Tribunal judiciaire de Dax, 1ère CHAMBRE, 1 juillet 2026, n° 25/00712
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 21 décembre 2017, acceptée le 2 janvier 2018, et avenant au contrat de prêt du 21 janvier 2020, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC ci-après) a consenti à Madame [Q] [Y] épouse [V] et Monsieur [J] [V] un prêt immobilier HABITAT PRIMO REPORT n° 5505149 d'un montant de 218 838,38 €, pour une durée de 300 mois, au taux d'intérêt de 1,850 % l'an destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale. Pour garantie, Madame [Q] [Y] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont obtenu le 6 décembre 2017 le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après), pour le montant du prêt et des intérêts conventionnels. Le 26 octobre 2020, Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6]. Ils ont été déclarés recevables à une seconde procédure de surendettement par décision de la commission le 2 décembre 2022 qui a mis en place, notamment, un plan d'aménagement du prêt précité avec un échéancier adapté. Plusieurs incidents de paiement sont survenus à la suite de l'adoption dudit plan. Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes du 18 octobre 2024, la CEAPC a mis en demeure les débiteurs de régler les échéances impayées du prêt n° 550514 dans un délai de trente jours, sous peine de prononcer la caducité du plan d'aménagement et la déchéance du prêt en question. Par décision de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6] du 29 octobre 2024, Madame [Q] [Y] a été déclarée recevable à une troisième procédure de surendettement qui a abouti à un moratoire de 24 mois assorti d'une obligation de vendre le bien immobilier pour désintéresser la CEAPC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, la CEAPC a prononcé la déchéance du terme du prêt à l'encontre de Monsieur [J] [V] et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes prêtées et autres frais, soit la somme totale de 216 447,72 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, la CEAPC a informé Madame [Q] [Y] de la déchéance du terme et lui a indiqué qu'en l'absence de règlement immédiat du prêt par son co emprunteur, la caution de la CEGC sera mise en jeu et que cette dernière sera subrogée dans les droits de la banque pour procéder au recouvrement de la créance. Par courrier du 31 décembre 2024, la CEAPC a demandé à la CEGC de procéder au règlement dudit prêt. Par courriers recommandés avec accusé de réception distincts du 15 janvier 2025, la CEGC a adressé à Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] un courrier indiquant le paiement à venir dans un délai de 8 jours de leur dette auprès de la CEAPC. Selon quittance subrogative du 5 mars 2025, la CEGC a réglé à la CEAPC la somme de 202 261,94 euros en qualité de caution solidaire. Par courrier en date du 4 mars 2025, le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [J] [V] de procéder dans un délai de huit jours au paiement de la somme de 202 261,94 euros. Aucun règlement n'est intervenu. Par actes de commissaire de justice distincts du 22 mai 2025, la CEGC a fait assigner Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'ancien article 2305, des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article L 722-2 du code de la consommation, leur condamnation solidaire à lui payer : - La somme de 202 261,94 euros suivant décompte de créance arrêté le 5 mars 2025 (date de paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 5 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, - La somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires d'avocat de son conseil. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 et signifiées à Monsieur [V] le 29 janvier 2026, la CEGC demande au tribunal de : - Condamner solidairement Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à lui payer, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du code civil : * la somme de 202 261,94 euros suivant décompte de créance arrêté le 5 mars 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 5 mars 2025 jusqu’à parfait paiement. * La somme de 3 600,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil. - Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour où elle a procédé au règlement de la créance de la banque en application de l’ancien article 2305 du code civil. - Débouter Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. - Condamner solidairement Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive distraits au profit de Maître Betty DUPIN, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L 