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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Draguignan, Chambre 1, 10 juin 2026, n° 24/06235

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

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EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 22 septembre 2018 acceptée le 06 octobre 2018, Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] (ci-après « les époux [E] ») ont souscrit solidairement les prêts immobiliers suivants auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR:

- un prêt « PRIMO + » n°5351373 d'un montant principal de 128.139,50 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 1,880 % par an ;

- un prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°5351374 d'un montant principal de 123.891,80 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 2,100 % par an.

Ces deux prêts ont été assortis d'une caution professionnelle consentie par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC »). 

À la suite d'incidents de paiement, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR a mis les époux [E] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts sous peine de déchéance du terme, suivant lettres recommandées avec avis de réception, distinctes pour chacun des prêts et chacun des emprunteurs, du 29 novembre 2023, toutes réceptionnées par les époux [E].

En absence de régularisation, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun des prêts et chacun des emprunteurs en date du 18 janvier 2024, toutes réceptionnées par les époux [E], et a mis en demeure ces derniers de rembourser l'intégralité des sommes prêtées au titre des deux prêts.

Suivant courrier du 09 avril 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR a sollicité de la CEGC l'exécution de son engagement de caution au bénéfice des époux [E] au titre des prêts souscrits le 06 octobre 2018. 

La CEGC a informé les époux [E] de sa mise en cause par lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun des emprunteurs en date du 09 avril 2024, en leur faisant part de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement à l'expiration d'un délai de huit jours et en leur proposant une tentative de résolution amiable en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière.

Ces courriers ont été réceptionnés par les époux [E] le 12 avril 2024.

Le 31 mai 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution et acquitté auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR :
- la somme de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 ;
- et la somme de 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374. 

Le même jour, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR a établi deux quittances subrogatives au profit de la CEGC pour chacun des prêts. 

Par lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun des emprunteurs du 18 juin 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure les époux [E] en leur qualité d'emprunteurs solidaires de régler les sommes dues au titre des prêts n°5351373 et n°5351374 souscrits le 06 octobre 2018. 

Ces courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

En l'absence de réponse, par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, la CEGC a fait assigner les époux [E] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de condamnation au paiement des sommes versées à la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR, outre les intérêts au taux légal, sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et des articles 1103 et 1104 du code civil. 

Les époux [E] ont été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la créance de la CEGC a été régulièrement déclarée.

Suivant courrier du 11 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a adressé aux époux [E] un projet de plan conventionnel de redressement.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondée l'action de la CEGC à l'encontre des époux [E] au visa de l'ancien article 2305 du code civil ;
- déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par les époux [E] à l'encontre de la CEGC au visa de l'ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
- condamner solidairement les époux [E] en leur qualité d'emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause, et des articles 1103 et 1104 du code civil :
la somme de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 suivant décompte de créance arrêté le 31 mai 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ;
la somme de 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374 suivant décompte de créance arrêté le 31 mai 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ;
la somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l'ancien article 2305 du code civil ;
- déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l'ancien article 2305 du code civil ;
- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
- condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens de l'instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- maintenir l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamner subsidiairement in solidum les époux [E] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du code civil. 

Rappelant les termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la CEGC s’estime recevable à agir contre les époux [E] dès lors que la présente procédure n’est pas une voie d’exécution puisqu’elle tend à obtenir un titre exécutoire à l’encontre des emprunteurs. Elle fait valoir à ce titre que l’ouverture d’une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission ne font pas obstacle à l’action en justice initiée par un créancier et visant à l’obtention d’un titre exécutoire sur les principes et quantum des sommes dues, lequel est susceptible d’être invoqué ultérieurement en cas d’échec du plan.

Au soutien de sa demande en paiement, la CEGC fait valoir, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, qu'elle bénéficie d'un recours personnel distinct du recours subrogatoire et que, dans la mesure où c'est sur le fondement de ce recours personnel qu'elle entend agir, le débiteur ne peut bénéficier des moyens de défense dont il aurait pu bénéficier devant la banque créancier principal. Elle rappelle par ailleurs que le recours personnel permet à la caution d'obtenir une indemnisation plus large que dans le cadre du recours subrogatoire : sommes payées au créancier, intérêts moratoires, dommages et intérêts éventuels et frais. Elle précise également que les intérêts accordés à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l'ancien article 1153 alinéa 2 du code civil ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. 
La CEGC s’oppose par anticipation à une éventuelle demande de délais de paiement, compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées, de ses vaines tentatives de résolution amiable du litige et des délais de procédure dont les époux [E] bénéficieront pour satisfaire à leur obligation de remboursement. De plus, elle considère qu’il y a lieu d’éviter de confronter les débiteurs à des injonctions contradictoires en leur octroyant des délais de paiement judiciaires alors même qu’une procédure de surendettement est en cours, la présente procédure ne tendant qu’à l’obtention d’un titre exécutoire compte tenu de la suspension des procédures d’exécution faisant suite à l’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation.

