Tribunal judiciaire de Grasse, 1ére chambre B, 17 juin 2026, n° 26/01675
Parties (entreprises)
Exposé du litige
***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 17 et 27 février 2026 à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à l'encontre de Monsieur [F] [X] et de Mme [D] [L] Ni Monsieur [F] [X] ni Mme [D] [L] ne constituent avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 13 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même * * La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) expose que par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR destiné à financer l’acquisition d'un logement existant avec travaux, constituant leur résidence principale, aux conditions suivantes : • PRÊT PRIMO+ N°697265E • Montant principal du prêt : 174.800,00 € • Durée d’amortissement : 300 mois • Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 2.680 % La CEGC ajoute que : - dès l’acceptation du prêt immobilier le 23 février 2023, Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X] ont reconnu que ce prêt est assorti d’une caution professionnelle consentie par elle, en acceptant et en paraphant électroniquement l’offre de prêt mentionnant cette garantie en page 4 des conditions particulières : « L’Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la Caution ci-après dénommé (la « Caution ») de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après dénommée la « COMPAGNIE » (…), dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la COMPAGNIE. Ces engagements constituent une condition essentielle de la Caution accordée par la COMPAGNIE. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le Prêteur pourra mettre en jeu la Caution de la COMPAGNIE. Consécutivement à l’exécution par la COMPAGNIE de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la COMPAGNIE exercera son recours contre l’EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’EMPRUNTEUR et la COMPAGNIE conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la COMPAGNIE et/ou du Prêteur notamment dans les cas suivants : 5 - (…) Défaillance de l’EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt (…) ». -Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X], ont également reconnu les conditions d’exigibilité anticipée, en acceptant et en paraphant électroniquement l’offre de prêt en pages 9 et 10 des conditions générales : « EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l‘Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : - Non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (…), ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché, - Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires (…) ». -Le prêt souscrit par Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements. Par lettres RAR distinctes du 3 juin 2025, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a mis en demeure Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X] au titre du prêt n°697265E, de régler les échéances impayées au titre dudit prêt dans un délai de 60 jours, sous peine d’engager à son encontre le processus d’une résolution unilatérale du contrat de crédit immobilier dans les termes et conditions posées aux articles 1226 du Code civil et L313-51 du Code de la consommation -Après plus de 6 mois, sans régularisation amiable des échéances impayées au titre du prêt immobilier n°697265E, par lettres RAR distinctes du 8 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a été contrainte de notifier la résolution du contrat dudit prêt à l’encontre de Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X], en application des articles 1226 alinéa 3 du Code civil et L313-51 du Code de la consommation et a exigé le paiement intégral des échéances impayées échues, du capital restant dû rendu exigible, des intérêts de retard dus sur ces sommes en application du taux convenu du prêt, de l’indemnité de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés -En l’absence de règlement de sa créance, par lettre du 18 novembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier n°697265E souscrit par Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X], le 23 février 2023 -Par lettres RAR distinctes du 1 er décembre 2025, la CEGC s’est rapprochée de Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X], afin de : - Les informer de sa mise en cause par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, - Son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours, - Leur proposer une tentative de résolution amiable du litige en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière -Le 31 décembre 2025, la CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR : - La somme de 184 883,04 € au titre du prêt n°697265E, Le même jour, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a établi au profit de la CEGC, une quittance subrogative -Par lettre RAR du 8 janvier 2026, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [D] [L], Monsieur [F] [X], en leur qualité d’emprunteur de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier n°697265E souscrit le 23 février 2023 La CEGC soutient être bien fondée à agir en justice pour recouvrer les sommes versées à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR sur le fondement de l'article 2308 nouveau du Code civil, et des articles 1103 et 1104 du Code civil Code civil applicables en l’espèce, pour le prêt immobilier conclu auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, le 23 février 2023. Elle soutient bénéficier, sur le fondement de l'article 2308 nouveau du Code civil, d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire prévu à l’article 2309 nouveau du Code civil, et soutient que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier ( telle la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du préteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde etc.…) La CEGC soutient que même dans l’hypothèse purement théorique et contestée où la déchéance du terme serait déclarée abusive ou prononcée de façon irrégulière, la caution conserve pleinement ses droits à l’encontre du débiteur. La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir : Vu les pièces versées aux débats, l'article 2308 nouveau du Code civil et les articles 1103 et 1104 du Code civil, DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à l’encontre de Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] au visa de l'article 2308 nouveau du Code civil DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa de l'article 2308 nouveau du Code civil En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du Code Civil : − La somme de 184 883,04 € au titre du prêt immobilier n°697265E suivant décompte de créance arrêté le 31 décembre 2025 outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement, − La somme de 3 000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » de l'article 2308 nouveau du code civil DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application de l’article 2308 nouveau du Code civil DEBOUTER Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X], de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions CONDAMNER solidairement Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 3 000,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code de 15 Procédure Civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l'article 2308 nouveau du code civil.
