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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nice, Service de proximité, 10 juillet 2026, n° 25/02424

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [Q] est propriétaire de lots de copropriété situés [Adresse 3] (lot n°4 et n°18).

Le 21 mai 2025, Mme [Z] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 4] FLEURS", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins notamment de : 
- dire et juger que les sommes suivantes seront crédités sur son compte de copropriétaire : 1 087,06 au titre des primes d’assurance d’immeuble (année 2021 et 2022) ; 1093,40 euros au titre de la facture [K] et la somme de 1 408 euros au titre de la facture [K] ;
- à défaut condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui remettre un décompte de copropriétaire INDIVIDUEL depuis le janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
- juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- ordonner la compensation entre toutes ces sommes et celles dont elle pourrait être redevable ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026.

Au jour de l'audience, Mme [Z] [Q], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions : 
- débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" de l’intégralité de demandes formées à son encontre ;
- juger que la somme de 1 087,06 au titre des primes d’assurance d’immeuble (année 2021 et 2022) sera créditée sur son compte de copropriétaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
- à défaut condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui régler la somme de 1 087,06 euros, avec intérêt au taux légal ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
- juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 4] [Localité 6]" à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires "[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 6]" sollicite de la présente juridiction, notamment de : 
- débouter Mme [Z] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026.

Motifs

MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
- qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause : 

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Aux termes de l’article 1303-2 du code civil, Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Mme [Z] [Q] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires "[Adresse 7] [Localité 8]" à lui rembourser la somme de 1 087,06 euros au titre des primes d’assurance d’immeuble (année 2021 et 2022) qu’elle a versé au profit de la copropriété. 
A ce titre, elle rappelle que ce n’est qu’à compter de l’année 2022 que la copropriété a bénéficié d’un syndic professionnel. Elle indique avoir réglé les primes d’assurances pour les années 2021 et 2022, et ce sans avoir obtenu de remboursement. Elle conteste le fait que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" ait réglé la prime d’assurance pour l’année 2022, rappelant qu’elle bénéfice d’une quittance démontrant le versement de la prime. 

Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" s’oppose à la demande. 
Concernant la prime d’assurance pour l’année 2022, il indique avoir effectué le paiement par le versement d’un chèque du 6 avril 2022 qui est corroboré par un faisceau d’indice. Concernant l’année 2021 il considère qu’il est vraisemblable qu’à l’instar de l’année 2022, le syndic bénévole ait réglé la prime d’assurance. 

En l’espèce, si le contrat d’assurance souscrit par le syndicat de copropriété n’est pas versé au débat, il ressort des pièces versées que la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 8], a souscrit une assurance auprès de la société APRIL. 

Il est constant que jusqu’à l’assemblée générale du 5 janvier 2022, la copropriété ne bénéficiait pas de syndic professionnel. 




Les quittances produites par la demanderesse et l’attestation d’assurance du 7 février 2024, établissent que Mme [Z] [Q] a réglé les primes d’assurance pour l’année 2021 (à hauteur de 528,06 euros) et l’année 2022 (559 euros). 

En effet, le défendeur n’est pas en capacité de contrer la preuve du paiement des primes d’assurances par la demanderesse pour 2021 et 2022. À ce titre, la production d’un talon de chèque de 559 euros, nullement adressé à la société APRIL ; un grand livre d’exercice comptable qui n’a pas de preuve à l’égard de simple particulier non commerçant ; des échanges de courriels lacunaires et imprécis ; et l’absence de toute pièce justificative concernant l’année 2021 sont insuffisantes pour démontrer que le syndicat a soldé lesdites primes d’assurances.

Au demeurant, il n’apparaît pas contesté par le nouveau syndic professionnel que Mme [Z] [Q] a réglé les primes d’assurance des années 2023 et 2024 et bénéficie à ce titre d’un remboursement dans le cadre du projet de répartition du 6 décembre 2024. 

S’agissant des conditions de l’enrichissement sans cause, il n’existe aucune justification, tant contractuelle que légale, au versement par Mme [Z] [Q] des primes d’assurances des années 2021 et 2022 au bénéfice de la copropriété. Par ailleurs ces versements n’ont pas personnellement profité à la demanderesse.

Par conséquent, il existe un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires "[Localité 4]" à l’encontre de Mme [Z] [Q] à hauteur de 1 087,06 euros. 

Sur la prise en compte des primes d’assurances au titre des charges communes de copropriété :

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

En l’espèce, Mme [Z] [Q] est copropriétaire à hauteur de 44/100 tantième. Le règlement de l’assurance de l’immeuble entre dans le règlement des charges communes de la copropriété qui doivent être réparties sur l’ensemble des copropriétaires. 