Concernant le taux d’intérêt, la requérante fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la demande au taux d’intérêt légal ne saurait être rejetée au seul motif de la procédure de surendettement dès lors qu’en application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, la suspension des intérêts ne peut résulter que d’une décision spécialement motivée du juge, laquelle ne ressort pas de la pièce versée aux débats. 

La CEGC considère enfin qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la créance et des lettres adressées en vain aux débiteurs. 
 
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2025, les époux [E] demandent au tribunal de : 
- débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes ;
- fixer le taux d’intérêt à la somme de 0 %, conformément aux préconisations de la Banque de France ;
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la demanderesse ;
- juger que la CEGC conserve ses propres dépens.

Les époux [E], qui ne contestent pas les sommes sollicitées à titre principal par la CEGC, exposent avoir été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la commission a élaboré un plan aux termes duquel le rééchelonnement d’une partie des dettes pendant 22 mois est effectué au taux de 0 %. Ils ajoutent que les créanciers, qui ont approuvé ce plan, s’engagent dès lors à ne pas poursuivre les cautions durant toute la durée du plan. Ils précisent également avoir mis en vente leur bien immobilier conformément aux préconisations de la Banque de France.
Au soutien de leur demande tendant au rejet des prétentions de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils observent que la CEGC sollicite la somme de 3.000 euros au titre de deux lettres de mise en demeure et la somme de 3.000 euros au titre de la saisine de la présente juridiction. Ils expliquent que leur situation est due à l’état de santé de Madame [E] qui n’a pas pu poursuivre son emploi, et exposent avoir tenté de chercher des solutions et avoir rapidement saisi la commission de surendettement.
 
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 03 février 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 07 avril 2026. 
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur la recevabilité des demandes de la CEGC

Aux termes de l’article L.722-2 du Code de la Consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »

Cependant, en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours de la procédure de surendettement, saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.

En l’espèce, l’admission des époux [E] au bénéfice d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’engagement par la CEGC d’une procédure devant le présent tribunal afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre des défendeurs, ladite procédure ne constituant pas, de ce fait, une voie d’exécution. 

Les demandes de la CEGC dirigées contre les époux [E] seront donc déclarées recevables.

Sur la demande en paiement de la CEGC

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En l'espèce, les époux [E] ne contestent pas leur qualité de débiteurs à l'égard de la CEGC ni le montant des sommes réclamées par cette dernière dans le cadre de l'exercice de son recours personnel. 

En tout état de cause, à l'appui de sa demande en paiement, la CEGC produit :
- les documents afférents aux prêts souscrits le 06 octobre 2018 par les époux [E] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR ;
- l’engagement de caution en date du 10 août 2018 (pièce 4) ; 
- l'ensemble des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme envoyés par la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR aux époux [E] ;
- les quittances subrogatives établies par la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR le 31 mai 2024 pour un montant de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 et un montant de 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374 ;
- le courrier de mise en demeure envoyé par la CEGC aux époux [E] le 18 juin 2024, leur réclamant le paiement des sommes de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 et 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374. 

La créance de la CEGC est ainsi établie pour les montants qu'elle sollicite. 

Par conséquent, les époux [E] seront condamnés solidairement, la solidarité ayant été expressément stipulée au contrat de prêt, à payer à la CEGC les sommes de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 et 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374.

Les intérêts moratoires ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur. 
Les sommes de 105.857,52 euros et 114.833,35 euros produiront donc intérêts de plein droit au jour du paiement, soit le 31 mai 2024, l’intérêt devant être fixé au taux légal. À cet égard, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application d’un taux d’intérêt de 0 %. Les époux [E] seront déboutés de leur demande en ce sens.