Motifs
MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] ont chacun été assignés par un procès-verbal de remise à étude. Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 5 mars 2026 et l’audience d’orientation du 13 mai 2026. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article de l’article 2308 du Code civil, dans les termes en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.(…) Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) produit aux débats : -l’offre de prêt du 7 février 2023 par la Caisse d’Epargne Côte d’azur, acceptée électroniquement par chacun des 2 emprunteurs le 23 février 2023, qui contient en page 4 la reconnaissance par les emprunteurs que le prêt accordé bénéficie de la caution de la CEGC. L’offre de prêt mentionne en outre que les 2 emprunteurs sont solidaires. - Plan de remboursement du prêt n°697265E -Engagement de caution de la CEGC -LRAR de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à Madame [D] [L] du 3 juin 2025 -LRAR de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à Monsieur [F] [X] du 3 juin 2025 -LRAR de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à Madame [D] [L] du 8 octobre 2025 -LRAR de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à Monsieur [F] [X] du 8 octobre 2025 -Lettre de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à la CEGC du 18 novembre 2025 - LRAR de la CEGC à Madame [D] [L] du 1 er décembre 2025 -LRAR de la CEGC à Monsieur [F] [X] du 1 er décembre 2025 -Quittance subrogative du 31 décembre 2025 -LRAR du conseil de la CEGC à Madame [D] [L] du 8 janvier 2026 - LRAR du conseil de la CEGC à Monsieur [F] [X] du 8 janvier 2026 -Facture d’honoraires d’avocat -Frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire -pour chacun des courriers recommandés, les accusés réception. Par ces éléments, la CEGC démontre s’être portée caution du prêt immobilier souscrit le 23 février 2023 par Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L], d’un montant de 174 800 €. Les emprunteurs ont reconnu que le prêt bénéficiait du cautionnement de la CEGC. Les emprunteurs se sont montrés défaillants dans leurs obligations, de sorte que la déchéance du terme prévue contractuellement a été prononcée par la banque le 8 octobre 2025. La CEGC démontre avoir été actionnée par la Caisse d’Epargne et avoir, préalablement au paiement par elle des sommes dues par l’emprunteur, informé Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] de sa mise en cause et de son intention de régler. La CEGC verse aux débats la quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne qui démontre qu’elle s’est acquittée au lieu et place de Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] de la somme de 184 883,04 € le 31 décembre 2025. C’est donc à bon droit que la CEGC invoque les dispositions de l’article 2308 du code civil La mise en demeure qu’elle a adressée le 8 janvier 2026 à chacun des 2 débiteurs (accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé ») est en outre demeurée vaine. La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit sauf à prévoir que la somme due produira intérêts au taux contractuel conformément à l’accord des parties selon lequel « l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) ». En effet, l’article 1343-1 du code civil (ancien 1254 du code civil) énonce que l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Les frais d'avocat relèvent des frais irrépétibles régis par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des factures, mais de procéder à une indemnisation, qui tient compte de l'équité conformément aux dispositions précitées. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L], qui succombent, supporteront in solidum les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Les dépens comprendront les frais prévus aux articles 695 à 699 du Code de procédure civile et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] devront indemniser la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 2308 du Code civil, Condamne solidairement Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 184 883,0 4 € au titre du prêt immobilier numéro 69 72 65E, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement Condamne Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] in solidum à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] in solidum aux dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Déboute la CEGC du surplus de ses demandes Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe : 1 CCC DOSSIER + 1 CCCFE et 1 CCC à Me SAHNOUN AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE POLE CIVIL 1ère Chambre section B JUGEMENT DU 17 Juin 2026 DÉCISION N° 2026/ N° RG 26/01675 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QUXY DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice. 59 Avenue Pierre Mendès-France 75013 Paris représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Madame [D] [T], [J] [L] née le 20 Juin 1996 à Versailles (78000) 1768 Chemin de Vallauris 06160 ANTIBES Monsieur [F] [X] né le 28 Mai 1993 à AUBERVILLIERS (93300) Chez Madame [X] [G] 551 Avenue Pierre Semard 06220 VALLAURIS tous deux non comparants et non représentés COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE Président : Madame Sophie PISTRE, Vice-Présidente Greffier : Monsieur Thomas BASSEZ Vu l’article 760 du