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Décision de justice

Tribunal judiciaire du Mans, Chambre 1, 30 juin 2026, n° 25/03860

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 juillet 2018, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur [D] [W] un prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS (n°5311986) d’un montant de 80.000 €, remboursable en 249 mois au taux débiteur fixe de 1,430 % et un prêt immobilier [Adresse 3] 2 PAL (n°5311987) d’un montant de 37.516,47 €, remboursable en 300 mois au taux débiteur fixe de 1,690 %. 

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution de M. [D] [W] suite au paraphe réalisé par ses soins en date du 17 juillet 2018 de la page 4 de l’offre de prêt.

Suivant courrier recommandé du 26 mai 2025, la Caisse d’Epargne a mis Monsieur [D] [W] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts. Faute de régularisation, la déchéance du terme des prêts immobiliers n°5311986 et n°5311987 a été prononcée par courriers datés du 28 juillet 2025, distribués le 31 juillet 2025 à Monsieur [D] [W].

Par courrier du 13 août 2025, la Caisse d’Epargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement des sommes dues au titre des prêts garantis, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur. 

Suivant courriers recommandés du 14 août 2025, distribué le 18 août suivant à Monsieur [D] [W], la CEGC l’a informé de la demande de règlement formée à son encontre par la Caisse d’Epargne.

La CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne la somme totale de 65.725,57 € au titre du prêt immobilier n°5311986 suivant quittance subrogative du 8 septembre 2025 et la somme totale de 37.154,74 € au titre du prêt immobilier n°5311987 selon quittance subrogative du 8 septembre 2025. 
 
Suivant courrier recommandé en date du 9 septembre 2025 distribué le 12 septembre 2025, la CEGC a mis Monsieur [D] [W] en demeure de payer la somme de 102.880,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, qu’elle a réglé au prêteur en lieu et place de l’emprunteur.

Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 12 novembre 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le Tribunal judiciaire du MANS. 

Le 28 octobre 2025, la CEGC a fait dénoncer à Monsieur [D] [W] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CEGC sollicite de : 

- déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [D] [W] à son encontre ;
- condamner Monsieur [D] [W] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC les sommes suivantes :
* 65.725,57 € au titre du prêt immobilier n°5311986, suivant décompte de créance arrêté le 8 septembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 37.154,74 € au titre du prêt immobilier n°5311987, suivant décompte de créance arrêté le 8 septembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement 
* 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC ;
- déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC ;
- débouter Monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, notamment les demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions ;
- condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction en application des articles 695 et 699 du Code de procédure civile et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile;
- condamner subsidiairement M. [D] [W] à payer à la CEGC la somme de 3.600 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil. 

La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel, rappelant que dans le cadre de ce recours, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, notamment l’irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme. Elle précise qu’en tout état de cause, l’irrégularité de cette déchéance du terme n’étant pas une cause d’extinction de la dette, elle ne perd pas son recours sur le fondement de l’article ci-dessus cité. 
Elle soutient que ce recours personnel lui offre la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large, et qu’en conséquence, en sus du paiement du montant principal de la créance, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement, elle est bien fondée à solliciter les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture émise le 9 septembre 2025 en invoquant également les articles 1103 et 1104 applicables en l’espèce pour les prêts souscrits le 17 juillet 2018.
 Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant qu’elle a, en vain, accompli les 14 août et 9 septembre 2025 des diligences aux fins de règlement amiable du litige, que les échéances impayées sont anciennes, un délai de plus de 5 mois s’étant écoulé entre la 1ère échéance impayée en date du 10 mars 2025 et le règlement de la dette par la CEGC, et que Monsieur [D] [W] n’a proposé aucune solution de paiement de la créance depuis le règlement effectué à la Caisse d’Epargne. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et que lui imposer de tels délais lui préjudicierait en ce qu’elle s’est immédiatement acquittée de sa dette auprès du prêteur. 
Elle considère enfin qu’il convient d’inclure dans les dépens de l’instance, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle affirme qu’en raison de la nature de la créance et des lettres adressées en vain au débiteur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les frais d’avocat ne seraient pas inclus dans les sommes dues en application de l’article 2305 ancien du code civil, elle demande de lui allouer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

*****

Régulièrement assigné, Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat. 

