Crédit Logement est bien fondé à réclamer la condamnation in solidum de M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 242 073,11 euros constituant le principal de la créance qu’il détient à leur encontre. Ces intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement, seront dus, conformément aux quittances de paiement délivrées au Crédit Logement par l’établissement prêteur, à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 6 113,37 euros, et du 16 septembre 2024 sur la somme de 235 959,74 euros. Sur la demande de délais de paiement formée par M. [X] [A] En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, M. [X] [A] produit, à l’appui de sa demande, deux avis d’impôt sur les revenus faisant état d’un revenu fiscal de référence de 87 472 euros perçus en 2023 et de 56 576 euros perçus en 2024 pour un foyer fiscal se composant de deux personnes. Il produit en outre deux mandats de vente du bien financé par le crédit immobilier litigieux, respectivement signés les 24 février et 3 novembre 2025, justifiant ainsi avoir entamé des démarches pour la mise en vente du bien. Il est également établi que le bien financé à l’aide du crédit immobilier litigieux a fait l’objet d’une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire jusqu’à concurrence de la somme de 250 000 euros. Au vu du montant de la dette, compte tenu de la sûreté réelle dont dispose la caution sur le bien financé à l’aide du crédit immobilier litigieux et de la mise en vente de ce dernier, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement : ∙ durant 18 mois sur la somme de 200 000 euros ; ∙ durant 24 mois pour le surplus, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision. Compte tenu des revenus de M. [X] [A] et des paiements auxquels il a procédé épisodiquement du 24 août 2023 au 7 mai 2024, les mensualités seront fixées à 300 euros. Sur la demande tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur le capital Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. Seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts (Com., 20 oct. 1992, n° 90-13.072). En l’espèce, M. [X] [A] ne démontre pas que le Crédit Logement a consenti à l’imputation des paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. Par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande sur ce point. Sur les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ». En vertu de l’article 2385 du code civil, « l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue ». En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a, par ordonnance en date 18 novembre 2024, autorisé le Crédit Logement à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier financé par le contrat de prêt conclu entre M. [X] [A] et Mme [Z] [H] d’une part, et Le Crédit Lyonnais d’autre part. Il est constant que l’hypothèque constitue une mesure conservatoire. Par ailleurs, aucun élément ne justifie de dispenser M. [X] [A] et Mme [Z] [H] de la prise en charge des frais occasionnés par cette mesure conservatoire. Dès lors, il conviendra de condamner in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à prendre à leur charge les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire autorisée le 18 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun sur des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5] (31), [Adresse 4] formant les lots n° 32 et 263 de l’ensemble immobilier cadastré [Cadastre 1] AV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 166 et 172, leur appartenant. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombants, M. [X] [A] et Mme [Z] [H] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Noret, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. - N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ2B * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Succombants, M. [X] [A] et Mme [Z] [H] seront condamnés in solidum à payer 800 euros au Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [X] [A] de sa prétention invitant le tribunal à prendre acte de son engagement à prendre à sa seule charge l’ensemble des condamnations prononcées dans la présente instance ; CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 243 618,71 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 6 113,37 euros, et à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 235 959,74 euros ; SURSOIT à l’exécution des poursuites concernant M. [X] [A] et AUTORISE M. [X] [A] à se libérer de sa dette à hauteur de la somme de 200 000 euros à compter du dix-huitième mois suivant la signification de la présente décision ; SURSOIT à l’exécution des poursuites concernant M. [X] [A] et AUTORISE M. [X] [A] à se libérer du surplus de sa dette à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de vingt-trois mensualités de 300 euros chacune, la vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; DIT que le non-paiement d’une mensualité, passé une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra l’ensemble des délais de paiements caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ; DÉBOUTE M. [X] [A] de sa demande tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur le capital ; CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à prendre à leur charge les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire portant sur des biens et droits immobiliers situés à [Localité 6] (31), [Adresse 4] formant les lots n° 32 et 263 de l’ensemble immobilier cadastré [Cadastre 1] AV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et 172, leur appartenant ; CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Noret, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
- N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ2B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX 1RE CHAMBRE Date de l'ordonnance de clôture : 10 novembre 2025 Minute n°26/553 N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ2B le CCC : dossier FE : Me Fabrice NORET, Me [Z] ROUSSEAU RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT-SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT au capital de 1 259 850 270 euros inscrite au RCS [Localité 1] B 302 493 275, dont le siège social est à [Localité 2] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Fabrice NORET, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant DÉFENDEURS Monsieur [X] [F] [A] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant Madame [Z] [Y] [H] [Adresse 3] [Localité 5] N’ayant pas constitué avocat COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : M. LE MENTEC, juge statuant comme juge unique DÉBATS À l'audience publique du 19 mai 2026, GREFFIER Lors des débats et du délibéré : Mme KILICASLAN, greffier JUGEMENT réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. LE MENTEC, président, ayant signé la minute avec Mme KILICASLAN, greffier ; **** EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 novembre 2019, M. [X] [A] et Mme [Z] [H] ont contracté solidairement, auprès de la banque Le Crédit Lyonnais un prêt immobilier d’un montant de 234 810 euros destiné au financement d’un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] (31), remboursable en 336 mensualités de 1 026,31 euros chacune au taux d’intérêt de 1,36 %. Ce prêt était garanti par le cautionnement de la société anonyme Crédit Logement (ci-après le Crédit Logement) contracté sous signature privée. En raison d’impayés récurrents, le Crédit Logement a mis en demeure M. [X] [A] et Mme [Z] [H], par lettres recommandées avec demande d’avis de réception séparées datées des 26 mai 2023 et 16 mai 2024, de payer les sommes échues en les informant que sans régularisation de leur part, il sera amené à payer leur dette en leur lieu et place. Le Crédit Logement expose avoir alors payé la somme 243 618,71 euros, outre intérêts au taux légal sur 242 073,11 euros à compter du 30 octobre 2024 correspondant aux échéances dues et au capital exigible par anticipation. Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception séparées datées du 11 septembre 2024, le Crédit Logement a informé les débiteurs être amené à rembourser en leur lieu et place l’intégralité du solde de la créance du prêteur. Par ordonnance du 18 novembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a autorisé le Crédit Logement à prendre à l’encontre de M. [X] [A], sur des biens et droits immobiliers situés à Toulouse (31), [Adresse 4] formant les lots n° 32 et 263 de l’ensemble immobilier cadastré [Cadastre 1] AV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire jusqu’à concurrence de la somme de 250 000 euros. Par actes séparés de commissaire de justice datés respectivement des 21 et 24 janvier 2025, le Crédit Logement a fait assigner M. [X] [A] et Mme [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de paiement. Aux termes de son assignation valant conclusions, le Crédit Logement demande au tribunal, au visa des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, de : « Condamner solidairement Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [H] à payer à CREDIT LOGEMENT : ∙ DEUX CENT QUARANTE TROIS MILLE SIX CENT DIX HUIT EUROS SOIXANTE ET ONZE CENTS (243.618,71 euros) en principal, ∙ Les intérêts sur 242.073,11 € au taux légal à compter du 30 octobre 2024 (article 1231-6 du Code Civil), ∙ DEUX MILLE EUROS (2.000 €) au titre de l’article 700 du C.P.C., ∙ Les entiers dépens (article 695 et 696 du C.P.C.) et les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire prise par le CREDIT LOGEMENT sur les biens immobiliers appartenant à Monsieur [X] [A] et Madame [Z] [H], en vertu d’une Ordonnance du Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de MELUN du 18 novembre 2024 (article L. 512-2 du C.P.C.E.), et reconnaître à Maître NORET Avocat le droit de recouvrement direct de l’article 699 du C.P.C. Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du Jugement a intervenir (article 514-1 du C.P.C.) » Le Crédit Logement expose, à l’appui de ses prétentions, agissant sur le fondement des articles 1103, 1104 et 2308 du code civil, que son intervention en qualité de caution, qui a permis de désintéresser Le Crédit Lyonnais, l’a amené à être créancier auprès de M. [X] [A] et Mme [Z] [H] des sommes susmentionnées. Aux termes de ses conclusions en défense notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [X] [A] demande au tribunal de : « Prendre acte de l’engagement de Monsieur [X] [A] de prendre à sa seule charge l’ensemble des condamnations à intervenir, Accorder un délai de grâce de 18 mois sur la somme de 200.000 €, Accorder un délai de 24 mois pour le surplus à savoir 23 mensualités de 400 € chacune et la 24ème égale au solde, Dire que les paiements ainsi effectués seront imputés en priorité sur le capital restant dû, Débouter la société CREDIT LOGEMENT de sa demande au titre des frais irrépétibles ou les réduire à de plus justes proportions, Laisser les dépens à la charge du demandeur. » À l’appui de ses prétentions, M. [X] [A] expose : - que le couple [E] a divorcé en 2021, M. [X] [A] s’étant vu attribuer le bien immobilier indivis en contrepartie du paiement des échéances du prêt ; - qu’afin de rembourser la caution, ce bien a été mis en vente, dans le cadre de deux mandats successifs, pour un prix de 220 000 euros puis 215 000 euros frais d’agence inclus ; - qu’une hypothèque a été prise sur ce bien, ce qui garantit au Crédit Logement le paiement de la majeure partie de sa créance ; - que M. [X] [A] n’est pas en capacité d’acquitter comptant les sommes sollicitées, qu’il prétend dès lors à l’octroi d’un délai de grâce pour lui permettre de faire aboutir la vente amiable du bien hypothéqué et des délais de paiement pour le surplus ; - qu’il demande l’imputation des paiements en priorité sur le capital et la dispense des frais irrépétibles et des dépens afin de ne pas augmenter son endettement. Régulièrement assignée à l’étude, Mme [Z] [H] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire. Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et de leurs moyens. La clôture de l’instruction a été prononcée le 10 novembre 2025 fixant l’audience de plaidoiries au 19 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de condamnation solidaire de M. [X] [A] et Mme [Z] [H] Il résulte de la combinaison des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Selon l’article 2305, alinéas 1er et 2, du code civil, dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat de cautionnement, devenu l’article 2308 du même code, « la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. » En l’espèce, il résulte de l’accord de cautionnement versé aux débats que le Crédit Logement s’est porté caution pour le remboursement du prêt consenti par la banque Le Crédit Lyonnais à M. [X] [A] et Mme [Z] [H] le 19 novembre 2019. Il se déduit en outre des quittances délivrées au Crédit Logement les 19 juin 2023 et 16 septembre 2024 que ce dernier s’est acquitté à ces dates auprès de l’établissement prêteur des sommes respectives de 6 113,37 euros et 237 786,35 euros, soit une somme totale de 243 899,72 euros. Le Crédit Logement produit un décompte des sommes dont sont solidairement redevables M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à la date du 31 octobre 2024, prenant en compte les paiements partiels effectués par M. [X] [A] du 24 août 2023 au 7 mai 2024, et faisant état d’une créance de 243 618,71 euros composée d’une partie principale d’un montant de 242 073,11 euros et d’intérêts d’un montant de 1 545,60 euros. M. [X] [A] ne conteste pas le montant de la créance réclamée par le Crédit Logement. La prétention de M. [X] [A] invitant le tribunal à prendre acte de son engagement à prendre à sa seule charge l’ensemble des condamnations à intervenir doit s’analyser en une prétention tendant à décharger Mme [Z] [H] de sa responsabilité contractuelle. S’il était fait droit à cette prétention, celle-ci aurait pour effet de réduire les garanties de remboursement du Crédit Logement, de sorte que l’accord de ce dernier à une telle mesure apparaît nécessaire. Or, à défaut de répondre aux conclusions en défense de M. [X] [A], il n’est pas établi que le Crédit Logement a acquiescé à cette prétention. Par ailleurs, M. [X] [A] ne démontre pas que les stipulations contractuelles permettent de réduire la condamnation à un seul des emprunteurs. Au contraire, l’article 8 du contrat de prêt du 19 novembre 2019 impose l’indivisibilité et la