code de procédure civile ; DÉBATS : Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 13.05.2026, A l’audience publique du 13.05.2026, Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 17.06.2026. ***** EXPOSE DU LITIGE Vu l’assignation délivrée par actes de commissaire de justice en date des 17 et 27 février 2026 à la requête de la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) à l'encontre de Monsieur [F] [X] et de Mme [D] [L] Ni Monsieur [F] [X] ni Mme [D] [L] ne constituent avocat Vu les dispositions de l'article 778 du code de procédure civile, Le président de la conférence présidentielle a déclaré l'instruction close le 13 mai 2026 et a fixé l'audience le jour même * * La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) expose que par acte sous seing privé en date du 23 février 2023, Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR destiné à financer l’acquisition d'un logement existant avec travaux, constituant leur résidence principale, aux conditions suivantes : • PRÊT PRIMO+ N°697265E • Montant principal du prêt : 174.800,00 € • Durée d’amortissement : 300 mois • Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 2.680 % La CEGC ajoute que : - dès l’acceptation du prêt immobilier le 23 février 2023, Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X] ont reconnu que ce prêt est assorti d’une caution professionnelle consentie par elle, en acceptant et en paraphant électroniquement l’offre de prêt mentionnant cette garantie en page 4 des conditions particulières : « L’Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la Caution ci-après dénommé (la « Caution ») de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ci-après dénommée la « COMPAGNIE » (…), dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la COMPAGNIE. Ces engagements constituent une condition essentielle de la Caution accordée par la COMPAGNIE. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné, le Prêteur pourra mettre en jeu la Caution de la COMPAGNIE. Consécutivement à l’exécution par la COMPAGNIE de son obligation de règlement des sommes dues au Prêteur, la COMPAGNIE exercera son recours contre l’EMPRUNTEUR, conformément aux dispositions de l’article 2305 et suivants du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’EMPRUNTEUR et la COMPAGNIE conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la COMPAGNIE et/ou du Prêteur notamment dans les cas suivants : 5 - (…) Défaillance de l’EMPRUNTEUR dans le remboursement du prêt (…) ». -Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X], ont également reconnu les conditions d’exigibilité anticipée, en acceptant et en paraphant électroniquement l’offre de prêt en pages 9 et 10 des conditions générales : « EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME Le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l‘Emprunteur dans l’un ou l’autre des cas suivants : - Non-respect par l’Emprunteur de l’un des engagements par lui contractés avec la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (…), ces engagements étant une condition essentielle du prêt et du cautionnement qui y est attaché, - Défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires (…) ». -Le prêt souscrit par Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X] a fait l’objet de plusieurs incidents de paiements. Par lettres RAR distinctes du 3 juin 2025, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a mis en demeure Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X] au titre du prêt n°697265E, de régler les échéances impayées au titre dudit prêt dans un délai de 60 jours, sous peine d’engager à son encontre le processus d’une résolution unilatérale du contrat de crédit immobilier dans les termes et conditions posées aux articles 1226 du Code civil et L313-51 du Code de la consommation -Après plus de 6 mois, sans régularisation amiable des échéances impayées au titre du prêt immobilier n°697265E, par lettres RAR distinctes du 8 octobre 2025, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a été contrainte de notifier la résolution du contrat dudit prêt à l’encontre de Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X], en application des articles 1226 alinéa 3 du Code civil et L313-51 du Code de la consommation et a exigé le paiement intégral des échéances impayées échues, du capital restant dû rendu exigible, des intérêts de retard dus sur ces sommes en application du taux convenu du prêt, de l’indemnité de 7% des sommes dues au titre du capital restant dû et des intérêts échus et non versés -En l’absence de règlement de sa créance, par lettre du 18 novembre 2025, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier n°697265E souscrit par Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X], le 23 février 2023 -Par lettres RAR distinctes du 1 er décembre 2025, la CEGC s’est rapprochée de Madame [D] [L] et Monsieur [F] [X], afin de : - Les informer de sa mise en cause par la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, - Son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours, - Leur proposer une tentative de résolution amiable du litige en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière -Le 31 décembre 2025, la CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR : - La somme de 184 883,04 € au titre du prêt n°697265E, Le même