Tribunal judiciaire de Paris, 9ème chambre 1ère section, 30 juin 2026, n° 24/08519
Exposé du litige
FAITS CONSTANTS Selon une offre préalable acceptée le 21 juin 2006, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [Q] [D] et Mme [L] [H] un prêt immobilier d’un montant de 196.800 euros, au taux initial de 3,96% l’an pour acheter un bien situé [Adresse 5] [Localité 7]. Par acte du même jour, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [Q] [D] et de Mme [L] [H] au titre de ce prêt. La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé à la SOCIETE GENERALE : - la somme de 7.987,61 euros selon quittance du 2 mars 2023, - la somme de 108.481,95 euros selon quittance du 18 janvier 2024. La société Crédit Logement n’a pas pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [Q] [D] et de Mme [L] [H]. Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Q] [D] et Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Mme [L] [H] a assigné en intervention forcée la SOCIETE GENERALE. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de : Décision du 30 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/08519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQM Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 119.359,06 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.01.2024, date de la quittance. Débouter tant Madame [L] [H] que Monsieur [Q] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil. Débouter Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [H] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - que le caractère éventuellement contestable de l’exigibilité anticipée ne peut pas lui être opposée dès lors qu’elle agit sur le fondement de l’article 2305 du Code civil ; qu’en outre les emprunteurs n’établissent aucune cause d’extinction de leur dette ; - que les emprunteurs ont bien fait l’objet d’un avertissement adressé par le CREDIT LOGEMENT ; -que Mme [H] ne conteste pas sa qualité de débitrice solidaire ; que le versement du prix de vente du bien immobilier à M. [D] ne dispense pas la caution de son action à l’encontre des deux débiteurs solidaires. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 décembre 2025, Mme [L] [H] demande au tribunal de : Vu l’article 14 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 480 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1303, 1303-2 et 1303-3 du Code civil, Vu les articles 2305, 2308 du Code civil dans leur rédaction applicable, Vu les principes relatifs au cautionnement, Vu les dispositions du Code de la consommation relatives au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, À TITRE LIMINAIRE : • PRONONCER la jonction entre les procédures RG n° 24/08519 et RG n° 25/06622, À TITRE PRINCIPAL : • DÉBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [H], • DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [H], • DEBOUTER Monsieur [Q] [D] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [H], • ORDONNER à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à toutes diligences utiles auprès des organismes compétents, et notamment de la Banque de France, afin d'obtenir la radiation de toute inscription ou signalement concernant Madame [L] [H] dans les fichiers d'incidents de paiement, et spécialement le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ainsi que, le cas échéant, le Fichier central des chèques, afférents au prêt immobilier litigieux souscrit le 21 juin 2006, et d'en justifier par la production aux débats de tout document probant attestant de cette radiation effective, le tout sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification dudit jugement ; • ORDONNER que cette astreinte puisse être liquidée sur simple requête de Madame [H] ; À TITRE SUBSIDIAIRE : • PRONONCER la mise hors de cause de Madame [H], et renvoyer la société CREDIT LOGEMENT à se retourner vers la SOCIETE GENERALE, À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : • CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux, financiers indirects et troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la faute originelle de la banque, de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi caractérisée, • CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur [Q] [D] à garantir et relever indemne Madame [L] [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société CREDIT LOGEMENT, en principal, intérêts et accessoires, • CONDAMNER Monsieur [D] à indemniser Madame [H] sur le fondement de l'enrichissement injustifié à hauteur des sommes qui pourraient être mises à la charge de cette dernière, À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : • RÉDUIRE à un euro symbolique la condamnation de Madame [H], • METTRE le surplus de la dette à la charge exclusive de Monsieur [D], EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : • CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de ses préjudices moral et financier distincts, • CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE, la société CREDIT LOGEMENT et Monsieur [D] à verser à Madame [H] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER solidairement les parties succombant aux entiers dépens, • ÉCARTER l’exécution provisoire des demandes et prétentions formulées contre Madame [H]. Mme [L] [H] soutient que la production tardive de l’acte de caution entraine l’irrecevabilité de l’action. Elle mentionne que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt constitue une clause d’exigibilité immédiate qui doit être considérée comme abusive et réputée non écrite. Elle en conclut que la déchéance du terme est nulle et que le contrat doit être repris. Elle mentionne que la caution ne l’a pas suffisamment avertie avant de procéder au paiement dès lors que la quittance est datée du 13 décembre 2023 alors que le courrier est daté du 11 décembre 2023. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [D] est un emprunteur unique. A titre très subsidiaire, elle soutient que la banque a commis des fautes dans l’exécution du prêt dès lors qu’elle ne s’est pas assurée du consentement de Mme [H] lorsque le chèque a été encaissé sur le compte de M. [D] alors qu’elle était également la bénéficiaire du chèque. D’ailleurs même le médiateur a dit que la banque avait commis une faute en procédant à l’encaissement du chèque ce qui doit entrainer un désengagement à son bénéfice. En tout cas elle a commis une faute ce qui a permis le détournement des fonds par M. [D]. Dès lors, la SOCIETE GENERALE doit la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En outre la banque devait respecter la décision du médiateur qui s’impose à elle. Elle a aussi subi un préjudice du fait de son inscription au FICP. Concernant M. [D], il a commis un détournement de fonds et, a minima un enrichissement injustifié dès lors qu’elle n’a eu aucune intention libérale à son égard. Or la SOCIETE GENERALE n’a pas informé le CREDIT LOGEMENT de l’existence de ses fautes professionnelles et a ainsi manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi. Concernant