Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 1 Cabinet 2, 21 avril 2026, n° 24/02232
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [M] [T] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3]”, à [Localité 4] dans laquelle elle a vécu avec son concubin et dans laquelle celui-ci est demeuré après leur séparation. Par acte en date du 03 février 2021, Madame [M] [T] a assigné Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, statuant en référé, afin de solliciter son expulsion. Par ordonnance de référé du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé. Par acte en date du 21 février 2022, Madame [T] a assigné Monsieur [V] devant ce même juge afin de demander son expulsion et le paiement de la somme de 24 000 euros correspondant aux loyers ou à l’indemnité d’occupation depuis le 23 juillet 2020. Suivant un jugement en date du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [P] [J], afin de décrire les travaux de rénovation effectués par Monsieur [V] et d’en chiffrer le coût. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2023. Par un jugement en date du 07 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour connaître de la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [V] et a renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur celle-ci. Suivant une ordonnance rendue le 02 mai 2024, la Président de la Première Chambre Civile de la Cour d’appel de [Localité 6], chargé de la mise en état, a ordonné la radiation de la déclaration d’appel formée par Monsieur [N] [V] à l’encontre du jugement susvisé. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Madame [M] [T] demande, au visa des articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile, de l’article 226-10 du Code pénal et des articles 1303 et suivants du Code civil : - de débouter Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes, - de condamner Monsieur [N] [V] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner Monsieur [N] [V] à une amende civile de 5 000 euros, - de condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [N] [V] demande, au visa des articles 1303 et suivants, 2224 et 2232 du Code civil : - de débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, - de dire que l’appauvrissement de Monsieur [V] s’élève à la somme de 143 573, 49 euros, - de dire que l’enrichissement de Madame [T] s’élève à la somme de 215 573, 49 euros, - de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 215 573, 49 euros au titre de l’indemnité pour enrichissement injustifié, - de condamner Madame [T] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des biens meubles lui appartenant, selon la liste récapitulative établie au dispositif de ses conclusions, - de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026.
Motifs
MOTIFS Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié En vertu de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 du code Civil ajoute que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L'article 1303-2 du même Code prévoit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. L’article 1303-3 du même Code prévoit que l’appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Conformément à l’article 1303-4 du Code civil, l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. En application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, Monsieur [V] expose qu’il s’est appauvri au bénéfice de Madame [T] en effectuant plusieurs versements au profit de cette dernière afin d’acquérir son bien immobilier et en réglant du matériel pour effectuer des travaux en vue d’améliorer ce bien. Madame [T] fait valoir que les demandes formulées par Monsieur [V] sont prescrites au sens de l’article 2224 du Code civil, ne conteste pas avoir perçu certaines sommes, destinées à faire échapper Monsieur [V] à ses créanciers, et explique qu’il ne démontre pas la réalité des sommes dont il demande le paiement. Il doit être rappelé, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile précité, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Dans ces conditions, Madame [T] n’est pas fondée à opposer la prescription des demandes de Monsieur [V], faute pour celle-ci d’avoir saisi le juge de la mise en état. Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] a entretenu une relation amoureuse avec Madame [T] jusqu’en 2014 et qu’il a vécu dans le logement appartenant à cette dernière après leur séparation, se maintenant dans les lieux jusqu’à ce que le jugement du 07 décembre 2023 ordonne son expulsion. Il n’est pas sérieusement contestable qu’il a effectué un certain nombre de travaux au sein de la maison d’habitation litigieuse, ce dont il ressort des factures et des attestations produites. A cet égard, le tribunal observe que Monsieur [V] explique qu’il avait l’intention d’acquérir la maison litigieuse et que c’est en considération de cet achat à venir qu’il a réalisé plusieurs travaux. A supposer que tel soit le cas, il s’en déduit donc que les travaux en question avaient en fait pour objectif de lui procurer un profit personnel et qu’ils ont été entrepris à ses risques et périls. Il s’est par ailleurs maintenu dans le logement jusqu’à son expulsion sans contrepartie de loyers, de sorte qu’il ne démontre aucun appauvrissement. En outre, l’expert judiciaire, dans son rapport du 17 février 2023, a indiqué n’avoir pas relevé de réels travaux de rénovation mais des travaux de déconstruction partielle et une pose non conforme des menuiseries extérieures. L’expert a ainsi conclu au fait que les travaux constatés n’avaient pas permis d’accroître la valeur marchande et la valeur locative du bien, qualifiant les quelques travaux réalisés d’amateurisme. Il a estimé que ces travaux ne faisaient que baisser la valeur du bien et augmenter le coût des travaux de remise en état. Monsieur [V] a d’ailleurs été condamné par jugement du 07 décembre 2023 à payer à Madame [T] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures. La mise en vente du bien pour 160 000 euros net vendeur selon une annonce publiée sur “Le Bon Coin” le 12 novembre 2024 ne permet pas de déduire que le bien a effectivement été vendu à ce prix, ni que Madame [T] n’a pas elle-même procédé ou fait procéder à des travaux de rénovation pour le proposer à la vente à ce prix. Il n’en résulte donc aucun enrichissement au bénéfice de Madame [T]. S’agissant des sommes d’argent versées à Madame [T], Monsieur [V] justifie, par la production de relevés bancaires, avoir effectué des virements au profit de cette dernière. Madame [T] ne le conteste pas mais se limite à indiquer qu’il s’agissait pour son ex-concubin d’échapper à ses créanciers, sans qu’aucun élément objectif ne corrobore de telles affirmations. Elle a ainsi perçu la somme totale de 38 300 euros entre le 1er avril et le 18 mai 2015, ainsi que la somme de 25 000 euros le 24 janvier 2018, soit un total de 63 300 euros. Monsieur [V] ne démontre pas avoir procédé à d’autres règlements au profit de Madame [T] qui excéderait cette somme de 63 300 euros, les pièces qu’il verse aux débats étant insuffisantes à justifier ses allégations. S’il est manifeste que des virements sont intervenus depuis le compte bancaire de Monsieur [V] sur le compte bancaire de Madame [T], le seul constat matériel de ces mouvements financiers n’est pas susceptible de caractériser un enrichissement injustifié et, partant, d’ouvrir droit à une indemnité sur ce fondement. En effet, Monsieur [V] invoque le fait que ces virements avaient pour objet de régler le prix de vente par des versements épisodiques, de sorte qu’il s’agit en réalité pour lui de faire reconnaître l’échec de la vente du bien immobilier et de demander la restitution d’une partie du prix de vente. Dès lors, la demande qu’il forme ne saurait prospérer sur le fondement de l’enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du Code civil. En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes aux fins de dire que son appauvrissement s’élève à la somme de 143 573, 49 euros, que l’enrichissement de Madame [T] s’élève à la somme de 215 573, 49 euros, et de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 215 573, 49 euros au titre de l’indemnité pour enrichissement injustifié. Sur la demande de restitution de biens meubles Monsieur [V] demande que Madame [T] soit condamnée à lui restituer des biens meubles dont il dresse une liste complète. Pour justifier sa demande, il produit un dépôt de plainte du 03 octobre 2024 aux termes duquel il mentionne posséder une maison à [Localité 7] qu’il a achetée en 2014 à son ancienne compagne, ce qui se révèle inexact puisque Madame [T] est la seule propriétaire de cette maison, et qu’il a appris qu’un brocanteur était venu vider le logement, emportant avec lui plusieurs biens meubles. Ce seul dépôt de plainte ne permet aucunement de justifier que Monsieur [V] était le propriétaire de ces biens, que ceux-ci se trouvaient au sein de la maison de laquelle il a été expulsé en décembre 2023, soit presque un an avant le dépôt de sa plainte, et que ces biens ont été enlevés. Ainsi, Monsieur [V] sera débouté