Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, 1ère Chambre, 3 juin 2026, n° 24/00920
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2013, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle avec travaux constituant leur résidence principale, aux conditions suivantes : PRET IMMOBILIER STANDARD N° 08714407 Montant principal du prêt : 160.000,00 € Durée d’amortissement : 240 mois Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 3,300 % Dès l’acceptation de l’offre de prêt immobilier le 19 octobre 2013, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont reconnu que ce prêt est assorti d’une caution professionnelle consentie par la CEGC, venant aux droits de la société SACCEF, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie en page 13 qui prévoit : « L’Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (« la Caution »), dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la Caution. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’Emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une garantie hypothécaire sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la Caution et au bénéfice de celle-ci. « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES (…) La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur : En cas de non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus (…) » Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2015, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, destiné à financer des travaux relatifs à leur résidence principale, aux conditions suivantes : PRET IMMOBILIER STANDARD N° 08732266 Montant principal du prêt : 99.600,00 € Durée d’amortissement : 240 mois Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 2,300 % Dès l’acceptation de l’offre de prêt immobilier le 24 mai 2015, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont reconnu que ce prêt est assorti d’une caution professionnelle consentie par la CEGC, venant aux droits de la société SACCEF, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie en pages 11 et 12 qui prévoient : « L’emprunteur reconnait que le Crédit qui lui est accordé bénéficie du cautionnement (ci-après dénommé « le Cautionnement ») de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée « la Compagnie »), (…) dès lors que ce Cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie. En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, la Banque en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent contrat, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la Compagnie et/ou de la Banque dans les cas suivants : Défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné (…) » « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur : En cas de non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus (…) » Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2018, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, destiné à financer des travaux, aux conditions suivantes : CREDIT TRAVAUX N° 08896701 Montant principal du prêt : 45.000,00 € Durée d’amortissement : 192 mois Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,450 % Dès l’acceptation de l’offre de prêt le 16 novembre 2018, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont reconnu que ce crédit est assorti d’une caution professionnelle consentie par la CEGC, venant aux droits de la société SACCEF, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie en page 11 qui prévoit : « L’emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (« la Caution »), dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la Caution. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’Emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une garantie hypothécaire sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la Caution et au bénéfice de celle-ci. (…) » « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR – EXIGIBILITE L’Emprunteur pourra également faire l’objet de poursuite judiciaires en cas de défaillance de sa part dans les remboursements. La Banque pourra après notification préalable faite à l’Emprunteur, prononcer l’exigibilité du prêt, notamment dans les conditions suivantes : Défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à bonne date (…) » Les prêts immobiliers souscrits par Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] ont fait l’objet de plusieurs incidents de paiements. Dans ces conditions, par lettres RAR distinctes du 12 décembre 2023 à Madame [K] [V] épouse [T] [O] et du 18 décembre 2023 à Monsieur [C] [T] [O], la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les a mis en demeure de régler les échéances impayées, au titre des prêts n°08714407, n°08732266 et n°08896701, sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme desdits prêts. La lettre RAR adressée à Madame [K] [V] épouse [T] [O] a été réceptionnée. La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [T] [O] a été réceptionnée. Par lettres RAR distinctes du 08 janvier 2024, et en l’absence de régularisation des échéances impayées au titre des prêts n°08714407, n°08732266 et n°08896701, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme des prêts à l’encontre de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O], et les a mis demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées. La lettre RAR adressée à Madame [K] [V] épouse [T] [O] a été réceptionnée. La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [T] [O] a été réceptionnée. En l’absence de règlement de sa créance, par lettres distinctes du 08 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O], les 19 octobre 2013, 24 mai 2015 et 16 novembre 2018. Par lettres RAR distinctes du 06 février 2024, la CEGC s’est rapprochée de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] afin de : Les informer de sa mise en cause par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours, Leur proposer une tentative de résolution amiable du litige en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière. La lettre RAR adressée à Madame [K] [V] épouse [T] [O] a été réceptionnée. La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [T] [O] a été réceptionnée. Le 19 mars 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE : la somme de 191.536,33 € au titre des prêts n°08714407, n°08732266 et n°08896701 Le même jour, la BANQUE POPULAIRE a établi au profit de la CEGC, une quittance subrogative précisant : « En conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve subrogée dans tous les droits, actions, et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat des prêts sur les emprunteurs précités ou ses cautions, notamment les intérêts au taux des prêts, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées aux prêts. Par lettres RAR distinctes du 02 avril 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] en leur qualité d’emprunteurs de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers souscrits les 19 octobre 2013, 24 mai 2015 et 16 novembre 2018. La lettre RAR adressée à Madame [K] [V] épouse [T] [O] a été réceptionnée. La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [T] [O] a été réceptionnée. La CEGC a ainsi fait assigner par actes de commissaire de justice en date du 5 et 2 juillet 2024, pour recouvrer les sommes versées à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, sur le fondement des anciens articles 2305 et 1134 pour les prêts n° 08714407 et n°08732266 conclus respectivement les 19 octobre 2013 et 24 mai 2015 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et sur le fondement de l’article 2305 et des articles 1103 et 1104 du Code civil, pour le prêt n°8896701 conclu le 16 novembre 2018 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Ses demandes étaient les suivantes : DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) à l’encontre de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] au visa de l’article 2305 du Code civil. DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil. En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa des anciens articles 2305 et 1134 et des articles 1103 et 1104 du Code civil : − la somme de 191.536,33 € suivant décompte de créance arrêté le 19 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement − La somme de 3.600,00€TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil DEBOUTER Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Elina BOYON, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER subsidiairement in-solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 3.600,00€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil. Vu les dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2025 au soutien du CEGC, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et motifs, elle sollicite de la juridiction saisie de voir : DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) à l’encontre de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] au visa de l’article 2305 du Code civil. DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil. En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa des anciens articles 2305 et 1134 et des articles 1103 et 1104 du Code civil : − la somme de 191.536,33 € suivant décompte de créance arrêté le 19 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement − La somme de 3.600,00€TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil DEBOUTER Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Elina BOYON, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER subsidiairement in-solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 3.600,00€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil. Vu les dernières conclusions responsives déposées au soutien des intérêts de Monsieur [C] [T] [O] le 20 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et motifs, ce dernier demande à la juridiction de ce siège de voir : Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Accorder à Monsieur [C] [T] [O] un délai de deux années pour lui permettre la cession du bien immobilier, propriété indivise avec Madame [K] [V], situé [Adresse 3]. Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Débouter Madame [K] [V] de sa demande reconventionnelle. A titre subsidiaire, Condamner Madame [K] [V] à garantir et relever indemne Monsieur [C] [T] [O], de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Statuer ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Vu les dernières conclusions responsives déposées au soutien des intérêts de Madame [K] [V] le 22 Septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et motifs, ce dernier demande à la juridiction de ce siège de voir : A titre principal, Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, A tout le moins, la condamner à payer à Madame [V] la somme de 191.536,33 € suivant décompte de créance arrêté le 19 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [C] [T] [O] à relever indemne Madame [K] [V] de toutes condamnations, A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Madame [K] [V] deux ans de délai de paiement, Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Allouer à Madame [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Faire ce que de droit des dépens. Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, il sera renvoyé aux dernières écritures signifiées par ces dernières en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Lors de l’audience d’orientation du 10 février 2026, l’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue. Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1341 du Code civil dispose que créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. L’article 2305 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. » Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. En l’espèce, Madame [V] entend soulever la nullité de la clause de déchéance du terme comme étant abusive et par la même remettre en cause son obligation de remboursement. L ’article L 313-51 du Code de la Consommation en vigueur depuis le 10 octobre 2016 dispose pour les crédits immobiliers que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Aux termes de l’article L 212-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. » Les clauses abusives sont en application de ce texte réputées non écrites. En matière de prêt immobilier, la commission des clauses abusives a émis une recommandation (recommandation n°04-03 – Prêt immobilier – 27 mai 2004) tendant à voir dire abusives les clauses qui « laisse croire que le préteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ». Cette même commission considère qu’une clause de résiliation anticipée présente un caractère abusif lorsque les causes de résiliation de plein droit qu’elle prévoit sont étrangères au manquement par l’emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le préteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur (avis n°05-03 du 24 février 2005). Il est en outre acquis qu’une clause prévoyant l’exigibilité par anticipation d’un crédit ne peut être qualifiée d’abusive si elle limite la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas portant sur des éléments déterminants du consentement du préteur ou de la caution et ne prive pas l’emprunteur de recourir au juge pour contester l’application de la clause à son égard. En l’occurrence, il est stipulé en page 24 de l’offre de crédit que : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur : - en cas de non-respect de l'un des engagements limitativement prévus ci-dessus ; » Cette clause poursuit un but légitime de règlement des échéances du prêt, objet principal de ce contrat de crédit. La clause ne sanctionne pas, de manière générale, un comportement non décrit de l’emprunteur. Elle ne prive pas l’emprunteur de recourir au juge pour contester l’application de la clause à son égard pour obtenir une suspension judiciaire de leurs obligations, ou obtenir des délais de grâce. Ainsi, cette clause ne saurait priver d’efficacité le recours personnel de la caution contre le débiteur principal. Il est admis que les intérêts pour lesquels l’article 2305 alinéa 2 du code civil accorde une action à la caution qui a payé le créancier en réparation du préjudice causé à celle-ci par le retard mis par le débiteur principal à la rembourser, sont calculés sur les sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal, à compter de leur versement et au taux légal, sauf convention contraire fixant un taux différent (Cie. 1 ère 18 26 avril 1977 n° 75-14.889 et 22 mai 2002 n°98-22.674). Pour être admise en son recours personnel contre le débiteur, la caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, il incombe à la caution de rapporter la preuve des conditions susvisées. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À ce titre il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. En l’espèce, il est constant que les défendeurs se sont engagés contractuellement avec LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour des contrats de prêt qui tiennent lieu de loi entre les parties. Il en est de même s’agissant de l’engagement de caution souscrit à son bénéfice par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS. Les contrats de cautionnement pour lesdits prêts immobiliers ont été signés antérieurement au 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021. En conséquence, l’article 2305 dans sa rédaction antérieure à ladite réforme du droit des sûretés, est applicable au présent litige. Il ressort des conditions générales du contrat de prêts que la défenderesse s’est engagée, en cas de défaillance dans le remboursement des prêts et de mobilisation de la garantie, à rembourser à la caution les sommes versées, avec les intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit ainsi que sur tous les accessoires. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a produit à l’appui de sa demande la quittance subrogative qui lui a été remise par LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que les décomptes des sommes qu’elle a payées. Ces éléments ne sont pas contestés par les défendeurs. Il est en outre avéré que malgré les mises en demeure de payer qui leur ont été adressées par la caution, ceux-ci ne se sont pas exécutés. Par conséquent, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes reprises au présent dispositif outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de la dette entre les mains de la banque, et jusqu’au parfait paiement, conformément à l’article 2305 alinéa 2 du code civil. S’agissant de la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3600 euros TTC au titre des frais exposé par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la caution verse en procédure la facture édictée par son conseil, Maître [N] [R], le 13 mai 2025, d’un montant de 3600 TTC pour les honoraires forfaitaires. La date de cette facture étant postérieure à celle des mises en demeure transmises par la caution, ces frais postérieurs aux poursuites et dûmenet justifiés, pourront de ce fait être retenus au titre de l’article 2305 du code civil. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [C] [T] [O] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, ne contestant pas sa dette et son obligation de paiement. Ce dernier argue que suite au prononcé de l’ordonnance d’orientation rendue par Madame le Juge aux affaires familiales, avoir dans un premier temps continué d’honorer les mensualités des crédits contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE. Cependant confronté à des charges importantes et au paiement d’une pension alimentaire à Madame [K] [V], Monsieur [C] [T] [O] n’a plus été en capacité de rembourser les mensualités des crédits consentis par la BANQUE POPULAIRE. Monsieur [C] [T] [O] indique avoir pensé pouvoir assurer le remboursement des mensualités du crédit avec le produit de la cession de son fonds artisanal et commercial. La répartition du prix de cession a cependant été ralentie par la procédure en cours devant le Conseil de Prud’hommes de MONT DE MARSAN, diligentée par Madame [K] [V] contre Monsieur [C] [T] [O]. Madame [K] [V], en se maintenant dans l’ancien domicile conjugal, aurait en outre rendu impossible sa cession. Sans la cession de l’ancien domicile conjugal, Monsieur [C] [T] [O], indique être incapable de payer la créance de la CEGC. Les revenus professionnels actuels de Monsieur [C] [T] [O] ne lui permettent pas non plus, selon lui, d’honorer la créance de la CEGC. Madame [V] demande également à titre subsidiaire, l’octroi de tels délais en arguant de sa bonne foi. Il sollicite ainsi l’octroi de délais de grâce sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil. Cependant, pour apprécier cette demande de faveur, ils sera tenu compte de l’ancienneté de cette dette et des délais dont les défendeurs ont déjà bénéficié pour régler leur dette. En outre, le débiteur en demande de délais, se doit de justifier non seulement qu’il est de bonne foi mais également que sa situation justifie de sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de deux ans, que ces délais de paiement sont une nécessité pour lui et que cela doit également être justifié au regard des besoins du créancier. Il est évident qu’au regard du quantum de la dette, seule la vente du bien immobilier permettrait de désintéresser partiellement le créancier, comme les défendeurs le reconnaissent eux-mêmes, mais ils ne justifient pas d’avoir accompli la moindre diligence en ce sens. Aucune pièce versée en procédure ne vient justifier leur demande. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement. Sur la demande en garantie Madame [V] rappelle dans ses écritures que Madame [K] [V] et Monsieur [C] [T] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2015. Suivant contrat en date du 9 avril 2015 reçu par Maître [Y] [F], notaire à [Localité 3], Madame [K] [V] et Monsieur [C] [T] [O] ont opté pour le régime de la séparation de biens. Madame [K] [V] et Monsieur [C] [T] [O], pour l’acquisition et la rénovation du domicile conjugal, ont contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE, trois contrats de crédit. Pièces CEGC Suivant ordonnance d’orientation en date du 20 décembre 2021, Madame le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [K] [V]. La juridiction saisie a fixé la charge du remboursement des crédits immobiliers sur Monsieur [T] [O]. Aux termes d’un arrêt en date du 26 juillet 2022, la 2ème Chambre Section 2 de la Cour d’Appel de PAU a infirmé partiellement l’ordonnance d’orientation du 20 décembre 2021, et a attribué à Monsieur [C] [T] [O] la jouissance du domicile conjugal. Selon la défenderesse, seul le comportement de Monsieur [T] [O] a provoqué ces impayés. Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du Code civil expose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Pour des raisons qui lui sont propres, Monsieur [T] [O] a choisi de ne plus honorer le remboursement à leur échéance des charges d’emprunt, et la défenderesse soutient ainsi que la défaillance dans le remboursement des crédits est uniquement imputable à son époux et qu’en conséquence ses agissements fautifs doivent amener à condamner ce dernier à la relever indemne de toutes condamnations. De son côté, le défendeur avance avoir été confronté à des charges importantes et au paiement d’une pension alimentaire due à Madame [K] [V] et ne plus être ainsi en capacité de rembourser les mensualités des crédits consentis par la BANQUE POPULAIRE. Il a alors pensé pouvoir assurer le remboursement des mensualités du crédit, avec le produit de la cession de son fonds artisanal et commercial. Cependant, la non libération des lieux par Madame [V] aurait rendu impossible la cession de ce bien et donc le paiement de leurs dettes. Il est acquis que la charge du remboursement des prêts communs revenaient au défendeur suivant décision judiciaire. Ce dernier n’avance aucun argument sérieux pour justifier de ses défaillances en la matière. Au contraire, il sollicite aussi d’être relevé indemne de toutes condamnations par son épouse sans avancer aucun moyen sérieux à l’appui de cette demande. En conséquence, fautif, il sera condamné à relever indemne son épouse de toutes condamnations prononcées au titre de ces crédits et se verra débouté de ses demandes présentées de ce chef de prétention. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles La demanderesse ayant vu sa demande présentée au titre de l’article 2305 du Code civil prospérer, il n’y a plus lieu à analyser celle présentéer au titre des frais irrépétibles devenue sans objet. Madame [V] sera déboutée de ses demandes en la matière puisqu’elle succombe partie dans cette procédure et se voit condamnée in solidum aux dépens. L’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. La demanderesse justifiant des frais d’inscription hypothécaire engagés à l’encontre de son débiteur, les défendeurs seront in solidum condamnés aux entiers dépens outre les frais d’inscription hypothécaire. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire , et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à l’encontre de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O], au visa de l’ancien article 2305 du Code civil ;
Dispositif
En conséquence, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa des anciens articles 2305 et 1134 et des articles 1103 et 1104 du Code civil : - la somme de 191.536,33 € suivant décompte de créance arrêté le 19 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ; - la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d’avocat de la CEGC au titre des frais engagés au visa des dispositions de l’article 2305 du Code civil, DIT que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application l’ancien article 2305 du Code civil. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Elina BOYON, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [C] [T] [O] à garantir et relever indemne Madame [K] [V] épouse [T] [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente procédure ; DÉBOUTE Monsieur [C] [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [K] [V] épouse [T] [O] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° Minute : 26/00055 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN N° RG 24/00920 - N° Portalis DBYM-W-B7I-DMKA JUGEMENT DU 03 JUIN 2026 JUGE UNIQUE Contentieux AFFAIRE S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC C/ [C] [T] [O] [K] [V] épouse [T] [O] (séparés) NOTIFICATIONS le : - FEX + CCC à Maître FRANCOIS - CCC à Maîtres GARCIA,DABADIE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit : Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants du Code de procédure civile, Assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière, DÉBATS : à l’audience publique du 04 Mars 2026 tenue par : Président : Monsieur JOLY Greffier : Madame ALABOUVETTE, lors de laquelle les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries ; en présence de Marie-Emilie PHAN, candidate magistrat à titre temporaire, Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile DEMANDERESSE : S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - CEGC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocats postulant, Me Sarah SAHNOUN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant DEFENDEURS : Monsieur [C] [T] [O] né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Pierre GARCIA, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN, avocat plaidant Madame [K] [V] épouse [T] [O] (séparés) née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Philippe DABADIE, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant EXPOSÉ DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2013, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, destiné à financer l’acquisition d’une maison individuelle avec travaux constituant leur résidence principale, aux conditions suivantes : PRET IMMOBILIER STANDARD N° 08714407 Montant principal du prêt : 160.000,00 € Durée d’amortissement : 240 mois Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 3,300 % Dès l’acceptation de l’offre de prêt immobilier le 19 octobre 2013, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont reconnu que ce prêt est assorti d’une caution professionnelle consentie par la CEGC, venant aux droits de la société SACCEF, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie en page 13 qui prévoit : « L’Emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (« la Caution »), dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la Caution. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’Emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une garantie hypothécaire sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la Caution et au bénéfice de celle-ci. « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES (…) La totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’emprunteur : En cas de non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus (…) » Par acte sous seing privé en date du 24 mai 2015, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont souscrit un prêt immobilier auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, destiné à financer des travaux relatifs à leur résidence principale, aux conditions suivantes : PRET IMMOBILIER STANDARD N° 08732266 Montant principal du prêt : 99.600,00 € Durée d’amortissement : 240 mois Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 2,300 % Dès l’acceptation de l’offre de prêt immobilier le 24 mai 2015, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont reconnu que ce prêt est assorti d’une caution professionnelle consentie par la CEGC, venant aux droits de la société SACCEF, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie en pages 11 et 12 qui prévoient : « L’emprunteur reconnait que le Crédit qui lui est accordé bénéficie du cautionnement (ci-après dénommé « le Cautionnement ») de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (ci-après dénommée « la Compagnie »), (…) dès lors que ce Cautionnement a été retenu et la prime correspondante réglée à la Compagnie. En cas d’inexécution par l’Emprunteur de ces engagements, la Banque en informera la Compagnie et pourra, à la demande de cette dernière ou à son initiative, prononcer la déchéance du terme du prêt cautionné. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné et, consécutivement, d’exécution par la Compagnie de son obligation de règlement des sommes dues à la Banque, la Compagnie exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’Emprunteur et la Compagnie conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent contrat, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une hypothèque conventionnelle à première demande de la Compagnie et/ou de la Banque dans les cas suivants : Défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du prêt cautionné (…) » « DEFAILLANCE ET EXIGIBILITE DES SOMMES DUES La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d’une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l’envoi d’une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l’Emprunteur : En cas de non-respect de l’un des engagements limitativement prévus ci-dessus (…) » Par acte sous seing privé en date du 16 novembre 2018, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont souscrit un prêt auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, destiné à financer des travaux, aux conditions suivantes : CREDIT TRAVAUX N° 08896701 Montant principal du prêt : 45.000,00 € Durée d’amortissement : 192 mois Taux d’intérêt contractuel fixe par an : 1,450 % Dès l’acceptation de l’offre de prêt le 16 novembre 2018, Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] ont reconnu que ce crédit est assorti d’une caution professionnelle consentie par la CEGC, venant aux droits de la société SACCEF, en acceptant et en paraphant l’offre de prêt mentionnant cette garantie en page 11 qui prévoit : « L’emprunteur reconnait que le prêt qui lui est accordé par les présentes bénéficie de la caution SACCEF de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (« la Caution »), dès lors que cette garantie a été retenue et la prime correspondante réglée à la Caution. En cas de défaillance de l’Emprunteur dans le remboursement du présent prêt et, consécutivement, d’exécution par la Caution de son obligation de règlement, la Caution exercera son recours contre l’Emprunteur, conformément aux dispositions de l’article 2305 du Code Civil, sur simple production d’une quittance justifiant du règlement effectué. De convention expresse, l’Emprunteur et la Caution conviennent que le recours de cette dernière portera également sur le recouvrement des intérêts au taux conventionnel prévu au présent prêt, ainsi que sur tous ses accessoires. L’Emprunteur s’engage à consentir à ses frais une garantie hypothécaire sur le bien financé ou tout autre bien de valeur équivalente à première demande de la Caution et au bénéfice de celle-ci. (…) » « DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR – EXIGIBILITE L’Emprunteur pourra également faire l’objet de poursuite judiciaires en cas de défaillance de sa part dans les remboursements. La Banque pourra après notification préalable faite à l’Emprunteur, prononcer l’exigibilité du prêt, notamment dans les conditions suivantes : Défaut de paiement de tout ou partie d’une échéance à bonne date (…) » Les prêts immobiliers souscrits par Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] ont fait l’objet de plusieurs incidents de paiements. Dans ces conditions, par lettres RAR distinctes du 12 décembre 2023 à Madame [K] [V] épouse [T] [O] et du 18 décembre 2023 à Monsieur [C] [T] [O], la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE les a mis en demeure de régler les échéances impayées, au titre des prêts n°08714407, n°08732266 et n°08896701, sous peine de prononcer à leur encontre la déchéance du terme desdits prêts. La lettre RAR adressée à Madame [K] [V] épouse [T] [O] a été réceptionnée. La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [T] [O] a été réceptionnée. Par lettres RAR distinctes du 08 janvier 2024, et en l’absence de régularisation des échéances impayées au titre des prêts n°08714407, n°08732266 et n°08896701, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a été contrainte de prononcer la déchéance du terme des prêts à l’encontre de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O], et les a mis demeure de rembourser l’intégralité des sommes prêtées. La lettre RAR adressée à Madame [K] [V] épouse [T] [O] a été réceptionnée. La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [T] [O] a été réceptionnée. En l’absence de règlement de sa créance, par lettres distinctes du 08 janvier 2024, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE a demandé à la CEGC d’exécuter son engagement de caution et de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers souscrits par Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O], les 19 octobre 2013, 24 mai 2015 et 16 novembre 2018. Par lettres RAR distinctes du 06 février 2024, la CEGC s’est rapprochée de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] afin de : Les informer de sa mise en cause par la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE Son intention de régler les sommes dues dans la limite de son engagement, à l’expiration d’un délai de 8 jours, Leur proposer une tentative de résolution amiable du litige en leur soumettant un questionnaire relatif à leur situation familiale et financière. La lettre RAR adressée à Madame [K] [V] épouse [T] [O] a été réceptionnée. La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [T] [O] a été réceptionnée. Le 19 mars 2024, la CEGC a satisfait à son engagement de caution solidaire en acquittant entre les mains de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE : la somme de 191.536,33 € au titre des prêts n°08714407, n°08732266 et n°08896701 Le même jour, la BANQUE POPULAIRE a établi au profit de la CEGC, une quittance subrogative précisant : « En conséquence, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS se trouve subrogée dans tous les droits, actions, et privilèges qu’elle détient en vertu du contrat des prêts sur les emprunteurs précités ou ses cautions, notamment les intérêts au taux des prêts, les indemnités proportionnelles de résiliation et les garanties attachées aux prêts. Par lettres RAR distinctes du 02 avril 2024, le conseil de la CEGC a mis en demeure Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] en leur qualité d’emprunteurs de régler les sommes dues au titre des prêts immobiliers souscrits les 19 octobre 2013, 24 mai 2015 et 16 novembre 2018. La lettre RAR adressée à Madame [K] [V] épouse [T] [O] a été réceptionnée. La lettre RAR adressée à Monsieur [C] [T] [O] a été réceptionnée. La CEGC a ainsi fait assigner par actes de commissaire de justice en date du 5 et 2 juillet 2024, pour recouvrer les sommes versées à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, sur le fondement des anciens articles 2305 et 1134 