jour, la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR a établi au profit de la CEGC, une quittance subrogative -Par lettre RAR du 8 janvier 2026, le conseil de la CEGC a mis en demeure Madame [D] [L], Monsieur [F] [X], en leur qualité d’emprunteur de régler les sommes dues au titre du prêt immobilier n°697265E souscrit le 23 février 2023 La CEGC soutient être bien fondée à agir en justice pour recouvrer les sommes versées à la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR sur le fondement de l'article 2308 nouveau du Code civil, et des articles 1103 et 1104 du Code civil Code civil applicables en l’espèce, pour le prêt immobilier conclu auprès de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR, le 23 février 2023. Elle soutient bénéficier, sur le fondement de l'article 2308 nouveau du Code civil, d’un recours personnel et indépendant du recours subrogatoire prévu à l’article 2309 nouveau du Code civil, et soutient que l’exercice par la caution du recours personnel ne permet pas au débiteur de lui opposer les exceptions qu'il eût pu opposer au créancier ( telle la compensation avec une créance de dommages et intérêts en raison de la responsabilité du préteur et plus spécifiquement pour manquement au devoir de mise en garde etc.…) La CEGC soutient que même dans l’hypothèse purement théorique et contestée où la déchéance du terme serait déclarée abusive ou prononcée de façon irrégulière, la caution conserve pleinement ses droits à l’encontre du débiteur. La Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) aux termes de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l'article 455 du code de procédure civile, sollicite de voir : Vu les pièces versées aux débats, l'article 2308 nouveau du Code civil et les articles 1103 et 1104 du Code civil, DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à l’encontre de Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] au visa de l'article 2308 nouveau du Code civil DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] à l’encontre de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa de l'article 2308 nouveau du Code civil En conséquence, CONDAMNER solidairement Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) au visa des articles 2308, 1103 et 1104 du Code Civil : − La somme de 184 883,04 € au titre du prêt immobilier n°697265E suivant décompte de créance arrêté le 31 décembre 2025 outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement, − La somme de 3 000,00 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle » de l'article 2308 nouveau du code civil DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application de l’article 2308 nouveau du Code civil DEBOUTER Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X], de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions CONDAMNER solidairement Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile CONDAMNER subsidiairement solidairement Madame [D], [T], [J] [L] et Monsieur [F] [X] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) la somme de 3 000,00 € TTC au titre de l’article 700 du Code de 15 Procédure Civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l'article 2308 nouveau du code civil. MOTIFS Sur la régularité de la procédure En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. En l'espèce, Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] ont chacun été assignés par un procès-verbal de remise à étude. Les actes font mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des vérifications faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée. Les dispositions de l'article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s'est écoulé entre la transmission du second original le 5 mars 2026 et l’audience d’orientation du 13 mai 2026. Sur les demandes principales Aux termes des dispositions de l'article de l’article 2308 du Code civil, dans les termes en vigueur depuis le 1er janvier 2022, la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et les frais. Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.(…) Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. En l’espèce, la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) produit aux débats : -l’offre de prêt du 7 février 2023 par la Caisse d’Epargne Côte d’azur, acceptée électroniquement par chacun des 2 emprunteurs le 23 février 2023, qui contient en page 4 la reconnaissance par les emprunteurs que le prêt accordé bénéficie de la caution de la CEGC. L’offre de prêt mentionne en outre que les 2 emprunteurs sont solidaires. - Plan de remboursement du prêt n°697265E -Engagement de caution de la CEGC -LRAR de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à Madame [D] [L] du 3 juin 2025 -LRAR de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à Monsieur [F] [X] du 3 juin 2025 -LRAR de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à Madame [D] [L] du 8 octobre 2025 -LRAR de la CAISSE D’EPARGNE COTE D’AZUR à Monsieur [F] [X] du 8 octobre 2025 -Lettre de la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à la CEGC du 18 novembre 2025 - LRAR de la CEGC à Madame [D] [L] du 1 er décembre 2025 -LRAR de la CEGC à Monsieur [F] [X] du 1 er décembre 2025 -Quittance subrogative du 31 décembre 2025 -LRAR du conseil de la CEGC à Madame [D] [L] du 8 janvier 2026 - LRAR du conseil de la CEGC à Monsieur [F] [X] du 8 janvier 2026 -Facture d’honoraires