Tribunal judiciaire de Nanterre, 8ème chambre, 1 juillet 2026, n° 24/04947
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] née [S] (ci-après « les époux [G] ») sont propriétaires d’un appartement situé au 3e étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2]. Monsieur [N] [I] a été pour sa part durant plusieurs années copropriétaire majoritaire de l’immeuble. Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2024 M.[I] a fait assigner les époux [G] devant ce tribunal aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 1303, 1303-1, 1303-2, 1303-3 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées au présent débat, DÉCLARER Monsieur [N] [I] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, CONSTATER que Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] se sont enrichis de manière injustifiée au préjudice de Monsieur [E] à hauteur de 38 256,53 euros ; CONSTATER que toutes les conditions de recevabilité de l’action de in rem verso sont remplies ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] à payer la somme de 38 256,53 euros à Monsieur [E] au titre de l’enrichissement injustifié dont ils ont bénéficié au préjudice de Monsieur [E] ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] à verser à Monsieur [E] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 M. et Mme [G] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M.[I] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026 ils demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, JUGER irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'action et l'ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [I] à l'encontre de Monsieur et Madame [G] visant à obtenir le remboursement de la somme de 38.256,53 € dont il se serait prétendument acquitté au titre des travaux de reprises structurelles des balcons et des frais engagés par la copropriété dans le cadre de la gestion administrative de ces travaux et, plus généralement, de la procédure de péril ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme précitée de 38.256,53 € ; DEBOUTER Monsieur [N] [I] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Monsieur et Madame [G] dans le cadre de la présente procédure ; CONDAMNER Monsieur [N] [I] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent que M. [I] entend obtenir remboursement de sommes dont il affirme s’être acquitté au titre, d’une part, des travaux de reprises structurelles des balcons qui jouxtent leur appartement, d’autre part, au titre des frais engagés par la copropriété dans le cadre de la gestion administrative de ces travaux et plus généralement de la procédure de péril. Sur le premier point ils soutiennent que les travaux ont été acquittés par le syndicat des copropriétaires et qu’en toute hypothèse M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a payé la totalité des travaux de réhabilitation. Ils ajoutent qu’il n’existe aucune obligation légale de solidarité entre copropriétaires, que M. [I] n’était pas tenu de s’acquitter de ces travaux en leur lieu et place et que s’il l’a fait c’est à ses risques et périls. Sur le second point ils soutiennent que la très grande majorité des frais dont M. [I] demande remboursement sont sans lien avec la procédure de péril imminent de l’immeuble. Ils ajoutent que comme pour les travaux précédents, M. [I] échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a procédé au paiement de ces frais et qu’il était légalement contraint de le faire. Ils font enfin valoir que le syndicat des copropriétaires s’est déjà chargé de porter une réclamation au titre de l’ensemble de ces travaux devant ce tribunal dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/05111. Suivant dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 M. [I] demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des éléments versés au débat, CONSTATER que les époux [G] échouent à démontrer que Monsieur [I] serait dépourvu d’intérêt et de qualité à agir ; CONSTATER que les prétentions des époux [G] exposées dans le cadre du présent incident visant à contester le bien-fondé de la demande en remboursement prise sur le fondement de l’enrichissement injustifié par Monsieur[I] relèvent de la compétence du juge du fond ; En conséquence, DÉBOUTER les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes ; DÉCLARER les demandes de Monsieur[I] formées dans le cadre de la présente instance et fondées sur l’enrichissement injustifié recevables, en ce qu’il est pourvu de l’intérêt et de la qualité à agir ; CONDAMNER les époux [G] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur[I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il explique qu’il n’a jamais prétendu agir en qualité de copropriétaire mais qu’il fonde ses demandes en remboursement sur l’enrichissement injustifié dans le cadre d’une action de in rem verso. Il souligne que les époux [G] ne contestent d’ailleurs pas avoir cessé purement et simplement de payer leurs charges de copropriété et qu’il a dû s’acquitter de l’intégralité des charges de l’immeuble auprès du syndic. Il ajoute que les époux [G] contestent le bien fondé de ses demandes mais qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état d’en juger. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L’incident a été plaidé le 26 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 1er juillet 2026. Par note en délibéré autorisée du 14 avril 2026, le Conseil de M. [I] a transmis au juge de la mise en état une « attestation établie par l’ancien syndic Gaïa Immobilier permettant d’établir que les sommes réglées (…) ont permis de financer les travaux de reprises structurels de l’immeuble ». Par note en délibéré autorisée du 23 juin 2026, les époux [G], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont fait part au juge de leur doute sur l’authenticité du document produit et souligné que sa forme était irrégulière au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Ils ont demandé que cette attestation soit écartée des débats et produit au soutien de leur argumentation l’extrait K-bis de la société Gaïa Immobilier. Ils ont enfin fait valoir que cette attestation était en toute hypothèse dénuée de valeur probante sur le fond.
