Tribunal judiciaire de Paris, 3ème chambre 3ème section, 25 mars 2026, n° 23/13530
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [N] se présente comme veuve et seule ayant-droit de [L] [N], présenté comme grand reporter et photographe de plateau, décédé en 2021. La société de droit belge Net events, membre du Groupe Roussel, a pour activité l'édition de sites internet spécialisés dans le cinéma et le divertissement culturel, parmi lesquels le site internet <streamnews.be>. Reprochant à la société Net events d'avoir édité sans son autorisation le 14 septembre 2022 sur le site internet <streamnews.be> une photographie de [L] [N] tirée du film “A bout de souffle” réalisé par [J] [E] et représentant [V] [Z] et [F] [W] dans un lit, Mme [N] l'a mise en demeure le 8 juin 2023 par l'intermédiaire de son conseil de cesser toute exploitation et de lui indiquer les mesures que la société Net events entendait prendre pour réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis, mise en demeure réitérée le 7 septembre 2023, à la suite de contestations reçues en réponse du service juridique du Groupe Roussel le 13 juillet 2023 qui a néanmoins procédé à la suppression de la publication de la photographie du site concerné. Par courriel du 20 septembre 2023, la société Net events a réitété par l'intermédiaire de son conseil les contestations sur les griefs allégués. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Mme [N] a assigné la société Net events devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur à titre principal et parasitisme à titre subsidiaire. Par conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2024, la société Net events a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'originalité de la photographie litigieuse, laquelle a été renvoyée au tribunal par mention au dossier du 2 juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l'audience fixée au 18 décembre 2025. Par conclusions du 6 février 2025, Mme [N] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, demande à laquelle s'est opposée la société Net Events par conclusions du 12 février 2025 et qui a été rejetée par le juge de la mise en état par mention au dossier du 13 février 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [N] demande au tribunal de : Juger Madame [O] [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Net Events ; A titre principal : Juger que [L] [N] est l'auteur de la Photographie et que Madame [O] [N] est recevable en sa qualité d'unique ayant droit de l'auteur ; Constater que Net Events a indument exploité la Photographie appartenant à [L] [N] et à Mme [O] [N] ; Juger que Net Events a commis des actes de parasitisme, au préjudice de Madame [O] [N] en exploitant, sans autorisation et sans contrepartie le travail artistique de [L] [N] et ses investissements, afin d'en retirer un profit ; En conséquence, Juger Madame [O] [N] recevable et bien fondée en ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Net Events ; Condamner Net Events à payer à Madame [O] [N] la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice économique résultant du manque à gagner et du préjudice moral résultant de l'absence de mention de sa qualité de propriétaire des supports et du nom et de la qualité de photographe de [L] [N]. A titre subsidiaire : Constater l'enrichissement injustifié de la société Net Events résultant de l'exploitation indue de la photographie appartenant à [L] [N]; Condamner la société Net Events à payer à Madame [O] [N] la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour l'appauvrissement résultant de l'exploitation indue de la photographie de [L] [N]. En tout état de cause : Débouter la société Net Events de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société Net Events de ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et en paiement d'une amende civile ; Condamner Net Events à payer à Madame [O] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Net Events aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe Hugot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais d'huissier et de traduction engagés dans le cadre du présent litige. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Net Events demande au tribunal de :Débouter intégralement Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, principales comme subsidiaires ; Reconventionnellement, vu les articles 1141 et 1240 du Code civil et en tant que de besoin l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Condamner Madame [N] à payer à la société Net Events la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause, Condamner Madame [N] à payer à la société Net Events une indemnité de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La Condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne Boissard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ;