*****

La clôture des débats est intervenue 19 février 2026, par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, la CEGC a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures et l’affaire a été mise délibéré au 30 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cautionnement et applicable au litige, 
“la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. 
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. 
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”.

La CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 65.725,57 € au titre du prêt n°53111986 et la somme de 37.154,74 € au titre du prêt n°53111987 suivant quittances subrogatives du 8 septembre 2025.

Par courriers adressés le 9 septembre 2025, Monsieur [D] [W] a été mis en demeure de lui régler la somme totale de 102.880,31 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement. 
N° RG 25/03860 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVC2


Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 102.880,31 € au titre des deux prêts garantis à Monsieur [D] [W].

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 8 septembre 2025, l'article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. 

La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur [D] [W] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution. 

Le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du Code civil. 

En l’espèce, concernant Monsieur [D] [W], il apparaît impossible d’apprécier l’opportunité de mettre en place de tels délais de paiement, car n’ayant pas constitué avocat, de sorte que sa situation demeure inconnue de la présente juridiction. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Monsieur [D] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la demanderesse au visa de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce que de tels frais ne sont pas listés dans les dépens par l’article 695 du Code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 102.880,31 € au titre de la garantie des prêts immobiliers n°53111986 et n°53111987, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.600 € au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
MINUTE 2026/ 
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
DU MANS

Première Chambre

Jugement du 30 Juin 2026


N° RG 25/03860 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVC2 


DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Maître Sarah SAHNOUN, avocate au Barreau de GRASSE, avocate plaidante et par Maître Jean-Yves BENOIST, membre de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au Barreau du MANS, avocat postulant


DEFENDEUR

Monsieur [D], [N], [L] [W] époux [M]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (78)
demeurant [Adresse 2]
défaillant




COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente

Statuant comme Juge Unique en application de l’article L.212-2 du code de l’organisation judiciaire.
Les avocats constitués ont été régulièrement avisés de l’attribution du juge unique en application de l’article 765 du code de procédure civile, sans que la demande de renvoi ait été formulée dans les conditions prévues par l’article 766 du même code.

GREFFIER : Patricia BERNICOT


DÉBATS A l'audience publique du 28 avril 2026
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.


Jugement du 30 Juin 2026

- prononcé publiquement par Emilie JOUSSELIN, par sa mise à disposition au greffe
- en premier ressort
- réputé contradictoire
- signé par le président et Patricia BERNICOT, greffier, à qui la minute du jugement été remise.




copie exécutoire à Maître [N]-yves BENOIST de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS - 10 le

N° RG 25/03860 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVC2 

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre de crédit préalable acceptée le 17 juillet 2018, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire (ci-après la Caisse d’Epargne) a consenti à Monsieur [D] [W] un prêt immobilier PRIMO REPORT PLUS (n°5311986) d’un montant de 80.000 €, remboursable en 249 mois au taux débiteur fixe de 1,430 % et un prêt immobilier [Adresse 3] 2 PAL (n°5311987) d’un montant de 37.516,47 €, remboursable en 300 mois au taux débiteur fixe de 1,690 %. 

La Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après CEGC) s’est engagée en qualité de caution de M. [D] [W] suite au paraphe réalisé par ses soins en date du 17 juillet 2018 de la page 4 de l’offre de prêt.

Suivant courrier recommandé du 26 mai 2025, la Caisse d’Epargne a mis Monsieur [D] [W] en demeure de régler les échéances impayées au titre des deux prêts. Faute de régularisation, la déchéance du terme des prêts immobiliers n°5311986 et n°5311987 a été prononcée par courriers datés du 28 juillet 2025, distribués le 31 juillet 2025 à Monsieur [D] [W].