de sa demande aux fins de condamner Madame [T] à lui restituer le matériel décrit au dispositif de ses conclusions. Sur les demandes reconventionnelles en paiement En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Sur ce fondement, Madame [T] sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une amende civile de 5 000 euros. Au cas présent, le tribunal observe que Madame [T] se limite à soutenir que Monsieur [V] est malhonnête et de mauvaise foi, mais ne fait en réalité valoir aucun préjudice qui résulterait de l’action entreprise par ce dernier à son égard. Dès lors, faute pour elle de caractériser l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec l’instance initiée par Monsieur [V], celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Quant à l’amende civile sollicitée, il doit être rappelé que celle-ci peut être prononcée à la seule initiative du juge et qu’il n’appartient pas aux parties d’en solliciter l’application. Madame [T] sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une amende civile. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Monsieur [V] sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] aux fins de dire que son appauvrissement s’élève à la somme de CENT QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (143 573, 49 €) ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] aux fins de dire que l’enrichissement de Madame [M] [T] s’élève à la somme de DEUX CENT QUINZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (215 573, 49 euros) ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] aux fins de condamner Madame [M] [T] à lui payer la somme de DEUX CENT QUINZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (215 573, 49 €) au titre d’une indemnité pour enrichissement injustifié ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] aux fins de condamner Madame [M] [T] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des biens meubles suivants : - une machine combinée à bois, - deux perceuses à colonne, - une petite scie à ruban, - une grosse servante FACOM avec outils, - un poste à souder MIGUE POWER 171 de marque LICON, - de l’outillage électroportatif, - 100 litres de peinture blanche, - quatre étagères en fer forgé, - des fournitures d’électricité pour la maison, - des tuyauteries de différents diamètres avec des raccords, - des jouets de collection, - des miroirs, - des meubles de cuisine complets en bois massif, - quatre meubles anciens, - huit radiateurs, - quatre nouveaux radiateurs en fonte, - une chaudière à bois, - un gyrobroyeur, - un ventilateur américain, - une enclume, - quelques moteurs électriques - des papiers personnels, - un fauteuil électrique, - de l’outillage de jardin, - de la tuyauterie d’arrosage automatique, - cinq lampes halogènes, - un moteur VOLVO scie à grume, - trois guitares, - deux amplis musicaux MARSHALL, - trois fauteuils capitonnés vert velours, - huit chaises vertes en velours, - une table ronde régence napoléonienne, - des peintures, - quatre grands chênes d’abattage, - différents accessoires de voiture, - 200 mètres de parquet en pin lattes de 20x20 d’une valeur de 4 000 euros, - une machine à laver BOSH, - un sèche-linge, - huit grands ETAI dont 4 ETAI en acier, - bétonnière 400L électrique , - deux voitures : une Mercedes classe A Bleu clair et une Twingo Renault verte, - deux treuils forestiers 10T avec accessoires 1 de 10T et 1 de 15T, - un palan électrique 800kg, - trois palans manuels, - un chargeur frontal pour tracteur Faucheux 1200 avec adaptateur pour Nassey Ferguson 3060, - pince crocodile, - achat toiture 6 500 euros en tôle bac acier, - achat fenêtre valeur 14 000 euros, - table de forge, - dix jardinières en grès, - une remorque de tracteur agricole 3, 5T, - fournitures industrielles tuyauterie vis raccord tout inox, - deux compteurs électriques, - une alarme VERISURE complète neuve pour la maison, - deux cumulus neufs, - deux tableaux électriques neufs, - gravures armées, - collections 1 000 CD musique, - collections DVD films, - une machine à carrelage, - trois pistolets à peinture, - un bateau de 9m en teck, - une grue pelle rétro 3T, - machine à coudre, - canevas, - photos personnelles, - fiche de paie, - table en chêne, - scie agrume, - tracteur Massey Ferguson, -170 m de parquet pour le garage, - lustres, - trois salons de jardin, - trois meules électriques, - factures, - coquillages géant de [Localité 8], - câble électrique de la maison, - quatre pompes à eau, - un karcher, - un burineur électrique avec accessoires groupe