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “(…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”, et selon son alinéa 3, “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. En conséquence, il ne sera pas répondu aux moyens des parties relatifs à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à cet égard aux termes du dispositif de leurs conclusions respectives. Il en est de même des moyens relatifs à l’originalité de ladite photographie et à la paternité de [L] [N], Mme [N] ne formant pas de demandes en contrefaçon de droit d’auteur dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sur la demande principale en parasitisme Moyens des parties Mme [N] soutient que l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée résulte du travail artistique réalisé par [L] [N], de sa démarche esthétique et de ses choix dans sa réalisation, de son talent et de son savoir-faire. Elle fait également valoir la notoriété de la photographie litigieuse pour laquelle elle a dit avoir déjà distribué une autorisation. Elle explique gérer seule le patrimoine culturel de [L] [N] qui ne voulait pas que ses photographies soient reproduites sur internet, ce qui implique des investissements financiers et humains pour lutter contre les reproductions non autorisées, outre qu’elle participe à la publication d'ouvrages et à l'organisation d'expositions pour faire perdurer l’œuvre de son mari. Elle soutient que la société Net events s'est inscrite dans le sillage du travail de [L] [N] et a indûment profité des investissements de celui-ci et des siens, alors même qu'en tant que professionnelle de l'édition, elle ne pouvait ignorer qu'une autorisation était nécessaire pour reproduire la photographie. Elle fait valoir enfin que la photographie litigieuse a été utilisée à des fins promotionnelles pour illustrer un article visant à renvoyer le public vers une plateforme payante pour regarder des films, disponible en Belgique. La société Net events oppose que Mme [N] ne justifie d’aucun apport personnel ou investissement particulier de [L] [N], faisant valoir que la photographie litigieuse a été jugée non originale et que la jurisprudence retient que les photographies de plateau résultent d’un travail salarié réalisé avec les moyens fournis à cette fin. Elle ajoute que [L] [N] est inconnu du grand public et que la notoriété de la photographie litigieuse tient à la notoriété du film “A bout de souffle”. En outre, elle fait valoir que la réalité des efforts prétendument réalisés par Mme [N] pour promouvoir les œuvres de son défunt mari n'est pas établie, et d'autant moins pour la photographie litigieuse. Enfin, elle oppose l’absence de preuve de la volonté de se placer dans son sillage, faisant valoir que la photographie a été choisie non pour son photographe, mais pour illustrer la filmographie de [J] [E] et qu’elle n’a pas bénéficié d’un avantage injustifié, n’ayant aucun lien capitalistique avec la plateforme référencée dans son article, soulignant en outre que le cliché a figuré moins de 10 mois dans l'article, qui n'a été vu que 456 fois en France sur un total de 787 vues dans le monde entier. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute. Le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (en ce sens Cass. Com., 9 mars 2010, n° 09-11.330). Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (en ce sens, Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236). En l'espèce, il n’est pas contesté par la société Net events que [L] [N] est l’auteur de la photographie litigieuse, ni que Mme [N], qui produit l’acte de notoriété (sa pièce n°15) est son ayant-droit. Il est par ailleurs établi par le procès-verbal dressé du 1er juin 2023 (pièce [N] n°7) que la photographie litigieuse est reproduite dans un article intitulé “Décès de [J] [E] – (re)voir ses films en streaming” mis en ligne le 14 septembre 2022 sur le site internet <streamnews.be> de la société Net events, sans autorisation de Mme [N], ce que la défenderesse ne conteste pas. Cependant, si ladite photographie est le résultat du savoir-faire du photographe, voire de ses choix esthétiques, tel qu’allégué, cela ne suffit à lui conférer une valeur économique individualisée actuelle, alors qu’il apparaît qu’elle a été prise sur le tournage du film “A bout de souffle” qui a commencé en août 1959 par [L] [N] dans le cadre d’un travail rémunéré en tant que photographe de plateau (pièce [N] n°14), sans que des investissements ou une notoriété de ladite photographie en résultant, concomitants aux faits reprochés, ne soient établis, l'article du magazine Ciné Regards produit par Mme [N] (sa pièce n°3.1), du 27 mars 2000 dans lequel [L] [N] déclare que le producteur des films de [J] [E] lui ont dit de payer les frais de laboratoire pour les photographies réalisées hors tournage ne permettant pas de rapporter une telle preuve. En outre, aucune des pièces produites ne permet de rapporter la preuve d’investissements financiers de la part de Mme [N] pour exploiter et promouvoir le cliché considéré, aucune donnée chiffrée n’étant communiquée et rien n'indiquant qu'elle soit à l'initiative des ouvrages et des expositions rendant hommage au travail de son mari, qui, au demeurant, lorsqu'ils sont datés, apparaissent anciens de plusieurs années. Elle ne démontre pas plus les propres investissements ou efforts qu'elle affirme avoir accomplis depuis le décès de son mari, se contentant d'évoquer “des recherches historiques, la constitution d'archives, l'entretien et la conservation des originaux, la gestion des droits, la veille aux fins de lutte contre la contrefaçon” sans produire aucune pièce en soutien de ses allégations. La demande de Mme [N] fondée sur le parasitisme sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié Moyens des parties Mme [N] fait valoir un appauvrissement résultant de l’absence de rémunération par la société Net events de l’exploitation de la photographie de [L] [N] sans justification, faisant valoir que l’exploitation des photographies est sa source principale de revenus et qu’elle demande en moyenne 350 euros par photographie et par année d’exploitation. La société Net events oppose que Mme [N] ayant renoncé à agir en contrefaçon ne peut agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié, ni faire valoir une perte de redevances. Elle ajoute que l’enrichissement injustifié n’est pas établi, dès lors que la liberté du commerce implique que puisse être librement reproduite une œuvre qui n'est protégée par aucun droit privatif. Réponse du tribunal L'article 1303 du code civil dispose que " En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et l'appauvrissement ". Selon l’article 1303-1 du même code, “L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.” Aux termes de l’article 1303-2 du même code, “il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.” Selon l’article 1303-3 du même code, “L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.” Enfin, l’article 1303-4 du même code précise:“L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.” Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement subi par elle et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause (en ce sens, Cass. Civ. 1ère, 18 juin 1980, n° 78-11.348). En l'espèce, à supposer que la renonciation de Mme [N] à sa demande en contrefaçon de droit d’auteur ne lui interdise pas une action fondée sur l’enrichissement injustifiée, celle-ci apparaît en tout état de cause mal fondée, dès lors qu’elle ne justifie par aucune pièce percevoir des redevances en contrepartie de l’exploitation de la photographie litigieuse, ni d’ailleurs d’aucune autre photographie de [L] [N], de sorte que l’appauvrissement allégué n’est pas prouvé. La demande de Mme [N] sur ce fondement devra donc être écartée. Sur la demande reconventionnelle de la société Net events pour procédure abusive Moyens des parties La société Net events estime que Mme [N] a exercé une violence répréhensible en la contraignant à retirer de son site le cliché litigieux alors qu’elle savait le cliché dépourvu d'originalité et que la faute de parasitisme alléguée n’était pas constituée. Elle ajoute que l'abus de droit est également constitué par la saisine du tribunal malgré les deux décisions déjà rendues à propos de la photographie litigieuse, l'allégation de préjudices inexistants et l'utilisation par la demanderesse du parasitisme et de l'enrichissement injustifié en tant que mécanismes de repli pour maintenir des demandes malgré l'absence d'originalité de la photographie. Mme [N] fait valoir que l'assignation adressée à la société Net events était rédigée dans le seul objectif de faire valoir ses droits légitimes, et le fait qu'une action ait été intentée alors que la photographie objet du litige n'a pas été jugée originale ne saurait faire dégénérer la procédure en abus, pas plus que l'absence alléguée de préjudice. Elle ajoute que le moyen de violence tirée des vices du consentement n’est pas applicable à la demande d’abus de droit. Elle soutient également que le retrait de la photographie a été fait “sous toute réserve” et qu’elle peut être remise en ligne à tout moment. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens, Cass. Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473) La seule circonstance que Mme [N] soit déboutée de ses demandes n'est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et la société Net events ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. La demande reconventionnelle en procédure abusive formée par la société Net events sera par conséquent être rejetée. S'agissant des frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [N], partie perdante à l'instance, sera condamnée au paiement de 5 000 euros à la société Net events en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit du conseil de la société Net events. S'agissant de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée en l'espèce.