la somme sollicitée par le CREDIT LOGEMENT le décompte final est insuffisamment motivé. Concernant la demande de résolution judiciaire du contrat qui est sollicitée par la SOCIETE GENERALE, elle souligne qu’elle a subi un préjudice considérable, que la banque a commis une faute en facilitant le détournement de fonds au bénéfice de M. [D]. De plus la banque ayant été désintéressée elle ne peut plus demander la résolution judiciaire du contrat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [Q] [D] demande de : Vu les articles 2305, 2308 du Code Civil dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, les articles 1240, 1333, 1333-2 et 1333-3 du Code Civil, - Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [Q] [D]. - Débouter Madame [H] de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de Monsieur [Q] [D]. - Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [D]. - Condamner solidairement la société CREDIT LOGEMENT et Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du CPC. - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner la société CREDIT LOGEMENT et Madame [L] [H] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - que la clause de déchéance du terme présente un caractère manifestement abusif ; qu’elle doit être réputée illicite ; - que, dès lors, les sommes ne sont pas exigibles ; que le CREDIT LOGEMENT n’a pas loyalement averti les débiteurs en les mettant en demeure de payer ; - que le bien immobilier a été vendu pour une somme de 200.000 euros et a servi à acheter un bien immobilier ; que l’ordonnance de non conciliation a été rendu entre les époux le 24 octobre 2016 et le jugement de divorce a été prononcé le 2 juillet 2020 ; que la liquidation du régime matrimonial doit bientôt intervenir ; qu’il n’existe pas de vol entre les époux et qu’il n’y a pas eu de détournement de fonds ; - que la créance étant éteinte à la suite du versement à la SOCIETE GENERALE de la somme due par le CREDIT LOGEMENT, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat. Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande de : Vu les articles 1103, 1104 et 1224 du code civil ; Vu les articles 1225, 1227 et 1228 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal, - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société Générale ; - Constater l’acquisition de la clause résolutoire d’exigibilité anticipée au 19 octobre 2023; A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Madame [L] [H] et de Monsieur [Q] [D] avec effet au 14 avril 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la Société Générale au seul paiement de la somme de 717,91 € correspondant aux seules pénalités de retard ; En tout état de cause, - Condamner Madame [L] [H] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir : - que la déchéance du terme qu’elle a prononcée n’a pas été effectuée de manière abusive ; qu’elle a laissé un délai raisonnable aux emprunteurs pour régler les sommes dues ; - que, quand bien même M. [D] a obtenu une somme de 200.301,81 euros sur son compte personnel, Mme [H] ne peut pas se désengager ou se désolidariser du remboursement du prêt immobilier ; - que la charte de médiation n’a pas de caractère contraignant ; - que la demande de radiation du FICP de Mme [H], n’est pas fondée en droit dès lors qu’elle n’a pas régularisé sa situation spontanément. - que le manquement répété à l’obligation de paiement des échéances de remboursement d’un prêt constitue une faute grave justifiant la résolution du contrat. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 31 mars 2026.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire le tribunal rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la jonction entre les procédures RG n°24/08519 et RG n°25/06622 Mme [H] demande de prononcer la jonction entre les procédures RG n° 24/08519 et RG n°25/06622. Toutefois cette dernière a déjà été prononcée dès le 24 juin 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de la prononcer. Sur le recours du CREDIT LOGEMENT La société Crédit Logement exerce son recours personnel à l’égard du débiteur, conformément à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. En vertu de ce texte, la caution qui a payé le créancier est en droit d'exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Dans le cadre du recours personnel, l'emprunteur ne peut opposer à la caution, qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel, les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre la banque. La perte éventuelle par la caution de son droit à recours contre le débiteur principal ne peut être soutenue que sur un unique fondement qui figure à l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige. Selon cette disposition, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a adressé à M. [Q] [D] et Mme [L] [H] des mises en demeure en date des 7 septembre 2023 et 19 octobre 2023. Le CREDIT LOGEMENT leur a adressé des mises en demeure en date des 7 février 2023, 28 février 2023, 24 août 2023 et 11 décembre 2023. Les quittances sont datées des 2 mars 2023 et 18 janvier 2024 soit postérieurement à l’envoi des mises en demeure. Dès lors que le CREDIT LOGEMENT a payé la totalité de la somme due à la SOCIETE GENERALE, selon la quittance en date du 18 janvier 2024, c’est qu’il a été poursuivi par cette dernière. Or, par un courrier daté du 11 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT avait mentionné aux emprunteurs, qu’en l’absence de régularisation, il serait amené à rembourser la totalité du solde de la créance du prêteur. Par conséquent, Mme [H] et M. [D] ont bien été avertis par la caution dans un délai suffisant leur permettant d’engager éventuellement une action à l’encontre de la SOCIETE GENERALE. En outre, ces derniers n’établissent pas avoir eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte. Les emprunteurs allèguent que la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE en application d’une clause qu’ils considèrent comme abusive serait irrégulière. Cependant, l’irrégularité de la déchéance du terme affecte seulement l’exigibilité de la dette au moment du paiement par la caution et ne peut donc la faire déclarer éteinte (Cass. 1re Civ., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-16.903). Il en résulte que M. [Q] [D] et Mme [L] [H] échouent donc à contester le droit à recours du Crédit Logement selon les conditions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil. En dehors des prévisions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, la responsabilité de la caution n'est engagée que dans l'hypothèse où elle a commis une faute qui lui est personnelle (Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n°18-26.771). Dans cette hypothèse, la sanction encourue par la caution n'est pas la perte de son recours à l'encontre du débiteur mais sa condamnation à des dommages et intérêts. Aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d'un prêt prononcée par le prêteur ne pèse sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur (1re Civ., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-10.652). En l’espèce, M. [Q] [D] et Mme [L] [H] contestent la régularité de la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE. Cependant, le Crédit Logement n’est pas tenu de vérifier la régularité de la déchéance du terme avant de régler les sommes dues. Par conséquent, l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme est sans incidence sur le droit à recours du Crédit Logement. Sur la créance de la société Crédit Logement L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment : - de l’offre préalable de prêt acceptée le 21 juin 2006, - de l’acte de cautionnement du 21 juin 2006, - des quittances des 2 mars 2023 et des 18 janvier 2024, - des mises en demeure de la société Crédit Logement adressées à M. [D] et Mme [H] en date des 7 février 2023, 28 février 2023, 24 août 2023 et 11 décembre 2024, - du décompte de créance du 30 mai 2024 comprenant les montants quittancés et les intérêts, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [D] et Mme [H] restent lui devoir la somme de 119.359,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la quittance. M. [Q] [D] et Mme [L] [H] se sont engagés solidairement à rembourser le prêt et il n’existe aucun fondement légal ou contractuel permettant à Mme [H] de se désengager ou de dire que le prêt doit être remboursé seulement par M. [D]. Le jugement de divorce a été prononcé le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon. Les opérations de liquidation étant en cours, il n’appartient pas au présent tribunal d’effectuer la répartition des sommes dues entre les époux. La décision du médiateur n’est jamais obligatoire pour une banque. De plus, si le médiateur a précisé dans son avis que le prêt immobilier n’a pas été remboursé à la suite de la vente du bien immobilier, la décharge de Mme [H] la dispenserait de son obligation de rembourser le prêt litigieux et cela ferait peser sur M. [D] le remboursement du prêt. Or M. [D], qui n’a jamais saisi le médiateur, s’oppose à cette décharge. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer. Dès lors, M. [Q] [D] et Mme [L] [H] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 119.359,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la quittance. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la désinscription du FICP L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (NOR : ECET1024001A) définit comme suit les incidents de paiement : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ; 2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ; 3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée. L’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers précise que “le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la demande ou après accord de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d'une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression.” L’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. Aucun relevé de consultation du FICP n’est versé aux débats de sorte qu’on ignore si Mme [L] [H] est inscrite dans ce registre au titre du contrat de prêt querellé. Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande. Sur le recours de Mme [H] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n o 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour de cassation a jugé que méconnaît son office et viole l’article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de payement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause ( 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 , publié ), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de payement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Par arrêt en date du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de payement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Par arrêt en date du 8 mai 2025 (C-6/24), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe premier, de la directive n o 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que, aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, il est envisageable que le juge national considère un délai d’un mois comme satisfaisant. En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt en date du 21 juin 2006 stipule : « la SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés dans l’un des cas suivants : - non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la SOCIETE GENERALE, à un titre quelconque en vertu des présentes ; (…) ». Or, une telle clause qui prévoit la possibilité d’une résiliation immédiate du contrat de prêt, sans une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de ladite clause dont le caractère abusif s’apprécie au regard des seuls critères dégagés par la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié). Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. Par conséquent, cette déchéance du terme a été prononcée de manière fautive par la SOCIETE GENERALE. Mme [H] sollicite à l’encontre de la SOCIETE GENERALE une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ainsi que la garantie de la SOCIETE GENERALE concernant les condamnations qui seraient mises à sa charge. Elle fait état d’un préjudice moral sans le démontrer et qui n’est justifié par aucune pièce médicale. Concernant le préjudice matériel, elle fait essentiellement valoir les conséquences de son fichage au FICP mais elle ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’elle a été fichée à la suite d’un signalement par la SOCIETE GENERALE pour ce prêt. En outre, il y a lieu de souligner que le bien immobilier qui a été acheté avec le prêt litigieux a été vendu le 10 août 2011 pour une somme de 200.301,81 euros ce qui permettait de rembourser la totalité du prêt sans causer de préjudice à Mme [H] alors que M. [D] précise que cette somme a été utilisée pour acheter un autre bien immobilier situé à [Localité 8]. En l’absence de préjudice subi par Mme [H], la SOCIETE GENERALE n’est tenue ni d’indemniser Mme [H], ni de la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit du Crédit Logement. Concernant l’encaissement du chèque de 200.301,81 euros en date du 11 août 2011 qui provient de la vente du bien immobilier qui a fait l’objet du prêt querellé et qui est intervenu le 10 août 2011, Mme [H] reproche à la SOCIETE GENERALE d’avoir commis des fautes ayant favorisé le détournement des fonds au bénéfice de M. [D]. Cependant la banque n’avait pas à s’immiscer dans les rapports entre les époux. En outre l’ordonnance de non conciliation qui prévoyait différentes mesures provisoires notamment financières entre les époux a été rendue le 2 juillet 2020 et le divorce a été prononcé le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon. La répartition des sommes dues entre les époux sera effectuée lors de la liquidation du régime matrimonial. Il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande à l’encontre de la SOCIETE GENERALE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de ses