Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 3 juillet 2026, n° 25/01153
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 mai 2023 signifié le 7 juin 2023, le Tribunal Judiciaire d’ALBI a condamné Madame [E] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS [I] la somme de 7.214,46 € se décomposant comme suit : • 6.553 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2021 au titre des factures impayées, • 148,82 € au titre des frais de sommation du 21 décembre 2021, • 51,48 € au titre de la requête en injonction de payer du 30 mai 2022, • 74,98 € au titre de la signification de l’ordonnance en injonction de payer le 28 juillet 2023, • 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • 86,18 € au titre des dépens de l’instance et 73,18 € au titre de signification du jugement, Madame [J] a relevé appel de cette décision. Le jugement bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, elle s'est acquittée du paiement de la somme de 7 214,46€ auprès de la société ETABLISSEMENTS [I]. Pa arrêt rendu le 26 février 2025 la Cour d’Appel de [Localité 2] a -Déclaré recevable la demande reconventionnelle présentée par Madame [E] [J] visant à voir condamner la SAS Etablissements [I] à lui payer la somme de 1 648,43 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. - Confirmé le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’ALBI sauf ses dispositions ayant condamné Madame [E] [J] à payer à la SAS Etablissements [I] la somme de 6 553,87 € au titre de la facture du 27 septembre, celle de 148,82 € au titre des frais de sommation de payer, celle de 51,48 € au titre du coût de la requête en injonction de payer et celle de 74,98 € au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. - Condamné Madame [E] [J] à payer à la SAS Etablissements [I] la somme de 1 240,52 € au titre du solde de la facture du 27 septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021. - Débouté Madame [E] [J] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 648,43 € et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Dit que le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer entre dans les dépens de première instance - Dit que les frais de sommation de payer doivent être qualifiés de frais irrépétibles soumis au régime de l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Partagé les dépens par moitié entre les parties. - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L'arrêt signifié le 17 mars 2025 n'a pas été frappé de pourvoi en cassation, de sorte que la décision est définitive. Par exploit en date du 3 juillet 2025, Mme [E] [J] a fait citer la SAS ETABLISSEMENTS [I] devant le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir le remboursement du trop versé suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 6 février 2025. Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Mme [J] demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 103-1, 1303-2, 1302-5, 1303 et suivants, 1343-2 du Code civil Vu l’article 313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier Vu les articles 74 et 75, 81 et suivants, 696, 700 du Code de procédure civile Vu l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats -DIRE RECEVABLE la présente action en répétition de l’indu et à défaut : -RENVOYER devant la juridiction compétente en la personne du Juge de l’exécution -CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [I] à payer la somme due en principale de 6.829,15 € avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation signifiée le 3 juillet 2025 et la majoration de 5 points à compter du délais de 2 mois suivant la signification du 17 mars 2025 -CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [I] à payer à Madame [E] [J] la somme 4.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive -DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions -CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [I] à payer à Madame [E] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance -ORDONNER l’exécution provisoire. Elle fait valoir que suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, la société [I] ne lui a jamais remboursé les sommes qu'elle a indûment réglées. Elle estime qu'elle rapporte la preuve du caractère indû et que dès lors, l'action en répétition de l'indu est recevable si la question n'a pas été tranchée dans le dispositif de la précédente décision et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Elle estime que la juridiction est compétente pour statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en trop et qu'à défaut, il appartiendra au tribunal de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution sur le fondement de l'article 81 du code de procédure civile. Elle s'estime également fondée à solliciter la capitalisation des intérêts et la majoration de 5 points rappelant que l'arrêt a été signifié le 17 mars 2025. Elle précise que si le tribunal ne fait droit à la demande en répétition de l'indû, elle est fondée à invoquer l'enrichissement sans cause et la responsabilité délictuelle, le refus de rembourser en exécution d'un arrêt étant constitutif d'une faute qui lui cause un préjudice. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 février 2026, la SAS ETABLISSEMENTS [I] demande à la juridiction de : AU PRINCIPAL : Vu les articles 79, 480 et 500 CPC, Vu l’article 1355 Code Civil, RELEVER que le litige opposant les parties a abouti à un arrêt rendu le 26 février 2025 par la Cour d’Appel de [Localité 2]. CONSTATER que les prétentions de Madame [J] se heurtent à l’autorité de chose jugée. SUBSIDIAIREMENT : Vu les articles 1302.1, 1302.3, 1302.5, 1303 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L73.3 du Code Monétaire et Financier, RELEVER le caractère injustifié des prétentions de Madame [E] [J] à l’encontre de la société Etablissements [I]. DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu les articles L121.1 suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les articles R121.1 suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, RELEVER que Madame [E] [J] dispose déjà d’un titre en vertu de l’arrêt rendu le 26 février 2025 par la Cour d’Appel de [Localité 2]. RAPPELER que tout litige lié à des voies d’exécution ou arrêté de comptes relève de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution. DEBOUTER Madame [J] de ses demandes. EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER Madame [E] [J] d’avoir à régler à la société Etablissements [I] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société ETABLISSEMENTS [I] rappelle que le litige l'ayant opposé à Madame [E] [V] a abouti d’abord à un jugement rendu le 15 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’ALBI puis en dernier lieu à l’arrêt prononcé le 26 février 2025 par la Cour d’Appel de TOULOUSE qui permettait à Mme [J] de procéder à un arrêté des comptes entre les parties. Elle ajoute qu'en droit ces deux décisions judiciaires, avec plus particulièrement l’arrêt du 26 février 2025, sont revêtues de l’autorité avec force de chose jugée de sorte que les demandes de Mme [E] [J] en lien avec ce litige sont irrecevables. Elle fait état du caractère infondé des demandes arguant que si Madame [J] a dû verser des sommes à la société [I] c’est bien en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’ALBI sans que cela ne puisse aucunement être qualifié de versement indu. Elle considère qu'il n'est pas davantage justifié à son encontre d'un enrichissement sans cause alors que les comptes entre les parties doivent s’opérer conformément aux décisions judiciaires successivement rendues avec d’abord le jugement prononcé le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’ALBI puis en dernier lieu l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 26 février 2025. Elle conteste toute responsabilité extracontractuelle le litige qui a opposé les parties s’est terminé par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 26 février 2025 et en vertu de cet arrêt l’arrêté des comptes doit intervenir sans qu'il ne soit nécessaire d'engager une nouvelle instance. Elle considère qu'à supposer que l’article L313.3 du Code Monétaire et Financier soit applicable au litige, la capitalisation des intérêts résulterait également de l'arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 26 février 2025 sans qu’une nouvelle procédure n’ait à être engagée par Madame [J]. Elle indique qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder à l'arrêté des comptes entre les parties sur la base des décisions judiciaires précédemment rendues étant précisé qu’en cas de difficulté d’exécution ce serait alors le Juge de l’Exécution qui serait exclusivement compétent pour en connaître conformément aux articles L121.1 suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution. Elle souligne in fine pour ajouter à la confusion, le 28 octobre 2025, Madame [J] a diligenté à son encontre une saisie conservatoire de créance diligentée le 21 octobre 2025 en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 7 octobre 2025 par le Juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire d’ALBI. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026. L'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS - Sur l'incompétence de la juridiction au profit du juge de l'exécution L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». L’article 73 du code de procédure civile prévoit que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours ». L'exception d'incompétence est une exception de procédure. L'incompétence de la juridiction au profit de la juridiction de l'exécution même soulevée à titre subsidiaire relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle est donc irrecevable devant le tribunal. - Sur l'autorité de la chose jugée En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement ». L'article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La Société ETABLISSEMENTS invoque l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en