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette les demandes de Mme [N] fondées sur le parasitisme à titre principal ; Rejette les demandes de Mme [N] fondées sur l'enrichissement injustifié à titre subsidiaire ; Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Net events pour procédure abusive Condamne Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Boissard; Condamne Mme [N] au paiement de 5 000 euros à la société Net events en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 25 mars 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Le : copies exécutoires délivrées à : - Me Jean-Philippe HUGOT #C2501 - Me Anne BOISSARD #P0327 ■ 3ème chambre 3ème section N° RG 23/13530 N° Portalis 352J-W-B7H-C27OW N° MINUTE : Assignation du : 18 octobre 2023 JUGEMENT rendu le 25 mars 2026 DEMANDERESSE Madame [O] [N] 40 rue Taine 75012 PARIS représentée par Maître Jean-Philippe HUGOT de la SELARL HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501 DÉFENDERESSE S.A. NET EVENTS 100 rue Royale 1000 BRUXELLES (BELGIQUE) représentée par Maître Anne BOISSARD de l’AARPI ARTLAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0327 Décision du 25 Mars 2026 3ème chambre 3ème section N° RG 23/13530 - N° Portalis 352J-W-B7H-C27OW COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint, Anne BOUTRON, vice-présidente, Linda BOUDOUR, juge, assistés de Stanleen JABOL, greffière ; DEBATS A l’audience du 18 décembre 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026. JUGEMENT Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire En premier ressort EXPOSÉ DU LITIGE Madame [O] [N] se présente comme veuve et seule ayant-droit de [L] [N], présenté comme grand reporter et photographe de plateau, décédé en 2021. La société de droit belge Net events, membre du Groupe Roussel, a pour activité l'édition de sites internet spécialisés dans le cinéma et le divertissement culturel, parmi lesquels le site internet <streamnews.be>. Reprochant à la société Net events d'avoir édité sans son autorisation le 14 septembre 2022 sur le site internet <streamnews.be> une photographie de [L] [N] tirée du film “A bout de souffle” réalisé par [J] [E] et représentant [V] [Z] et [F] [W] dans un lit, Mme [N] l'a mise en demeure le 8 juin 2023 par l'intermédiaire de son conseil de cesser toute exploitation et de lui indiquer les mesures que la société Net events entendait prendre pour réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis, mise en demeure réitérée le 7 septembre 2023, à la suite de contestations reçues en réponse du service juridique du Groupe Roussel le 13 juillet 2023 qui a néanmoins procédé à la suppression de la publication de la photographie du site concerné. Par courriel du 20 septembre 2023, la société Net events a réitété par l'intermédiaire de son conseil les contestations sur les griefs allégués. C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, Mme [N] a assigné la société Net events devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droits d'auteur à titre principal et parasitisme à titre subsidiaire. Par conclusions d'incident notifiées le 26 juin 2024, la société Net events a saisi le juge de la mise en état d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'originalité de la photographie litigieuse, laquelle a été renvoyée au tribunal par mention au dossier du 2 juillet 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 janvier 2025 et l'audience fixée au 18 décembre 2025. Par conclusions du 6 février 2025, Mme [N] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, demande à laquelle s'est opposée la société Net Events par conclusions du 12 février 2025 et qui a été rejetée par le juge de la mise en état par mention au dossier du 13 février 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2024, Mme [N] demande au tribunal de : Juger Madame [O] [N] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions à l'encontre de Net Events ; A titre principal : Juger que [L] [N] est l'auteur de la Photographie et que Madame [O] [N] est recevable en sa qualité d'unique ayant droit de l'auteur ; Constater que Net Events a indument exploité la Photographie appartenant à [L] [N] et à Mme [O] [N] ; Juger que Net Events a commis des actes de parasitisme, au préjudice de Madame [O] [N] en exploitant, sans autorisation et sans contrepartie le travail artistique de [L] [N] et ses investissements, afin d'en retirer un profit ; En conséquence, Juger Madame [O] [N] recevable et bien fondée en ses demandes de dommages et intérêts à l'encontre de Net Events ; Condamner Net Events à payer à Madame [O] [N] la somme de 4.500 euros en réparation du préjudice économique résultant du manque à gagner et du préjudice moral résultant de l'absence de mention de sa qualité de propriétaire des supports et du nom et de la qualité de photographe de [L] [N]. A titre subsidiaire : Constater l'enrichissement injustifié de la société Net Events résultant de l'exploitation indue de la photographie appartenant à [L] [N]; Condamner la société Net Events à payer à Madame [O] [N] la somme de 4500 euros à titre d'indemnité pour l'appauvrissement résultant de l'exploitation indue de la photographie de [L] [N]. En tout état de cause : Débouter la société Net Events de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter la société Net Events de ses demandes reconventionnelles en procédure abusive et en paiement d'une amende civile ; Condamner Net Events à payer à Madame [O] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la société Net Events aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Jean-Philippe Hugot, conformément à l'article 699 du code de procédure civile ainsi qu'au remboursement des frais d'huissier et de traduction engagés dans le cadre du présent litige. Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 janvier 2025, la société Net Events demande au tribunal de :Débouter intégralement Madame [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions, principales comme subsidiaires ; Reconventionnellement, vu les articles 1141 et 1240 du Code civil et en tant que de besoin l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Condamner Madame [N] à payer à la société Net Events la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts ; En tout état de cause, Condamner Madame [N] à payer à la société Net Events une indemnité de 11 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; La Condamner aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Maître Anne Boissard, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code ; MOTIVATION A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l'article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, “(…) Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion”, et selon son alinéa 3, “Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées”. En conséquence, il ne sera pas répondu aux moyens des parties relatifs à la compétence du tribunal judiciaire de Paris, dès lors que le tribunal n’est saisi d’aucune prétention à cet égard aux termes du dispositif de leurs conclusions respectives. Il en est de même des moyens relatifs à l’originalité de ladite photographie et à la paternité de [L] [N], Mme [N] ne formant pas de demandes en contrefaçon de droit d’auteur dans le dispositif de ses dernières conclusions. Sur la demande principale en parasitisme Moyens des parties Mme [N] soutient que l’existence d’une valeur économique identifiée et individualisée résulte du travail artistique réalisé par [L] [N], de sa démarche esthétique et de ses choix dans sa réalisation, de son talent et de son savoir-faire. Elle fait également valoir la notoriété de la photographie litigieuse pour laquelle elle a dit avoir déjà distribué une autorisation. Elle explique gérer seule le patrimoine culturel de [L] [N] qui ne voulait pas que ses photographies soient reproduites sur internet, ce qui implique des investissements financiers et humains pour lutter contre les reproductions non autorisées, outre qu’elle participe à la publication d'ouvrages et à l'organisation d'expositions pour faire perdurer l’œuvre de son mari. Elle soutient que la société Net events s'est inscrite dans le sillage du travail de [L] [N] et a indûment profité des investissements de celui-ci et des siens, alors même qu'en tant que professionnelle de l'édition, elle ne pouvait ignorer qu'une autorisation était nécessaire pour reproduire la photographie. Elle fait valoir enfin que la photographie litigieuse a été utilisée à des fins promotionnelles pour illustrer un article visant à renvoyer le public vers une plateforme payante pour regarder des films, disponible en Belgique. La société Net events oppose que Mme [N] ne justifie d’aucun apport personnel ou investissement particulier de [L] [N], faisant valoir que la photographie litigieuse a été jugée non originale et que la jurisprudence retient que les photographies de plateau résultent d’un travail salarié réalisé avec les moyens fournis à cette fin. Elle ajoute que [L] [N] est inconnu du grand public et que la notoriété de la photographie litigieuse tient à la notoriété du film “A bout de souffle”. En outre, elle fait valoir que la réalité des efforts prétendument réalisés par Mme [N] pour promouvoir les œuvres de son défunt mari n'est pas établie, et d'autant moins pour la photographie litigieuse. Enfin, elle oppose l’absence de preuve de la volonté de se placer dans son sillage, faisant valoir que la photographie a été choisie non pour son photographe, mais pour illustrer la filmographie de [J] [E] et qu’elle n’a pas bénéficié d’un avantage injustifié, n’ayant aucun lien capitalistique avec la plateforme référencée dans son article, soulignant en outre que le cliché a figuré moins de 10 mois dans l'article, qui n'a été vu que 456 fois en France sur un total de 787 vues dans le monde entier. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. La concurrence déloyale doit être appréciée au regard du principe de la liberté du commerce, ce qui implique qu'un signe ou un produit qui ne fait pas l'objet de droits de propriété intellectuelle puisse être librement reproduit sous certaines conditions tenant à l'absence de faute. Le simple fait de copier un produit concurrent qui n'est pas protégé par des droits de propriété intellectuelle ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale et que la recherche d'une économie au détriment d'un concurrent n'est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de la libre concurrence, sous réserve de respecter les usages loyaux du commerce (en ce sens Cass. Com., 9 mars 2010, n° 09-11.330). Le parasitisme consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (en ce sens, Cass. Com., 10 juillet 2018, n° 16-23.694). Il appartient à celui qui se prétend victime d'actes de parasitisme d'identifier la valeur économique individualisée qu'il invoque (en ce sens, Cass. Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535), ainsi que la volonté d'un tiers de se placer dans son sillage (Cass. Com., 3 juillet 2001, n° 98-23.236). En l'espèce, il n’est pas contesté par la société Net events que [L] [N] est l’auteur de la photographie litigieuse, ni que Mme [N], qui produit l’acte de notoriété (sa pièce n°15) est son ayant-droit. Il est par ailleurs établi par le procès-verbal dressé du 1er juin 2023 (pièce [N] n°7) que la photographie litigieuse est reproduite dans un article intitulé “Décès de [J] [E] – (re)voir ses films en streaming” mis en ligne le 14 septembre 2022 sur le site internet <streamnews.be> de la société Net events, sans autorisation de Mme [N], ce que la défenderesse ne conteste pas. Cependant, si ladite photographie est le résultat du savoir-faire du photographe, voire de ses choix esthétiques, tel qu’allégué, cela ne suffit à lui conférer une valeur économique individualisée actuelle, alors qu’il apparaît qu’elle a été prise sur le tournage du film “A bout de souffle” qui a commencé en août 1959 par [L] [N] dans le cadre d’un travail rémunéré en tant que photographe de plateau (pièce [N] n°14), sans que des investissements ou une notoriété de ladite photographie en résultant, concomitants aux faits reprochés, ne soient établis, l'article du magazine Ciné Regards produit par Mme [N] (sa pièce n°3.1), du 27 mars 2000 dans lequel [L] [N] déclare que le producteur des films de [J] [E] lui ont dit de payer les frais de laboratoire pour les photographies réalisées hors tournage ne permettant pas de rapporter une telle preuve. En outre, aucune des pièces produites ne permet de rapporter la preuve d’investissements financiers de la part de Mme [N] pour exploiter et promouvoir le cliché considéré, aucune donnée chiffrée n’étant communiquée et rien n'indiquant qu'elle soit à l'initiative des ouvrages et des expositions rendant hommage au travail de son mari, qui, au demeurant, lorsqu'ils sont datés, apparaissent anciens de plusieurs années. Elle ne démontre pas plus les propres investissements ou efforts qu'elle affirme avoir accomplis depuis le décès de son mari, se contentant d'évoquer “des recherches historiques, la constitution d'archives, l'entretien et la conservation des originaux, la gestion des droits, la veille aux fins de lutte contre la contrefaçon” sans produire aucune pièce en soutien de ses allégations. La demande de Mme [N] fondée sur le parasitisme sera, en conséquence, rejetée. Sur la demande subsidiaire fondée sur l'enrichissement injustifié Moyens des parties Mme [N] fait valoir un appauvrissement résultant de l’absence de rémunération par la société Net events de l’exploitation de la photographie de [L] [N] sans justification, faisant valoir que l’exploitation des photographies est sa source principale de revenus et qu’elle demande en moyenne 350 euros par photographie et par année d’exploitation. La société Net events oppose que Mme [N] ayant renoncé à agir en contrefaçon ne peut agir sur le fondement de l’enrichissement injustifié, ni faire valoir une perte de redevances. Elle ajoute que l’enrichissement injustifié n’est pas établi, dès lors que la liberté du commerce implique que puisse être librement reproduite une œuvre qui n'est protégée par aucun droit privatif. Réponse du tribunal L'article 1303 du code civil dispose que " En dehors des cas de gestion d'affaires et de paiement de l'indu, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit, à celui qui s'en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l'enrichissement et l'appauvrissement ". Selon l’article 1303-1 du même code, “L'enrichissement est injustifié lorsqu'il ne procède ni de l'accomplissement d'une obligation par l'appauvri ni de son intention libérale.” Aux termes de l’article 1303-2 du même code, “il n'y a pas lieu à indemnisation si l'appauvrissement procède d'un acte accompli par l'appauvri en vue d'un profit personnel.L'indemnisation peut être modérée par le juge si l'appauvrissement procède d'une faute de l'appauvri.” Selon l’article 1303-3 du même code, “L'appauvri n'a pas d'action sur ce fondement lorsqu'une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription.” Enfin, l’article 1303-4 du même code précise:“L'appauvrissement constaté au jour de la dépense, et l'enrichissement tel qu'il subsiste au jour de la demande, sont évalués au jour du jugement. En cas de mauvaise foi de l'enrichi, l'indemnité due est égale à la plus forte de ces deux valeurs.” Il incombe à la partie qui invoque l'enrichissement sans cause d'établir que l'appauvrissement subi par elle et l'enrichissement corrélatif du défendeur ont eu lieu sans cause (en ce sens, Cass. Civ. 1ère, 18 juin 1980, n° 78-11.348). En l'espèce, à supposer que la renonciation de Mme [N] à sa demande en contrefaçon de droit d’auteur ne lui interdise pas une action fondée sur l’enrichissement injustifiée, celle-ci apparaît en tout état de cause mal fondée, dès lors qu’elle ne justifie par aucune pièce percevoir des redevances en contrepartie de l’exploitation de la photographie litigieuse, ni d’ailleurs d’aucune autre photographie de [L] [N], de sorte que l’appauvrissement allégué n’est pas prouvé. La