hydraulique, - quatre étaux mécaniques ; REJETTE la demande de Madame [M] [T] aux fins de condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive ; REJETTE la demande de Madame [M] [T] aux fins de condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une amende civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [M] [T] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Jugement N° du 21 AVRIL 2026 AFFAIRE N° : N° RG 24/02232 - N° Portalis DBZ5-W-B7I-JSPZ / Ch1c2 DU RÔLE GÉNÉRAL [M] [T] épouse [G] Contre : [N] [V] Grosse : le Me Bertrand CHAUTARD Me Julie RIGAULT Copies électroniques : Me Bertrand CHAUTARD Me Julie RIGAULT Copie dossier Me Bertrand CHAUTARD Me Julie RIGAULT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE LE VINGT ET UN AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, dans le litige opposant : Madame [M] [T] épouse [G] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Bertrand CHAUTARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND DEMANDERESSE ET : Monsieur [N] [V] [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et pour avocat plaidant Maître Roch-Vincent CARAIL, avocat au Barreau de NIMES, DEFENDEUR LE TRIBUNAL, composé de : Madame Julie AMBROGGI, Juge, statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile, assisté lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSÉAUME, Greffier, et de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière, lors de la mise à disposition, Après avoir entendu, en audience publique du 05 Février 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant : EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [M] [T] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 3]”, à [Localité 4] dans laquelle elle a vécu avec son concubin et dans laquelle celui-ci est demeuré après leur séparation. Par acte en date du 03 février 2021, Madame [M] [T] a assigné Monsieur [N] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Thiers, statuant en référé, afin de solliciter son expulsion. Par ordonnance de référé du 16 avril 2021, le juge des contentieux de la protection a dit n’y avoir lieu à référé. Par acte en date du 21 février 2022, Madame [T] a assigné Monsieur [V] devant ce même juge afin de demander son expulsion et le paiement de la somme de 24 000 euros correspondant aux loyers ou à l’indemnité d’occupation depuis le 23 juillet 2020. Suivant un jugement en date du 13 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a ordonné une expertise judiciaire, confiée à Monsieur [P] [J], afin de décrire les travaux de rénovation effectués par Monsieur [V] et d’en chiffrer le coût. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 février 2023. Par un jugement en date du 07 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection s’est notamment déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand pour connaître de la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [V] et a renvoyé les parties devant cette juridiction pour qu’il soit statué sur celle-ci. Suivant une ordonnance rendue le 02 mai 2024, la Président de la Première Chambre Civile de la Cour d’appel de [Localité 6], chargé de la mise en état, a ordonné la radiation de la déclaration d’appel formée par Monsieur [N] [V] à l’encontre du jugement susvisé. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 22 juillet 2025, Madame [M] [T] demande, au visa des articles 9 et 32-1 du Code de procédure civile, de l’article 226-10 du Code pénal et des articles 1303 et suivants du Code civil : - de débouter Monsieur [N] [V] de l’intégralité de ses demandes, - de condamner Monsieur [N] [V] à lui payer 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - de condamner Monsieur [N] [V] à une amende civile de 5 000 euros, - de condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 12 mai 2025, Monsieur [N] [V] demande, au visa des articles 1303 et suivants, 2224 et 2232 du Code civil : - de débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes, - de dire que l’appauvrissement de Monsieur [V] s’élève à la somme de 143 573, 49 euros, - de dire que l’enrichissement de Madame [T] s’élève à la somme de 215 573, 49 euros, - de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 215 573, 49 euros au titre de l’indemnité pour enrichissement injustifié, - de condamner Madame [T] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des biens meubles lui appartenant, selon la liste récapitulative établie au dispositif de ses conclusions, - de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés. La clôture de la procédure