Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 30 juin 2026, n° 25/03975
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 février 2012, la CAISSE D’[Y] LORRAINE [Localité 4] ARDENNE (ci-après la Caisse d’[Y]) a consenti, à Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L], un prêt Primo Optionnel (n°8992184), d’un montant de 111.000 €, remboursable suivant 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,6 %. Un avenant à ce contrat a été signé le 14 août 2014 par les époux [L] abaissant le taux d’intérêt annuel fixe à 3,69 % et prévoyant 240 échéances mensuelles à compter du 5 novembre 2014. Par le même contrat (article 14 en page 7/12), la SACCEF de la COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTION (ci-après désignée la CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [D] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] au titre de ce prêt. Par décision du 29 novembre 2024, Monsieur [D] [L] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers des ARDENNES et un moratoire de 24 mois lui a été accordé. Suivant courrier adressé le 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 8 février 2025 à Madame [B] [H] épouse [L], la Caisse d’[Y] l’a mise en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt n°8992184. Suivant courriers adressés le 23 juin 2025 en lettre recommandée avec accusés de réception distribués le 28 juin 2025, la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée faute de régularisation tant à l’égard de Madame [B] [H] épouse [L], qu’à l’égard de Monsieur [D] [L]. Faute de paiement des sommes dues par les emprunteurs, la Caisse d’[Y] a sollicité de la CEGC de procéder au règlement compte tenu de leur défaillance. Suivant courrier du 7 août 2025, la CEGC a informé Madame [B] [H] épouse [L] de la demande de règlement formée à son encontre par la Caisse d’[Y]. Le même courrier d’information a été adressé à Monsieur [D] [L] le 7 août 2025. Le 1er septembre 2025, la CEGC a réglé à la Caisse d’[Y] la somme globale de 53.076,81 € au titre du prêt n°8992184. Suivant courriers recommandés en date des 4 et 23 septembre 2025 distribués les 8 et 23 septembre 2025, la CEGC a mis Monsieur [D] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] en demeure de payer la somme réglée au prêteur en leur lieu et place, soit la somme de 53.076,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement du 1er septembre 2025. Le 22 octobre 2025, la CEGC a fait dénoncer aux époux [L] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier. Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 19 novembre 2025, la CEGC, venant aux droits de la SACCEF, a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de paiement de la somme réclamée. ***** Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CEGC sollicite de : - lui déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à son encontre, - condamner solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC la somme de : *53.076,81 € suivant décompte de créance arrêté le 1er septembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à complet paiement, *3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, - déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC, - débouter Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions, - condamner solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Jean-Yves BENOIST, avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC, - maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, - condamner subsidiairement solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la CEGC la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil. La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel, rappelant que dans le cadre de ce recours, les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils eussent pu opposer au créancier, notamment l’irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme. Elle précise qu’en tout état de cause, l’irrégularité de cette déchéance du terme n’étant pas une cause d’extinction de la dette, elle ne perd pas son recours sur le fondement de l’article ci-dessus cité. Elle soutient que ce recours personnel lui offre la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large, et qu’en conséquence, en sus du paiement du montant principal de la créance, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement, elle est bien fondée à solliciter les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture émise le 4 septembre 2025 en invoquant également les articles 2305 et 1134 applicables en l’espèce pour les prêts souscrits le 15 février 2012. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant qu’elle a, en vain, accompli les 7 août, 4 et 23 septembre 2025 des diligences aux fins de règlement amiable du litige, que les échéances impayées sont anciennes, un délai de plus de 10 mois s’étant écoulé entre la 1ère échéance impayée en date du 8 octobre 2024 et le règlement de la dette par la CEGC, et que les époux [L] n’ont proposé aucune solution de paiement de la créance depuis le règlement effectué à la Caisse d’[Y]. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et que lui imposer de tels délais lui préjudicierait en ce qu’elle s’est immédiatement acquittée de sa dette auprès du prêteur. Elle considère enfin qu’il convient d’inclure dans les dépens de l’instance, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme qu’en raison de la nature de la créance et des lettres adressées en vain aux débiteurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les frais d’avocat ne seraient pas inclus dans les sommes dues en application de l’article 2305 ancien du code civil, elle demande de lui allouer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ***** Régulièrement assignés, Monsieur [D] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] n’ont pas constitué avocat. ***** Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé de l’instruction de l’affaire, et l’a fixée à plaider à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience, les parties constituées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cautionnement et applicable au litige, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”. La CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’[Y] la somme de 53.076,81 € au titre du prêt immobilier n°8992184 suivant quittance subrogative du 1er septembre 