512-2, L 531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, - Condamner subsidiairement solidairement Madame [Q] [Y] épouse [V] et Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil. Elle fait tout d'abord valoir que sa demande est recevable. En effet, la procédure de surendettement à l'égard de Madame [Q] [Y] n'interdit pas la poursuite au fond mais uniquement la suspension ou l'interruption des procédures d'exécution et de recouvrement. Elle verse aux débats la quittance subrogative du 5 mars 2025 prouvant l'effectivité de son paiement. Elle poursuit, au soutien de ses demandes, en indiquant qu'elle a répondu aux exigences de l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige : que les débiteurs ont été parfaitement informés de la poursuite et du règlement et que Madame [Q] [Y] n'a pas été mise en demeure de rembourser la somme car elle bénéficiait d'un moratoire de 24 mois qui empêchait de lui réclamer ledit paiement. En réponse à la demande de délai par la débitrice, elle indique que le premier incident de paiement à eu lieu le 5 juillet 2024 et que le paiement de la caution est intervenu le 5 juillet 2025. Elle rappelle que Madame [Y] dispose déjà d'un délai de paiement accordé par la commission de surendettement du 29 octobre 2024 qu'elle doit déjà respecter. Elle indique enfin que les frais exposés pour assurer le recouvrement et la conservation de sa créance sont des frais prévus dans le cadre de son recours de l'article 2305 du code civil applicable au litige et qu'ils ne relèvent pas du régime des frais irrépétibles soumis au pouvoir de modération du juge. Elle affirme justifier du paiement effectif desdits frais par la production de la facture. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Madame [Q] [Y] demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que la CEGC est irrecevable à agir à son encontre. - Dire et juger que la CEGC est déchue de tout recours à son encontre. - Débouter la CEGC de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre. - Condamner la CEGC aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Dire et juger que la créance de la CEGC s’élève à la somme de 202 246,74 euros ; - Dire et juger que les intérêts ne sauraient courir à compter du 5 mars 2025, mais à compter de la signification du jugement à intervenir. - Dire et juger qu'elle pourra s’acquitter de cette dette, dans la limite d’un délai de 24 mois. - Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la CEGC aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes formulées à titre principal, elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de notification de la quittance subrogative ou de dénonciation préalable à l'assignation. Elle indique qu'elle n'avait donc pas connaissance de la dette de la CEGC à son encontre et qu'en l'absence de cette mise en demeure préalable elle n'a pas pu régulariser sa situation ou apporter des moyens de contestation à cette dette. Elle soutient en effet qu'elle disposait de griefs à l'encontre de cette demande, notamment l'erreur sur le montant réclamé et la possibilité d'invoquer le moratoire. Elle en conclut que l'action exercée par le demandeur ne répond pas aux exigences de l'article 2308 ancien du code civil. Sur la demande de paiement, elle indique que le plan de surendettement du 29 octobre 2024 a prévu que le montant de la dette au titre du prêt s'élevait à la somme de 202 246,74 euros et que la CEGC est tenue par cette somme. Par ailleurs, elle indique que l'absence de notification de quittance subrogative à son égard ne saurait faire courir les intérêts à compter de cette date. Elle soutient que ces derniers devront courir, dans l'éventualité d'une condamnation, à compter de la signification du jugement à intervenir. A l'appui de sa demande de délai de paiement, elle explique que le bien immobilier des époux est actuellement en vente. Elle affirme qu'à l'issue de la vente, qui permettra d'apurer une partie du passif, la dette des époux sera ramenée à 23 746,74 euros, somme qu'ils pourront régler dans un délai de 24 mois supplémentaire compte tenu de leurs ressources. Monsieur [J] [V], bien que régulièrement cité à domicile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 20 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I Sur la recevabilité de la demande de la CEGC L’article 2308 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Le contrat de prêt HABITAT PRIMO REPORT n° 5505149 du 21 décembre 2017 souscrit par les époux [V] auprès de la CEAPC prévoit que la CEGC exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des