solidarité des obligations contractées par les emprunteurs et la caution. En outre, si le bien immobilier indivis a été attribué à M. [X] [A] en contrepartie du paiement des échéances du prêt, la condamnation solidaire de Mme [Z] [H] n’aura pas pour effet de léser ses droits, dans la mesure où si le recouvrement du prêt est poursuivi auprès de cette dernière, il lui suffira, lors de la liquidation du régime matrimonial, de faire valoir à l’encontre de l’indivision une créance correspondant aux montants des échéances payées avec ses deniers personnels, conformément à l’article 815-13 du code civil. Ainsi, M. [X] [A] sera débouté de sa prétention invitant le tribunal à prendre acte de son engagement à prendre à sa seule charge l’ensemble des condamnations prononcées dans la présente instance. Par conséquent, le Crédit Logement est bien fondé à solliciter la condamnation in solidum de M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à lui payer la somme de 243 618,71 euros comprenant 242 073,11 euros en principal et 1 545,60 euros en intérêts. Sur les intérêts au taux légal En vertu de l’article 1231-6, alinéa 1er, du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. » La Cour de cassation a jugé que l’ancien article 1153, alinéa 2, devenu l’article 1231-6 du code civil, ne trouve plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi ; il en est ainsi notamment de ceux accordés par l’article 2028, alinéa 2, devenu l’article 2308 du code civil, à la caution qui a payé (Civ. 1re, 26 avr. 1977, n° 75-14.889 P.). En l’espèce, en application de cette jurisprudence, la mise en demeure n’étant pas exigée pour que les débiteurs garantis par une caution soient condamnés à lui payer les intérêts qui lui sont accordés de plein droit par la loi, le Crédit Logement est bien fondé à réclamer la condamnation in solidum de M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à payer des intérêts au taux légal sur la somme de 242 073,11 euros constituant le principal de la créance qu’il détient à leur encontre. Ces intérêts, qui courent de plein droit du jour du paiement, seront dus, conformément aux quittances de paiement délivrées au Crédit Logement par l’établissement prêteur, à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 6 113,37 euros, et du 16 septembre 2024 sur la somme de 235 959,74 euros. Sur la demande de délais de paiement formée par M. [X] [A] En vertu de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. » En l’espèce, M. [X] [A] produit, à l’appui de sa demande, deux avis d’impôt sur les revenus faisant état d’un revenu fiscal de référence de 87 472 euros perçus en 2023 et de 56 576 euros perçus en 2024 pour un foyer fiscal se composant de deux personnes. Il produit en outre deux mandats de vente du bien financé par le crédit immobilier litigieux, respectivement signés les 24 février et 3 novembre 2025, justifiant ainsi avoir entamé des démarches pour la mise en vente du bien. Il est également établi que le bien financé à l’aide du crédit immobilier litigieux a fait l’objet d’une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire jusqu’à concurrence de la somme de 250 000 euros. Au vu du montant de la dette, compte tenu de la sûreté réelle dont dispose la caution sur le bien financé à l’aide du crédit immobilier litigieux et de la mise en vente de ce dernier, il convient de faire droit à la demande de délais de paiement : ∙ durant 18 mois sur la somme de 200 000 euros ; ∙ durant 24 mois pour le surplus, selon les modalités reprises dans le dispositif de la présente décision. Compte tenu des revenus de M. [X] [A] et des paiements auxquels il a procédé épisodiquement du 24 août 2023 au 7 mai 2024, les mensualités seront fixées à 300 euros. Sur la demande tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur le capital Aux termes de l’article 1343-1 du code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s’impute d’abord sur les intérêts. Seul le consentement du créancier peut permettre l’imputation de paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts (Com., 20 oct. 1992, n° 90-13.072). En l’espèce, M. [X] [A] ne démontre pas que le Crédit Logement a consenti à l’imputation des paiements partiels sur le capital par préférence aux intérêts. Par conséquent, il conviendra de rejeter sa demande sur ce point. Sur les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire Selon l’article L. 