2025. Par courriers adressés à chacun d’eux les 4 et 23 septembre 2025, Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] ont été mis en demeure de lui régler la somme totale de 53.076,81 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement. N° RG 25/03975 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVAW Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 53.076,81 € au titre du prêt garanti à Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L], qui y seront tenus solidairement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 1er septembre 2025, l'article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] des poursuites engagées contre eux par le prêteur. Ils seront condamnés solidairement à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution. Le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du Code civil. En l’espèce, Monsieur [D] [L] bénéficie déjà d’un moratoire accordé par la commission de surendettement et suspendant les poursuites à son encontre. Concernant Madame [B] [H] épouse [L], il apparaît impossible d’apprécier l’opportunité de mettre en place de tels délais de paiement, car n’ayant pas constitué avocat, sa situation demeure inconnue de la présente juridiction. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, la présente juridiction n’est pas saisie d’une demande supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’absence d’une quelconque demande d’y déroger, elle sera rappelée au dispositif de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 53.076,81 € au titre de la garantie du prêt Primo Optionnel n°8992184, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600 € TTC au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la CAISSE D’[Y] LORRAINE [Localité 4] ARDENNE ; DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
N° RG 25/03975 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVAW MINUTE 2026/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Première Chambre Jugement du 30 Juin 2026 N° RG 25/03975 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVAW DEMANDERESSE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079 dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocat au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant DEFENDEURS Monsieur [D] [O] né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 2] (08) demeurant [Adresse 2] défaillant Madame [B] [N] [H] épouse [O] née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (08) demeurant [Adresse 3] défaillante COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire. Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code. GREFFIER : Patricia BERNICOT DÉBATS A l'audience publique du 28 avril 2026 A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction. Jugement du 30 Juin 2026 - prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe - en premier ressort - réputé contradictoire - signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise. copie exécutoire à Maître Jean-Yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 15 février 2012, la CAISSE D’[Y] LORRAINE [Localité 4] ARDENNE (ci-après la Caisse d’[Y]) a consenti, à Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L], un prêt Primo Optionnel (n°8992184), d’un montant de 111.000 €, remboursable suivant 300 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,6 %. Un avenant à ce contrat a été signé le 14 août 2014 par les époux [L] abaissant le taux d’intérêt annuel fixe à 3,69 % et prévoyant 240 échéances mensuelles à compter du 5 novembre 2014. Par le même contrat (article 14 en page 7/12), la SACCEF de la COMPAGNIE EUROPENNE DES GARANTIES ET CAUTION (ci-après désignée la CEGC) s’est engagée en qualité de caution solidaire de Monsieur [D] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] au titre de ce prêt. Par décision du 29 novembre 2024, Monsieur [D] [L] a été déclaré recevable à la procédure de surendettement par la commission de surendettement des particuliers des ARDENNES et un moratoire de 24 mois lui a été accordé. Suivant courrier adressé le 31 janvier 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception distribué le 8 février 2025 à Madame [B] [H] épouse [L], la Caisse d’[Y] l’a mise en demeure de régler les échéances impayées au titre du prêt n°8992184. Suivant courriers adressés le 23 juin 2025 en lettre recommandée avec accusés de réception distribués le 28 juin 2025, la déchéance du terme de ce prêt a été prononcée faute de régularisation tant à l’égard de Madame [B] [H] épouse [L], qu’à l’égard de Monsieur [D] [L]. Faute de paiement des sommes dues par les emprunteurs, la Caisse d’[Y] a sollicité de la CEGC de procéder au règlement compte tenu de leur défaillance. Suivant courrier du 7 août 2025, la CEGC a informé Madame [B] [H] épouse [L] de la demande de règlement formée à son encontre par la Caisse d’[Y]. Le même courrier d’information a été adressé à Monsieur [D] [L] le 7 août 2025. Le 1er septembre 2025, la CEGC a réglé à la Caisse d’[Y] la somme globale de 53.076,81 € au titre du prêt n°8992184. Suivant courriers recommandés en date des 4 et 23 septembre 2025 distribués les 8 et 23 septembre 2025, la CEGC a mis Monsieur [D] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] en demeure de payer la somme réglée au prêteur en leur lieu et place, soit la somme de 53.076,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement du 1er septembre 2025. Le 22 octobre 2025, la CEGC a fait dénoncer aux époux [L] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier. Par actes de commissaire de justice signifiés les 13 et 19 novembre 2025, la CEGC, venant aux droits de la SACCEF, a fait assigner Monsieur [D] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] devant le Tribunal judiciaire du Mans, aux fins de paiement de la somme réclamée. ***** Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CEGC sollicite de : - lui déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à son encontre, - condamner solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC la somme de : *53.076,81 € suivant décompte de créance arrêté le 1er septembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à complet paiement, *3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, - déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC, - débouter Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] de toutes