se prévalant de l'autorité de la chose jugée. Or la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et est donc irrecevable devant le tribunal. Il convient dès lors d'examiner les demandes au fond de Mme [J] - Sur l'action en répétition de l'indû, de l'enrichissement sans cause, ou de la faute délictuelle Il résulte de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la Cour d'appel de Toulouse que les droits respectifs des parties ont été définitivement fixés. Si l'exécution du jugement de première instance a conduit Mme [J] à verser des sommes supérieures à celles finalement mises à sa charge par l'arrêt , l'obligation de restitution procède directement des effets attachés à une décision de justice Ainsi, même si un arrêt d'appel ne contient pas une condamnation expresse à la restitution, la partie qui a exécuté une décision par la suite infirmée ou réformée dispose d'un droit à restitution qui découle de plein droit de cette réformation. L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 février 2025 qui a partiellement infirmé le juge de première instance condamnant Mme [J] constitue le fondement de l'obligation de restituer le trop perçu sans qu'il soit nécessaire qu'il comporte une condamnation explicite. La créance de restitution trouve sa source exclusive dans les conséquences de l'arrêt d'appel et dans les mécanismes d'exécution de celui-ci. Il en résulte que l'action engagée sur le fondement de la répétition de l'indû ne peut prospérer, Mme [J] ne se prévalant pas d'un paiement dépourvu de cause au moment où il a été effectué, mais des conséquences de la réformation ultérieure du jugement ayant servi de fondement à ce paiement. Le litige trouve sa source dans les effets de l'arrêt et non dans l'existence d'un indû au sens des articles 1302 et suivants du code civil. L'action à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut davantage prospérer. Aux termes de l'article 1303 du code civl, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit indemniser celui qui s'en trouve appauvri. Selon l'article 1303-3 du même code l'action fondée sur l'enrichissement injustifié n'est recevable que lorsque l'appauvri ne dispose d'aucune action lui permettant d'obtenir réparation de son appauvrissement. En l'espèce l'enrichissement invoqué n'est pas dépourvu de cause puisqu'il procède d'une décision de justice, puis des conséquences attachées à sa réformation . Cette action ne peut avoir pour objet de se substituer au régime propre des restitutions consécutives à une décision de justice réformée. Enfin, l'abstention de la société ETABLISSEMENTS [I] de restituer les sommes réclamées ne caractérise aucune faute délictuelle autonome au sens de l'article 1240 du code civil. Le seul refus d'exécuter ou la seule contestation de l'étendue des conséquences de l'arrêt d'appel ne constitue pas en l'absence de circonstances particulières une faute distincte ouvrant droit à réparation. Le préjudice invoqué se confond avec l'objet même de la demande de restitution de sorte que la résistance abusive n'est donc pas caractérisée. La demande tend en réalité à l'obtention d'un nouveau titre exécutoire constatant une créance dont le principe résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 février 2025. L'action introduite ne peut avoir pour objet de faire juger à nouveau les conséquences pécunaires de cette décision devenue définitive. Il convient en conséquence de débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS [I] à lui payer la somme due en principal de 6.829,15 € avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation signifiée le 3 juillet 2025 et la majoration de 5 points à compter du délai de 2 mois suivant la signification du 17 mars 2025 ainsi que de sa demande au titre de la résistance abusive. Il appartient donc à Mme [J] qui dispose d'un titre exécutoire de faire exécuter l'arrêt d'appel en utilisant les voies d'exécution pour contraindre la société ETABLISSEMENTS [I] à lui restituer le trop perçu. Elle a d'ailleurs d'ores et déjà initié une procédure de saisie-conservatoire. Il lui appartient également en cas de difficultés liées à l'exécution, de saisir le juge de l'exécution exclusivement compétent en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire ➢Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [J] partie perdante sera condamnée aux entiers dépens. ➢Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce les demandes de Mme [J] ne sont pas fondées dès lors qu'elle dispose d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance. La procédure initiée est donc sans intérêt et a contraint la société ETABLISSEMENTS [I] à exposer des frais irrépétibles, de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans pouvoir elle même y prétendre. ➢Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction de l'exécution, Déboute Mme [E] [J] de son exception d'incompétence, Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, Déboute la Société