Les sommes de 105.857,52 euros et 114.833,35 euros porteront donc intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date du paiement de la dette par la CEGC à la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR, jusqu'à parfait paiement. 
La date de recevabilité du dossier de surendettement déposé par les époux [E] ne résultant d’aucune des pièces produites, le tribunal n’est pas en mesure de faire application des dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation. 

Il est rappelé que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte, en application des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Enfin, la somme de 3.000 euros sollicitée par la requérante au titre des honoraires d'avocat correspond à des frais de conseil exposés dans le cadre la présente instance, de sorte que la demande de la CEGC tendant au paiement de cette somme en application des dispositions de l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les époux [E] succombant à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels ne peuvent inclure les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, qui ne constituent pas des frais induits et nécessaires à la présente procédure tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile. 

Il sera toutefois rappelé qu'en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, sauf décision contraire du juge, de droit à la charge du débiteur. 
Il sera également observé que ces frais apparaissent susceptibles d'être indemnisés au titre des frais mentionnés à l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, engagés postérieurement à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites de la banque dirigées contre elle.

Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, tel que sollicité par la CEGC.

- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.


En l'espèce, la CEGC sollicite la condamnation des époux [E], tenus aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de versement de cette somme au titre des frais mentionnés à l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, ce qui est la solution retenue en l'espèce. 

La CEGC justifie avoir engagé des frais d'avocat à hauteur de 3.000 euros TTC pour assurer la défense de ses intérêts, suivant facture d'honoraires en date du 31 mai 2024 versée aux débats.

Toutefois, compte tenu de la situation économique des époux [E], admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CEGC sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE les demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dirigées contre Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] recevables ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
105.857,52 euros au titre du prêt « PRIMO + » n°5351373 souscrit le 06 octobre 2018 ;
114.833,35 euros au titre du prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°5351374 souscrit le 06 octobre 2018 ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] de leur demande de fixation du taux d’intérêt à 0 % ;

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais mentionnés par l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil ;

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l'instance et accorde à Maître Sarah SAHNOUN, membre de la SELARL SAHNOUN & Avocats Associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
_______________________

Chambre 1

************************

DU 10 Juin 2026 
Dossier N° RG 24/06235 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKFQ
Minute n° : 2026/ 

AFFAIRE : 

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS C/ [J] [V], [D] [W], [F] [K] [E]



JUGEMENT DU 10 Juin 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Marie HESSLING, Juge, statuant à juge unique

GREFFIER LORS DES débats : Madame Nasima BOUKROUH, Greffier

GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Madame Violaine KACHEROU, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 07 Avril 2026 mis en délibéré au 10 Juin 2026

JUGEMENT : 

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.













Copie exécutoire à 
Me Sandrine BELTRA
Me Sarah SAHNOUN
Copie dossier
Délivrées le
NOM DES PARTIES :


DEMANDERESSE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE,



D’UNE PART ;




DEFENDEURS :

Madame [J] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2] (BOUCHES DU RHÔNE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, 



Monsieur [F] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (VAR), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BELTRA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,


D’AUTRE PART ;






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EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre du 22 septembre 2018 acceptée le 06 octobre 2018, Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] (ci-après « les époux [E] ») ont souscrit solidairement les prêts immobiliers suivants auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR:

- un prêt « PRIMO + » n°5351373 d'un montant principal de 128.139,50 euros, remboursable en 240 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 1,880 % par an ;

- un prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°5351374 d'un montant principal de 123.891,80 euros, remboursable en 300 mensualités au taux d'intérêt contractuel fixe de 2,100 % par an.

Ces deux prêts ont été assortis d'une caution professionnelle consentie par la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la CEGC »). 

À la suite d'incidents de paiement, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR a mis les époux [E] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts sous peine de déchéance du terme, suivant lettres recommandées avec avis de réception, distinctes pour chacun des prêts et chacun des emprunteurs, du 29 novembre 2023, toutes réceptionnées par les époux [E].

En absence de régularisation, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR a prononcé la déchéance du terme des deux prêts par lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun des prêts et chacun des emprunteurs en date du 18 janvier 2024, toutes réceptionnées par les époux [E], et a mis en demeure ces derniers de rembourser l'intégralité des sommes prêtées au titre des deux prêts.

Suivant courrier du 09 avril 2024, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR a sollicité de la CEGC l'exécution de son engagement de caution au bénéfice des époux [E] au titre des prêts souscrits le 06 octobre 2018. 