préjudices moral et financier ainsi que de sa demande de garantie. Sur le recours de Mme [H] à l’encontre de M. [D] Mme [H] sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 15.000 euros et à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation. Elle se fonde notamment sur l’encaissement d’un chèque par M. [D] à son seul bénéfice qui aurait ainsi détournée des fonds. Le vol ne peut pas exister entre époux. En outre, le jugement de divorce a été prononcé le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon et les opérations de liquidation du régime matrimonial sont en cours. Il n’appartient pas au présent tribunal d’effectuer la répartition des sommes dues entre les époux ou d’établir que l’un des époux a commis un détournement de fonds. Par conséquent la demande de dommages et intérêts ainsi que la demande de garantie seront rejetées. Sur les demandes de la Société Générale Dans la mesure où les demandes de Mme [H] à l’égard de la Société Générale sont rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes à titre subsidiaire de la Société Générale, notamment quant à la résolution du contrat de prêt. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Parties perdantes au procès, M. [Q] [D] et Mme [L] [H] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer in solidum à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est conforme au principe d’équité de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande à l’égard de Mme [H] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [Q] [D] et Mme [L] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 119.359,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la quittance ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉCLARE la clause de déchéance du terme abusive et la répute non écrite ; DÉBOUTE M. [Q] [D] et Mme [L] [H] de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [D] et Mme [L] [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [D] et Mme [L] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile à l’encontre de Mme [L] [H] ; CONSTATE l’exécution provisoire. DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; RAPPELLE que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juin 2026. La Greffière La Présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le: ■ 9ème chambre 1ère section N° RG 24/08519 N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQM N° MINUTE : Contradictoire Assignation du : 07 juin 2024 JUGEMENT rendu le 30 juin 2026 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Clément DEAN de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0029 DÉFENDEURS Madame [L] [H] divorcée [D] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Maître Jean BARET de la SCP LYONNET BIGOT BARET ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0458 Monsieur [Q] [D] Chez M. et Mme [E] [D] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Cyrille MONCOQ, de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au Barreau de SAINT-MALO-DINAN, avocat plaidant et par Maître Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1017 INTERVENANT [Localité 5] S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C880 Décision du 30 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/08519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQM COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente, Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président, Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière. DÉBATS A l’audience du 05 mai 2026 tenue en audience publique devant Monsieur Patrick NAVARRI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS CONSTANTS Selon une offre préalable acceptée le 21 juin 2006, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [Q] [D] et Mme [L] [H] un prêt immobilier d’un montant de 196.800 euros, au taux initial de 3,96% l’an pour acheter un bien situé [Adresse 5] [Localité 7]. Par acte du même jour, la société Crédit Logement s’est portée caution des engagements de M. [Q] [D] et de Mme [L] [H] au titre de ce prêt. La société Crédit Logement, en sa qualité de caution, a payé à la SOCIETE GENERALE : - la somme de 7.987,61 euros selon quittance du 2 mars 2023, - la somme de 108.481,95 euros selon quittance du 18 janvier 2024. La société Crédit Logement n’a pas pu obtenir le paiement de ces sommes auprès de M. [Q] [D] et de Mme [L] [H]. Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Q] [D] et Mme [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Paris. Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Mme [L] [H] a assigné en intervention forcée la SOCIETE GENERALE. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 octobre 2025, la société Crédit Logement demande au tribunal de : Décision du 30 Juin 2026 9ème chambre 1ère section N° RG 24/08519 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5AQM Vu l’article 2305 dans sa rédaction applicable du Code Civil, Dire et juger recevable et bien fondée la Société CREDIT LOGEMENT en ses demandes. Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [H] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 119.359,06 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 18.01.2024, date de la quittance. Débouter tant Madame [L] [H] que Monsieur [Q] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [H] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC. Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux articles 1231-6 et 1343-2 du Code Civil. Débouter Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [H] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions. Condamner solidairement Monsieur [Q] [D] et Madame [L] [H] aux entiers frais et dépens en vertu des dispositions de l’article 696 du CPC ainsi qu’aux frais d’hypothèques judiciaires provisoire et définitive, suivant l’article L512-2 du CPCE. A l’appui de ses demandes, elle fait valoir : - que le caractère éventuellement contestable de l’exigibilité anticipée ne peut pas lui être opposée dès lors qu’elle agit sur le fondement de l’article 2305 du Code civil ; qu’en outre les emprunteurs n’établissent aucune cause d’extinction de leur dette ; - que les emprunteurs ont bien fait l’objet d’un avertissement adressé par le CREDIT LOGEMENT ; -que Mme [H] ne conteste pas sa qualité de débitrice solidaire ; que le versement du prix de vente du bien immobilier à M. [D] ne dispense pas la caution de son action à l’encontre des deux débiteurs solidaires. Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 31 décembre 2025, Mme [L] [H] demande au tribunal de : Vu l’article 14 du Code de procédure civile, Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile, Vu l’article 331 et suivants du Code de procédure civile, Vu les articles 480 du Code de procédure civile, Vu les articles 1240, 1303, 1303-2 et 1303-3 du Code civil, Vu les articles 2305, 2308 du Code civil dans leur rédaction applicable, Vu les principes relatifs au cautionnement, Vu les dispositions du Code de la consommation relatives au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, À TITRE LIMINAIRE : • PRONONCER la jonction entre les procédures RG n° 24/08519 et RG n° 25/06622, À TITRE PRINCIPAL : • DÉBOUTER la société CREDIT LOGEMENT de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Madame [H], • DEBOUTER la société SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [H], • DEBOUTER Monsieur [Q] [D] de toutes ses demandes à l’encontre de Madame [H], • ORDONNER à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à toutes diligences utiles auprès des organismes compétents, et notamment de la Banque de France, afin d'obtenir la radiation de toute inscription ou signalement concernant Madame [L] [H] dans les fichiers d'incidents de paiement, et spécialement le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers ainsi que, le cas échéant, le Fichier central des chèques, afférents au prêt immobilier litigieux souscrit le 21 juin 2006, et d'en justifier par la production aux débats de tout document probant attestant de cette radiation effective, le tout sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard à compter du seizième jour suivant la signification dudit jugement ; • ORDONNER que cette astreinte puisse être liquidée sur simple requête de Madame [H] ; À TITRE SUBSIDIAIRE : • PRONONCER la mise hors de cause de Madame [H], et renvoyer la société CREDIT LOGEMENT à se retourner vers la SOCIETE GENERALE, À TITRE PLUS SUBSIDIAIRE : • CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à verser à Madame [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices moraux, financiers indirects et troubles dans les conditions d'existence subis du fait de la faute originelle de la banque, de sa résistance abusive et de sa mauvaise foi caractérisée, • CONDAMNER in solidum la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et Monsieur [Q] [D] à garantir et relever indemne Madame [L] [H] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit de la société CREDIT LOGEMENT, en principal, intérêts et accessoires, • CONDAMNER Monsieur [D] à indemniser Madame [H] sur le fondement de l'enrichissement injustifié à hauteur des sommes qui pourraient être mises à la charge de cette dernière, À TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE : • RÉDUIRE à un euro symbolique la condamnation de Madame [H], • METTRE le surplus de la dette à la charge exclusive de Monsieur [D], EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : • CONDAMNER la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE à verser à Madame [H] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de ses préjudices moral et financier distincts, • CONDAMNER solidairement la SOCIETE GENERALE, la société CREDIT LOGEMENT et Monsieur [D] à verser à Madame [H] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, • CONDAMNER solidairement les parties succombant aux entiers dépens, • ÉCARTER l’exécution provisoire des demandes et prétentions formulées contre Madame [H]. Mme [L] [H] soutient que la production tardive de l’acte de caution entraine l’irrecevabilité de l’action. Elle mentionne que la clause de déchéance du terme du contrat de prêt constitue une clause d’exigibilité immédiate qui doit être considérée comme abusive et réputée non écrite. Elle en conclut que la déchéance du terme est nulle et que le contrat doit être repris. Elle mentionne que la caution ne l’a pas suffisamment avertie avant de procéder au paiement dès lors que la quittance est datée du 13 décembre 2023 alors que le courrier est daté du 11 décembre 2023. A titre subsidiaire, elle fait valoir que M. [D] est un emprunteur unique. A titre très subsidiaire, elle soutient que la banque a commis des fautes dans l’exécution du prêt dès lors qu’elle ne s’est pas assurée du consentement de Mme [H] lorsque le chèque a été encaissé sur le compte de M. [D] alors qu’elle était également la bénéficiaire du chèque. D’ailleurs même le médiateur a dit que la banque avait commis une faute en procédant à l’encaissement du chèque ce qui doit entrainer un désengagement à son bénéfice. En tout cas elle a commis une faute ce qui a permis le détournement des fonds par M. [D]. Dès lors, la SOCIETE GENERALE doit la garantir de toutes les condamnations prononcées à son encontre. En outre la banque devait respecter la décision du médiateur qui s’impose à elle. Elle a aussi subi un préjudice du fait de son inscription au FICP. Concernant M. [D], il a commis un détournement de fonds et, a minima un enrichissement injustifié dès lors qu’elle n’a eu aucune intention libérale à son égard. Or la SOCIETE GENERALE n’a pas informé le CREDIT LOGEMENT de l’existence de ses fautes professionnelles et a ainsi manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi. Concernant la somme sollicitée par le CREDIT LOGEMENT le décompte final est insuffisamment motivé. Concernant la demande de résolution judiciaire du contrat qui est sollicitée par la SOCIETE GENERALE, elle souligne qu’elle a subi un préjudice considérable, que la banque a commis une faute en facilitant le détournement de fonds au bénéfice de M. [D]. De plus la banque ayant été désintéressée elle ne peut plus demander la résolution judiciaire du contrat. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025, M. [Q] [D] demande de : Vu les articles 2305, 2308 du Code Civil dans leur rédaction applicable avant l’ordonnance du 15 septembre 2021, les articles 1240, 1333, 1333-2 et 1333-3 du Code Civil, - Débouter la société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de Monsieur [Q] [D]. - Débouter Madame [H] de l’ensemble des demandes qu’elle forme à l’encontre de Monsieur [Q] [D]. - Débouter la SOCIETE GENERALE de toutes ses demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de Monsieur [D]. - Condamner solidairement la société CREDIT LOGEMENT et Madame [L] [H] à payer à Monsieur [Q] [D] la somme de 5 000 € par application de l’article 700 du CPC. - Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir. - Condamner la société CREDIT LOGEMENT et Madame [L] [H] aux entiers dépens. A l’appui de ses demandes, il fait valoir : - que la clause de déchéance du terme présente un caractère manifestement abusif ; qu’elle doit être réputée illicite ; - que, dès lors, les sommes ne sont pas exigibles ; que le CREDIT LOGEMENT n’a pas loyalement averti les débiteurs en les mettant en demeure de payer ; - que le bien immobilier a été vendu pour une somme de 200.000 euros et a servi à acheter un bien immobilier ; que l’ordonnance de non conciliation a été rendu entre les époux le 24 octobre 2016 et le jugement de divorce a été prononcé le 2 juillet 2020 ; que la liquidation du régime matrimonial doit bientôt intervenir ; qu’il n’existe pas de vol entre les époux et qu’il n’y a pas eu de détournement de fonds ; - que la créance étant éteinte à la suite du versement à la SOCIETE GENERALE de la somme due par le CREDIT LOGEMENT, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution du contrat. Par dernières conclusions notifiées électroniquement le 6 novembre 2025, la