anciens articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. Madame [Q] [Y] soutient, notamment, qu’elle n’aurait pas été informée de la créance de la CEGC à son encontre en l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation et de la notification de la subrogation. Il ressort du contrat de prêt précité, de son avenant du 21 janvier 2020, de l’engagement de caution du 6 décembre 2017 et des dispositions de l’ancien article 2308 que rien n’imposait la mise en demeure préalable ou la notification de la subrogation comme condition de recevabilité de l’action personnelle de la caution contre le débiteur principal. La production, par la caution, de la quittance constitue un mode de preuve de son paiement effectif. En outre, le demandeur verse aux débats : – le courrier du 31 décembre 2024 de la CEAPC lui demandant de procéder aux paiements de la somme due par les époux [V], – les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 15 janvier 2025, émises par la CEGC informant les époux [V] des poursuites à son encontre par la banque et du règlement à venir dans les 8 jours. Par ailleurs, Madame [Q] [Y] indique qu’elle disposait d’éléments de contestation de la somme due, savoir : – La présence d’un moratoire à son égard adopté le 29 octobre 2024 par la commission de surendettement, – L’erreur sur le montant de la somme réclamée par la banque. Toutefois, ces seuls éléments ne lui permettent pas de justifier qu’elle disposait de moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Il apparaît donc que la CEGC qui exerce, à l’encontre des époux [V], son recours personnel prévu à l’ancien article 2305 du code civil a répondu aux exigences de l’article 2308 du code civil applicable au litige. Par conséquent, son action à l’égard de Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] est recevable. II Sur la demande de paiement - Sur le montant de la créance principale En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, la CEGC produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes : – les offres de prêt acceptées et les tableaux d'amortissement, – l'acte de cautionnement, – la quittance subrogative établie le 5 mars 2025 par la CEAPC, – les lettres recommandées avec accusé de réception datée des 25 et 27 novembre 2024 de la CEPAC prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier, – les lettres recommandées avec accusé de réception datée du 15 janvier 2025, émises par la CEGC informant des poursuites à son encontre par la banque et du règlement à venir, – la facture d'honoraire avocat. Il résulte de ces documents que Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] ont présenté des incidents de paiement dans le cadre du remboursement du prêt accordé par la CEAPC. La CEGC s'étant portée caution solidaire du paiement de ces prêts, elle a dû régler le 5 mars 2025 les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 202 261,94 euros. Madame [Q] [Y] soutient que le montant de la dette ne correspond pas à la somme réclamée par la caution, mais à celle retenue dans le plan de surendettement du 29 octobre 2024 pour lequel elle a été déclarée recevable, soit 202 246,74 euros. Toutefois, la présente demande est fondée sur le recours personnel exercé par la caution sur le fondement de l’article 2305 précité, à la suite du paiement qu’elle a effectué entre les mains de la banque dans l’intérêt des débiteurs. La créance dont se prévaut la caution constitue un droit propre, distinct de la créance initialement détenue par la banque. Elle justifie de son paiement par la production de la quittance délivrée par la banque, dont il résulte qu’elle a acquitté la somme de 202 261,94 euros. Sa créance doit dès lors être fixée à concurrence de ce montant. La créance de la caution, née après la décision de recevabilité de la commission du 29 octobre 2024, ne figure pas dans l'état d'endettement de débiteur et n'est donc pas concernée par les dispositions de l'article L 722-14 du code de la consommation. La procédure de surendettement du 29 octobre 2024 ne suspend pas la production d'intérêts dus au titre du capital restant à rembourser. En l'absence de décision expresse de la commission, le capital continue de produire des intérêts. Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont donc dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En l’espèce, la somme de 202 261,94 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la quittance subrogative. - Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [Q] [Y] souhaite bénéficier d'un nouveau délai de paiement de 24 mois qui lui permettrait d'apurer les 23 746,74 euros qui resteront à payer après la vente, par elle et son époux, du bien à [Localité 7] permettant de payer une partie de la dette. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [Q] [Y] a déjà bénéficié de mesures dans le cadre de procédures de surendettement, incluant deux moratoires ainsi qu’un plan de rééchelonnement, ce dernier ayant été déclaré caduc suite à des incidents de paiement. Le dernier moratoire de 24 mois pour lequel Madame [Q] [Y] a été déclarée recevable arrive à échéance en octobre 2026. Sa demande ne paraît pas justifiée, faute pour Madame [Q] [Y] de démontrer une évolution favorable de ses ressources après la vente et à l'issue du moratoire en cours accordé dans le cadre du surendettement. En outre, compte tenu de l'ancienneté de la dette de la CEAPC, dont les premiers incidents de paiement remontent à 2020, l'octroi d'un nouveau délai ne peut être accordé. Madame [Q] [Y] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement. III Sur les frais du procès et les frais engagés dans la procédure précontentieuse et l'exécution provisoire Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] succombant, ils seront condamnés solidairement aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Betty DUPIN. Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, la CEGC sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 600 euros, partie de cette somme étant comprise dans les dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la CCEGC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d'avocat étant des frais irrépétibles au sens des dispositions de cet article. Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aucune des parties ne demandant à ce qu'elle soit écartée, il n'y a pas lieu de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la Compagnie Européenne de garanties et cautions recevable à agir à l’encontre de Madame [Q] [Y], CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 202 261,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Betty DUPIN, RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y], dans les conditions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] N° RG 25/00712 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DGBR JUGEMENT DU 01 Juillet 2026 Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de DAX le 01 Juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l’audience publique tenuele 18 Mars 2026, devant : Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX, chargé du rapport, assisté de Sandra SEGAS, Greffier présent à l’appel des causes, Pascal MARTIN, en application de l’article 786 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition des parties a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, et en a rendu compte au tribunal composé de : Président : Pascal MARTIN, Vice-Président, juge rapporteur, Assesseur : Claire GASCON, Vice-Présidente, Assesseur : Elodie DARRIBÈRE, Vice-Présidente, juge rédacteur, qui en ont délibéré conformément à la loi, Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC), inscrite au RCS de [Localité 2] sous le numéro 382 506 079 [Adresse 1] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Betty DUPIN, avocat au barreau de DAX Rep/assistant : Maître Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE DÉFENDEURS : Madame [Q] [X] [L] [Y] [Adresse 2] [Localité 4] Rep/assistant : Maître Marie-Pierre BIREMON, avocat au barreau de DAX Monsieur [J] [V] [Adresse 3] [Localité 5] Non comparant EXPOSE DU LITIGE Suivant offre de prêt du 21 décembre 2017, acceptée le 2 janvier 2018, et avenant au contrat de prêt du 21 janvier 2020, la Caisse d’Épargne Aquitaine Poitou Charentes (CEAPC ci-après) a consenti à Madame [Q] [Y] épouse [V] et Monsieur [J] [V] un prêt immobilier HABITAT PRIMO REPORT n° 5505149 d'un montant de 218 838,38 €, pour une durée de 300 mois, au taux d'intérêt de 1,850 % l'an destiné à financer l'acquisition de leur résidence principale. Pour garantie, Madame [Q] [Y] épouse [V] et Monsieur [J] [V] ont obtenu le 6 décembre 2017 le cautionnement de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC ci-après), pour le montant du prêt et des intérêts conventionnels. Le 26 octobre 2020, Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6]. Ils ont été déclarés recevables à une seconde procédure de surendettement par décision de la commission le 2 décembre 2022 qui a mis en place, notamment, un plan d'aménagement du prêt précité avec un échéancier adapté. Plusieurs incidents de paiement sont survenus à la suite de l'adoption dudit plan. Par lettres