Motifs
MOTIFS En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789, alinéas 8 et 9, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En l’espèce, la complexité du moyen soulevé, qui nécessite d’apprécier pour partie le fond de l’affaire, justifie que la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G], tirée tant du défaut de qualité que du défaut d’intérêt à agir de M. [I], sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. III Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, RENVOIE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] née [S] à l’examen par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; RAPPELLE que les parties devront reprendre ladite fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant : Avis des parties (accord ou désaccord) sur l'organisation d'une mesure de médiation, adressé au juge de la mise en état par message électronique avant le 15 octobre 2026,En cas de refus de la mesure de médiation, ou en cas d’absence de réponse de l’une des parties sur ce point avant la date fixée, conclusions de Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] née [S] avant le 1er décembre 2026. signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Georges DIDI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Carole GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 8ème chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 01 Juillet 2026 N° R.G. : N° RG 24/04947 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRWL N° Minute : AFFAIRE [N] [W] [I] C/ [V] [S] épouse [G], [O] [G] Copies délivrées le : A l’audience du 26 Mars 2026, Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur [N] [W] [I] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : .E1129 DEFENDEURS Madame [V] [S] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65 Monsieur [O] [G] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Irène GABRIELIAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 65 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSE DU LITIGE Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] née [S] (ci-après « les époux [G] ») sont propriétaires d’un appartement situé au 3e étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 2]. Monsieur [N] [I] a été pour sa part durant plusieurs années copropriétaire majoritaire de l’immeuble. Par exploit de commissaire de justice du 10 juin 2024 M.[I] a fait assigner les époux [G] devant ce tribunal aux fins de voir : Vu les dispositions des articles 1303, 1303-1, 1303-2, 1303-3 du code civil, Vu les dispositions des articles 514 et 700 du code de procédure civile, Vu les jurisprudences précitées, Vu les pièces versées au présent débat, DÉCLARER Monsieur [N] [I] recevable et bien-fondé dans l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, CONSTATER que Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] se sont enrichis de manière injustifiée au préjudice de Monsieur [E] à hauteur de 38 256,53 euros ; CONSTATER que toutes les conditions de recevabilité de l’action de in rem verso sont remplies ; En conséquence, CONDAMNER Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] à payer la somme de 38 256,53 euros à Monsieur [E] au titre de l’enrichissement injustifié dont ils ont bénéficié au préjudice de Monsieur [E] ; En tout état de cause, CONDAMNER solidairement Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] à verser à Monsieur [E] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELER l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir. Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 4 avril 2025 M. et Mme [G] ont soulevé l’irrecevabilité des demandes de M.[I] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 janvier 2026 ils demandent au juge de la mise en état de : Vu les articles 122 et 124 du code de procédure civile, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l'ensemble des pièces versées aux débats, JUGER irrecevables pour défaut de qualité et d'intérêt à agir l'action et l'ensemble des demandes formées par Monsieur [N] [I] à l'encontre de Monsieur et Madame [G] visant à obtenir le remboursement de la somme de 38.256,53 € dont il se serait prétendument acquitté au titre des travaux de reprises structurelles des balcons et des frais engagés par la copropriété dans le cadre de la gestion administrative de ces travaux et, plus généralement, de la procédure de péril ; En conséquence, DEBOUTER Monsieur [N] [I] de sa demande de condamnation de Monsieur et Madame [G] à lui payer la somme précitée de 38.256,53 € ; DEBOUTER Monsieur [N] [I] de toutes ses autres demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Monsieur et Madame [G] dans le cadre de la présente procédure ; CONDAMNER Monsieur [N] [I] à verser à Monsieur et Madame [G] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ils expliquent que M. [I] entend obtenir remboursement de sommes dont il affirme s’être acquitté au titre, d’une part, des travaux de reprises structurelles des balcons qui jouxtent leur appartement, d’autre part, au titre des frais engagés par la copropriété dans le cadre de la gestion administrative de ces travaux et plus généralement de la procédure de péril. Sur le premier point