ETABLISSEMENTS [I] de sa demande au titre de l'irrecevabilité de l'action, Dit que la créance de restitution de Mme [E] [J] à l'encontre de la Société ETABLISSEMENTS [I] résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 février 2025, Constate que Mme [E] [J] dispose d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer le montant de sa créance de restitution, Déboute Mme [J] de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS [I] à lui payer la somme due en principal de 6.829,15 € avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation signifiée le 3 juillet 2025 et la majoration de 5 points à compter du délai de 2 mois suivant la signification du 17 mars 2025 ainsi que de sa demande au titre de la résistance abusive, Condamne Mme [E] [J] à payer à la Société ETABLISSEMENTS [I] la somme 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] [J] aux dépens de l'instance, Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 03 Juillet 2026 DOSSIER N° : 25/01153 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EE5J NAC : 66B AFFAIRE : [E] [J] C/ S.A.S. ETABLISSEMENTS [I] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE Mme [E] [J] née le 17 Janvier 1968 à [Localité 1] ([Localité 1]) demeurant [Adresse 1] représentée par Me Charlène RIET, avocat au barreau d’ALBI, avocat plaidant DEFENDERESSE S.A.S. ETABLISSEMENTS [I] dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Clôture prononcée le : 11 Mars 2026 Débats tenus à l'audience du : 12 Mai 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 15 mai 2023 signifié le 7 juin 2023, le Tribunal Judiciaire d’ALBI a condamné Madame [E] [J] à payer à la société ETABLISSEMENTS [I] la somme de 7.214,46 € se décomposant comme suit : • 6.553 € avec intérêt au taux légal à compter du 21 décembre 2021 au titre des factures impayées, • 148,82 € au titre des frais de sommation du 21 décembre 2021, • 51,48 € au titre de la requête en injonction de payer du 30 mai 2022, • 74,98 € au titre de la signification de l’ordonnance en injonction de payer le 28 juillet 2023, • 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • 86,18 € au titre des dépens de l’instance et 73,18 € au titre de signification du jugement, Madame [J] a relevé appel de cette décision. Le jugement bénéficiant de l'exécution provisoire de droit, elle s'est acquittée du paiement de la somme de 7 214,46€ auprès de la société ETABLISSEMENTS [I]. Pa arrêt rendu le 26 février 2025 la Cour d’Appel de [Localité 2] a -Déclaré recevable la demande reconventionnelle présentée par Madame [E] [J] visant à voir condamner la SAS Etablissements [I] à lui payer la somme de 1 648,43 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier. - Confirmé le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’ALBI sauf ses dispositions ayant condamné Madame [E] [J] à payer à la SAS Etablissements [I] la somme de 6 553,87 € au titre de la facture du 27 septembre, celle de 148,82 € au titre des frais de sommation de payer, celle de 51,48 € au titre du coût de la requête en injonction de payer et celle de 74,98 € au titre de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. - Condamné Madame [E] [J] à payer à la SAS Etablissements [I] la somme de 1 240,52 € au titre du solde de la facture du 27 septembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 8 janvier 2021. - Débouté Madame [E] [J] de sa demande reconventionnelle en paiement de la somme de 1 648,43 € et de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. - Dit que le coût de la requête en injonction de payer et de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer entre dans les dépens de première instance - Dit que les frais de sommation de payer doivent être qualifiés de frais irrépétibles soumis au régime de l’indemnité prévue par l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Partagé les dépens par moitié entre les parties. - Débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile. L'arrêt signifié le 17 mars 2025 n'a pas été frappé de pourvoi en cassation, de sorte que la décision est définitive. Par exploit en date du 3 juillet 2025, Mme [E] [J] a fait citer la SAS ETABLISSEMENTS [I] devant le tribunal judiciaire d'Albi pour obtenir le remboursement du trop versé suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 6 février 2025. Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2025, Mme [J] demande au tribunal de : Vu les articles 1240, 103-1, 1303-2, 1302-5, 1303 et suivants, 1343-2 du Code civil Vu l’article 313-3 alinéa 1 du Code monétaire et financier Vu les articles 74 et 75, 81 et suivants, 696, 700 du Code de procédure civile Vu l’article R121-1 alinéa 2 du Code des procédures civiles d'exécution Vu la jurisprudence Vu les pièces versées aux débats -DIRE RECEVABLE la présente action en répétition de l’indu et à défaut : -RENVOYER devant la juridiction compétente en la personne du Juge de l’exécution -CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [I] à payer la somme due en principale de 6.829,15 € avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation signifiée le 3 juillet 2025 et la majoration de 5 points à compter du délais de 2 mois suivant la signification du 17 mars 2025 -CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [I] à payer à Madame [E] [J] la somme 4.