SOCIETE GENERALE demande de : Vu les articles 1103, 1104 et 1224 du code civil ; Vu les articles 1225, 1227 et 1228 du code civil ; Vu les pièces versées aux débats ; A titre principal, - Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre de la Société Générale ; - Constater l’acquisition de la clause résolutoire d’exigibilité anticipée au 19 octobre 2023; A titre subsidiaire, - Prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt aux torts de Madame [L] [H] et de Monsieur [Q] [D] avec effet au 14 avril 2023 ; A titre infiniment subsidiaire, - Condamner la Société Générale au seul paiement de la somme de 717,91 € correspondant aux seules pénalités de retard ; En tout état de cause, - Condamner Madame [L] [H] au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ; - Rejeter toute demande visant à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. A l’appui de ses demandes, la SOCIETE GENERALE fait valoir : - que la déchéance du terme qu’elle a prononcée n’a pas été effectuée de manière abusive ; qu’elle a laissé un délai raisonnable aux emprunteurs pour régler les sommes dues ; - que, quand bien même M. [D] a obtenu une somme de 200.301,81 euros sur son compte personnel, Mme [H] ne peut pas se désengager ou se désolidariser du remboursement du prêt immobilier ; - que la charte de médiation n’a pas de caractère contraignant ; - que la demande de radiation du FICP de Mme [H], n’est pas fondée en droit dès lors qu’elle n’a pas régularisé sa situation spontanément. - que le manquement répété à l’obligation de paiement des échéances de remboursement d’un prêt constitue une faute grave justifiant la résolution du contrat. * * * Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses. Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 31 mars 2026. MOTIVATION A titre liminaire le tribunal rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article 768 du Code de procédure civile les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. Sur la jonction entre les procédures RG n°24/08519 et RG n°25/06622 Mme [H] demande de prononcer la jonction entre les procédures RG n° 24/08519 et RG n°25/06622. Toutefois cette dernière a déjà été prononcée dès le 24 juin 2025. Dès lors, il n’y a pas lieu de la prononcer. Sur le recours du CREDIT LOGEMENT La société Crédit Logement exerce son recours personnel à l’égard du débiteur, conformément à l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige. En vertu de ce texte, la caution qui a payé le créancier est en droit d'exercer son recours contre le débiteur principal, tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Dans le cadre du recours personnel, l'emprunteur ne peut opposer à la caution, qui a payé la dette et qui exerce son recours personnel, les contestations qu'il aurait pu faire valoir contre la banque. La perte éventuelle par la caution de son droit à recours contre le débiteur principal ne peut être soutenue que sur un unique fondement qui figure à l'article 2308 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction applicable au présent litige. Selon cette disposition, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n'aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte, sauf son action en répétition contre le créancier. En l’espèce, la SOCIETE GENERALE a adressé à M. [Q] [D] et Mme [L] [H] des mises en demeure en date des 7 septembre 2023 et 19 octobre 2023. Le CREDIT LOGEMENT leur a adressé des mises en demeure en date des 7 février 2023, 28 février 2023, 24 août 2023 et 11 décembre 2023. Les quittances sont datées des 2 mars 2023 et 18 janvier 2024 soit postérieurement à l’envoi des mises en demeure. Dès lors que le CREDIT LOGEMENT a payé la totalité de la somme due à la SOCIETE GENERALE, selon la quittance en date du 18 janvier 2024, c’est qu’il a été poursuivi par cette dernière. Or, par un courrier daté du 11 décembre 2023, le CREDIT LOGEMENT avait mentionné aux emprunteurs, qu’en l’absence de régularisation, il serait amené à rembourser la totalité du solde de la créance du prêteur. Par conséquent, Mme [H] et M. [D] ont bien été avertis par la caution dans un délai suffisant leur permettant d’engager éventuellement une action à l’encontre de la SOCIETE GENERALE. En outre, ces derniers n’établissent pas avoir eu les moyens de faire déclarer leur dette éteinte. Les emprunteurs allèguent que la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE en application d’une clause qu’ils considèrent comme abusive serait irrégulière. Cependant, l’irrégularité de la déchéance du terme affecte seulement l’exigibilité de la dette au moment du paiement par la caution et ne peut donc la faire déclarer éteinte (Cass. 1re Civ., 23 nov. 2022, pourvoi n°21-16.903). Il en résulte que M. [Q] [D] et Mme [L] [H] échouent donc à contester le droit à recours du Crédit Logement selon les conditions de l’article 2308 alinéa 2 du code civil. En dehors des prévisions de l'article 2308 alinéa 2 du code civil, la responsabilité de la caution n'est engagée que dans l'hypothèse où elle a commis une faute qui lui est personnelle (Civ. 1ère, 23 sept. 2020, n°18-26.771). Dans cette hypothèse, la sanction encourue par la caution n'est pas la perte de son recours à l'encontre du débiteur mais sa condamnation à des dommages et intérêts. Aucune obligation de vérifier spontanément la régularité de la déchéance du terme d'un prêt prononcée par le prêteur ne pèse sur la caution, avant qu'elle n'exécute son engagement vis-à-vis du prêteur (1re Civ., 21 janvier 2026, pourvoi n° 24-10.652). En l’espèce, M. [Q] [D] et Mme [L] [H] contestent la régularité de la déchéance du terme prononcée par la SOCIETE GENERALE. Cependant, le Crédit Logement n’est pas tenu de vérifier la régularité de la déchéance du terme avant de régler les sommes dues. Par conséquent, l’irrégularité alléguée de la déchéance du terme est sans incidence sur le droit à recours du Crédit Logement. Sur la créance de la société Crédit Logement L'article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais que la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Toutefois, les intérêts visés par ce texte sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements. Ils sont par ailleurs dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il résulte des pièces produites par la société Crédit Logement et notamment : - de l’offre préalable de prêt acceptée le 21 juin 2006, - de l’acte de cautionnement du 21 juin 2006, - des quittances des 2 mars 2023 et des 18 janvier 2024, - des mises en demeure de la société Crédit Logement adressées à M. [D] et Mme [H] en date des 7 février 2023, 28 février 2023, 24 août 2023 et 11 décembre 2024, - du décompte de créance du 30 mai 2024 comprenant les montants quittancés et les intérêts, que la créance de la société Crédit Logement est fondée et que M. [D] et Mme [H] restent lui devoir la somme de 119.359,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la quittance. M. [Q] [D] et Mme [L] [H] se sont engagés solidairement à rembourser le prêt et il n’existe aucun fondement légal ou contractuel permettant à Mme [H] de se désengager ou de dire que le prêt doit être remboursé seulement par M. [D]. Le jugement de divorce a été prononcé le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon. Les opérations de liquidation étant en cours, il n’appartient pas au présent tribunal d’effectuer la répartition des sommes dues entre les époux. La décision du médiateur n’est jamais obligatoire pour une banque. De plus, si le médiateur a précisé dans son avis que le prêt immobilier n’a pas été remboursé à la suite de la vente du bien immobilier, la décharge de Mme [H] la dispenserait de son obligation de rembourser le prêt litigieux et cela ferait peser sur M. [D] le remboursement du prêt. Or M. [D], qui n’a jamais saisi le médiateur, s’oppose à cette décharge. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer. Dès lors, M. [Q] [D] et Mme [L] [H] seront condamnés solidairement à payer à la société Crédit Logement la somme de 119.359,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la quittance. La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil. Sur la désinscription du FICP L'article 4 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (NOR : ECET1024001A) définit comme suit les incidents de paiement : 1° Pour un même crédit comportant des échéances, les défauts de paiement atteignant un montant cumulé au moins égal : i) Pour les crédits remboursables mensuellement, à la somme du montant des deux dernières échéances dues ; ii) Pour les crédits qui ont des échéances autres que mensuelles, à l'équivalent d'une échéance, lorsque ce montant demeure impayé pendant plus de 60 jours ; 2° Pour un même crédit ne comportant pas d'échéance, le défaut de paiement des sommes exigibles plus de 60 jours après la date de mise en demeure du débiteur, notifiée de manière formelle, d'avoir à régulariser sa situation, dès lors que le montant des sommes impayées est au moins égal à 500 euros ; 3° Pour tous les types de crédit, les défauts de paiement pour lesquels l'établissement ou l'organisme mentionné à l'article 1er engage une procédure judiciaire ou prononce la déchéance du terme après mise en demeure du débiteur restée sans effet. Les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er peuvent ne pas inscrire les retards de paiement d'un montant inférieur à 150 euros pour lesquels la déchéance du terme n'a pas été prononcée. L’article 15 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers précise que “le titulaire du droit d'accès peut, le cas échéant, obtenir la modification ou la suppression des informations le concernant, conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, à la demande ou après accord de l'établissement ou de l'organisme à l'origine de la déclaration de ces informations, ou sur la base d'une décision de justice ordonnant la rectification ou la suppression.” L’article L.213-4-6 du code de l’organisation judiciaire donne compétence au juge des contentieux de la protection pour connaître des actions relatives à l'inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l'article L. 751-1 du code de la consommation. Aucun relevé de consultation du FICP n’est versé aux débats de sorte qu’on ignore si Mme [L] [H] est inscrite dans ce registre au titre du contrat de prêt querellé. Dès lors il y a lieu de rejeter cette demande. Sur le recours de Mme [H] à l’encontre de la SOCIETE GENERALE Selon l'article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n o 2016-301 du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. La Cour de cassation a jugé que méconnaît son office et viole l’article L.132-1 précité, une cour d'appel qui fait application d'une clause d'un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de payement d'une échéance à sa date, sans examiner d'office le caractère abusif d'une telle clause ( 1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.476 , publié ), de même que crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, huit jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire, en cas de défaut de payement de tout ou partie des échéances à leur date ou de toute somme avancée par le prêteur (1re Civ., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-16.044, publié). Par arrêt en date du 29 mai 2024 (1re Civ., 29 mai 2024, pourvoi n° 23-12.904, publié), la Cour de cassation a jugé qu’une cour d’appel, qui pour exclure le caractère abusif de la clause stipulant la résiliation de plein droit du contrat de prêt, quinze jours après une simple mise en demeure adressée à l'emprunteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en cas de défaut de payement de tout ou partie des sommes dues à leur échéance, a retenu que la déchéance du terme avait été prononcée après une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont les emprunteurs disposaient pour y faire obstacle, alors que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, viole l’article L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016. Par arrêt en date du 8 mai 2025 (C-6/24), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l’article 3, paragraphe premier, de la directive n o 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprété en ce sens que, aux fins de l’appréciation de l’éventuel caractère abusif d’une clause de déchéance du terme contenue dans un contrat de prêt, il incombe à la juridiction nationale de vérifier le caractère adéquat et efficace des moyens permettant au consommateur d’éviter l’exigibilité anticipée du prêt ou de remédier aux effets de celle-ci, en prenant notamment en considération le caractère matériellement suffisant du délai qui lui est offert pour effectuer le règlement demandé des sommes restant dues au titre du prêt. À cet égard, l’existence de dispositions dans la réglementation nationale prévoyant, dans le cadre de rapports contractuels similaires, un tel délai au profit de l’emprunteur constitue un élément particulièrement pertinent. Selon la Cour de justice de l'Union européenne, il est envisageable que le juge national considère un délai d’un mois comme satisfaisant. En l’espèce, l’article 11 des conditions générales du contrat de prêt en date du 21 juin 2006 stipule : « la SOCIETE GENERALE pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts, primes et surprimes d’assurance échus mais non payés dans l’un des cas suivants : - non paiement à son échéance d’une mensualité ou de toute somme dues à la SOCIETE GENERALE, à un titre quelconque en vertu des présentes ; (…) ». Or, une telle clause qui prévoit la possibilité d’une résiliation immédiate du contrat de prêt, sans une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées avec préavis d'une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, et ce, indépendamment des conditions de mise en œuvre de ladite clause dont le caractère abusif s’apprécie au regard des seuls critères dégagés par la jurisprudence précitée de la Cour de justice de l'Union européenne (2e Civ., 3 octobre 2024, pourvoi