ils soutiennent que les travaux ont été acquittés par le syndicat des copropriétaires et qu’en toute hypothèse M. [I] ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a payé la totalité des travaux de réhabilitation. Ils ajoutent qu’il n’existe aucune obligation légale de solidarité entre copropriétaires, que M. [I] n’était pas tenu de s’acquitter de ces travaux en leur lieu et place et que s’il l’a fait c’est à ses risques et périls. Sur le second point ils soutiennent que la très grande majorité des frais dont M. [I] demande remboursement sont sans lien avec la procédure de péril imminent de l’immeuble. Ils ajoutent que comme pour les travaux précédents, M. [I] échoue à rapporter la preuve de ce qu’il a procédé au paiement de ces frais et qu’il était légalement contraint de le faire. Ils font enfin valoir que le syndicat des copropriétaires s’est déjà chargé de porter une réclamation au titre de l’ensemble de ces travaux devant ce tribunal dans la procédure enrôlée sous le numéro RG 19/05111. Suivant dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026 M. [I] demande au juge de la mise en état de : Vu les dispositions des articles 30 et 31 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, Vu l’ensemble des éléments versés au débat, CONSTATER que les époux [G] échouent à démontrer que Monsieur [I] serait dépourvu d’intérêt et de qualité à agir ; CONSTATER que les prétentions des époux [G] exposées dans le cadre du présent incident visant à contester le bien-fondé de la demande en remboursement prise sur le fondement de l’enrichissement injustifié par Monsieur[I] relèvent de la compétence du juge du fond ; En conséquence, DÉBOUTER les époux [G] de l’intégralité de leurs demandes ; DÉCLARER les demandes de Monsieur[I] formées dans le cadre de la présente instance et fondées sur l’enrichissement injustifié recevables, en ce qu’il est pourvu de l’intérêt et de la qualité à agir ; CONDAMNER les époux [G] à payer la somme de 2 000 euros à Monsieur[I] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il explique qu’il n’a jamais prétendu agir en qualité de copropriétaire mais qu’il fonde ses demandes en remboursement sur l’enrichissement injustifié dans le cadre d’une action de in rem verso. Il souligne que les époux [G] ne contestent d’ailleurs pas avoir cessé purement et simplement de payer leurs charges de copropriété et qu’il a dû s’acquitter de l’intégralité des charges de l’immeuble auprès du syndic. Il ajoute que les époux [G] contestent le bien fondé de ses demandes mais qu’il n’entre pas dans les compétences du juge de la mise en état d’en juger. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties. L’incident a été plaidé le 26 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 1er juillet 2026. Par note en délibéré autorisée du 14 avril 2026, le Conseil de M. [I] a transmis au juge de la mise en état une « attestation établie par l’ancien syndic Gaïa Immobilier permettant d’établir que les sommes réglées (…) ont permis de financer les travaux de reprises structurels de l’immeuble ». Par note en délibéré autorisée du 23 juin 2026, les époux [G], par l’intermédiaire de leur Conseil, ont fait part au juge de leur doute sur l’authenticité du document produit et souligné que sa forme était irrégulière au regard des dispositions de l’article 202 du code de procédure civile. Ils ont demandé que cette attestation soit écartée des débats et produit au soutien de leur argumentation l’extrait K-bis de la société Gaïa Immobilier. Ils ont enfin fait valoir que cette attestation était en toute hypothèse dénuée de valeur probante sur le fond. MOTIFS En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. En application de l’article 789, alinéas 8 et 9, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans ce cas, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. En l’espèce, la complexité du moyen soulevé, qui nécessite d’apprécier pour partie le fond de l’affaire, justifie que la fin de non-recevoir soulevée par les époux [G], tirée tant du défaut de qualité que du défaut d’intérêt à agir de M. [I], sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. III Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, RENVOIE la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] née [S] à l’examen par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; RAPPELLE que les parties devront reprendre ladite fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; DEBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9h30 avec fixation du calendrier de procédure suivant : Avis des parties (accord ou désaccord) sur l'organisation d'une mesure de médiation, adressé au juge de la mise en état par message électronique avant le 15 octobre 2026,En cas de refus de la mesure de médiation, ou en cas d’absence de réponse de l’une des parties sur ce point avant la date fixée, conclusions de Monsieur [O] [G] et Madame [V] [G] née [S] avant le 1er décembre 2026. signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Georges DIDI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Carole GAYET
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Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:43:13.222Z.