recommandées avec accusé de réception distinctes du 18 octobre 2024, la CEAPC a mis en demeure les débiteurs de régler les échéances impayées du prêt n° 550514 dans un délai de trente jours, sous peine de prononcer la caducité du plan d'aménagement et la déchéance du prêt en question. Par décision de la commission de surendettement des particuliers des [Localité 6] du 29 octobre 2024, Madame [Q] [Y] a été déclarée recevable à une troisième procédure de surendettement qui a abouti à un moratoire de 24 mois assorti d'une obligation de vendre le bien immobilier pour désintéresser la CEAPC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 novembre 2024, la CEAPC a prononcé la déchéance du terme du prêt à l'encontre de Monsieur [J] [V] et l'a mis en demeure de rembourser l'intégralité des sommes prêtées et autres frais, soit la somme totale de 216 447,72 €. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2024, la CEAPC a informé Madame [Q] [Y] de la déchéance du terme et lui a indiqué qu'en l'absence de règlement immédiat du prêt par son co emprunteur, la caution de la CEGC sera mise en jeu et que cette dernière sera subrogée dans les droits de la banque pour procéder au recouvrement de la créance. Par courrier du 31 décembre 2024, la CEAPC a demandé à la CEGC de procéder au règlement dudit prêt. Par courriers recommandés avec accusé de réception distincts du 15 janvier 2025, la CEGC a adressé à Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] un courrier indiquant le paiement à venir dans un délai de 8 jours de leur dette auprès de la CEAPC. Selon quittance subrogative du 5 mars 2025, la CEGC a réglé à la CEAPC la somme de 202 261,94 euros en qualité de caution solidaire. Par courrier en date du 4 mars 2025, le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [J] [V] de procéder dans un délai de huit jours au paiement de la somme de 202 261,94 euros. Aucun règlement n'est intervenu. Par actes de commissaire de justice distincts du 22 mai 2025, la CEGC a fait assigner Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] aux fins d'obtenir, sur le fondement de l'ancien article 2305, des articles 1103 et 1104 du code civil et de l'article L 722-2 du code de la consommation, leur condamnation solidaire à lui payer : - La somme de 202 261,94 euros suivant décompte de créance arrêté le 5 mars 2025 (date de paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 5 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, - La somme de 3 600 euros TTC au titre des honoraires d'avocat de son conseil. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026 et signifiées à Monsieur [V] le 29 janvier 2026, la CEGC demande au tribunal de : - Condamner solidairement Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à lui payer, au visa de l’article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des suretés, applicable à la cause et, des articles 1103 et 1104 du code civil : * la somme de 202 261,94 euros suivant décompte de créance arrêté le 5 mars 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 5 mars 2025 jusqu’à parfait paiement. * La somme de 3 600,00 euros TTC au titre des honoraires d’avocat de son conseil au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil. - Déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour où elle a procédé au règlement de la créance de la banque en application de l’ancien article 2305 du code civil. - Débouter Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. - Condamner solidairement Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive distraits au profit de Maître Betty DUPIN, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en application des articles A 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L 512-2, L 531-2 et R 533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - Maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du code de procédure civile, - Condamner subsidiairement solidairement Madame [Q] [Y] épouse [V] et Monsieur [J] [V] à lui payer la somme de 3 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du code civil. Elle fait tout d'abord valoir que sa demande est recevable. En effet, la procédure de surendettement à l'égard de Madame [Q] [Y] n'interdit pas la poursuite au fond mais uniquement la suspension ou l'interruption des procédures d'exécution et de recouvrement. Elle verse aux débats la quittance subrogative du 5 mars 2025 prouvant l'effectivité de son paiement. Elle poursuit, au soutien de ses demandes, en indiquant qu'elle a répondu aux exigences de l'article 2308 du code civil, dans sa version applicable au