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive -DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS [I] de toutes ses demandes, fins et prétentions -CONDAMNER la société ETABLISSEMENTS [I] à payer à Madame [E] [J] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance -ORDONNER l’exécution provisoire. Elle fait valoir que suite à l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse, la société [I] ne lui a jamais remboursé les sommes qu'elle a indûment réglées. Elle estime qu'elle rapporte la preuve du caractère indû et que dès lors, l'action en répétition de l'indu est recevable si la question n'a pas été tranchée dans le dispositif de la précédente décision et ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Elle estime que la juridiction est compétente pour statuer sur la demande de remboursement des sommes versées en trop et qu'à défaut, il appartiendra au tribunal de renvoyer l'affaire devant le juge de l'exécution sur le fondement de l'article 81 du code de procédure civile. Elle s'estime également fondée à solliciter la capitalisation des intérêts et la majoration de 5 points rappelant que l'arrêt a été signifié le 17 mars 2025. Elle précise que si le tribunal ne fait droit à la demande en répétition de l'indû, elle est fondée à invoquer l'enrichissement sans cause et la responsabilité délictuelle, le refus de rembourser en exécution d'un arrêt étant constitutif d'une faute qui lui cause un préjudice. Par conclusions récapitulatives notifiées le 11 février 2026, la SAS ETABLISSEMENTS [I] demande à la juridiction de : AU PRINCIPAL : Vu les articles 79, 480 et 500 CPC, Vu l’article 1355 Code Civil, RELEVER que le litige opposant les parties a abouti à un arrêt rendu le 26 février 2025 par la Cour d’Appel de [Localité 2]. CONSTATER que les prétentions de Madame [J] se heurtent à l’autorité de chose jugée. SUBSIDIAIREMENT : Vu les articles 1302.1, 1302.3, 1302.5, 1303 et 1240 du Code Civil, Vu l’article L73.3 du Code Monétaire et Financier, RELEVER le caractère injustifié des prétentions de Madame [E] [J] à l’encontre de la société Etablissements [I]. DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins, et prétentions. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : Vu les articles L121.1 suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, Vu les articles R121.1 suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution, RELEVER que Madame [E] [J] dispose déjà d’un titre en vertu de l’arrêt rendu le 26 février 2025 par la Cour d’Appel de [Localité 2]. RAPPELER que tout litige lié à des voies d’exécution ou arrêté de comptes relève de la compétence exclusive du Juge de l’Exécution. DEBOUTER Madame [J] de ses demandes. EN TOUTE HYPOTHESE : CONDAMNER Madame [E] [J] d’avoir à régler à la société Etablissements [I] la somme de 3 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. La société ETABLISSEMENTS [I] rappelle que le litige l'ayant opposé à Madame [E] [V] a abouti d’abord à un jugement rendu le 15 mai 2022 par le tribunal judiciaire d’ALBI puis en dernier lieu à l’arrêt prononcé le 26 février 2025 par la Cour d’Appel de TOULOUSE qui permettait à Mme [J] de procéder à un arrêté des comptes entre les parties. Elle ajoute qu'en droit ces deux décisions judiciaires, avec plus particulièrement l’arrêt du 26 février 2025, sont revêtues de l’autorité avec force de chose jugée de sorte que les demandes de Mme [E] [J] en lien avec ce litige sont irrecevables. Elle fait état du caractère infondé des demandes arguant que si Madame [J] a dû verser des sommes à la société [I] c’est bien en vertu de l’exécution provisoire dont était assorti le jugement rendu le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’ALBI sans que cela ne puisse aucunement être qualifié de versement indu. Elle considère qu'il n'est pas davantage justifié à son encontre d'un enrichissement sans cause alors que les comptes entre les parties doivent s’opérer conformément aux décisions judiciaires successivement rendues avec d’abord le jugement prononcé le 15 mai 2023 par le tribunal judiciaire d’ALBI puis en dernier lieu l’arrêt de la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 26 février 2025. Elle conteste toute responsabilité extracontractuelle le litige qui a opposé les parties s’est terminé par l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 26 février 2025 et en vertu de cet arrêt l’arrêté des comptes doit intervenir sans qu'il ne soit nécessaire d'engager une nouvelle instance. Elle considère qu'à supposer que l’article L313.3 du Code Monétaire et Financier soit applicable au litige, la capitalisation des intérêts résulterait également de l'arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 