est intervenue le 24 novembre 2025 selon ordonnance du même jour. L'affaire a été évoquée à l'audience du 05 février 2026 et mise en délibéré au 21 avril 2026. MOTIFS Sur la demande en paiement au titre de l’enrichissement injustifié En vertu de l’article 1303 du Code civil, en dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et de l'appauvrissement. L'article 1303-1 du code Civil ajoute que l'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale. L'article 1303-2 du même Code prévoit qu'il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel. L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri. L’article 1303-3 du même Code prévoit que l’appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription. Conformément à l’article 1303-4 du Code civil, l'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs. En application de l’article 789 6° du Code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. En l’espèce, Monsieur [V] expose qu’il s’est appauvri au bénéfice de Madame [T] en effectuant plusieurs versements au profit de cette dernière afin d’acquérir son bien immobilier et en réglant du matériel pour effectuer des travaux en vue d’améliorer ce bien. Madame [T] fait valoir que les demandes formulées par Monsieur [V] sont prescrites au sens de l’article 2224 du Code civil, ne conteste pas avoir perçu certaines sommes, destinées à faire échapper Monsieur [V] à ses créanciers, et explique qu’il ne démontre pas la réalité des sommes dont il demande le paiement. Il doit être rappelé, conformément aux dispositions de l’article 789 6° du Code de procédure civile précité, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, que le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir. Dans ces conditions, Madame [T] n’est pas fondée à opposer la prescription des demandes de Monsieur [V], faute pour celle-ci d’avoir saisi le juge de la mise en état. Il ressort des éléments de la procédure que Monsieur [V] a entretenu une relation amoureuse avec Madame [T] jusqu’en 2014 et qu’il a vécu dans le logement appartenant à cette dernière après leur séparation, se maintenant dans les lieux jusqu’à ce que le jugement du 07 décembre 2023 ordonne son expulsion. Il n’est pas sérieusement contestable qu’il a effectué un certain nombre de travaux au sein de la maison d’habitation litigieuse, ce dont il ressort des factures et des attestations produites. A cet égard, le tribunal observe que Monsieur [V] explique qu’il avait l’intention d’acquérir la maison litigieuse et que c’est en considération de cet achat à venir qu’il a réalisé plusieurs travaux. A supposer que tel soit le cas, il s’en déduit donc que les travaux en question avaient en fait pour objectif de lui procurer un profit personnel et qu’ils ont été entrepris à ses risques et périls. Il s’est par ailleurs maintenu dans le logement jusqu’à son expulsion sans contrepartie de loyers, de sorte qu’il ne démontre aucun appauvrissement. En outre, l’expert judiciaire, dans son rapport du 17 février 2023, a indiqué n’avoir pas relevé de réels travaux de rénovation mais des travaux de déconstruction partielle et une pose non conforme des menuiseries extérieures. L’expert a ainsi conclu au fait que les travaux constatés n’avaient pas permis d’accroître la valeur marchande et la valeur locative du bien, qualifiant les quelques travaux réalisés d’amateurisme. Il a estimé que ces travaux ne faisaient que baisser la valeur du bien et augmenter le coût des travaux de remise en état. Monsieur [V] a d’ailleurs été condamné par jugement du 07 décembre 2023 à payer à Madame [T] la somme de 25 000 euros au titre des travaux de reprise des menuiseries extérieures. La mise en vente du bien pour 160 000 euros net vendeur selon une annonce publiée sur “Le Bon Coin” le 12 novembre 2024 ne permet pas de déduire que le bien a effectivement été vendu à ce prix, ni que Madame [T] n’a pas elle-même procédé ou fait procéder à des travaux de rénovation pour le proposer à la vente à ce prix. Il n’en résulte donc aucun enrichissement au bénéfice de Madame [T]. S’agissant des sommes d’argent versées à Madame [T], Monsieur [V] justifie, par la production de relevés bancaires, avoir effectué des virements au profit de cette dernière. Madame [T] ne le conteste pas mais se limite à indiquer qu’il s’agissait pour son ex-concubin d’échapper à ses créanciers, sans qu’aucun élément objectif ne corrobore de telles affirmations. Elle a ainsi perçu la somme totale de 38 300 euros entre le 1er avril et le 18 mai 2015, ainsi que la somme de 25 000 