Par courrier du 13 août 2025, la Caisse d’Epargne a demandé à la CEGC de procéder au règlement des sommes dues au titre des prêts garantis, compte tenu de la défaillance de l’emprunteur. 

Suivant courriers recommandés du 14 août 2025, distribué le 18 août suivant à Monsieur [D] [W], la CEGC l’a informé de la demande de règlement formée à son encontre par la Caisse d’Epargne.

La CEGC a réglé à la Caisse d’Epargne la somme totale de 65.725,57 € au titre du prêt immobilier n°5311986 suivant quittance subrogative du 8 septembre 2025 et la somme totale de 37.154,74 € au titre du prêt immobilier n°5311987 selon quittance subrogative du 8 septembre 2025. 
 
Suivant courrier recommandé en date du 9 septembre 2025 distribué le 12 septembre 2025, la CEGC a mis Monsieur [D] [W] en demeure de payer la somme de 102.880,31 €, avec intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025, qu’elle a réglé au prêteur en lieu et place de l’emprunteur.

Par acte de commissaire de justice (anciennement huissier) délivré le 12 novembre 2025, la CEGC a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le Tribunal judiciaire du MANS. 

Le 28 octobre 2025, la CEGC a fait dénoncer à Monsieur [D] [W] l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier.

Aux termes de l’acte introductif d’instance, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé du litige, la CEGC sollicite de : 

- déclarer inopposables toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [D] [W] à son encontre ;
- condamner Monsieur [D] [W] en sa qualité d’emprunteur à payer à la CEGC les sommes suivantes :
* 65.725,57 € au titre du prêt immobilier n°5311986, suivant décompte de créance arrêté le 8 septembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
* 37.154,74 € au titre du prêt immobilier n°5311987, suivant décompte de créance arrêté le 8 septembre 2025 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement 
* 3.600 € TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC ;
- déclarer que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la CEGC ;
- débouter Monsieur [D] [W] de toutes ses demandes, notamment les demandes de délais de paiement, fins, moyens et conclusions ;
- condamner Monsieur [D] [W] aux entiers dépens de l’instance, outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, avec distraction en application des articles 695 et 699 du Code de procédure civile et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A.444-198 et suivants du code de commerce et des articles L.512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
- maintenir l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de procédure civile;
- condamner subsidiairement M. [D] [W] à payer à la CEGC la somme de 3.600 € TTC au titre de l’article 700 du Code de procédure civile si par extraordinaire cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’article 2305 du Code civil. 

La CEGC fonde ses demandes sur l’ancien article 2305 du Code civil au titre de son recours personnel, rappelant que dans le cadre de ce recours, le débiteur ne peut lui opposer les exceptions qu’il eût pu opposer au créancier, notamment l’irrégularité éventuelle du prononcé de la déchéance du terme. Elle précise qu’en tout état de cause, l’irrégularité de cette déchéance du terme n’étant pas une cause d’extinction de la dette, elle ne perd pas son recours sur le fondement de l’article ci-dessus cité. 
Elle soutient que ce recours personnel lui offre la possibilité de recevoir une indemnisation des plus large, et qu’en conséquence, en sus du paiement du montant principal de la créance, outre les intérêts au taux légal à compter du paiement, elle est bien fondée à solliciter les frais exposés au titre des honoraires d’avocat justifiés au moyen d’une facture émise le 9 septembre 2025 en invoquant également les articles 1103 et 1104 applicables en l’espèce pour les prêts souscrits le 17 juillet 2018.
 Elle s’oppose à toute demande de délais de paiement, considérant qu’elle a, en vain, accompli les 14 août et 9 septembre 2025 des diligences aux fins de règlement amiable du litige, que les échéances impayées sont anciennes, un délai de plus de 5 mois s’étant écoulé entre la 1ère échéance impayée en date du 10 mars 2025 et le règlement de la dette par la CEGC, et que Monsieur [D] [W] n’a proposé aucune solution de paiement de la créance depuis le règlement effectué à la Caisse d’Epargne. Elle rappelle qu’elle n’est pas un établissement bancaire mais une compagnie d’assurance et que lui imposer de tels délais lui préjudicierait en ce qu’elle s’est immédiatement acquittée de sa dette auprès du prêteur. 
Elle considère enfin qu’il convient d’inclure dans les dépens de l’instance, les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive en application des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce et des articles L. 512-2, L. 531-2 et R. 533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Elle affirme qu’en raison de la nature de la créance et des lettres adressées en vain au débiteur, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit. 