2] du 26 février 2025 sans qu’une nouvelle procédure n’ait à être engagée par Madame [J]. Elle indique qu'il n'appartient pas au tribunal de procéder à l'arrêté des comptes entre les parties sur la base des décisions judiciaires précédemment rendues étant précisé qu’en cas de difficulté d’exécution ce serait alors le Juge de l’Exécution qui serait exclusivement compétent pour en connaître conformément aux articles L121.1 suivants du Code de Procédure Civile d’Exécution. Elle souligne in fine pour ajouter à la confusion, le 28 octobre 2025, Madame [J] a diligenté à son encontre une saisie conservatoire de créance diligentée le 21 octobre 2025 en vertu d’une ordonnance rendue sur requête le 7 octobre 2025 par le Juge de l’Exécution près le tribunal judiciaire d’ALBI. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2026. L'affaire fixée à l'audience du 12 mai 2026 a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. MOTIFS - Sur l'incompétence de la juridiction au profit du juge de l'exécution L'article 789 du code de procédure civile dispose que : « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ». L’article 73 du code de procédure civile prévoit que « constitue une exception de procédure tout moyen qui tend soit à faire déclarer la procédure irrégulière ou éteinte soit à en suspendre le cours ». L'exception d'incompétence est une exception de procédure. L'incompétence de la juridiction au profit de la juridiction de l'exécution même soulevée à titre subsidiaire relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état. Elle est donc irrecevable devant le tribunal. - Sur l'autorité de la chose jugée En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Les parties ne sont plus recevables à soulever des fins de non recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement à son dessaisissement ». L'article 122 du code de procédure civile énonce que « Constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d'agir, tel que le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». La Société ETABLISSEMENTS invoque l'irrecevabilité de l'action engagée à son encontre en se prévalant de l'autorité de la chose jugée. Or la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée relevait de la compétence exclusive du juge de la mise en état et est donc irrecevable devant le tribunal. Il convient dès lors d'examiner les demandes au fond de Mme [J] - Sur l'action en répétition de l'indû, de l'enrichissement sans cause, ou de la faute délictuelle Il résulte de l'arrêt rendu le 25 février 2025 par la Cour d'appel de Toulouse que les droits respectifs des parties ont été définitivement fixés. Si l'exécution du jugement de première instance a conduit Mme [J] à verser des sommes supérieures à celles finalement mises à sa charge par l'arrêt , l'obligation de restitution procède directement des effets attachés à une décision de justice Ainsi, même si un arrêt d'appel ne contient pas une condamnation expresse à la restitution, la partie qui a exécuté une décision par la suite infirmée ou réformée dispose d'un droit à restitution qui découle de plein droit de cette réformation. L'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 février 2025 qui a partiellement infirmé le juge de première instance condamnant Mme [J] constitue le fondement de l'obligation de restituer le trop perçu sans qu'il soit nécessaire qu'il comporte une condamnation explicite. La créance de restitution trouve sa source exclusive dans les conséquences de l'arrêt d'appel et dans les mécanismes d'exécution de celui-ci. Il en résulte que l'action engagée sur le fondement de la répétition de l'indû ne peut prospérer, Mme [J] ne se prévalant pas d'un paiement dépourvu de cause au moment où il a été effectué, mais des conséquences de la réformation ultérieure du jugement ayant servi de fondement à ce paiement. Le litige trouve sa source dans les effets de l'arrêt et non dans l'existence d'un indû au sens des articles 1302 et suivants du code civil. L'action à titre subsidiaire sur le fondement de l'enrichissement sans cause ne peut davantage prospérer. Aux termes de l'article 1303 du code civl, celui qui bénéficie d'un enrichissement injustifié au détriment d'autrui doit indemniser celui qui s'en trouve appauvri. Selon l'article 1303-3 du même code l'action fondée sur l'enrichissement injustifié n'est recevable que lorsque l'appauvri ne dispose d'aucune action lui permettant d'obtenir réparation de son appauvrissement. En l'espèce l'enrichissement invoqué n'est pas dépourvu de cause puisqu'il procède d'une décision de justice, puis des conséquences attachées à sa réformation . Cette action ne peut avoir pour objet de se substituer au régime propre des restitutions consécutives à une décision de justice réformée. Enfin, l'abstention de la société ETABLISSEMENTS [I] de restituer les sommes réclamées ne caractérise aucune faute délictuelle autonome au sens de l'article 1240 du code civil. Le seul refus d'exécuter ou la seule