La CEGC a informé les époux [E] de sa mise en cause par lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun des emprunteurs en date du 09 avril 2024, en leur faisant part de son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement à l'expiration d'un délai de huit jours et en leur proposant une tentative de résolution amiable en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière.

Ces courriers ont été réceptionnés par les époux [E] le 12 avril 2024.

Le 31 mai 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution et acquitté auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR :
- la somme de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 ;
- et la somme de 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374. 

Le même jour, la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR a établi deux quittances subrogatives au profit de la CEGC pour chacun des prêts. 

Par lettres recommandées avec avis de réception distinctes pour chacun des emprunteurs du 18 juin 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure les époux [E] en leur qualité d'emprunteurs solidaires de régler les sommes dues au titre des prêts n°5351373 et n°5351374 souscrits le 06 octobre 2018. 

Ces courriers ont été retournés à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».

En l'absence de réponse, par acte de commissaire de justice délivré le 12 août 2024, la CEGC a fait assigner les époux [E] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, aux fins de condamnation au paiement des sommes versées à la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR, outre les intérêts au taux légal, sur le fondement des dispositions de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés et des articles 1103 et 1104 du code civil. 

Les époux [E] ont été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la créance de la CEGC a été régulièrement déclarée.

Suivant courrier du 11 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a adressé aux époux [E] un projet de plan conventionnel de redressement.

Suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2025, la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET DE CAUTIONS demande au tribunal de :

- déclarer recevable et bien fondée l'action de la CEGC à l'encontre des époux [E] au visa de l'ancien article 2305 du code civil ;
- déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par les époux [E] à l'encontre de la CEGC au visa de l'ancien article 2305 du code civil ;
En conséquence,
- condamner solidairement les époux [E] en leur qualité d'emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa de l'article 2305 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable à la cause, et des articles 1103 et 1104 du code civil :
la somme de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 suivant décompte de créance arrêté le 31 mai 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ;
la somme de 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374 suivant décompte de créance arrêté le 31 mai 2024 outre les intérêts au taux légal, à compter du 31 mai 2024 jusqu'à parfait paiement ;
la somme de 3.000 euros TTC au titre des honoraires d'avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l'ancien article 2305 du code civil ;
- déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC en application de l'ancien article 2305 du code civil ;
- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions ;
- condamner in solidum les époux [E] aux entiers dépens de l'instance en application des articles 695 à 699 du code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Sarah SAHNOUN Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- maintenir l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile ;
- condamner subsidiairement in solidum les époux [E] à payer à la CEGC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, si par extraordinaire, cette somme n'était pas comptabilisée au titre des frais de l'ancien article 2305 du code civil. 

Rappelant les termes de l’article L.722-2 du code de la consommation, la CEGC s’estime recevable à agir contre les époux [E] dès lors que la présente procédure n’est pas une voie d’exécution puisqu’elle tend à obtenir un titre exécutoire à l’encontre des emprunteurs. Elle fait valoir à ce titre que l’ouverture d’une procédure de surendettement et la force exécutoire attachée aux mesures préconisées par la commission ne font pas obstacle à l’action en justice initiée par un créancier et visant à l’obtention d’un titre exécutoire sur les principes et quantum des sommes dues, lequel est susceptible d’être invoqué ultérieurement en cas d’échec du plan.

Au soutien de sa demande en paiement, la CEGC fait valoir, au visa de l’article 2305 ancien du code civil, qu'elle bénéficie d'un recours personnel distinct du recours subrogatoire et que, dans la mesure où c'est sur le fondement de ce recours personnel qu'elle entend agir, le débiteur ne peut bénéficier des moyens de défense dont il aurait pu bénéficier devant la banque créancier principal. Elle rappelle par ailleurs que le recours personnel permet à la caution d'obtenir une indemnisation plus large que dans le cadre du recours subrogatoire : sommes payées au créancier, intérêts moratoires, dommages et intérêts éventuels et frais. Elle précise également que les intérêts accordés à la caution qui a payé sont dus à compter du jour de son paiement au créancier et non du jour de la sommation de payer adressée au débiteur, l'ancien article 1153 alinéa 2 du code civil ne trouvant plus application lorsque les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. 
La CEGC s’oppose par anticipation à une éventuelle demande de délais de paiement, compte tenu de l’ancienneté des échéances impayées, de ses vaines tentatives de résolution amiable du litige et des délais de procédure dont les époux [E] bénéficieront pour satisfaire à leur obligation de remboursement. De plus, elle considère qu’il y a lieu d’éviter de confronter les débiteurs à des injonctions contradictoires en leur octroyant des délais de paiement judiciaires alors même qu’une procédure de surendettement est en cours, la présente procédure ne tendant qu’à l’obtention d’un titre exécutoire compte tenu de la suspension des procédures d’exécution faisant suite à l’admission au bénéfice d’une procédure de surendettement, conformément aux dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation.