litige : que les débiteurs ont été parfaitement informés de la poursuite et du règlement et que Madame [Q] [Y] n'a pas été mise en demeure de rembourser la somme car elle bénéficiait d'un moratoire de 24 mois qui empêchait de lui réclamer ledit paiement. En réponse à la demande de délai par la débitrice, elle indique que le premier incident de paiement à eu lieu le 5 juillet 2024 et que le paiement de la caution est intervenu le 5 juillet 2025. Elle rappelle que Madame [Y] dispose déjà d'un délai de paiement accordé par la commission de surendettement du 29 octobre 2024 qu'elle doit déjà respecter. Elle indique enfin que les frais exposés pour assurer le recouvrement et la conservation de sa créance sont des frais prévus dans le cadre de son recours de l'article 2305 du code civil applicable au litige et qu'ils ne relèvent pas du régime des frais irrépétibles soumis au pouvoir de modération du juge. Elle affirme justifier du paiement effectif desdits frais par la production de la facture. Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2025, Madame [Q] [Y] demande au tribunal de : A titre principal, - Dire et juger que la CEGC est irrecevable à agir à son encontre. - Dire et juger que la CEGC est déchue de tout recours à son encontre. - Débouter la CEGC de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre. - Condamner la CEGC aux entiers dépens. A titre subsidiaire, - Dire et juger que la créance de la CEGC s’élève à la somme de 202 246,74 euros ; - Dire et juger que les intérêts ne sauraient courir à compter du 5 mars 2025, mais à compter de la signification du jugement à intervenir. - Dire et juger qu'elle pourra s’acquitter de cette dette, dans la limite d’un délai de 24 mois. - Dire et juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. - Condamner la CEGC aux entiers dépens. A l'appui de ses demandes formulées à titre principal, elle fait valoir qu'elle n'a jamais reçu de notification de la quittance subrogative ou de dénonciation préalable à l'assignation. Elle indique qu'elle n'avait donc pas connaissance de la dette de la CEGC à son encontre et qu'en l'absence de cette mise en demeure préalable elle n'a pas pu régulariser sa situation ou apporter des moyens de contestation à cette dette. Elle soutient en effet qu'elle disposait de griefs à l'encontre de cette demande, notamment l'erreur sur le montant réclamé et la possibilité d'invoquer le moratoire. Elle en conclut que l'action exercée par le demandeur ne répond pas aux exigences de l'article 2308 ancien du code civil. Sur la demande de paiement, elle indique que le plan de surendettement du 29 octobre 2024 a prévu que le montant de la dette au titre du prêt s'élevait à la somme de 202 246,74 euros et que la CEGC est tenue par cette somme. Par ailleurs, elle indique que l'absence de notification de quittance subrogative à son égard ne saurait faire courir les intérêts à compter de cette date. Elle soutient que ces derniers devront courir, dans l'éventualité d'une condamnation, à compter de la signification du jugement à intervenir. A l'appui de sa demande de délai de paiement, elle explique que le bien immobilier des époux est actuellement en vente. Elle affirme qu'à l'issue de la vente, qui permettra d'apurer une partie du passif, la dette des époux sera ramenée à 23 746,74 euros, somme qu'ils pourront régler dans un délai de 24 mois supplémentaire compte tenu de leurs ressources. Monsieur [J] [V], bien que régulièrement cité à domicile, n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 19 février 2026 et l'affaire fixée pour être plaidée à l'audience du 18 mars 2026. La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 20 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 1er juillet 2026 en raison d’un surcroît de la charge de travail du magistrat. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I Sur la recevabilité de la demande de la CEGC L’article 2308 ancien du code civil dispose que la caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier. Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. Le contrat de prêt HABITAT PRIMO REPORT n° 5505149 du 21 décembre 2017 souscrit par les époux [V] auprès de la CEAPC prévoit que la CEGC exercera son recours contre l’emprunteur, conformément aux dispositions des anciens articles 2305 et 2306 du code civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. Madame [Q] [Y] soutient, notamment, qu’elle n’aurait pas été informée de la créance de la CEGC à son encontre en l’absence de mise en demeure préalable à l’assignation et de la notification de la subrogation. Il ressort du contrat de prêt précité, de son avenant du 21 janvier 2020, de l’engagement de caution du 6 décembre 2017 et des dispositions de l’ancien article 2308 que rien n’imposait la mise en demeure préalable ou la notification de la subrogation comme condition de recevabilité de l’action personnelle de la caution contre le débiteur principal. La production, par la caution, de la quittance constitue un mode de preuve de son paiement effectif. En outre, le demandeur verse aux débats : – le courrier du 31 décembre 2024 de la CEAPC lui demandant de procéder aux paiements de la somme due par les époux [V], – les lettres recommandées avec accusé de réception datées du 15 janvier 2025, émises par la CEGC informant les époux [V] des poursuites à son encontre par la banque et du règlement à venir dans les 8 jours. Par ailleurs, Madame [Q] [Y] indique qu’elle disposait d’éléments de contestation de la somme due, savoir : – La présence d’un moratoire à son égard adopté le 29 octobre 2024 par la commission de surendettement, – L’erreur sur le montant de la somme réclamée par la banque. Toutefois, ces seuls éléments ne lui permettent pas de justifier qu’elle disposait de moyens de faire déclarer sa dette éteinte. Il apparaît donc que la CEGC qui exerce, à l’encontre des époux [V], son recours personnel prévu à l’ancien article 2305 du code civil a répondu aux exigences de l’article 2308 du code civil applicable au litige. Par conséquent, son action à l’égard de Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] est recevable. II Sur la demande de paiement - Sur le montant de la créance principale En vertu de l’article 2305 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement peut être rapportée par tous moyens. En l’espèce, la CEGC produit, au soutien de ses prétentions, les pièces suivantes : – les offres de prêt acceptées et les tableaux d'amortissement, – l'acte de cautionnement, – la quittance subrogative établie le 5 mars 2025 par la CEAPC, – les lettres recommandées avec accusé de réception datée des 25 et 27 novembre 2024 de la CEPAC prononçant la déchéance du terme du prêt immobilier, – les lettres recommandées avec accusé de réception datée du 15 janvier 2025, émises par la CEGC informant des poursuites à son encontre par la banque et du règlement à venir, – la facture d'honoraire avocat. Il résulte de ces documents que Madame [Q] [Y] et Monsieur [J] [V] ont présenté des incidents de paiement dans le cadre du remboursement du prêt accordé par la CEAPC. La CEGC s'étant portée caution solidaire du paiement de ces prêts, elle a dû régler le 5 mars 2025 les sommes exigées par le prêteur, soit la somme de 202 261,94 euros. Madame [Q] [Y] soutient que le montant de la dette ne correspond pas à la somme réclamée par la caution, mais à celle retenue dans le plan de surendettement du 29 octobre 2024 pour lequel elle a été déclarée recevable, soit 202 246,74 euros. Toutefois, la présente demande est fondée sur le recours personnel exercé par la caution sur le fondement de l’article 2305 précité, à la suite du paiement qu’elle a effectué entre les mains de la banque dans l’intérêt des débiteurs. La créance dont se prévaut la caution constitue un droit propre, distinct de la créance initialement détenue par la banque. Elle justifie de son paiement par la production de la quittance délivrée par la banque, dont il résulte qu’elle a acquitté la somme de 202 261,94 euros. Sa créance doit dès lors être fixée à concurrence de ce montant. La créance de la caution, née après la décision de recevabilité de la commission du 29 octobre 2024, ne figure pas dans l'état d'endettement de débiteur et n'est donc pas concernée par les dispositions de l'article L 722-14 du code de la consommation. La procédure de surendettement du 29 octobre 2024 ne suspend pas la production d'intérêts dus au titre du capital restant à rembourser. En l'absence de décision expresse de la commission, le capital continue de produire des intérêts. Les intérêts sur la somme versée par la caution au créancier sont donc dus à compter du paiement. Ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire conclue entre la caution et le débiteur fixant les intérêts moratoires à un taux différent. Tel n'est pas le cas en l'espèce. En l’espèce, la somme de 202 261,94 euros portera intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, date de la quittance subrogative. - Sur la demande de délais de paiement L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Madame [Q] [Y] souhaite bénéficier d'un nouveau délai de paiement de 24 mois qui lui permettrait d'apurer les 23 746,74 euros qui resteront à payer après la vente, par elle et son époux, du bien à [Localité 7] permettant de payer une partie de la dette. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Madame [Q] [Y] a déjà bénéficié de mesures dans le cadre de procédures de surendettement, incluant deux moratoires ainsi qu’un plan de rééchelonnement, ce dernier ayant été déclaré caduc suite à des incidents de paiement. Le dernier moratoire de 24 mois pour lequel Madame [Q] [Y] a été déclarée recevable arrive à échéance en octobre 2026. Sa demande ne paraît pas justifiée, faute pour Madame [Q] [Y] de démontrer une évolution favorable de ses ressources après la vente et à l'issue du moratoire en cours accordé dans le cadre du surendettement. En outre, compte tenu de l'ancienneté de la dette de la CEAPC, dont les premiers incidents de paiement remontent à 2020, l'octroi d'un nouveau délai ne peut être accordé. Madame [Q] [Y] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement. III Sur les frais du procès et les frais engagés dans la procédure précontentieuse et l'exécution provisoire Selon l’article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution comprennent : 1° Les droits, taxes, redevances ou émoluments perçus par les secrétariats des juridictions ou l'administration des impôts à l'exception des droits, taxes et pénalités éventuellement dus sur les actes et titres produits à l'appui des prétentions des parties ; 2° Les frais de traduction des actes lorsque celle-ci est rendue nécessaire par la loi ou par un engagement international ; 3° Les indemnités des témoins ; 4° La rémunération des techniciens ; 5° Les débours tarifés ; 6° Les émoluments des officiers publics ou ministériels ; 7° La rémunération des avocats dans la mesure où elle est réglementée y compris les droits de plaidoirie ; 8° Les frais occasionnés par la notification d'un acte à l'étranger ; 9° Les frais d'interprétariat et de traduction rendus nécessaires par les mesures d'instruction effectuées à l'étranger à la demande des juridictions dans le cadre du règlement (CE) n° 1206 / 2001 du Conseil du 28 mai 2001 relatif à la coopération entre les juridictions des Etats membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale ; 10° Les enquêtes sociales ordonnées en application des articles 1072 et 1248 ; 11° La rémunération de la personne désignée par le juge pour entendre le mineur, en application de l'article 388-1 du code civil. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] succombant, ils seront condamnés solidairement aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître Betty DUPIN. Il y a lieu de rappeler que les frais d'inscription d'hypothèque ne constituent pas des dépens de la présente instance et que les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire demeurent à la charge du débiteur dans les conditions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution. Ainsi, la CEGC sera déboutée de sa demande de paiement de la somme de 3 600 euros, partie de cette somme étant comprise dans les dépens, sauf en ce qui concerne les frais d’inscription de l’hypothèque judiciaire provisoire. Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y], qui supportent les dépens, seront condamnés à payer à la CCEGC la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les frais d'avocat étant des frais irrépétibles au sens des dispositions de cet article. Il convient enfin de rappeler que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Aucune des parties ne demandant à ce qu'elle soit écartée, il n'y a pas lieu de la rappeler. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE la Compagnie Européenne de garanties et cautions recevable à agir à l’encontre de Madame [Q] [Y], CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 202 261,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 mars 2025, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] à payer à la Compagnie Européenne de garanties et cautions la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y] aux dépens, dont distraction au profit de Maître Betty DUPIN, RAPPELLE que les frais d’inscription d’hypothèque provisoire sont à la charge de Monsieur [J] [V] et Madame [Q] [Y], dans les conditions de l’article L 512-2 du code des procédures civiles d’exécution, DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. Le présent jugement a été signé par Pascal MARTIN, Vice-Président du Tribunal judiciaire de DAX et par Sandra SEGAS, Greffier. En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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