Aucun élément ne justifie d’écarter les primes d’assurances de ces charges communes et d’exempter la demanderesse. Il convient donc de faire application des 44/100 tantième concernant les primes d’assurances des années 2021 et 2022, au titre de la participation du copropriétaire au charges communes. 




Par conséquent, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" sera condamné à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 608,75 euros au titre du versement des primes d’assurance 2021 et 2022. 


Sur la demande de dommages et intérêts : 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [Z] [Q] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

En l'espèce, Mme [Z] [Q] ne rapporte pas la preuve ni d’un préjudice, ni d’une faute du syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" qui ne peut résulter de la seule carence dans le paiement des primes d’assurance.

En conséquence, Mme [Z] [Q] sera déboutée de sa demande de ce chef.


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

 
Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence du syndicat des copropriétaires "[Localité 4]" a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

Le syndicat des copropriétaires "[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 6]" sera donc condamné à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur sera débouté de sa demande à ce titre. 


Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, à verser au Mme [Z] [Q], la somme de 608,75 euros, au titre des primes d’assurance pour les années 2021 et 2022 concernant l’ensemble immobilier situés [Adresse 3], majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Mme [Z] [Q], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 4] [Localité 6]", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 4] [Localité 6]", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité


MINUTE N°
DU 10 Juillet 2026

N° RG 25/02424 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QPWX




 




 






























Grosse délivrée
à Me ALIMOUSSA

Expédition délivrée
à Me POZZO DI BORGO

le







DEMANDERESSE:

Madame [Z] [Q] épouse [Y]
née le 10 Avril 1961 à [Localité 2] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Noreddine ALIMOUSSA, avocat au barreau de NICE


DEFENDERESSE:

Syndicat des copropriétaires [Localité 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet EUROPAZUR
[Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Me Thibault POZZO DI BORGO, substitué par Me Zahwa CHIKH, avocats au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré : 

Président : Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE

assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 02 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026








EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [Q] est propriétaire de lots de copropriété situés [Adresse 3] (lot n°4 et n°18).

Le 21 mai 2025, Mme [Z] [Q] a fait assigner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 4] FLEURS", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE aux fins notamment de : 
- dire et juger que les sommes suivantes seront crédités sur son compte de copropriétaire : 1 087,06 au titre des primes d’assurance d’immeuble (année 2021 et 2022) ; 1093,40 euros au titre de la facture [K] et la somme de 1 408 euros au titre de la facture [K] ;
- à défaut condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui payer ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui remettre un décompte de copropriétaire INDIVIDUEL depuis le janvier 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
- juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- ordonner la compensation entre toutes ces sommes et celles dont elle pourrait être redevable ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 2 juin 2026.

Au jour de l'audience, Mme [Z] [Q], représentée par son conseil, sollicite aux termes de ses dernières conclusions : 
- débouter le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" de l’intégralité de demandes formées à son encontre ;
- juger que la somme de 1 087,06 au titre des primes d’assurance d’immeuble (année 2021 et 2022) sera créditée sur son compte de copropriétaire, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
- à défaut condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui régler la somme de 1 087,06 euros, avec intérêt au taux légal ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts ;
- juger qu’elle sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
- condamner le syndicat des copropriétaires "[Adresse 4] [Localité 6]" à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires "[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 6]" sollicite de la présente juridiction, notamment de : 
- débouter Mme [Z] [Q] de l’intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [Z] [Q] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile. 

La décision a été mise en délibéré à la date du 10 juillet 2026.


MOTIVATION DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler :
- que les «dire et juger», «constater», «dire» et «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les demande, qu'en conséquence le juge ne statuera pas sur celles-ci.
- qu'en application de 446-2-1 du code de procédure civile le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des avocats qui doivent expressément formuler, dans la discussion de leurs conclusions, les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Les conclusions doivent indiquer, pour chaque prétention, les pièces invoquées et leur numérotation, un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.

Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement sans cause : 

Aux termes de l’article 1303 du code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement.

Aux termes de l’article 1303-1 du code civil, l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.

Aux termes de l’article 1303-2 du code civil, Il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.
L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.

Aux termes de l’article 1303-3 du code civil, l'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.

Mme [Z] [Q] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires "[Adresse 7] [Localité 8]" à lui rembourser la somme de 1 087,06 euros au titre des primes d’assurance d’immeuble (année 2021 et 2022) qu’elle a versé au profit de la copropriété. 
A ce titre, elle rappelle que ce n’est qu’à compter de l’année 2022 que la copropriété a bénéficié d’un syndic professionnel. Elle indique avoir réglé les primes d’assurances pour les années 2021 et 2022, et ce sans avoir obtenu de remboursement. Elle conteste le fait que le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" ait réglé la prime d’assurance pour l’année 2022, rappelant qu’elle bénéfice d’une quittance démontrant le versement de la prime. 

Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" s’oppose à la demande. 
Concernant la prime d’assurance pour l’année 2022, il indique avoir effectué le paiement par le versement d’un chèque du 6 avril 2022 qui est corroboré par un faisceau d’indice. Concernant l’année 2021 il considère qu’il est vraisemblable qu’à l’instar de l’année 2022, le syndic bénévole ait réglé la prime d’assurance. 

En l’espèce, si le contrat d’assurance souscrit par le syndicat de copropriété n’est pas versé au débat, il ressort des pièces versées que la copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 5], sis [Adresse 8], a souscrit une assurance auprès de la société APRIL. 

Il est constant que jusqu’à l’assemblée générale du 5 janvier 2022, la copropriété ne bénéficiait pas de syndic professionnel. 




Les quittances produites par la demanderesse et l’attestation d’assurance du 7 février 2024, établissent que Mme [Z] [Q] a réglé les primes d’assurance pour l’année 2021 (à hauteur de 528,06 euros) et l’année 2022 (559 euros). 

En effet, le défendeur n’est pas en capacité de contrer la preuve du paiement des primes d’assurances par la demanderesse pour 2021 et 2022. À ce titre, la production d’un talon de chèque de 559 euros, nullement adressé à la société APRIL ; un grand livre d’exercice comptable qui n’a pas de preuve à l’égard de simple particulier non commerçant ; des échanges de courriels lacunaires et imprécis ; et l’absence de toute pièce justificative concernant l’année 2021 sont insuffisantes pour démontrer que le syndicat a soldé lesdites primes d’assurances.

Au demeurant, il n’apparaît pas contesté par le nouveau syndic professionnel que Mme [Z] [Q] a réglé les primes d’assurance des années 2023 et 2024 et bénéficie à ce titre d’un remboursement dans le cadre du projet de répartition du 6 décembre 2024. 

S’agissant des conditions de l’enrichissement sans cause, il n’existe aucune justification, tant contractuelle que légale, au versement par Mme [Z] [Q] des primes d’assurances des années 2021 et 2022 au bénéfice de la copropriété. Par ailleurs ces versements n’ont pas personnellement profité à la demanderesse.

Par conséquent, il existe un enrichissement sans cause du syndicat des copropriétaires "[Localité 4]" à l’encontre de Mme [Z] [Q] à hauteur de 1 087,06 euros. 

Sur la prise en compte des primes d’assurances au titre des charges communes de copropriété :

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.

Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.

En l’espèce, Mme [Z] [Q] est copropriétaire à hauteur de 44/100 tantième. Le règlement de l’assurance de l’immeuble entre dans le règlement des charges communes de la copropriété qui doivent être réparties sur l’ensemble des copropriétaires. 

Aucun élément ne justifie d’écarter les primes d’assurances de ces charges communes et d’exempter la demanderesse. Il convient donc de faire application des 44/100 tantième concernant les primes d’assurances des années 2021 et 2022, au titre de la participation du copropriétaire au charges communes. 




Par conséquent, le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" sera condamné à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 608,75 euros au titre du versement des primes d’assurance 2021 et 2022. 


Sur la demande de dommages et intérêts : 

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Mme [Z] [Q] sollicite la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts. 

En l'espèce, Mme [Z] [Q] ne rapporte pas la preuve ni d’un préjudice, ni d’une faute du syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" qui ne peut résulter de la seule carence dans le paiement des primes d’assurance.

En conséquence, Mme [Z] [Q] sera déboutée de sa demande de ce chef.


Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens
 
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]" qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.

 
Sur les frais irrépétibles
 
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence du syndicat des copropriétaires "[Localité 4]" a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.

Le syndicat des copropriétaires "[Localité 7] [Adresse 6] [Localité 6]" sera donc condamné à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le défendeur sera débouté de sa demande à ce titre. 


Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.





PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, à verser au Mme [Z] [Q], la somme de 608,75 euros, au titre des primes d’assurance pour les années 2021 et 2022 concernant l’ensemble immobilier situés [Adresse 3], majorées des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

DÉBOUTE Mme [Z] [Q], de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 4] [Localité 6]", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, à payer à Mme [Z] [Q] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 5]", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires "[Adresse 4] [Localité 6]", représenté par son syndic en exercice, la SAS EUROPAZUR, aux entiers dépens de la présente instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 10 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.

La greffière, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-3, code civil 1303, code civil 1303-2, code civil 1303-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-03T19:40:17.975Z.