n° 21-25.823, publié). Il convient, dès lors, de déclarer la clause de déchéance du terme abusive et de la réputer non écrite. Par conséquent, cette déchéance du terme a été prononcée de manière fautive par la SOCIETE GENERALE. Mme [H] sollicite à l’encontre de la SOCIETE GENERALE une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et matériel ainsi que la garantie de la SOCIETE GENERALE concernant les condamnations qui seraient mises à sa charge. Elle fait état d’un préjudice moral sans le démontrer et qui n’est justifié par aucune pièce médicale. Concernant le préjudice matériel, elle fait essentiellement valoir les conséquences de son fichage au FICP mais elle ne verse aucune pièce permettant d’établir qu’elle a été fichée à la suite d’un signalement par la SOCIETE GENERALE pour ce prêt. En outre, il y a lieu de souligner que le bien immobilier qui a été acheté avec le prêt litigieux a été vendu le 10 août 2011 pour une somme de 200.301,81 euros ce qui permettait de rembourser la totalité du prêt sans causer de préjudice à Mme [H] alors que M. [D] précise que cette somme a été utilisée pour acheter un autre bien immobilier situé à [Localité 8]. En l’absence de préjudice subi par Mme [H], la SOCIETE GENERALE n’est tenue ni d’indemniser Mme [H], ni de la garantir des condamnations prononcées contre elle au profit du Crédit Logement. Concernant l’encaissement du chèque de 200.301,81 euros en date du 11 août 2011 qui provient de la vente du bien immobilier qui a fait l’objet du prêt querellé et qui est intervenu le 10 août 2011, Mme [H] reproche à la SOCIETE GENERALE d’avoir commis des fautes ayant favorisé le détournement des fonds au bénéfice de M. [D]. Cependant la banque n’avait pas à s’immiscer dans les rapports entre les époux. En outre l’ordonnance de non conciliation qui prévoyait différentes mesures provisoires notamment financières entre les époux a été rendue le 2 juillet 2020 et le divorce a été prononcé le 15 février 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon. La répartition des sommes dues entre les époux sera effectuée lors de la liquidation du régime matrimonial. Il y a lieu de débouter Mme [H] de sa demande à l’encontre de la SOCIETE GENERALE à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et réparation de ses préjudices moral et financier ainsi que de sa demande de garantie. Sur le recours de Mme [H] à l’encontre de M. [D] Mme [H] sollicite la condamnation de M. [D] à lui verser des dommages et intérêts pour un montant de 15.000 euros et à la garantir et à la relever indemne de toute condamnation. Elle se fonde notamment sur l’encaissement d’un chèque par M. [D] à son seul bénéfice qui aurait ainsi détournée des fonds. Le vol ne peut pas exister entre époux. En outre, le jugement de divorce a été prononcé le 2 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Toulon et les opérations de liquidation du régime matrimonial sont en cours. Il n’appartient pas au présent tribunal d’effectuer la répartition des sommes dues entre les époux ou d’établir que l’un des époux a commis un détournement de fonds. Par conséquent la demande de dommages et intérêts ainsi que la demande de garantie seront rejetées. Sur les demandes de la Société Générale Dans la mesure où les demandes de Mme [H] à l’égard de la Société Générale sont rejetées, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes à titre subsidiaire de la Société Générale, notamment quant à la résolution du contrat de prêt. Sur les frais du procès L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Parties perdantes au procès, M. [Q] [D] et Mme [L] [H] seront condamnés in solidum au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Ils seront également condamnés à payer in solidum à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il est conforme au principe d’équité de débouter la SOCIETE GENERALE de sa demande à l’égard de Mme [H] fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens ne peuvent comprendre les frais d'inscription d'hypothèques judiciaires provisoire et définitive en ce qu'ils n'entrent pas dans les frais énumérés par l’article 695 du code de procédure civile. En outre, en application de l’article L.512-2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur et à supposer que l'hypothèque judiciaire provisoire soit confirmée par une inscription définitive, ce qui en l'état n'est pas établi, il en est nécessairement de même des frais d'hypothèque judiciaire définitive. Sur l’exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort, CONDAMNE solidairement M. [Q] [D] et Mme [L] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 119.359,06 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2024, date de la quittance ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DÉCLARE la clause de déchéance du terme abusive et la répute non écrite ; DÉBOUTE M. [Q] [D] et Mme [L] [H] de toutes leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [D] et Mme [L] [H] aux entiers dépens ; CONDAMNE in solidum M. [Q] [D] et Mme [L] [H] à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE la SOCIETE GENERALE de sa demande fondée sur l’article 700 du Code procédure civile à l’encontre de Mme [L] [H] ; CONSTATE l’exécution provisoire. DIT n’y avoir lieu à prononcer de condamnation au titre des frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire et définitive ; RAPPELLE que les frais d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur ; REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire. Fait et jugé à [Localité 1] le 30 juin 2026. La Greffière La Présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution L512-2, code de l'organisation judiciaire L213-4-6, code civil 1303, code civil 2308, code de la consommation L751-1, code de la consommation L132-1, code civil 1333, code de procedure civile 14, code civil 2305, code civil 1303-3, code civil 1303-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02232
en commun : code civil 1303, code civil 1303-3, code civil 1303-2
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00172
en commun : code civil 1303, code civil 1303-3, code civil 1303-2
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1303, code civil 1303-3, code civil 1303-2
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03691
en commun : code civil 1303, code civil 1303-3, code civil 1303-2
- 3 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Albi · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01153
en commun : code civil 1303, code civil 1303-3, code civil 1303-2
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/21548
en commun : code civil 1303, code civil 1303-3, code civil 1303-2
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Renvoi à la mise en état · n° 24/04947
en commun : code civil 1303, code civil 1303-3, code civil 1303-2
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/02424
en commun : code civil 1303, code civil 1303-3, code civil 1303-2
Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:34:09.678Z.