d’avocat -Frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire -pour chacun des courriers recommandés, les accusés réception. Par ces éléments, la CEGC démontre s’être portée caution du prêt immobilier souscrit le 23 février 2023 par Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L], d’un montant de 174 800 €. Les emprunteurs ont reconnu que le prêt bénéficiait du cautionnement de la CEGC. Les emprunteurs se sont montrés défaillants dans leurs obligations, de sorte que la déchéance du terme prévue contractuellement a été prononcée par la banque le 8 octobre 2025. La CEGC démontre avoir été actionnée par la Caisse d’Epargne et avoir, préalablement au paiement par elle des sommes dues par l’emprunteur, informé Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] de sa mise en cause et de son intention de régler. La CEGC verse aux débats la quittance subrogative établie par la Caisse d’Epargne qui démontre qu’elle s’est acquittée au lieu et place de Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] de la somme de 184 883,04 € le 31 décembre 2025. C’est donc à bon droit que la CEGC invoque les dispositions de l’article 2308 du code civil La mise en demeure qu’elle a adressée le 8 janvier 2026 à chacun des 2 débiteurs (accusés de réception retournés « pli avisé et non réclamé ») est en outre demeurée vaine. La demande principale est bien fondée dans son principe et dans son montant, lequel est justifié par les pièces produites. Il convient d'y faire droit sauf à prévoir que la somme due produira intérêts au taux contractuel conformément à l’accord des parties selon lequel « l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au contrat de prêt, ainsi que sur tous ses accessoires.(…) ». En effet, l’article 1343-1 du code civil (ancien 1254 du code civil) énonce que l’intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Les frais d'avocat relèvent des frais irrépétibles régis par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il n'y a donc pas lieu de faire droit à la demande au titre des factures, mais de procéder à une indemnisation, qui tient compte de l'équité conformément aux dispositions précitées. Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire et les dépens Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L], qui succombent, supporteront in solidum les dépens qui seront distraits au profit de l'avocat demandeur. Les dépens comprendront les frais prévus aux articles 695 à 699 du Code de procédure civile et les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des dispositions de l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] devront indemniser la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile selon détail précisé au dispositif. L'article 514 du code de procédure civile prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, l'exécution provisoire de droit est compatible avec la nature de l'affaire et n'a pas lieu d'être écartée. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, Vu l’article 2308 du Code civil, Condamne solidairement Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 184 883,0 4 € au titre du prêt immobilier numéro 69 72 65E, avec intérêts au taux conventionnel à compter du 31 décembre 2025 jusqu’à parfait paiement Condamne Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] in solidum à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions (CEGC) la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile Condamne Monsieur [F] [X] et Mme [D] [L] in solidum aux dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile, en ceux compris les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec application de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit Juge n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire, laquelle est de droit Déboute la CEGC du surplus de ses demandes Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 778, code de la consommation L313-51, code civil 2308, code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1343-1, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305, code de procedure civile 760, code civil 2309, code civil 1226, code de procedure civile 754). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01722
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2309
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dax · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00712
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01051
en commun : code de procedure civile 778, code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code civil 1343-1, code des procedures civiles d'execution L531-2, code de procedure civile 760, code de procedure civile 754
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00920
en commun : code de la consommation L313-51, code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2
- 4 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03425
en commun : code civil 2308, code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03860
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03975
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07605
en commun : code des procedures civiles d'execution R533-1, code de commerce A444-198, code des procedures civiles d'execution L512-2, code des procedures civiles d'execution L531-2
Mise à jour de la source le 2026-06-17T21:09:44.207Z.