demande de Mme [N] sur ce fondement devra donc être écartée. Sur la demande reconventionnelle de la société Net events pour procédure abusive Moyens des parties La société Net events estime que Mme [N] a exercé une violence répréhensible en la contraignant à retirer de son site le cliché litigieux alors qu’elle savait le cliché dépourvu d'originalité et que la faute de parasitisme alléguée n’était pas constituée. Elle ajoute que l'abus de droit est également constitué par la saisine du tribunal malgré les deux décisions déjà rendues à propos de la photographie litigieuse, l'allégation de préjudices inexistants et l'utilisation par la demanderesse du parasitisme et de l'enrichissement injustifié en tant que mécanismes de repli pour maintenir des demandes malgré l'absence d'originalité de la photographie. Mme [N] fait valoir que l'assignation adressée à la société Net events était rédigée dans le seul objectif de faire valoir ses droits légitimes, et le fait qu'une action ait été intentée alors que la photographie objet du litige n'a pas été jugée originale ne saurait faire dégénérer la procédure en abus, pas plus que l'absence alléguée de préjudice. Elle ajoute que le moyen de violence tirée des vices du consentement n’est pas applicable à la demande d’abus de droit. Elle soutient également que le retrait de la photographie a été fait “sous toute réserve” et qu’elle peut être remise en ligne à tout moment. Réponse du tribunal Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En application de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Le droit d'agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d'une faute au sens de l'article 1240 du code civil lorsqu'il est exercé en connaissance de l'absence totale de mérite de l'action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l'autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d'obtenir ce que l'on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens, Cass. Civ. 3ème, 10 octobre 2012, n° 11-15.473) La seule circonstance que Mme [N] soit déboutée de ses demandes n'est pas de nature à faire dégénérer son action en abus et la société Net events ne démontre aucun préjudice distinct des frais engagés pour sa défense, lesquels sont indemnisés au titre des frais non compris dans les dépens. La demande reconventionnelle en procédure abusive formée par la société Net events sera par conséquent être rejetée. S'agissant des frais du procès Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Selon l'article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.La partie contre laquelle le recouvrement est poursuivi peut toutefois déduire, par compensation légale, le montant de sa créance de dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Mme [N], partie perdante à l'instance, sera condamnée au paiement de 5 000 euros à la société Net events en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit du conseil de la société Net events. S'agissant de l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L'exécution provisoire de droit n'a pas à être écartée en l'espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal : Rejette les demandes de Mme [N] fondées sur le parasitisme à titre principal ; Rejette les demandes de Mme [N] fondées sur l'enrichissement injustifié à titre subsidiaire ; Rejette la demande reconventionnelle formée par la société Net events pour procédure abusive Condamne Mme [N] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Anne Boissard; Condamne Mme [N] au paiement de 5 000 euros à la société Net events en application de l'article 700 du code de procédure civile. Fait et jugé à Paris le 25 mars 2026 La greffière Le président Stanleen JABOL Jean-Christophe GAYET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1303-3, code civil 1303-4, code civil 1303-2, code civil 1303, code civil 1303-1, code civil 1141). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02232
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-4, code civil 1303-2, code civil 1303, code civil 1303-1
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00172
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-4, code civil 1303-2, code civil 1303, code civil 1303-1
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-4, code civil 1303-2, code civil 1303, code civil 1303-1
- 8 juillet 2025 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 23/03035
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-4, code civil 1303-2, code civil 1303-1
- 11 mars 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 24/02164
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-4, code civil 1303-2, code civil 1303-1
- 10 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/01514
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-4, code civil 1303-2, code civil 1303-1
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03691
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303, code civil 1303-1
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/21548
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303, code civil 1303-1
Mise à jour de la source le 2026-03-25T19:53:35.585Z.