contestation de l'étendue des conséquences de l'arrêt d'appel ne constitue pas en l'absence de circonstances particulières une faute distincte ouvrant droit à réparation. Le préjudice invoqué se confond avec l'objet même de la demande de restitution de sorte que la résistance abusive n'est donc pas caractérisée. La demande tend en réalité à l'obtention d'un nouveau titre exécutoire constatant une créance dont le principe résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 février 2025. L'action introduite ne peut avoir pour objet de faire juger à nouveau les conséquences pécunaires de cette décision devenue définitive. Il convient en conséquence de débouter Mme [J] de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS [I] à lui payer la somme due en principal de 6.829,15 € avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation signifiée le 3 juillet 2025 et la majoration de 5 points à compter du délai de 2 mois suivant la signification du 17 mars 2025 ainsi que de sa demande au titre de la résistance abusive. Il appartient donc à Mme [J] qui dispose d'un titre exécutoire de faire exécuter l'arrêt d'appel en utilisant les voies d'exécution pour contraindre la société ETABLISSEMENTS [I] à lui restituer le trop perçu. Elle a d'ailleurs d'ores et déjà initié une procédure de saisie-conservatoire. Il lui appartient également en cas de difficultés liées à l'exécution, de saisir le juge de l'exécution exclusivement compétent en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire pour connaître de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée. - Sur les frais du procès et l’exécution provisoire ➢Sur les dépens Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, Mme [J] partie perdante sera condamnée aux entiers dépens. ➢Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce les demandes de Mme [J] ne sont pas fondées dès lors qu'elle dispose d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer sa créance. La procédure initiée est donc sans intérêt et a contraint la société ETABLISSEMENTS [I] à exposer des frais irrépétibles, de sorte qu'il n'apparaît pas inéquitable de la condamner au paiement de la somme de 800€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sans pouvoir elle même y prétendre. ➢Sur l’exécution provisoire En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du code de procédure civile précise que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de l’écarter. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe de la juridiction, Déclare irrecevable l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit de la juridiction de l'exécution, Déboute Mme [E] [J] de son exception d'incompétence, Déclare irrecevable la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée, Déboute la Société ETABLISSEMENTS [I] de sa demande au titre de l'irrecevabilité de l'action, Dit que la créance de restitution de Mme [E] [J] à l'encontre de la Société ETABLISSEMENTS [I] résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 25 février 2025, Constate que Mme [E] [J] dispose d'un titre exécutoire lui permettant de recouvrer le montant de sa créance de restitution, Déboute Mme [J] de sa demande de condamnation de la société ETABLISSEMENTS [I] à lui payer la somme due en principal de 6.829,15 € avec capitalisation des intérêts à compter de l’assignation signifiée le 3 juillet 2025 et la majoration de 5 points à compter du délai de 2 mois suivant la signification du 17 mars 2025 ainsi que de sa demande au titre de la résistance abusive, Condamne Mme [E] [J] à payer à la Société ETABLISSEMENTS [I] la somme 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [E] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [E] [J] aux dépens de l'instance, Rappelle que le jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1302-5, code de procedure civile 75, code de procedure civile 816, code de procedure civile 81, code monetaire et financier 313-3, code des procedures civiles d'execution R121-1, code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 avril 2025 · Tribunal judiciaire de Carcassonne · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01298
en commun : code civil 1302-5
- 3 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 19/21548
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303, code de procedure civile 73
- 21 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02232
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00172
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303
- 7 mai 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 23/05825
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303
- 23 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/03691
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08519
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Renvoi à la mise en état · n° 24/04947
en commun : code civil 1303-3, code civil 1303-2, code civil 1303
Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:41:38.877Z.