pour les prêts n° 08714407 et n°08732266 conclus respectivement les 19 octobre 2013 et 24 mai 2015 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE et sur le fondement de l’article 2305 et des articles 1103 et 1104 du Code civil, pour le prêt n°8896701 conclu le 16 novembre 2018 auprès de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE. Ses demandes étaient les suivantes : DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) à l’encontre de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] au visa de l’article 2305 du Code civil. DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil. En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa des anciens articles 2305 et 1134 et des articles 1103 et 1104 du Code civil : − la somme de 191.536,33 € suivant décompte de créance arrêté le 19 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement − La somme de 3.600,00€TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil DEBOUTER Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] de toutes ses demandes, notamment sa demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Elina BOYON, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER subsidiairement in-solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 3.600,00€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil. Vu les dernières conclusions signifiées le 13 novembre 2025 au soutien du CEGC, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et motifs, elle sollicite de la juridiction saisie de voir : DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDÉE l’action de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) à l’encontre de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] au visa de l’article 2305 du Code civil. DECLARER INOPPOSABLES toutes les exceptions ou moyens de défense purement personnels au prêteur formulés par Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] à l’encontre de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) au visa de l’ancien article 2305 du Code civil. En conséquence, CONDAMNER solidairement Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa des anciens articles 2305 et 1134 et des articles 1103 et 1104 du Code civil : − la somme de 191.536,33 € suivant décompte de créance arrêté le 19 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement − La somme de 3.600,00€TTC au titre des honoraires d’avocat du conseil de la CEGC, au titre des « frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle » de l’article 2305 du code civil DECLARER que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) en application de l’ancien article 2305 du code civil DEBOUTER Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] de toutes leurs demandes, notamment leur demande de délai de paiement, fins, moyens et conclusions. CONDAMNER in solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Elina BOYON, Avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. MAINTENIR l’exécution provisoire de droit prévue par l’article 514 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER subsidiairement in-solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES DE CAUTIONS (CEGC) la somme de 3.600,00€ au titre de l’article 700 du Code Civil, si par extraordinaire, cette somme n’était pas comptabilisée au titre des frais de l’ancien article 2305 du Code civil. Vu les dernières conclusions responsives déposées au soutien des intérêts de Monsieur [C] [T] [O] le 20 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et motifs, ce dernier demande à la juridiction de ce siège de voir : Statuer ce que de droit sur la recevabilité et le bien fondé des demandes de la Société COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Accorder à Monsieur [C] [T] [O] un délai de deux années pour lui permettre la cession du bien immobilier, propriété indivise avec Madame [K] [V], situé [Adresse 3]. Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Débouter Madame [K] [V] de sa demande reconventionnelle. A titre subsidiaire, Condamner Madame [K] [V] à garantir et relever indemne Monsieur [C] [T] [O], de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS. Statuer ce que de droit sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. Vu les dernières conclusions responsives déposées au soutien des intérêts de Madame [K] [V] le 22 Septembre 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et motifs, ce dernier demande à la juridiction de ce siège de voir : A titre principal, Débouter la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de l’ensemble de ses demandes, A tout le moins, la condamner à payer à Madame [V] la somme de 191.536,33 € suivant décompte de créance arrêté le 19 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement, A titre subsidiaire, Condamner Monsieur [C] [T] [O] à relever indemne Madame [K] [V] de toutes condamnations, A titre infiniment subsidiaire, Accorder à Madame [K] [V] deux ans de délai de paiement, Juger que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Allouer à Madame [V] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Faire ce que de droit des dépens. Pour un plus ample exposé des moyens soutenus par les parties, il sera renvoyé aux dernières écritures signifiées par ces dernières en application de l’article 455 du Code de procédure civile. Lors de l’audience d’orientation du 10 février 2026, l’ordonnance de clôture de l’instruction est intervenue. Par ordonnance du même jour, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 4 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale L’article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 du Code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. L’article 1341 du Code civil dispose que créancier a droit à l’exécution de l’obligation ; il peut y contraindre le débiteur dans les conditions prévues par la loi. L’article 2305 ancien du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. » Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. En l’espèce, Madame [V] entend soulever la nullité de la clause de déchéance du terme comme étant abusive et par la même remettre en cause son obligation de remboursement. L ’article L 313-51 du Code de la Consommation en vigueur depuis le 10 octobre 2016 dispose pour les crédits immobiliers que : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret. » Aux termes de l’article L 212-1 du Code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution. L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa. Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse. Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies. » Les clauses abusives sont en application de ce texte réputées non écrites. En matière de prêt immobilier, la commission des clauses abusives a émis une recommandation (recommandation n°04-03 – Prêt immobilier – 27 mai 2004) tendant à voir dire abusives les clauses qui « laisse croire que le préteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d’inobservation d’une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien-fondé de cette déchéance ». Cette même commission considère qu’une clause de résiliation anticipée présente un caractère abusif lorsque les causes de résiliation de plein droit qu’elle prévoit sont étrangères au manquement par l’emprunteur à son obligation essentielle ou se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le préteur sur le risque de défaillance de l’emprunteur (avis n°05-03 du 24 février 2005). Il est en outre acquis qu’une clause prévoyant l’exigibilité par anticipation d’un crédit ne peut être qualifiée d’abusive si elle limite la faculté de prononcer l’exigibilité anticipée du prêt aux seuls cas portant sur des éléments déterminants du consentement du préteur ou de la caution et ne prive pas l’emprunteur de recourir au juge pour contester l’application de la clause à son égard. En l’occurrence, il est stipulé en page 24 de l’offre de crédit que : « La totalité des sommes dues en principal, intérêts, commissions, frais et tous accessoires au titre du(des) prêt(s) objet(s) d'une même offre deviendra de plein droit immédiatement exigible huit jours après l'envoi d'une mise en demeure restée sans effet et aucun autre déblocage de fonds ne pourra être sollicité par l'Emprunteur : - en cas de non-respect de l'un des engagements limitativement prévus ci-dessus ; » Cette clause poursuit un but légitime de règlement des échéances du prêt, objet principal de ce contrat de crédit. La clause ne sanctionne pas, de manière générale, un comportement non décrit de l’emprunteur. Elle ne prive pas l’emprunteur de recourir au juge pour contester l’application de la clause à son égard pour obtenir une suspension judiciaire de leurs obligations, ou obtenir des délais de grâce. Ainsi, cette clause ne saurait priver d’efficacité le recours personnel de la caution contre le débiteur principal. Il est admis que les intérêts pour lesquels l’article 2305 alinéa 2 du code civil accorde une action à la caution qui a payé le créancier en réparation du préjudice causé à celle-ci par le retard mis par le débiteur principal à la rembourser, sont calculés sur les sommes versées par la caution pour le compte du débiteur principal, à compter de leur versement et au taux légal, sauf convention contraire fixant un taux différent (Cie. 1 ère 18 26 avril 1977 n° 75-14.889 et 22 mai 2002 n°98-22.674). Pour être admise en son recours personnel contre le débiteur, la caution doit avoir payé, dans les limites de son engagement, en sa qualité de caution et de ses deniers personnels, une dette exigible et non éteinte. En vertu de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d'une obligation doit la prouver. Ainsi, il incombe à la caution de rapporter la preuve des conditions susvisées. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. À ce titre il appartient au défendeur de rapporter la preuve des faits qu’il invoque à titre d’exception. En l’espèce, il est constant que les défendeurs se sont engagés contractuellement avec LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE pour des contrats de prêt qui tiennent lieu de loi entre les parties. Il en est de même s’agissant de l’engagement de caution souscrit à son bénéfice par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS. Les contrats de cautionnement pour lesdits prêts immobiliers ont été signés antérieurement au 1er janvier 2022, date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 15 septembre 2021. En conséquence, l’article 2305 dans sa rédaction antérieure à ladite réforme du droit des sûretés, est applicable au présent litige. Il ressort des conditions générales du contrat de prêts que la défenderesse s’est engagée, en cas de défaillance dans le remboursement des prêts et de mobilisation de la garantie, à rembourser à la caution les sommes versées, avec les intérêts au taux conventionnel débiteur prévu au contrat de crédit ainsi que sur tous les accessoires. La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS a produit à l’appui de sa demande la quittance subrogative qui lui a été remise par LA BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE, ainsi que les décomptes des sommes qu’elle a payées. Ces éléments ne sont pas contestés par les défendeurs. Il est en outre avéré que malgré les mises en demeure de payer qui leur ont été adressées par la caution, ceux-ci ne se sont pas exécutés. Par conséquent, les défendeurs seront condamnés solidairement au paiement des sommes reprises au présent dispositif outre les intérêts au taux légal à compter de la date du paiement de la dette entre les mains de la banque, et jusqu’au parfait paiement, conformément à l’article 2305 alinéa 2 du code civil. S’agissant de la demande de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS de voir condamner les défendeurs au paiement de la somme de 3600 euros TTC au titre des frais exposé par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur les poursuites dirigées contre elle, la caution verse en procédure la facture édictée par son conseil, Maître [N] [R], le 13 mai 2025, d’un montant de 3600 TTC pour les honoraires forfaitaires. La date de cette facture étant postérieure à celle des mises en demeure transmises par la caution, ces frais postérieurs aux poursuites et dûmenet justifiés, pourront de ce fait être retenus au titre de l’article 2305 du code civil. Sur la demande de délais de paiement Monsieur [C] [T] [O] sollicite l’octroi de délais de paiement sur 24 mois, ne contestant pas sa dette et son obligation de paiement. Ce dernier argue que suite au prononcé de l’ordonnance d’orientation rendue par Madame le Juge aux affaires familiales, avoir dans un premier temps continué d’honorer les mensualités des crédits contractés auprès de la BANQUE POPULAIRE. Cependant confronté à des charges importantes et au paiement d’une pension alimentaire à Madame [K] [V], Monsieur [C] [T] [O] n’a plus été en capacité de rembourser les mensualités des crédits consentis par la BANQUE POPULAIRE. Monsieur [C] [T] [O] indique avoir pensé pouvoir assurer le remboursement des mensualités du crédit avec le produit de la cession de son fonds artisanal et commercial. La répartition du prix de cession a cependant été ralentie par la procédure en cours devant le Conseil de Prud’hommes de MONT DE MARSAN, diligentée par Madame [K] [V] contre Monsieur [C] [T] [O]. Madame [K] [V], en se maintenant dans l’ancien domicile conjugal, aurait en outre rendu impossible sa cession. Sans la cession de l’ancien domicile conjugal, Monsieur [C] [T] [O], indique être incapable de payer la créance de la CEGC. Les revenus professionnels actuels de Monsieur [C] [T] [O] ne lui permettent pas non plus, selon lui, d’honorer la créance de la CEGC. Madame [V] demande également à titre subsidiaire, l’octroi de tels délais en arguant de sa bonne foi. Il sollicite ainsi l’octroi de délais de grâce sur 24 mois en application de l’article 1343-5 du Code civil. Cependant, pour apprécier cette demande de faveur, ils sera tenu