leurs demandes, notamment leurs demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions, - condamner solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Jean-Yves BENOIST, avocat aux offres de droit, et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC, - maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile, - condamner subsidiairement solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la CEGC la somme de 3.600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil. La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel, rappelant que dans le cadre de ce recours, les débiteurs ne peuvent lui opposer les exceptions qu’ils eussent pu opposer au créancier, notamment l’irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme. Elle précise qu’en tout état de cause, l’irrégularité de cette déchéance du terme n’étant pas une cause d’extinction de la dette, elle ne perd pas son recours sur le fondement de l’article ci-dessus cité. Elle soutient que ce recours personnel lui offre la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large, et qu’en conséquence, en sus du paiement du montant principal de la créance, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement, elle est bien fondée à solliciter les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture émise le 4 septembre 2025 en invoquant également les articles 2305 et 1134 applicables en l’espèce pour les prêts souscrits le 15 février 2012. Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant qu’elle a, en vain, accompli les 7 août, 4 et 23 septembre 2025 des diligences aux fins de règlement amiable du litige, que les échéances impayées sont anciennes, un délai de plus de 10 mois s’étant écoulé entre la 1ère échéance impayée en date du 8 octobre 2024 et le règlement de la dette par la CEGC, et que les époux [L] n’ont proposé aucune solution de paiement de la créance depuis le règlement effectué à la Caisse d’[Y]. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et que lui imposer de tels délais lui préjudicierait en ce qu’elle s’est immédiatement acquittée de sa dette auprès du prêteur. Elle considère enfin qu’il convient d’inclure dans les dépens de l’instance, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. Elle affirme qu’en raison de la nature de la créance et des lettres adressées en vain aux débiteurs, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les frais d’avocat ne seraient pas inclus dans les sommes dues en application de l’article 2305 ancien du code civil, elle demande de lui allouer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. ***** Régulièrement assignés, Monsieur [D] [L] et Madame [B] [H] épouse [L] n’ont pas constitué avocat. ***** Par ordonnance du 19 février 2026, le juge de la mise en état a clôturé de l’instruction de l’affaire, et l’a fixée à plaider à l’audience du 28 avril 2026. A cette audience, les parties constituées ont déposé leurs dossiers en l’état de leurs dernières écritures et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les demandes en paiement Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cautionnement et applicable au litige, “la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”. La CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’[Y] la somme de 53.076,81 € au titre du prêt immobilier n°8992184 suivant quittance subrogative du 1er septembre 2025. Par courriers adressés à chacun d’eux les 4 et 23 septembre 2025, Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] ont été mis en demeure de lui régler la somme totale de 53.076,81 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement. N° RG 25/03975 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVAW Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 53.076,81 € au titre du prêt garanti à Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L], qui y seront tenus solidairement. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 1er septembre 2025, l'article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] des poursuites engagées contre eux par le prêteur. Ils seront condamnés solidairement à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution. Le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du Code civil. En l’espèce, Monsieur [D] [L] bénéficie déjà d’un moratoire accordé par la commission de surendettement et suspendant les poursuites à son encontre. Concernant Madame [B] [H] épouse [L], il apparaît impossible d’apprécier l’opportunité de mettre en place de tels délais de paiement, car n’ayant pas constitué avocat, sa situation demeure inconnue de la présente juridiction. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire : Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L], parties succombantes, seront condamnés solidairement aux dépens, qui seront recouvrés directement, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile. Les frais d’avocat ayant été pris en compte au titre des frais engagés par la caution dans le cadre de son recours personnel, la présente juridiction n’est pas saisie d’une demande supplémentaire au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. En l’absence d’une quelconque demande d’y déroger, elle sera rappelée au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, CONDAMNE solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 53.076,81 € au titre de la garantie du prêt Primo Optionnel n°8992184, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2025 ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] à payer à la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 3.600 € TTC au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la CAISSE D’[Y] LORRAINE [Localité 4] ARDENNE ; DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de ses demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement Madame [B] [H] épouse [L] et Monsieur [D] [L] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/07605
en commun : code des procedures civiles d'execution L531-2, code des procedures civiles d'execution R533-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/01051
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- 26 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/08675
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- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05242
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:45:26.198Z.