Concernant le taux d’intérêt, la requérante fait valoir que contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la demande au taux d’intérêt légal ne saurait être rejetée au seul motif de la procédure de surendettement dès lors qu’en application de l’article L.733-1 du Code de la consommation, la suspension des intérêts ne peut résulter que d’une décision spécialement motivée du juge, laquelle ne ressort pas de la pièce versée aux débats. 

La CEGC considère enfin qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit prévue par l'article 514 du code de procédure civile, compte tenu de la nature de la créance et des lettres adressées en vain aux débiteurs. 
 
Aux termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2025, les époux [E] demandent au tribunal de : 
- débouter la CEGC de l’ensemble de ses demandes ;
- fixer le taux d’intérêt à la somme de 0 %, conformément aux préconisations de la Banque de France ;
- rejeter la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la demanderesse ;
- juger que la CEGC conserve ses propres dépens.

Les époux [E], qui ne contestent pas les sommes sollicitées à titre principal par la CEGC, exposent avoir été admis au bénéfice d’une procédure de surendettement dans le cadre de laquelle la commission a élaboré un plan aux termes duquel le rééchelonnement d’une partie des dettes pendant 22 mois est effectué au taux de 0 %. Ils ajoutent que les créanciers, qui ont approuvé ce plan, s’engagent dès lors à ne pas poursuivre les cautions durant toute la durée du plan. Ils précisent également avoir mis en vente leur bien immobilier conformément aux préconisations de la Banque de France.
Au soutien de leur demande tendant au rejet des prétentions de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ils observent que la CEGC sollicite la somme de 3.000 euros au titre de deux lettres de mise en demeure et la somme de 3.000 euros au titre de la saisine de la présente juridiction. Ils expliquent que leur situation est due à l’état de santé de Madame [E] qui n’a pas pu poursuivre son emploi, et exposent avoir tenté de chercher des solutions et avoir rapidement saisi la commission de surendettement.
 
La clôture de la procédure a été prononcée à la date du 03 février 2026 suivant ordonnance du même jour et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 07 avril 2026. 
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il est rappelé qu'en application des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, le tribunal ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examinant les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Le tribunal rappelle également qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de «?donner acte?», « constater » ou « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions mais constituent en réalité des moyens de fait ou de droit invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L'article 1353 du code civil prévoit quant à lui que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Sur la recevabilité des demandes de la CEGC

Aux termes de l’article L.722-2 du Code de la Consommation, « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires. »

Cependant, en l'absence de texte interdisant une telle action, un créancier peut, pendant le cours de la procédure de surendettement, saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire dont l'exécution sera différée pendant la durée du plan.

En l’espèce, l’admission des époux [E] au bénéfice d’une procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’engagement par la CEGC d’une procédure devant le présent tribunal afin d’obtenir un titre exécutoire à l’encontre des défendeurs, ladite procédure ne constituant pas, de ce fait, une voie d’exécution. 

Les demandes de la CEGC dirigées contre les époux [E] seront donc déclarées recevables.

Sur la demande en paiement de la CEGC

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 2305 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, applicable au présent litige, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. »

En l'espèce, les époux [E] ne contestent pas leur qualité de débiteurs à l'égard de la CEGC ni le montant des sommes réclamées par cette dernière dans le cadre de l'exercice de son recours personnel. 

En tout état de cause, à l'appui de sa demande en paiement, la CEGC produit :
- les documents afférents aux prêts souscrits le 06 octobre 2018 par les époux [E] auprès de la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR ;
- l’engagement de caution en date du 10 août 2018 (pièce 4) ; 
- l'ensemble des courriers de mise en demeure et de déchéance du terme envoyés par la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR aux époux [E] ;
- les quittances subrogatives établies par la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR le 31 mai 2024 pour un montant de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 et un montant de 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374 ;
- le courrier de mise en demeure envoyé par la CEGC aux époux [E] le 18 juin 2024, leur réclamant le paiement des sommes de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 et 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374. 