compte de l’ancienneté de cette dette et des délais dont les défendeurs ont déjà bénéficié pour régler leur dette. En outre, le débiteur en demande de délais, se doit de justifier non seulement qu’il est de bonne foi mais également que sa situation justifie de sa capacité à s’acquitter de sa dette dans un délai maximal de deux ans, que ces délais de paiement sont une nécessité pour lui et que cela doit également être justifié au regard des besoins du créancier. Il est évident qu’au regard du quantum de la dette, seule la vente du bien immobilier permettrait de désintéresser partiellement le créancier, comme les défendeurs le reconnaissent eux-mêmes, mais ils ne justifient pas d’avoir accompli la moindre diligence en ce sens. Aucune pièce versée en procédure ne vient justifier leur demande. En conséquence, les défendeurs seront déboutés de leurs demandes de délais de paiement. Sur la demande en garantie Madame [V] rappelle dans ses écritures que Madame [K] [V] et Monsieur [C] [T] [O] se sont unis en mariage le [Date mariage 1] 2015. Suivant contrat en date du 9 avril 2015 reçu par Maître [Y] [F], notaire à [Localité 3], Madame [K] [V] et Monsieur [C] [T] [O] ont opté pour le régime de la séparation de biens. Madame [K] [V] et Monsieur [C] [T] [O], pour l’acquisition et la rénovation du domicile conjugal, ont contracté auprès de la BANQUE POPULAIRE, trois contrats de crédit. Pièces CEGC Suivant ordonnance d’orientation en date du 20 décembre 2021, Madame le Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de MONT DE MARSAN a attribué la jouissance du domicile conjugal à Madame [K] [V]. La juridiction saisie a fixé la charge du remboursement des crédits immobiliers sur Monsieur [T] [O]. Aux termes d’un arrêt en date du 26 juillet 2022, la 2ème Chambre Section 2 de la Cour d’Appel de PAU a infirmé partiellement l’ordonnance d’orientation du 20 décembre 2021, et a attribué à Monsieur [C] [T] [O] la jouissance du domicile conjugal. Selon la défenderesse, seul le comportement de Monsieur [T] [O] a provoqué ces impayés. Selon les dispositions de l’article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». L’article 1241 du Code civil expose que « chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. » Pour des raisons qui lui sont propres, Monsieur [T] [O] a choisi de ne plus honorer le remboursement à leur échéance des charges d’emprunt, et la défenderesse soutient ainsi que la défaillance dans le remboursement des crédits est uniquement imputable à son époux et qu’en conséquence ses agissements fautifs doivent amener à condamner ce dernier à la relever indemne de toutes condamnations. De son côté, le défendeur avance avoir été confronté à des charges importantes et au paiement d’une pension alimentaire due à Madame [K] [V] et ne plus être ainsi en capacité de rembourser les mensualités des crédits consentis par la BANQUE POPULAIRE. Il a alors pensé pouvoir assurer le remboursement des mensualités du crédit, avec le produit de la cession de son fonds artisanal et commercial. Cependant, la non libération des lieux par Madame [V] aurait rendu impossible la cession de ce bien et donc le paiement de leurs dettes. Il est acquis que la charge du remboursement des prêts communs revenaient au défendeur suivant décision judiciaire. Ce dernier n’avance aucun argument sérieux pour justifier de ses défaillances en la matière. Au contraire, il sollicite aussi d’être relevé indemne de toutes condamnations par son épouse sans avancer aucun moyen sérieux à l’appui de cette demande. En conséquence, fautif, il sera condamné à relever indemne son épouse de toutes condamnations prononcées au titre de ces crédits et se verra débouté de ses demandes présentées de ce chef de prétention. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Il convient de condamner in solidum les défendeurs, parties succombantes, aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles La demanderesse ayant vu sa demande présentée au titre de l’article 2305 du Code civil prospérer, il n’y a plus lieu à analyser celle présentéer au titre des frais irrépétibles devenue sans objet. Madame [V] sera déboutée de ses demandes en la matière puisqu’elle succombe partie dans cette procédure et se voit condamnée in solidum aux dépens. L’article L.512-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. La demanderesse justifiant des frais d’inscription hypothécaire engagés à l’encontre de son débiteur, les défendeurs seront in solidum condamnés aux entiers dépens outre les frais d’inscription hypothécaire. Sur l’exécution provisoire Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, aucun motif pour l’écarter n’étant invoqué PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire , et en premier ressort, DÉCLARE RECEVABLE l’action de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) à l’encontre de Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O], au visa de l’ancien article 2305 du Code civil ; En conséquence, CONDAMNE solidairement Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] en leur qualité d’emprunteurs solidaires à payer à la CEGC au visa des anciens articles 2305 et 1134 et des articles 1103 et 1104 du Code civil : - la somme de 191.536,33 € suivant décompte de créance arrêté le 19 mars 2024 (date du paiement) outre les intérêts au taux légal, à compter du 19 mars 2024 jusqu’à parfait paiement ; - la somme de 3600 € TTC au titre des honoraires d’avocat de la CEGC au titre des frais engagés au visa des dispositions de l’article 2305 du Code civil, DIT que les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter du jour du règlement de la créance de la banque par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) en application l’ancien article 2305 du Code civil. CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [T] [O] et Madame [K] [V] épouse [T] [O] aux entiers dépens de l’instance en application des articles 695 à 699 du Code de procédure civile outre les frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire et définitive, distraits au profit de Maître Elina BOYON, avocat aux offres de droit et avec droit de recouvrement direct au profit de tout avocat de la CEGC en application des articles A. 444-198 et suivants du Code de commerce, et des articles L512-2, L.531-2 et R.533-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution. CONDAMNE Monsieur [C] [T] [O] à garantir et relever indemne Madame [K] [V] épouse [T] [O] de toutes condamnations prononcées à son encontre dans la présente procédure ; DÉBOUTE Monsieur [C] [T] [O] de l’ensemble de ses demandes ; DÉBOUTE Madame [K] [V] épouse [T] [O] du surplus de ses demandes ; DÉBOUTE la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS du surplus de ses demandes ; RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, assorti de l’exécution provisoire ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 03 JUIN 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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