euros le 24 janvier 2018, soit un total de 63 300 euros. Monsieur [V] ne démontre pas avoir procédé à d’autres règlements au profit de Madame [T] qui excéderait cette somme de 63 300 euros, les pièces qu’il verse aux débats étant insuffisantes à justifier ses allégations. S’il est manifeste que des virements sont intervenus depuis le compte bancaire de Monsieur [V] sur le compte bancaire de Madame [T], le seul constat matériel de ces mouvements financiers n’est pas susceptible de caractériser un enrichissement injustifié et, partant, d’ouvrir droit à une indemnité sur ce fondement. En effet, Monsieur [V] invoque le fait que ces virements avaient pour objet de régler le prix de vente par des versements épisodiques, de sorte qu’il s’agit en réalité pour lui de faire reconnaître l’échec de la vente du bien immobilier et de demander la restitution d’une partie du prix de vente. Dès lors, la demande qu’il forme ne saurait prospérer sur le fondement de l’enrichissement injustifié au sens des articles 1303 et suivants du Code civil. En conséquence, Monsieur [V] sera débouté de ses demandes aux fins de dire que son appauvrissement s’élève à la somme de 143 573, 49 euros, que l’enrichissement de Madame [T] s’élève à la somme de 215 573, 49 euros, et de condamner Madame [T] à lui payer la somme de 215 573, 49 euros au titre de l’indemnité pour enrichissement injustifié. Sur la demande de restitution de biens meubles Monsieur [V] demande que Madame [T] soit condamnée à lui restituer des biens meubles dont il dresse une liste complète. Pour justifier sa demande, il produit un dépôt de plainte du 03 octobre 2024 aux termes duquel il mentionne posséder une maison à [Localité 7] qu’il a achetée en 2014 à son ancienne compagne, ce qui se révèle inexact puisque Madame [T] est la seule propriétaire de cette maison, et qu’il a appris qu’un brocanteur était venu vider le logement, emportant avec lui plusieurs biens meubles. Ce seul dépôt de plainte ne permet aucunement de justifier que Monsieur [V] était le propriétaire de ces biens, que ceux-ci se trouvaient au sein de la maison de laquelle il a été expulsé en décembre 2023, soit presque un an avant le dépôt de sa plainte, et que ces biens ont été enlevés. Ainsi, Monsieur [V] sera débouté de sa demande aux fins de condamner Madame [T] à lui restituer le matériel décrit au dispositif de ses conclusions. Sur les demandes reconventionnelles en paiement En application de l’article 32-1 du Code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Sur ce fondement, Madame [T] sollicite le paiement d’une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et d’une amende civile de 5 000 euros. Au cas présent, le tribunal observe que Madame [T] se limite à soutenir que Monsieur [V] est malhonnête et de mauvaise foi, mais ne fait en réalité valoir aucun préjudice qui résulterait de l’action entreprise par ce dernier à son égard. Dès lors, faute pour elle de caractériser l’existence d’un quelconque préjudice en lien avec l’instance initiée par Monsieur [V], celle-ci sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts. Quant à l’amende civile sollicitée, il doit être rappelé que celle-ci peut être prononcée à la seule initiative du juge et qu’il n’appartient pas aux parties d’en solliciter l’application. Madame [T] sera donc déboutée de sa demande en paiement d’une amende civile. Sur les autres demandes Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens. Sur les frais irrépétibles Selon l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Monsieur [V], partie perdante, sera condamné à payer à Madame [T] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros. Monsieur [V] sera débouté de sa demande formée de ce chef. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile. Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile. Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] aux fins de dire que son appauvrissement s’élève à la somme de CENT QUARANTE TROIS MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (143 573, 49 €) ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] aux fins de dire que l’enrichissement de Madame [M] [T] s’élève à la somme de DEUX CENT QUINZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (215 573, 49 euros) ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] aux fins de condamner Madame [M] [T] à lui payer la somme de DEUX CENT QUINZE MILLE CINQ CENT SOIXANTE TREIZE EUROS ET QUARANTE NEUF CENTIMES (215 573, 49 €) au titre d’une indemnité pour enrichissement injustifié ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] aux fins de condamner Madame [M] [T] à lui restituer, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, l’ensemble des biens meubles suivants : - une machine combinée à bois, - deux perceuses à colonne, - une petite scie à ruban, - une grosse servante FACOM avec outils, - un poste à souder MIGUE POWER 171 de marque LICON, - de l’outillage électroportatif, - 100 litres de peinture blanche, - quatre étagères en fer forgé, - des fournitures d’électricité pour la maison, - des tuyauteries de différents diamètres avec des raccords, - des jouets de collection, - des miroirs, - des meubles de cuisine complets en bois massif, - quatre meubles anciens, - huit radiateurs, - quatre nouveaux radiateurs en fonte, - une chaudière à bois, - un gyrobroyeur, - un ventilateur américain, - une enclume, - quelques moteurs électriques - des papiers personnels, - un fauteuil électrique, - de l’outillage de jardin, - de la tuyauterie d’arrosage automatique, - cinq lampes halogènes, - un moteur VOLVO scie à grume, - trois guitares, - deux amplis musicaux MARSHALL, - trois fauteuils capitonnés vert velours, - huit chaises vertes en velours, - une table ronde régence napoléonienne, - des peintures, - quatre grands chênes d’abattage, - différents accessoires de voiture, - 200 mètres de parquet en pin lattes de 20x20 d’une valeur de 4 000 euros, - une machine à laver BOSH, - un sèche-linge, - huit grands ETAI dont 4 ETAI en acier, - bétonnière 400L électrique , - deux voitures : une Mercedes classe A Bleu clair et une Twingo Renault verte, - deux treuils forestiers 10T avec accessoires 1 de 10T et 1 de 15T, - un palan électrique 800kg, - trois palans manuels, - un chargeur frontal pour tracteur Faucheux 1200 avec adaptateur pour Nassey Ferguson 3060, - pince crocodile, - achat toiture 6 500 euros en tôle bac acier, - achat fenêtre valeur 14 000 euros, - table de forge, - dix jardinières en grès, - une remorque de tracteur agricole 3, 5T, - fournitures industrielles tuyauterie vis raccord tout inox, - deux compteurs électriques, - une alarme VERISURE complète neuve pour la maison, - deux cumulus neufs, - deux tableaux électriques neufs, - gravures armées, - collections 1 000 CD musique, - collections DVD films, - une machine à carrelage, - trois pistolets à peinture, - un bateau de 9m en teck, - une grue pelle rétro 3T, - machine à coudre, - canevas, - photos personnelles, - fiche de paie, - table en chêne, - scie agrume, - tracteur Massey Ferguson, -170 m de parquet pour le garage, - lustres, - trois salons de jardin, - trois meules électriques, - factures, - coquillages géant de [Localité 8], - câble électrique de la maison, - quatre pompes à eau, - un karcher, - un burineur électrique avec accessoires groupe hydraulique, - quatre étaux mécaniques ; REJETTE la demande de Madame [M] [T] aux fins de condamner Monsieur [N] [V] à lui payer la somme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) de dommages et intérêts pour procédure abusive ; REJETTE la demande de Madame [M] [T] aux fins de condamner Monsieur [N] [V] au paiement d’une amende civile ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] aux dépens ; CONDAMNE Monsieur [N] [V] à payer à Madame [M] [T] la somme de MILLE EUROS (1 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE la demande de Monsieur [N] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ; REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-1, code civil 2232, code penal 226-10, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303-4, code civil 1303). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00172
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303-4, code civil 1303
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en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303-4, code civil 1303
- 8 juillet 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03035
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303-4
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02164
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303-4
- 25 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/13530
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303-4
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01514
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303-4
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03691
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/21548
en commun : code civil 1303-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-05-04T20:28:13.523Z.