À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où les frais d’avocat ne seraient pas inclus dans les sommes dues en application de l’article 2305 ancien du code civil, elle demande de lui allouer la somme de 3.600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

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Régulièrement assigné, Monsieur [D] [W] n’a pas constitué avocat. 

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La clôture des débats est intervenue 19 février 2026, par ordonnance du même jour et l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 28 avril 2026.
A cette audience, la CEGC a déposé son dossier en l’état de ses dernières écritures et l’affaire a été mise délibéré au 30 juin 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Selon l’article 2305 du Code civil, dans sa version en vigueur à la date du contrat de cautionnement et applicable au litige, 
“la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. 
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. 
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu”.

La CEGC justifie avoir réglé à la Caisse d’Epargne la somme de 65.725,57 € au titre du prêt n°53111986 et la somme de 37.154,74 € au titre du prêt n°53111987 suivant quittances subrogatives du 8 septembre 2025.

Par courriers adressés le 9 septembre 2025, Monsieur [D] [W] a été mis en demeure de lui régler la somme totale de 102.880,31 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 et jusqu’à parfait paiement. 
N° RG 25/03860 - N° Portalis DB2N-W-B7J-IVC2


Au regard de ces éléments, exerçant son recours personnel, la CEGC est bien fondée à solliciter le paiement des sommes réglées en qualité de caution à hauteur de 102.880,31 € au titre des deux prêts garantis à Monsieur [D] [W].

Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit le 8 septembre 2025, l'article 1231-6 du Code civil ne trouvant pas application alors que les intérêts sont attribués de plein droit par la loi. 

La CEGC justifie en outre d’une facture de 3.600 € TTC au titre des frais d’avocat engagés dans le cadre de la présente instance. Ces honoraires correspondent à des frais engagés par la caution à la suite de la dénonciation à Monsieur [D] [W] des poursuites engagées contre lui par le prêteur. Il sera condamné à les prendre en charge au titre du recours personnel de la caution. 

Le juge peut, même d’office, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, conformément à l’article 1343-5 du Code civil. 

En l’espèce, concernant Monsieur [D] [W], il apparaît impossible d’apprécier l’opportunité de mettre en place de tels délais de paiement, car n’ayant pas constitué avocat, de sorte que sa situation demeure inconnue de la présente juridiction. 

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Monsieur [D] [W], partie succombante, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il ne saurait toutefois être fait droit à la prise en charge des frais qui auraient été exposés auprès des services de publicité foncière sollicitée par la demanderesse au visa de l’article L. 512-2 du Code des procédures civiles d’exécution, en ce que de tels frais ne sont pas listés dans les dépens par l’article 695 du Code de procédure civile, étant par ailleurs précisé que ces frais sont, à défaut de décision contraire, de droit à la charge du débiteur.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, applicable aux procédures introduites depuis le 1er janvier 2020, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Aucun élément de l’espèce ne justifie d’y déroger. 

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, suivant mise à disposition de la décision par le greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 102.880,31 € au titre de la garantie des prêts immobiliers n°53111986 et n°53111987, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 3.600 € au titre des frais exposés depuis la dénonciation des poursuites exercées par la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire ;

DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 765, code de procedure civile 766, code des procedures civiles d'execution L531-2, code civil 2305, code de l'organisation judiciaire L212-2, code des procedures civiles d'execution R533-1, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de commerce A444-198). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-30T20:45:22.636Z.