La créance de la CEGC est ainsi établie pour les montants qu'elle sollicite. 

Par conséquent, les époux [E] seront condamnés solidairement, la solidarité ayant été expressément stipulée au contrat de prêt, à payer à la CEGC les sommes de 105.857,52 euros au titre du prêt n°5351373 et 114.833,35 euros au titre du prêt n°5351374.

Les intérêts moratoires ont vocation à réparer forfaitairement le préjudice causé à la caution à raison du retard du remboursement dû par le débiteur. 
Les sommes de 105.857,52 euros et 114.833,35 euros produiront donc intérêts de plein droit au jour du paiement, soit le 31 mai 2024, l’intérêt devant être fixé au taux légal. À cet égard, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’application d’un taux d’intérêt de 0 %. Les époux [E] seront déboutés de leur demande en ce sens.

Les sommes de 105.857,52 euros et 114.833,35 euros porteront donc intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date du paiement de la dette par la CEGC à la CAISSE D’ÉPARGNE COTE D'AZUR, jusqu'à parfait paiement. 
La date de recevabilité du dossier de surendettement déposé par les époux [E] ne résultant d’aucune des pièces produites, le tribunal n’est pas en mesure de faire application des dispositions de l’article L.722-14 du code de la consommation. 

Il est rappelé que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement emporte, en application des dispositions de l’article L.722-2 du code de la consommation, suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu'alimentaires.

Enfin, la somme de 3.000 euros sollicitée par la requérante au titre des honoraires d'avocat correspond à des frais de conseil exposés dans le cadre la présente instance, de sorte que la demande de la CEGC tendant au paiement de cette somme en application des dispositions de l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil sera rejetée. 

Sur les demandes accessoires

- Sur les dépens

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l’espèce, les époux [E] succombant à l'instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens, lesquels ne peuvent inclure les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, qui ne constituent pas des frais induits et nécessaires à la présente procédure tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile. 

Il sera toutefois rappelé qu'en application de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais d'hypothèque judiciaire provisoire sont, sauf décision contraire du juge, de droit à la charge du débiteur. 
Il sera également observé que ces frais apparaissent susceptibles d'être indemnisés au titre des frais mentionnés à l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, engagés postérieurement à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites de la banque dirigées contre elle.

Les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, tel que sollicité par la CEGC.

- Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.


En l'espèce, la CEGC sollicite la condamnation des époux [E], tenus aux dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, dans le cas où le tribunal ne ferait pas droit à sa demande de versement de cette somme au titre des frais mentionnés à l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil, ce qui est la solution retenue en l'espèce. 

La CEGC justifie avoir engagé des frais d'avocat à hauteur de 3.000 euros TTC pour assurer la défense de ses intérêts, suivant facture d'honoraires en date du 31 mai 2024 versée aux débats.

Toutefois, compte tenu de la situation économique des époux [E], admis au bénéfice d’une procédure de surendettement, il convient de dire n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La CEGC sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

- Sur l'exécution provisoire

En application de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et il n'y a donc pas lieu, en l'absence de demande contraire, de se prononcer sur ce point ni de la rappeler au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE les demandes de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS dirigées contre Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] recevables ;

CONDAMNE solidairement Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS les sommes suivantes :
105.857,52 euros au titre du prêt « PRIMO + » n°5351373 souscrit le 06 octobre 2018 ;
114.833,35 euros au titre du prêt « PRIMOLIS 2 PHASES » n°5351374 souscrit le 06 octobre 2018 ;

DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024 et jusqu'à parfait paiement ;

DÉBOUTE Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] de leur demande de fixation du taux d’intérêt à 0 % ;

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande en paiement de la somme de 3.000 euros au titre des frais mentionnés par l'ancien article 2305 alinéa 2 du code civil ;

DÉBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;

CONDAMNE in solidum Madame [J] [W] épouse [E] et Monsieur [F] [E] aux entiers dépens de l'instance et accorde à Maître Sarah SAHNOUN, membre de la SELARL SAHNOUN & Avocats Associés, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2026.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R533-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de la consommation L722-14, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305, code de commerce A444-198, code de la consommation L722-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-12T11:12:00.434Z.