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, « les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge ». En vertu de l’article 2385 du code civil, « l’hypothèque est l’affectation d’un immeuble en garantie d’une obligation sans dépossession de celui qui la constitue ». En l’espèce, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun a, par ordonnance en date 18 novembre 2024, autorisé le Crédit Logement à prendre une inscription provisoire d’hypothèque judiciaire sur le bien immobilier financé par le contrat de prêt conclu entre M. [X] [A] et Mme [Z] [H] d’une part, et Le Crédit Lyonnais d’autre part. Il est constant que l’hypothèque constitue une mesure conservatoire. Par ailleurs, aucun élément ne justifie de dispenser M. [X] [A] et Mme [Z] [H] de la prise en charge des frais occasionnés par cette mesure conservatoire. Dès lors, il conviendra de condamner in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à prendre à leur charge les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire autorisée le 18 novembre 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Melun sur des biens et droits immobiliers situés à [Adresse 5] (31), [Adresse 4] formant les lots n° 32 et 263 de l’ensemble immobilier cadastré [Cadastre 1] AV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], 166 et 172, leur appartenant. Sur les demandes accessoires * Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 699 du même code dispose que les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. Succombants, M. [X] [A] et Mme [Z] [H] seront condamnés in solidum aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Noret, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile. - N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CDZ2B * Sur les frais irrépétibles : L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Succombants, M. [X] [A] et Mme [Z] [H] seront condamnés in solidum à payer 800 euros au Crédit Logement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. * Sur l’exécution provisoire : L’article 514 du code de procédure civile, issu de l’article 3 du décret du 19 novembre 2019 applicable aux instances introduites au 1er janvier 2020, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, rien ne commande d’écarter l’exécution provisoire de droit qui sera ainsi rappelée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, DÉBOUTE M. [X] [A] de sa prétention invitant le tribunal à prendre acte de son engagement à prendre à sa seule charge l’ensemble des condamnations prononcées dans la présente instance ; CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 243 618,71 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 19 juin 2023 sur la somme de 6 113,37 euros, et à compter du 16 septembre 2024 sur la somme de 235 959,74 euros ; SURSOIT à l’exécution des poursuites concernant M. [X] [A] et AUTORISE M. [X] [A] à se libérer de sa dette à hauteur de la somme de 200 000 euros à compter du dix-huitième mois suivant la signification de la présente décision ; SURSOIT à l’exécution des poursuites concernant M. [X] [A] et AUTORISE M. [X] [A] à se libérer du surplus de sa dette à compter du trentième jour suivant la signification de la présente décision, par le versement de vingt-trois mensualités de 300 euros chacune, la vingt-quatrième et dernière mensualité correspondant au solde de la dette ; DIT que le non-paiement d’une mensualité, passé une mise en demeure envoyée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception infructueuse au bout d’un délai de quinze jours, rendra l’ensemble des délais de paiements caducs et le solde de la dette immédiatement exigible ; DÉBOUTE M. [X] [A] de sa demande tendant à ce que les paiements s’imputent par priorité sur le capital ; CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à prendre à leur charge les frais de l’inscription provisoire d’hypothèque judiciaire portant sur des biens et droits immobiliers situés à [Localité 6] (31), [Adresse 4] formant les lots n° 32 et 263 de l’ensemble immobilier cadastré [Cadastre 1] AV n° [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et 172, leur appartenant ; CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Fabrice Noret, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum M. [X] [A] et Mme [Z] [H] à payer à la société anonyme Crédit Logement la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1343-1, code civil 2385, code civil 815-13, code civil 2305). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01675
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1343-1
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- 31 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00572
en commun : code civil 2308, code civil 1343-1, code civil 2305
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en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305
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en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305
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en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00065
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 2305
Mise à jour de la source le 2026-08-03T19:31:01.574Z.